Catégorie : Le coin du dirigeant

  • Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

    Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

    Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les PME, la loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant la réduction d’impôt « Madelin » et notamment pour les investissements via les FCPI ou certaines sociétés foncières. Des aménagements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être dévoilée…

    Investissements dans les PME : date d’entrée en vigueur des nouveautés

    Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, la loi de finances pour 2025 a apporté plusieurs modifications relatives à la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » et notamment les suivantes :

    • hausse du taux de l’avantage fiscal pour les investissements réalisés via les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) passant de 18 % à 25 % ;
    • extension du dispositif de réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 25 % pour les investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) aux sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

    Le bénéfice de ces avantages fiscaux était conditionné à l’autorisation de la Commission européenne qui devait valider le dispositif au regard des règles applicables en matière d’aides d’État.

    C’est désormais chose faite : le taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt s’applique aux versements effectués du 28 septembre 2025 au 31 décembre 2025 via les FCPI et les sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

    Pour mémoire, le montant de la réduction d’impôt obéit à un double plafonnement. Ces deux limites sont appliquées l’une après l’autre selon les modalités suivantes :

    • 50 000 € par an pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
    • 100 000 € par an pour un couple de personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.

    La fraction des versements qui excède cette première limite ouvre droit à la réduction d’impôt au titre des 4 années suivantes dans les mêmes limites.

    Puis cette réduction d’impôt est ensuite prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux susceptibles d’être accordés au titre de l’impôt sur le revenu. Cette limite globale est fixée à 10 000 € par an. Il est également possible de reporter l’excédent sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième incluse.

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  • Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

    Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

    Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les PME, la loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant la réduction d’impôt « Madelin » et notamment pour les investissements via les FCPI ou certaines sociétés foncières. Des aménagements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être dévoilée…

    Investissements dans les PME : date d’entrée en vigueur des nouveautés

    Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, la loi de finances pour 2025 a apporté plusieurs modifications relatives à la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » et notamment les suivantes :

    • hausse du taux de l’avantage fiscal pour les investissements réalisés via les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) passant de 18 % à 25 % ;
    • extension du dispositif de réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 25 % pour les investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) aux sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

    Le bénéfice de ces avantages fiscaux était conditionné à l’autorisation de la Commission européenne qui devait valider le dispositif au regard des règles applicables en matière d’aides d’État.

    C’est désormais chose faite : le taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt s’applique aux versements effectués du 28 septembre 2025 au 31 décembre 2025 via les FCPI et les sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

    Pour mémoire, le montant de la réduction d’impôt obéit à un double plafonnement. Ces deux limites sont appliquées l’une après l’autre selon les modalités suivantes :

    • 50 000 € par an pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
    • 100 000 € par an pour un couple de personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.

    La fraction des versements qui excède cette première limite ouvre droit à la réduction d’impôt au titre des 4 années suivantes dans les mêmes limites.

    Puis cette réduction d’impôt est ensuite prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux susceptibles d’être accordés au titre de l’impôt sur le revenu. Cette limite globale est fixée à 10 000 € par an. Il est également possible de reporter l’excédent sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième incluse.

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  • Chlordécone : un portail pour centraliser les informations et les solutions

    Chlordécone : un portail pour centraliser les informations et les solutions

    Bien qu’il ne soit plus utilisé depuis plus de 30 ans, le chlordécone est encore bien présent dans les sols, les eaux et la nourriture en Guadeloupe et en Martinique. Parmi les dispositifs mis en place pour aider la population, un portail officiel de mutualisation des informations et des actualités est à présent disponible.

    Chlordécone : diffuser les informations pour mieux se protéger

    Pour rappel, le chlordécone est un pesticide utilisé entre 1972 et 1993 en Guadeloupe et en Martinique pour lutter contre le charançon du bananier, un insecte s’attaquant à la plante en creusant des galeries directement dans le bulbe ou le tronc.

    Cependant, ce pesticide a eu des conséquences néfastes sur les personnes directement exposées et sur l’environnement puisqu’il s’est répandu dans la terre et dans les eaux, contaminant ainsi l’alimentation.

    Par conséquent, les pouvoirs publics ont mis en place des recommandations de gestes de protection, des conseils alimentaires, des cartes des zones contaminées, des dépistages, des aides financières pour les secteurs de l’agriculture ou de la pêche, etc.

    Les pouvoirs publics ont centralisé l’ensemble des ressources, des recherches et des actualités sur un même site, disponible ici.

    Notez que ce site a été conçu avec des partenaires publics et privés de manière à en faire une boîte à outils, mis régulièrement à jour pour faciliter l’information de la population.

