Catégorie : Le coin du dirigeant

  • Copropriété : le règlement peut-il limiter les locations ?

    Copropriété : le règlement peut-il limiter les locations ?

    Le développement des locations de tourisme de courtes durées est souvent mis en cause comme une source de nuisances pour les habitants environnants et comme un facteur de tension des marchés immobiliers. C’est pourquoi des mesures sont prises pour limiter ce développement. Des mesures qui pourraient s’avérer contraires aux libertés individuelles des propriétaires ?

    Locations meublées de tourisme : une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires ?

    En 2024, la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, également appelée loi Le Meur, a mis en place plusieurs mesures permettant d’encadrer le recours aux locations meublées de tourisme par les propriétaires de résidences secondaires.

    Une des règles permettant cet encadrement prévoyait la possibilité pour un syndicat de copropriétaires de voter, à la majorité des 2/3 des voix, une résolution interdisant le recours à ces locations dans les immeubles soumis au régime de la copropriété.

    Une évolution des règles qui n’était pas au goût de certains propriétaires de résidences secondaires.

    Pour eux, sachant que des règles sont déjà en place pour lutter contre les troubles de voisinage que peuvent causer ces locations de tourisme, ajouter de nouvelles limitations revient à porter une atteinte démesurée aux droits des propriétaires. Plus précisément, à leur droit de propriété, leur liberté d’entreprendre et leur liberté contractuelle.

    C’est pourquoi, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a été interrogé pour apprécier la validité de cette nouvelle règle au regard des limitations qu’elle apporte aux droits et libertés de chacun.

    Le Conseil indique fonder son appréciation au regard du double objectif poursuivi par la mise en place de cette nouvelle règle, à savoir :

    • la lutte contre les nuisances causées au voisinage ;
    • la lutte contre les pénuries des logements destinés à la location longue durée.

    En gardant à l’esprit ces objectifs, le Conseil considère que l’introduction de cette règle est légitime.

    De plus, il indique qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires. Il rappelle en effet que de telles règles tendant à réguler l’usage qui peut être fait de certaines parties privatives existent déjà (exemple : implantation de commerce).

    Ensuite, il rappelle que certaines limitations sont prévues pour garantir les droits des propriétaires concernés. Notamment, le fait qu’une telle résolution :

    • ne puisse être adoptée que dans les copropriétés dans lesquelles une interdiction est déjà faite concernant l’implantation d’activité commerciale dans les locaux qui n’y sont pas destinés ;
    • ne puisse porter que sur les logements ne constituant pas des résidences principales ; – ne puisse porter que sur des locations en meublés de tourisme et ne concerne donc pas d’autres modalités de location.

    De plus, le Conseil rappelle qu’un vote effectué dans les mêmes conditions peut modifier le règlement de copropriété dans le sens inverse.

    Tous ces éléments pris en compte, le Conseil estime que la disposition étudiée répond bien à ses objectifs et ne limite pas de façon disproportionnée les droits et libertés des propriétaires.

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  • Location meublée : du nouveau pour les non-résidents

    Location meublée : du nouveau pour les non-résidents

    L’activité de loueur en meublé est exercée à titre professionnel lorsque deux conditions sont cumulativement réunies. Des conditions qui ont récemment fait l’objet de précisions s’agissant des particuliers qui n’ont pas leur résidence fiscale en France. On fait le point…

    LMP : précisions pour les non-résidents

    Pour rappel, l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel (LMP) lorsque :

    • les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
    • ces recettes excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.

    La loi de finances pour 2026 précise que, par dérogation, lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, les recettes annuelles retirées de cette activité de location meublée doivent excéder les revenus professionnels de même nature que ceux précités et qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence.

    La mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026 et des années suivantes.

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  • Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ?

    Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ?

