Catégorie : Le coin du dirigeant

  • Option pour le barème progressif de l’impôt : fin de l’irrévocabilité

    Option pour le barème progressif de l’impôt : fin de l’irrévocabilité

    Les revenus et gains du capital peuvent, sur option irrévocable exercée au plus tard à la date limite de déclaration d’impôt sur le revenu (IR), être soumis au barème progressif de l’IR et non pas au prélèvement forfaitaire unique. La loi de finances pour 2026 met fin au caractère irrévocable de cette option. On fait le point…

    Opter pour le barème progressif de l’IR : une option désormais révocable

    Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 18,6 % depuis le 1er janvier 2026 (contre 17,2 % auparavant), soit une taxation globale au taux de 31,4 %.

    Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR).

    Cette option, qui est globale, était irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année. En clair, il n’était donc pas possible d’y renoncer a posteriori, dans le délai de réclamation ou en cas de contrôle, par exemple.

    La loi de finances pour 2026 met fin au caractère irrévocable de cette option. Partant de là, les particuliers peuvent donc désormais renoncer a posteriori à l’option s’ils l’ont exercée, notamment si celle-ci se révélait finalement ne pas leur être favorable.

    Notez que l’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration.

    Faute de précision spécifique quant à l’entrée en vigueur de la fin de l’irrévocabilité de l’option, elle s’applique, conformément à la loi de finances pour 2026, à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

    Option pour le barème progressif de l’impôt : c’est votre dernier mot ? – © Copyright WebLex

  • Impôt sur le revenu 2026 : à vos calculettes !

    Impôt sur le revenu 2026 : à vos calculettes !

    Vous souhaitez connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2026, appliqué aux revenus perçus en 2025 ? Notez que vous pouvez dès à présent effectuer une simulation pour bénéficier d’une estimation, donnée à titre indicatif, via un outil officiel qui vient d’être mis en ligne…

    Ouverture du simulateur d’impôt sur le revenu 2026

    Pour connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2026, appliqué aux revenus 2025, vous pouvez d’ores et déjà utiliser la nouvelle version du simulateur de calcul de l’impôt disponible ici

    Ce simulateur vous permet d’avoir dès à présent une estimation, qui reste indicative, du montant de votre impôt sur le revenu qui sera dû en 2026 et de votre revenu fiscal de référence.

    Deux modèles sont proposés :

    • un modèle simplifié qui s’adresse aux personnes qui déclarent des salaires (sauf revenus des associés et gérants), des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des gains de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés et déduisent les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfant, dons aux œuvres, etc.) ;
    • un modèle complet réservé aux personnes qui déclarent, en plus des revenus et charges ci-dessus, des revenus d’activité commerciale, libérale, agricole, des revenus des associés et gérants, des investissements dans les DOM-COM, des déficits globaux, etc.

    Notez que ce simulateur est disponible uniquement pour les personnes résidant en France.

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  • Taxe sur les petits colis : c’est parti

    Taxe sur les petits colis : c’est parti

    La loi de finances pour 2026 a créé une taxe de 2 € sur les importations d’articles contenus dans des envois de faible valeur, dits « petits colis ». Tour d’horizon du cadre fiscal régissant cette nouvelle taxe…

    Petits colis : une nouvelle taxe de 2 €

    La loi de finances de 2026 instaure une taxe égale à 2 € sur les importations d’articles contenus dans des envois de faible valeur, dits « petits colis », en provenance des pays tiers.

    Cette taxe de 2 € s’appliquera sur chaque article composant l’envoi et non sur le colis pris dans son ensemble.

    Cette taxe s’applique à toute importation d’un article de marchandise contenu dans un envoi d’une valeur inférieure à 150 €, sur le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin.

    Attention : elle ne s’applique pas aux petits colis envoyés depuis les territoires européens qui ne font pas pour autant partie du territoire douanier européen. Il en va ainsi, par exemple, de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Sont exonérées les importations qui relèvent de la franchise en base de TVA au niveau de l’Union européenne.