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  • Taxe foncière 2025 : dernière ligne droite pour payer !

    Taxe foncière 2025 : dernière ligne droite pour payer !

    L’automne est là et, si vous êtes propriétaire, votre avis de taxe foncière est déjà disponible en ligne, dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr. L’heure a sonné pour vous de payer. Mais quand et comment ?

    Paiement de la taxe foncière : mode d’emploi

    La taxe foncière 2025 (sur les propriétés bâties ou non bâties) est à payer le 15 octobre 2025 au plus tard.

    Si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » : vous bénéficiez alors d’un délai supplémentaire de 5 jours, soit jusqu’au 20 octobre 2025 à minuit pour enregistrer votre règlement.

    Le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 27 octobre 2025. 

    Si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :

    • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
    • utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques).

    Petite nouveauté cette année : lors de votre paiement en ligne, vous avez la possibilité d’opter pour le paiement immédiat (prélèvement à J+3 à compter de l’enregistrement de votre paiement).

    Notez pour finir que, quel que soit le montant dû, si vous avez adhéré au paiement à l’échéance avant le 30 septembre 2025, votre taxe foncière sera prélevée le 27 octobre 2025.

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  • Gérants de SARL : quand les remboursements de frais font débat !

    Gérants de SARL : quand les remboursements de frais font débat !

    Par principe, les remboursements forfaitaires de frais versés aux gérants minoritaires ou égalitaires de SARL sont taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Mais à tout principe ses exceptions qui peuvent parfois faire l’objet de débats : illustration…

    Remboursements forfaitaires de frais : traitements et salaires ou RCM ?

    Les remboursements forfaitaires de frais perçus par les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL constituent, par principe, un élément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Ils sont ainsi taxés selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

    Par exception, l’administration fiscale peut requalifier ces sommes en revenus de capitaux mobiliers (RCM) dans trois situations :

    • si elles ne sont pas comptabilisées explicitement en tant que remboursements octroyés au personnel ;
    • si elles conduisent à une rémunération excessive ;
    • si leur versement est sans lien avec les fonctions de gérant.

    Dans l’une ou l’autre de ces situations, le remboursement forfaitaire de frais constitue un revenu réputé distribué, Et comme tout revenu, l’administration va soumettre ces « revenus réputés distribués » à l’impôt sur le revenu, en appliquant une règle spéciale : elle va majorer ces revenus de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement forfaitaire unique).

    Une règle spéciale de taxation qui va confronter un dirigeant à l’administration fiscale dans une affaire récente.

    Dans cette affaire, au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des remboursements forfaitaires de frais de déplacements versés au gérant égalitaire d’une SARL et, en l’absence de justificatifs de leur caractère professionnel, lui réclame un supplément d’impôt…

    … qu’il refuse de payer, du moins partiellement. En cause : le montant du supplément d’impôt réclamé. Il constate en effet que l’administration taxe ces remboursements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM)…

    « À tort ! », estime le gérant, puisque ces sommes constituent un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

    Un argument que l’administration fiscale va réfuter en requalifiant les sommes versées au dirigeant en revenus de capitaux mobiliers (RCM). En effet, selon elle, leur versement est sans lien avec les fonctions de gérant puisque le caractère professionnel des frais n’est pas prouvé.

    « Sans incidence ! », tranche le juge en faveur du gérant : le défaut de justificatifs du caractère professionnel des frais ne suffit pas, à lui seul, à exclure le lien avec la fonction de gérant et donc à rendre leur remboursement forfaitaire taxable au titre des RCM.

    Morale de l’histoire : le défaut de justificatifs du caractère professionnel des frais ne peut conduire à considérer que l’administration apporte la preuve de l’absence de lien avec la fonction de gérant et donc à les rendre taxables au titre des RCM.

    Rappelons que cette décision s’inscrit dans la lignée d’autres décisions relatives aux gérants majoritaires de SARL par lesquelles le juge rappelle, par exemple, que les remboursements forfaitaires de frais de déplacements perçus par un gérant majoritaire de SARL constituent, en principe, même en l’absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée.

    Au-delà de cette problématique liée à la catégorie d’imposition, il est important de rappeler l’option qui s’offre aux dirigeants d’entreprise de choisir, pour le remboursement de frais engagés dans le cadre de leur activité, entre un remboursement des frais réels, par nature exonérés d’impôt sur le revenu, et un remboursement forfaitaire, par principe imposable.

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  • Régime fiscal des impatriés : c’est quoi un impatrié ?