    Un mécanisme anti-abus a été instauré à l’occasion de la 1re vente d’un usufruit temporaire. Mais ce dispositif s’applique-t-il lorsque l’opération est rémunérée, non par des liquidités, mais par l’attribution de titres de sociétés ? Réponse du juge…

    Apport d’usufruit temporaire : fiscalité applicable en cas de rémunération par l’attribution de titres

    Pour rappel, le droit de propriété se décompose de 2 éléments distincts : la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location par exemple).

    Il est possible pour un propriétaire de vendre, à titre onéreux, son droit d’usufruit sur un bien pour une durée déterminée : c’est ce qu’on appelle la vente d’usufruit temporaire.

    Afin de lutter contre certains montages fiscaux, un mécanisme anti-abus a été mis en place. Il vise à contourner une pratique largement répandue consistant à apporter l’usufruit temporaire d’un bien productif de revenus à une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dans le but de rendre taxables les revenus futurs de ce bien dans une structure bénéficiant d’une fiscalité plus avantageuse, tout en profitant du régime des plus-values, régime généralement plus intéressant que celui des revenus ordinaires.

    Ce dispositif anti-abus prévoit dans ce cadre que, par dérogation aux règles de droit commun sur les plus-values, le produit de la 1re cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire est imposé dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit.

    En clair, si l’usufruit concerne des parts sociales, le produit de la vente est imposable comme un revenu de capitaux mobiliers. La qualification de plus-value est alors écartée au profit d’une imposition comme un revenu ordinaire, soumis au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

    Une difficulté peut toutefois apparaître lorsque la vente n’est pas payée en numéraire, mais par l’attribution de titres de société.

    Une question à laquelle le juge vient de répondre dans une affaire récente.

    Dans cette affaire, un particulier apporte à une société civile immobilière (SCI) l’usufruit temporaire, pour une durée de 3 ans, de parts d’une autre société. En contrepartie, il reçoit des parts de cette SCI.

    Cet apport n’a pas été déclaré à l’impôt sur le revenu.

    À tort, selon l’administration fiscale qui lui rappelle que si, en principe, le produit de la vente d’un usufruit temporaire est soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des plus-values, en revanche, il existe une dérogation lorsque l’opération concerne la 1re vente à titre onéreux d’un usufruit temporaire, comme c’est le cas ici.

    Elle précise que, dans cette situation, le prix de vente de l’usufruit temporaire est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien sur lequel porte l’usufruit temporaire vendu.

    Partant de là, l’usufruit temporaire vendu ici portant sur des parts sociales, le produit de la vente doit être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers, conclut l’administration.

    Sauf que l’apport des parts sociales n’a pas généré de « produit » ici, rappelle le particulier. Et parce que cette opération a été rémunéré par l’attribution de titres et non de liquidités, le dispositif n’est pas applicable ici, maintient le particulier.

    Ce qui est sans incidence, selon l’administration : le dispositif anti-abus concerne le « produit résultant de la 1re cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire », sans le restreindre aux seules ventes donnant lieu à un paiement en espèces.

    Dans ce cadre, une vente à titre onéreux rémunérée par l’attribution de titres de sociétés entre bien dans le champ du dispositif anti-abus.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : le dispositif anti-abus s’applique aux apports d’usufruit temporaire rémunérés par l’attribution de titres, même en l’absence de versement en numéraire.

    L’apport de l’usufruit temporaire aurait dû ici être déclaré. En tout état de cause, il doit être imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

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  • Livret d’épargne populaire : des plafonds réévalués pour 2026

    Livret d’épargne populaire : des plafonds réévalués pour 2026

    Le livret d’épargne populaire (LEP) est un produit d’épargne disponible pour les personnes disposant de revenus modestes ne dépassant pas un certain seuil. Quel est ce seuil pour 2026 ?

    LEP : qui peut l’ouvrir en 2026 ?

    Le livret d’épargne populaire (LEP) est un produit d’épargne qui peut être ouvert par toute personne majeure dont les revenus sont inférieurs à certains seuils.

    Il permet de profiter d’un taux d’intérêt supérieur à celui garanti par le livret A, qui lui peut être ouvert sans conditions de revenus.