    Le redevable de la taxe est le redevable de la TVA à laquelle est soumise l’importation. Autrement dit :

    • lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, le redevable est la personne qui réalise cette livraison ;
    • lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés, le redevable est soit :
      • la personne qui réalise cette vente ;
      • l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme web, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;
      • le destinataire de la vente si les conditions suivantes sont remplies :
        • les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
        • aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;
        • la TVA sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement applicables aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ;
        • la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France.

    Notez que le régime de désignation d’un représentant fiscal est applicable de la même manière qu’en matière de TVA.

    Les entreprises établies hors UE doivent désigner un représentant en France pour accomplir les démarches relatives à la taxe des petits colis.

    Lorsqu’il n’est pas lui‑même redevable, le déclarant doit transmettre au redevable ou lui rendre accessibles, par voie électronique, le montant de la taxe exigible et les informations nécessaires pour la constater.

    Cette taxe forfaitaire est entrée en vigueur le 1er mars 2026. Elle a vocation à être abrogée au plus tard le 31 décembre 2026 en faveur de dispositions prises en ce sens à l’échelle de l’Union européenne.

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  • Recouvrement de créance amiable : précision sur le formalisme

    Recouvrement de créance amiable : précision sur le formalisme

    Le recouvrement de créance comporte toujours un risque notable de faire naître des situations litigieuses. C’est pourquoi un formalisme strict entoure l’activité des professionnels du recouvrement pour le compte d’autrui, comme le démontre une récente décision du juge sur ce point…

    Faire appel à une société de recouvrement : une convention précise

    Un professionnel de la construction fait appel à une société spécialisée dans le recouvrement amiable des créances pour gérer ses situations d’impayés.

    Cependant, un différend finit par naître entre les deux entreprises lorsque la société de recouvrement soumet une facture importante à sa cocontractante.

    En effet, à la lecture de cette facture, la société de construction estime qu’elle n’a pas été suffisamment informée sur le coût des prestations de recouvrement. Elle remarque alors que plusieurs informations sont manquantes dans le mandat qui la lie à l’autre société.

    Elle rappelle que toute personne, ne dépendant pas d’un régime professionnel spécial, qui effectue une activité de recouvrement de créance amiable pour le compte d’autrui est liée à un certain formalisme.

    Or, des conditions précises sont prévues concernant la convention établie entre le créancier et celui qui procède au recouvrement, qui doit notamment faire apparaitre :

    • le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
    • les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances ;
    • les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
    • les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

    Le mandat signé ici ne comporte que la mention relative aux différentes créances à recouvrer. Toutes les autres mentions étant absentes, l’entreprise de construction estime que le mandat doit être considéré comme nul.

    Ce que conteste la société de recouvrement. Si l’ensemble des informations n’apparaît effectivement pas dans le mandat, elles sont bien présentes par ailleurs dans le contrat d’abonnement qui lie les deux parties et dans les conditions générales qui l’accompagnent.

    Un argument favorablement reçu par les juges : ceux-ci constatent, en effet, que les règles relatives au formalisme de la convention conclue entre le créancier et la personne opérant le recouvrement n’imposent aucunement que l’ensemble des informations obligatoires soit présent dans un document juridique unique.

    La combinaison du mandat, du contrat d’abonnement et de ses conditions générales suffit à la validité de la convention.

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  • Contrats santé responsables : une tolérance jusqu’en 2026

    Contrats santé responsables : une tolérance jusqu’en 2026

    Les règles des contrats responsables évoluent avec de nouvelles prises en charge obligatoires sans reste à charge pour les fauteuils roulants et les prothèses capillaires. Mais pour laisser le temps aux organismes complémentaires d’adapter leurs contrats, une période de tolérance est prévue.