    Régime fiscal des impatriés : c’est quoi un impatrié ?

    Les salariés et dirigeants appelés de l’étranger pour occuper un emploi en France bénéficient, toutes conditions remplies, d’un régime fiscal particulier appelé « régime des impatriés » qui s’applique désormais à un plus grand nombre de personnes. Mais lesquelles ?

    Régime fiscal des impatriés : précisions sur la notion d’impatriés

    Pour rappel, les salariés et dirigeants appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise située en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt au titre de leur rémunération directement liée à cette situation si elle est identifiable et justifiée ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération totale.

    Il faut noter ici que l’option pour une taxation à hauteur de 30 % de la rémunération totale présente un intérêt lorsque la part de rémunération liée à l’impatriation n’est pas clairement identifiable et/ou justifiée ou si elle est inférieure à 30 % du salaire total.

    Ce régime fiscal spécifique pour les « impatriés » s’applique sous réserve que les salariés et dirigeants n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des 5 années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la 8ème année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France.

    Sont toutefois exclues de ce régime les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou celles qui ont déjà leur domicile en France lors du recrutement.

    Il vient cependant d’être précisé qu’en revanche le régime des impatriés s’applique, toutes conditions par ailleurs remplies, aux salariés ou dirigeants recrutés après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi pour exercer des fonctions au sein d’une entreprise située en France.

    Cette position de l’administration s’inscrit dans le prolongement d’une consultation publique suite à laquelle l’administration a admis que les personnes expatriées qui reviennent exercer leur activité dans la société établie en France qui les employait avant leur départ à l’étranger, ou dans une autre société du groupe établie en France, peuvent bénéficier du régime fiscal des impatriés sous réserve du respect de l’ensemble des conditions d’application du régime, notamment celle de non-domiciliation antérieure en France.

    La circonstance que leur contrat de travail avec cette société établie en France ait été rompu, suspendu ou modifié pendant ou à l’issue de leur période d’expatriation n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de ce régime.

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  • Mariage : pour le meilleur et pour les dettes ?

    Mariage : pour le meilleur et pour les dettes ?

    Sauf exception et contrat de mariage, lorsqu’une dette est contractée par un des époux pendant le mariage, le créancier peut saisir la totalité des biens communs. Mais peut-il obtenir la condamnation personnelle de l’autre époux ? Réponse du juge…

    Dette personnelle et mariage : qui paie l’addition ?

    Parce qu’il a détourné des fonds, un administrateur judiciaire se retrouve endetté de plusieurs centaines de milliers d’euros.

    Le créancier réclame donc le remboursement à l’administrateur et… la condamnation à titre personnel de son épouse !

    Il constate, en effet, que le couple est marié sous le régime de la communauté légale, c’est-à-dire que leur patrimoine se compose de leurs biens propres et de leurs biens communs. Si le créancier peut obtenir son remboursement sur les biens propres du mari et sur la totalité des biens communs du couple, la dette étant née pendant le mariage, il estime également pouvoir se payer sur les biens propres de l’épouse.

    Ce à quoi s’oppose cette dernière : si elle ne remet pas en cause la possibilité pour le créancier de se payer sur tous les biens communs du couple, il n’en demeure pas moins que cette dette est personnelle à son mari et résulte uniquement de son fait.

    Un raisonnement approuvé par le juge : parce qu’elle n’est pas personnellement engagée dans la dette de son mari, les biens personnels de l’épouse ne sont pas saisissables par le créancier.

    En conclusion, et en termes plus techniques, l’assiette du droit de poursuite du créancier se compose des biens propres de l’époux et de la totalité des biens communs du couple.

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  • Mariage : pour le meilleur et pour les dettes ?

    Mariage : pour le meilleur et pour les dettes ?

    Sauf exception et contrat de mariage, lorsqu’une dette est contractée par un des époux pendant le mariage, le créancier peut saisir la totalité des biens communs. Mais peut-il obtenir la condamnation personnelle de l’autre époux ? Réponse du juge…

    Dette personnelle et mariage : qui paie l’addition ?

    Parce qu’il a détourné des fonds, un administrateur judiciaire se retrouve endetté de plusieurs centaines de milliers d’euros.

    Le créancier réclame donc le remboursement à l’administrateur et… la condamnation à titre personnel de son épouse !

    Il constate, en effet, que le couple est marié sous le régime de la communauté légale, c’est-à-dire que leur patrimoine se compose de leurs biens propres et de leurs biens communs. Si le créancier peut obtenir son remboursement sur les biens propres du mari et sur la totalité des biens communs du couple, la dette étant née pendant le mariage, il estime également pouvoir se payer sur les biens propres de l’épouse.