    En effet, depuis le 1er février 2026, le taux d’intérêt garanti pour le LEP est de 2,5 % contre 1,5 % pour le livret A.

    Afin de déterminer si une personne peut ouvrir ou non un LEP, il appartient à la banque sollicitée de vérifier le revenu fiscal de référence du demandeur : en 2026, il faut tenir compte du revenu fiscal de référence de 2024.

    Pour 2026, les plafonds à ne pas dépasser pour ouvrir un LEP sont de :

    • 23 028 € pour une personne seule ;
    • 35 326 € pour un couple marié ou pacsé et soumis à imposition commune ;
    • 47 624 € pour un couple marié ou pacsé, soumis à imposition commune et ayant 2 enfants à charge principale ou exclusive.

    Ces plafonds bénéficient d’une légère hausse par rapport aux années précédentes.

    Pour rappel, lorsqu’une personne bénéficie d’un LEP et que ses revenus dépassent le plafond correspondant à sa situation sur une année, cela n’a pas d’incidence.

    En revanche, un dépassement du plafond sur 2 années consécutives entraine la clôture du LEP.

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  • Apport-cession : durcissement du dispositif ?

    Apport-cession : durcissement du dispositif ?

    Véritable levier d’optimisation patrimoniale, le régime de l’apport-cession fait toutefois l’objet d’un encadrement de plus en plus strict. La loi de finances pour 2026 s’inscrit dans cette logique en apportant plusieurs aménagements significatifs. On fait le point.

    Apport-cession : les nouveautés 2026

    En principe, les gains, appelés plus-values, tirés de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu, au taux de 12,8 %, en application du prélèvement forfaitaire unique (PFU), ainsi qu’au titre des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux de 18,6 % (suite à l’augmentation de la CSG de 1,4 points par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026).

    Le régime de l’apport-cession permet de reporter l’imposition de la plus-value réalisée lorsqu’un particulier apporte les titres de société qu’il détient à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Ce report est maintenu, sous conditions, en cas de cession des titres apportés.

    Concrètement, l’impôt n’est pas immédiatement payé. Son paiement est différé, sous réserve du respect de certaines conditions.

    La loi de finances pour 2026 apporte quelques aménagements à ce dispositif, applicables aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026, notamment s’agissant du montant du réinvestissement et du délai de réinvestissement.

    Pour rappel, l’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions suivantes sont remplies :

    • l’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
    • la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable (cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci).

    Pour l’application de cette dernière condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :

    • lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
    • lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
    • ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.

    Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

    Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

    Le report d’imposition prend fin lorsque certains évènements surviennent. C’est le cas, par exemple, en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport.

    Le report d’imposition prend également fin à l’occasion de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de 3 ans à compter de l’apport des titres.

    Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de 3 ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement de réinvestir le produit de leur cession, dans un délai porté à 3 ans par la loi de finances pour 2026 (contre 2 ans auparavant), à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 70 % (au lieu de 60 % auparavant) du montant de ce produit.

    Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de 3 ans (2 ans auparavant) précité.

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 précise que lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues, les biens ou les titres concernés doivent être conservés pendant un délai d’au moins 5 ans (12 mois auparavant), décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société.

    Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix en faveur de la société cédante, le produit de la cession s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de 3 ans (2 ans auparavant) à compter de la date de sa perception pour réinvestir le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 70 % (60 % auparavant) du montant du produit de la cession. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de 3 ans (2 ans auparavant) expire.

    En cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport, lorsque le donataire contrôle, à l’issue de la donation, la société émettrice des titres transmis, la plus-value en report est imposée au nom du donataire :

    • en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de 6 ans (5 ans auparavant) à compter de leur acquisition ; ce délai est porté à 11 ans (10 ans auparavant) en cas d’investissement réalisé dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital-investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
    • ou lorsque l’une des conditions liées au réinvestissement n’est pas respectée.

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  • Impôt sur le revenu : c’est parti pour la campagne 2026 !

    Impôt sur le revenu : c’est parti pour la campagne 2026 !