    Pour les contrats existants, un délai pour intégrer les nouvelles prises en charge

    Pour mémoire, les règles de contrat de complémentaire santé dits « responsables » ont changé.

    Depuis décembre 2025, certains équipements pour personnes en situation de handicap (notamment les fauteuils roulants) doivent pouvoir être remboursés sans reste à charge.

    Depuis janvier 2026, la même règle s’applique à certaines prothèses capillaires.

    En conséquence, les organismes de complémentaires santé doivent désormais prévoir le remboursement de ces équipements.

    Cependant, pour laisser le temps nécessaire à la modification des contrats de santé, une période de transition est prévue et a été clarifiée par l’administration sociale via le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), selon les modalités suivantes :

    • les contrats conclus, renouvelés ou prenant effet avant le 1er juin 2026 peuvent encore ne pas mentionner ces nouvelles garanties sans perdre leur statut de contrat responsable, jusqu’au 31 décembre 2026 ;
    • en revanche, les contrats conclus ou renouvelés après le 1er juin 2026 devront intégrer immédiatement ces garanties.

    Pour les régimes collectifs obligatoires en entreprise, la règle est similaire : l’absence de ces nouvelles garanties n’est tolérée que jusqu’à la prochaine modification du régime et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.

    Rappelons que l’appellation de contrat dit « responsable » est importante car elle permet de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux, notamment l’exonération de certaines cotisations sociales pour l’employeur et un cadre fiscal favorable pour les assurés.

    En substance donc, les nouvelles prises en charge doivent être mise en place, mais les compagnies d’assurance ont jusqu’au 31 décembre 2026 pour mettre à jour les contrats existants.

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  • Système du quotient : même pour les sorties en capital des PER ?

    Système du quotient : même pour les sorties en capital des PER ?

    Le système du quotient permet d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu, notamment à l’occasion de la perception de revenus exceptionnels. Mais ce mode de calcul spécifique de l’impôt s’applique-t-il aux sorties en capital de plan d’épargne retraite (PER) ? Réponse…

    Sorties en capital des PER : option possible pour le système du quotient ?

    Pour mémoire, le système du quotient est un mécanisme qui permet, notamment lorsque vous percevez un revenu exceptionnel (par exemple une prestation de retraite versée sous forme de capital), d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu (IR).

    La perception d’un revenu exceptionnel au titre d’une année peut, en effet, vous faire basculer dans une tranche d’imposition supérieure à celle à laquelle vous êtes habituellement imposée. Pour l’application du système du quotient, vous allez donc devoir procéder aux calculs suivants :

    • 1 : calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant ;
    • 2 : calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant majoré du quotient ;
    • 3 : pour déterminer le quotient applicable, vous devez diviser le montant de votre revenu exceptionnel par un coefficient, fixé à 4 pour les revenus exceptionnels ;
    • 4 : vous devez ensuite calculer la différence entre le montant de l’IR majoré du quotient (point 2) et le montant de l’IR « normal » (point 1) : le résultat de cette opération correspondra au montant de la cotisation d’impôt supplémentaire due au titre de votre revenu exceptionnel ;
    • 5 : pour connaître le montant total de l’impôt, il suffit d’additionner le résultat de l’opération 4 (impôt dû pour le seul revenu exceptionnel) et le résultat de l’opération 1 (impôt dû sur le résultat ordinaire).

    L’administration fiscale vient de poser clairement le principe selon lequel la sortie en capital d’un plan épargne retraite (PER) est éligible au système du quotient.

    Pour rappel, le PER est un produit d’épargne à long terme, qui est notamment alimenté par les versements volontaires de son titulaire.

    Au dénouement du PER, la sortie s’effectue soit en rente, soit en capital. En cas de sortie en capital, la part de capital correspondant à vos versements volontaires, qui ont été déduits de vos revenus imposables l’année des versements, s’ajoute à vos revenus taxables l’année de la sortie, dans la catégorie des pensions de retraite.

    Toutefois, le titulaire du plan peut demander à bénéficier du système du quotient.

    En effet, il est précisé que ces prestations de retraite versées sous forme de capital constituent des revenus exceptionnels éligibles, pour leur part imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu, au mécanisme de quotient et ce, par exception, quel que soit leur montant.

    Cette clarification du cadre fiscal applicable aux sorties en capital du PER pourrait ainsi, selon les situations individuelles, être prise en compte dans la réflexion relative aux modalités de déblocage de l’épargne retraite.

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  • Rémunération indirecte du dirigeant via sa holding : possible ?

    Rémunération indirecte du dirigeant via sa holding : possible ?

    Lorsqu’une société remplace la rémunération directe de ses dirigeants par des honoraires versés à leurs holdings personnelles nouvellement créées, l’administration fiscale peut y voir un l’« acte anormal de gestion ». Mais ce schéma est-il réellement contestable ? Qu’en pense le juge ?

    Rémunération indirecte du dirigeant via sa holding : un acte anormal de gestion ?

    Une société par actions simplifiée (SAS) décide de cesser de rémunérer ses dirigeants, uniques associés de la société.

    Dans le même temps, elle conclut des conventions de prestations de services avec 2 sociétés holdings nouvellement créées, qui ne comptent pas de salariés, détenues par les dirigeants de la SAS.

    Dans le cadre de ces conventions de prestations de services, la SAS déduit de son résultat imposable les sommes versées aux 2 sociétés holdings. Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui y voit là un « acte anormal de gestion »…

    Pour rappel, constitue un acte anormal de gestion tout acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient à l’administration fiscale qui entend utiliser cet argument d’apporter la preuve du caractère anormal d’un acte de gestion pour refuser la déduction de la charge correspondante.

    Les preuves apportées par l’administration dans cette affaire sont les suivantes :

    • la SAS, concomitamment à la création des 2 sociétés holdings des dirigeants, a pris la décision de ne plus rémunérer les fonctions de ces mêmes dirigeants ;
    • le montant des sommes versées par la SAS aux sociétés holdings dans le cadre des conventions de prestations de services était strictement identique à celui des rémunérations antérieurement perçues par les dirigeants de la SAS.

    Des preuves insuffisantes, tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie.

    Il rappelle, en effet, que la conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la 1re, de missions caractéristiques des fonctions de dirigeant ne relève pas d’une gestion commerciale anormale dès lors que cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant.

    Dans ces conditions, ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.

    Or ici, l’administration fiscale, qui n’a pas recherché si les organes sociaux compétents de la SAS avaient par-là entendu rémunérer indirectement ses dirigeants, n’a pas apporté de preuves suffisantes pour caractériser un acte anormal de gestion.

    Le juge souligne, par ailleurs, que l’absence de versement, par une société, d’une rémunération à son dirigeant au cours d’un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d’un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l’intermédiaire d’une autre société.

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  • Taux neutres du prélèvement à la source pour 2026 : c’est parti ?

    Taux neutres du prélèvement à la source pour 2026 : c’est parti ?

    La nouvelle grille des taux neutres du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a été votée dans le cadre de la loi de finances pour 2026. Mais à partir de quelle date ces nouveaux taux seront appliqués par votre employeur ? Réponse…

    Grille de taux neutres 2026

    Depuis la mise en place du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu, les employeurs sont chargés de la mise en œuvre du PAS en appliquant, pour chaque salarié, le taux de PAS personnalisé transmis par l’administration fiscale ou, en cas d’option en ce sens formulée par le particulier, le taux neutre (ou taux par défaut).

    S’il est fait application du taux neutre, il faut appliquer le taux correspondant figurant dans les grilles de taux neutres prévues dans le code général des impôts, qui sont aménagées chaque année par la loi de finances.