    Comme chaque année, le mois d’avril marque le début de la campagne de déclaration des revenus, selon un calendrier qui diffère selon votre lieu de résidence et selon le mode utilisé pour procéder à cette déclaration. Voici le calendrier complet de la déclaration 2026 des revenus 2025…

    Déclaration des revenus 2025 : jusqu’à quand ?

    Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le 9 avril 2026 et jusqu’aux dates limites établies par département et par zone, comme suit :

    • pour les départements no 01 à 19 et pour les non-résidents : jeudi 21 mai 2026 ;
    • pour les départements no 20 à 54 : jusqu’au jeudi 28 mai 2026 ;
    • pour les départements no 55 à 974 et 976 : jusqu’au jeudi 4 juin 2026.

    S’agissant des déclarations papier et en cas d’impossibilité de faire cette déclaration en ligne, la date limite expire le mardi 19 mai 2026 (le cachet de La Poste faisant foi).

    Les avis d’imposition sont systématiquement disponibles dans votre espace Finances publiques, même si vous n’avez pas opté pour le « zéro papier ».

    À compter de 2026, la dématérialisation des avis est la règle pour tous et l’envoi des avis d’impôt papier devient optionnelle.

    Si vous avez déclaré vos revenus 2025 en ligne en 2026, vous ne recevrez plus d’avis papier, sauf option contraire formulée dans votre espace Finances publiques lors de la campagne déclarative.

    Vous pourrez, si vous le souhaitez, revenir à l’envoi papier pour les années suivantes, en souscrivant à l’option depuis votre espace en ligne.

    S’il s’avère que vous bénéficierez d’un remboursement d’impôt (si vous avez été trop prélevé en 2025 par rapport au montant de votre impôt effectivement dû), il vous sera directement remboursé sur le compte bancaire connu de l’administration ou, à défaut, par chèque.

    Si vous avez un solde d’impôt à payer, il sera prélevé sur le compte bancaire connu de l’administration :

    • en un seul prélèvement en septembre 2026 si le montant est inférieur à 300 € ;
    • en 4 prélèvements mensuels (de septembre à décembre) si le montant est supérieur à 300 €.

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  • Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouvelles précisions

    Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouvelles précisions

    La loi de finances pour 2025 a profondément réformé la fiscalité applicable aux loueurs en meublé non professionnels (LMNP) lors de la revente de biens immobiliers. Une réforme dont les contours viennent d’être précisés. On fait le point…

    LMNP : une réforme précisée

    La loi de finances pour 2025 a profondément modifié le régime d’imposition des plus-values immobilières réalisées par les loueurs en meublé non professionnels (LMNP).

    Jusqu’alors, un avantage majeur du statut LMNP résidait dans le fait que les amortissements déduits pendant la période de location n’étaient pas pris en compte lors de la revente du bien pour le calcul de la plus-value. Autrement dit, ces amortissements permettaient de réduire l’imposition des loyers sans augmenter la fiscalité à la sortie.

    Ce mécanisme a été remis en cause par la loi de finances pour 2025 : pour le calcul de la plus-value immobilière, les amortissements pratiqués doivent désormais être réintégrés.

    Une seule exception subsiste visant les amortissements correspondant à des dépenses déjà prises en compte pour l’impôt sur le revenu, telles que les travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration amortis.

    Concrètement, cette réforme entraîne une augmentation mécanique de la plus-value imposable. En effet, celle-ci est désormais déterminée en comparant le prix de cession non plus au prix d’acquisition, mais à la valeur nette comptable du bien, c’est-à-dire après déduction des amortissements pratiqués. Plus les amortissements ont été importants, plus la base de la plus-value sera élevée.

    Une fois cette plus-value brute déterminée, elle reste toutefois soumise aux abattements pour durée de détention, applicables à partir de la 6e année, selon des modalités distinctes pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.

    La question de l’application dans le temps de cette mesure a rapidement suscité des interrogations, notamment pour les biens déjà exploités en LMNP avant 2025. Fallait-il limiter la réforme aux nouveaux investissements ou uniquement aux amortissements futurs ?

    Sur ce point, le gouvernement a apporté une réponse claire : la réforme s’applique à toutes les cessions intervenant à compter du 15 février 2025, date d’entrée en vigueur de la loi, sans distinction selon la date de mise en location du bien. Ainsi, même les biens acquis et exploités en LMNP avant 2025 sont concernés.

    En pratique, cela signifie que l’ensemble des amortissements déduits depuis l’origine de la location devront être réintégrés dans le calcul de la plus-value lors de la cession.

    Une confirmation de cette précision par l’administration fiscale reste toutefois attendue.

    Il convient de souligner que cette règle ne concerne, en pratique, que les loueurs relevant du régime réel d’imposition, seuls à pouvoir déduire des amortissements.

    Enfin, des précisions techniques figurent d’ores et déjà dans le formulaire 2048-IMM applicable pour l’imposition des revenus 2025. Celui-ci indique que les amortissements doivent être retranchés après la prise en compte des majorations du prix d’acquisition, notamment au titre des frais d’acquisition (pour leur montant réel ou selon le forfait de 5 %) et des travaux non déjà déduits fiscalement (pour leur montant réel ou selon le forfait de 15 % lorsque le bien est détenu depuis plus de 5 ans).

    En définitive, cette réforme peut réduire l’intérêt fiscal du statut LMNP à la revente, en réintroduisant une forme de « reprise » des amortissements, et impose aux investisseurs de revoir leurs stratégies patrimoniales.

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  • Plan épargne retraite (PER) : du nouveau ?

    Plan épargne retraite (PER) : du nouveau ?

    Chaque année, la loi de finances apporte son lot d’aménagements concernant certains dispositifs fiscaux. Cette année ne fait pas exception, plus particulièrement s’agissant du plan épargne retraite qui fait l’objet de modifications. Lesquelles ?

    Plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un PER : des aménagements à prendre en compte

    Le plan d’épargne retraite (PER) permet d’épargner tout au long de la vie active pour obtenir, à partir de l’âge de la retraite, un capital ou une rente.

    Ce produit d’épargne est alimenté par les versements volontaires effectués par ses détenteurs et permet de bénéficier d’une déduction fiscale. En effet, les sommes versées sur un PER au cours d’une année sont déductibles des revenus imposables de cette même année, dans la limite d’un plafond global fixé pour chaque membre du foyer fiscal.

    Le titulaire d’un PER, quelle que soit son activité professionnelle, peut déduire ses versements volontaires de son revenu imposable dans une limite égale, pour chaque membre du foyer fiscal, au plus élevé des 2 plafonds suivants :

    • 10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année N 1 nets de frais, retenus dans la limite de 8 fois le montant annuel du PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale) de l’année N 1 ;
    • 10 % du PASS de l’année N 1.

    Dans ce cadre, un particulier peut déduire jusqu’à 10 % de ses revenus professionnels de l’année en cours via des versements sur son PER.

    Si ce plafond de déduction de 10 % n’est pas utilisé au cours d’une année, il est possible de le reporter sur les 3 années suivantes.

    Lorsque les versements volontaires d’une année sont inférieurs à la limite de déduction de l’année en question, la part de déduction non utilisée peut l’être au cours de l’une des 3 années suivantes.

    La loi de finances pour 2026 étend le délai pour utiliser la fraction non utilisée de la déduction fiscale à 5 ans, contre 3 ans auparavant.

    Fin des avantages fiscaux à l’entrée attachés aux versements effectués à compter de 70 ans sur un PER

    Certaines sommes issues de l’épargne salariale et en principe imposables sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont affectées par leur bénéficiaire à un PER d’entreprise collectif ou obligatoire (comme les sommes attribuées au titre de la participation, de l’intéressement, etc.).

    En outre, les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sur un PER d’entreprise sont également déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

    Lorsque les sommes sont débloquées, la fiscalité applicable varie en fonction de la déductibilité des versements initiaux et du mode de sortie choisi (rente ou capital).