    Suite à la publication tardive de la loi de finances pour 2026, les grilles de taux neutres votées pour 2026 seront, par conséquent, applicables à compter du 1er jour du 3e mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2026, soit à compter du 1er mai 2026.

    Concrètement, depuis le 1er janvier 2026, les employeurs doivent continuer à appliquer les grilles 2025 et ce, jusqu’au 30 avril 2026.

    Aucune régularisation ne doit être effectuée pour les mois de janvier à avril 2026 au titre desquels les employeurs ont appliqué les grilles de 2025.

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  • Réduction d’impôt IR-PME : précisions relatives aux obligations déclaratives

    Réduction d’impôt IR-PME : précisions relatives aux obligations déclaratives

    Les particuliers qui souscrivent au capital de fonds communs de placement dans l’innovation investis en titres de jeunes entreprises innovantes peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt. Dans ce cadre, les obligations déclaratives à respecter viennent d’être précisées.

    Réduction d’impôt IR-PME : le point sur les obligations déclaratives

    La loi de finances pour 2025 a étendu l’application de la réduction d’impôt « IR-PME « aux souscriptions de parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) investis en titres de jeunes entreprises innovantes (JEI).

    Dans le même temps, elle a supprimé du dispositif les souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) investis dans l’hexagone.

    Lorsqu’un particulier souscrit des parts de FCPI investis en titres de JEI, le gestionnaire de fonds lui remet un état individuel qui détaille la dénomination du fonds, la raison sociale et l’adresse de la société de gestion, l’identité et l’adresse du souscripteur ainsi que le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.

    Il vient d’être précisé que cet état doit indiquer que les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont remplies et notamment que le fonds respecte un quota minimal d’investissement en titres de sociétés qualifiées de JEI.

    En outre, le souscripteur doit prendre l’engagement de conserver les parts acquises jusqu’au 31 décembre de la 5e année qui suit celle de la souscription par le biais d’un document établi en double exemplaire à l’occasion de chaque souscription, lequel précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.

    Il est également précisé que le souscripteur doit produire, à la demande de l’administration fiscale, l’état individuel, ainsi qu’une copie de l’engagement de conservation des parts.

    Lorsque le fonds ou le souscripteur cesse de remplir l’une des conditions requises pour bénéficier de la réduction d’impôt, le particulier procède au calcul de la reprise d’impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d’impôt sur le revenu déposée au titre de l’année considérée.

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  • Fichier des véhicules assurés : accessible aux conducteurs

    Fichier des véhicules assurés : accessible aux conducteurs

    Le fichier des véhicules assurés (FVA) est un outil numérique, mis en place en 2019, pour lutter contre la non-assurance des véhicules et pour faciliter les recherches et les identifications. À présent, il permet également aux conducteurs de véhicules de vérifier le bon respect de leurs obligations en matière d’assurance…

    Fichier des véhicules assurés : un fichier, plusieurs accès

    Pour rappel, le fichier des véhicules assurés (FVA), déployé depuis 2019, permet aux pouvoirs publics de contrôler le respect de l’obligation d’assurance des véhicules par les conducteurs et propriétaires.

    Depuis 2024, les conducteurs n’ont plus l’obligation d’avoir un certificat d’assurance ni un « papillon vert » sur leur pare-brise pour prouver le respect de cette obligation, l’information étant disponible directement sur le FVA.

    La loi d’adaptation du droit de l’Union européenne, dite loi DADDUE 5, du 30 avril 2025, avait prévu d’améliorer l’accès des conducteurs aux informations du FVA.

    C’est à présent chose faite puisqu’il est prévu, pour les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, la possibilité de consulter ce fichier via 3 moyens :

    • le numéro de formule du certificat d’immatriculation du véhicule ;
    • le numéro du contrat d’assurance ;
    • le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule.

    Si cette fonctionnalité est par principe disponible depuis le 14 février 2026, notez qu’elle ne sera effective que le 1er juin 2026 pour les territoires de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

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