    S’agissant des prestations en rente, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’IR dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après abattement de 10 %.

    Les prestations correspondant aux versements non déduits bénéficient en revanche du régime fiscal dit des rentes viagères à titre onéreux (RVTO), une modalité d’imposition avantageuse qui vise à n’appréhender que la fraction de la rente représentative des intérêts produits par le capital postérieurement à sa conversion en rente et qui permet d’exclure du champ de l’impôt sur le revenu la part de la rente réputée couvrir le remboursement du capital.

    Les versements correspondant à l’épargne salariale, qu’ils aient été ou non exonérés d’IR à l’entrée, se voient appliquer le même traitement social et fiscal que les versements volontaires non déduits.

    Les versements obligatoires donnent lieu à la sortie à l’application du régime des RVTG, ainsi qu’au prélèvement de la CSG sur les revenus de remplacement.

    S’agissant des prestations versées en capital, leur fiscalité repose systématiquement, à la différence de la fiscalité appliquée aux rentes, sur une distinction entre la fraction correspondant au cumul des versements effectués en phase d’épargne et la fraction correspondant aux produits générés par ces versements durant la même période. Elle dépend également de l’origine des versements et du recours ou non à la déductibilité.

    Ainsi, en cas de déduction fiscale à l’entrée, les versements en capital sont imposables selon les règles applicables aux pensions de retraite, mais sans application de l’abattement de 10 % propre à cette catégorie et sans possibilité d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %.

    En pratique, la part correspondant aux versements est imposée au barème progressif de l’IR et la part correspondant aux produits de ces versements se voit appliquer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), dont le taux est de 30 % (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux), sauf option pour l’imposition au barème de l’IR.

    Cela concerne les produits issus des versements volontaires, des versements correspondant à l’affectation à un PER de sommes issues de l’épargne salariale lorsque ces versements n’ont pas été exonérés et des versements obligatoires dans le cas du rachat en capital des rentes de faible montant.

    La loi de finances pour 2026 supprime les avantages fiscaux à l’entrée attachés aux versements effectués à compter de 70 ans sur un plan d’épargne retraite (PER) : les sommes versées après cet âge ne sont plus déductibles du revenu imposable.

    Corrélativement à cette absence de déduction, la fiscalité applicable aux prestations issues de ces versements est alignée sur celle applicable aux prestations correspondant à des versements n’ayant pas ouvert droit à un avantage fiscal, notamment les versements volontaires non déduits du revenu global.

    Les prestations en capital sont ainsi exonérées à hauteur des versements réalisés à compter de 70 ans, les produits correspondants étant soumis au prélèvement forfaitaire unique. Les prestations servies sous forme de rente relèvent du régime des rentes viagères à titre onéreux, la fraction imposable à l’impôt sur le revenu étant limitée à 30 %.

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  • Louer occasionnellement une dépendance de sa maison : quelle fiscalité ?

    Louer occasionnellement une dépendance de sa maison : quelle fiscalité ?

    Une tendance actuelle consiste à louer sa piscine, son jardin ou encore d’une chambre d’ami via des plateformes en ligne dédiées. Mais sur un plan fiscal, comment sont traitées les sommes perçues dans le cadre de ces locations ?

    Location occasionnelle de dépendances : déclaration et imposition

    Face à l’essor des plateformes en ligne permettant aux particuliers de louer ponctuellement divers biens tels qu’une place de stationnement, un jardin, une chambre ou encore une piscine, un député a récemment interrogé le Gouvernement sur le régime fiscal applicable aux revenus issus de ces pratiques.

    La réponse apportée est sans ambiguïté…

    Depuis le 1er janvier 2023, les plateformes numériques mettant en relation des utilisateurs en vue de la vente de biens, de la fourniture de services, de la location de moyens de transport ou encore de biens immobiliers, sont soumises à une obligation déclarative. Elles doivent ainsi transmettre à l’administration fiscale un récapitulatif des opérations réalisées par les utilisateurs par leur intermédiaire.

    En parallèle, ces plateformes sont tenues de communiquer à leurs utilisateurs, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un relevé annuel mentionnant le nombre d’opérations effectuées, ainsi que le montant brut des sommes perçues au titre de l’année précédente.

    Les informations ainsi transmises à l’administration sont ensuite intégrées, à titre indicatif, dans le parcours de déclaration en ligne des revenus sur le site impots.gouv.fr. Il appartient toutefois aux contribuables de vérifier ces données et de déclarer les montants effectivement imposables dans les catégories appropriées.

    Sur le plan fiscal, les revenus tirés de la location de biens immobiliers, qu’ils soient bâtis ou non, relèvent en principe de la catégorie des revenus fonciers, dès lors qu’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale ou artisanale.

    Toutefois, lorsque la location porte sur des locaux équipés du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation, elle est susceptible de revêtir un caractère commercial. Dans ce cas, les revenus correspondants sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

    De manière générale, la location nue d’un immeuble relève des revenus fonciers. En revanche, dès lors que la location s’accompagne de prestations de services, d’équipements ou d’une ouverture au public moyennant rémunération, elle est requalifiée en activité commerciale et imposée comme telle au titre des BIC.

    Ainsi, les revenus issus de la location occasionnelle de dépendances de la résidence principale telles que les garages, caves, emplacements de stationnement, jardins, piscines ou terrains de loisirs sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, à condition qu’aucune prestation annexe ne soit fournie. À défaut, ils relèvent des BIC non professionnels.

    Enfin, il convient de rappeler qu’une exonération d’impôt sur le revenu est prévue lorsque des pièces de la résidence principale sont louées de manière occasionnelle à des personnes n’y établissant pas leur domicile, à condition que les recettes annuelles n’excèdent pas 760 €.

    Louer occasionnellement une dépendance de sa maison : quelle fiscalité ? – © Copyright WebLex

  • PER entreprise : un sursis pour la conformité

    PER entreprise : un sursis pour la conformité

    Les plans d’épargne-retraite (PER) d’entreprises doivent garantir qu’une part des versements faits sur le compte dédié permettent de réduire progressivement les risques financiers auxquels sont exposés les épargnants. Une application pratique de cette exigence qui vient de faire l’objet d’un léger sursis…

    PER entreprises : un report pour la prévention des risques financiers

    Le plan d’épargne retraite (PER) est un produit d’épargne disponible depuis 2019. Il peut être individuel ou lié à l’activité salariée de l’épargnant sous la forme d’un :

    • PER d’entreprise collectif ;
    • PER d’entreprise obligatoire.

    Les versements effectués sur les PER d’entreprises doivent permettre, sauf décision contraire de l’épargnant, de réduire progressivement les risques financiers auxquels celui-ci s’expose.

    À ce titre, différents profils d’investissements long terme sont définis afin de respecter cette condition, il s’agit des profils :

    • prudent horizon retraite ;
    • équilibré horizon retraite ;
    • dynamique horizon retraite ;
    • offensif horizon retraite.

    Pour chacun de ces profils, des conditions liées aux produits d’investissement sont définies pour atteindre l’objectif de réduction progressive des risques.

    Sont ainsi établis pour chaque profil, dans un premier temps, le pourcentage minimum des actifs devant représenter un faible risque qui composent le portefeuille et l’évolution de ce pourcentage dans le temps.

    Dans un second temps, sont établis la part minimale et l’évolution des versements réalisés vers :

    • des organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ;
    • certains titres financiers ;
    • des titres de sociétés de capital-risque.

    Pour ce dernier critère, les PER d’entreprises avaient initialement jusqu’au 30 juin 2026 pour se mettre en conformité avec les exigences de chaque profil d’investissement.

    Cependant, un report de cette date limite a été opéré puisque c’est désormais au 31 décembre 2026 que les PER entreprises devront être conformes aux spécificités de chaque profil.

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