    Ce à quoi s’oppose cette dernière : si elle ne remet pas en cause la possibilité pour le créancier de se payer sur tous les biens communs du couple, il n’en demeure pas moins que cette dette est personnelle à son mari et résulte uniquement de son fait.

    Un raisonnement approuvé par le juge : parce qu’elle n’est pas personnellement engagée dans la dette de son mari, les biens personnels de l’épouse ne sont pas saisissables par le créancier.

    En conclusion, et en termes plus techniques, l’assiette du droit de poursuite du créancier se compose des biens propres de l’époux et de la totalité des biens communs du couple.

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  • Primo-accession : en couple, un seul suffit ?

    Primo-accession : en couple, un seul suffit ?

    Les départements ont la possibilité de relever temporairement le taux des droits de mutation à titre onéreux au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %. Toutefois, cette nouvelle possibilité ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale. Mais lorsque l’achat immobilier est effectué par un couple, comment s’applique cette exception ?

    Réponse…

    Relèvement des droits de mutation : une exception conditionnée pour les couples

    Pour rappel, dans le cadre d’une vente immobilière, sont perçus au profit des départements :

    • les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
    • la taxe de publicité foncière lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents divers concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.

    Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

    La loi de finances pour 2025 a précisé que les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. 

    Toutefois, cette nouvelle possibilité ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à devenir sa résidence principale.

    Or, une incertitude demeurait quant à l’application de cette règle dans le cadre d’un achat immobilier par un couple lorsque seul l’un des membres du couple remplit la condition de primo-accession. Par conséquent, il est demandé au Gouvernement de clarifier la situation.

    Dans ce cadre, il vient d’être précisé que le relèvement du taux des DMTO à 5 % ne s’applique pas aux acquéreurs n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale les deux dernières années précédant la signature de l’acte d’acquisition lorsque le bien acquis est destiné à devenir la résidence principale.

    S’agissant des couples, la condition de première propriété s’apprécie de la façon suivante :

    • dans le cadre d’un achat en indivision, chaque indivisaire a une quote-part des droits sur le bien. Ainsi, l’absence de hausse temporaire de droits de DMTO est accordée à chaque acquéreur indivisaire qui répond personnellement à la qualification de primo-accédant à hauteur de sa quote-part. Cette règle s’applique aux concubins, personnes liées par un PACS ainsi qu’aux époux mariés sous un régime de séparation de biens ;
    • dans le cadre d’un achat par des couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle, les deux membres du couple doivent répondre à la qualification de primo-accédant afin que la hausse temporaire de DMTO ne soit pas appliquée. Toutefois, si l’achat immobilier est fait par un seul des époux mariés sous un régime communautaire, la condition de première propriété ne sera requise que pour lui seul, si l’acquisition est faite sur ses fonds propres, remploi ou subrogation de bien propre en respectant la double déclaration dans l’acte.

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  • La messagerie professionnelle sécurisée des impôts fait sa rentrée !

    La messagerie professionnelle sécurisée des impôts fait sa rentrée !

    Recensant plus de 4 millions de demandes de professionnels en 2024, la messagerie sécurisée de l’espace professionnel impots.gouv.fr a évolué depuis le 26 septembre 2025. L’objectif ? Faciliter les démarches fiscales des usagers. Faisons le point sur les nouveautés.

    Messagerie sécurisée professionnelle : plus simple et plus lisible

    Depuis le 26 septembre 2025, la messagerie sécurisée de l’espace professionnel affiche une nouvelle arborescence afin d’offrir un parcours d’utilisation simplifié.

    Cette nouvelle version s’articule autour de 8 thématiques principales :

    • gérer votre entreprise ;
    • paiement, suivi d’un remboursement ;
    • réclamer, contester ;
    • demander, déposer ;
    • questions sur vos démarches en ligne ;
    • aides gouvernementales aux entreprises ;
    • quitus fiscal ;
    • mes biens immobiliers.

    De nouveaux formulaires, mieux adaptés aux situations fiscales des usagers, sont désormais disponibles.

    Notez que 5 formulaires ont été créés pour mieux refléter les situations fiscales des professionnels. Ils concernent les questions sur la micro-entreprise, les SCI (société civile immobilière), la LMNP (location meublée non professionnelle), le suivi des demandes de remboursements (crédit d’impôts sur les sociétés, TVA, excédent de règlement, etc.) et enfin le memento fiscal.

    Par ailleurs, certains formulaires existants ont été fusionnés par souci de simplification et pour éviter les doublons. 

    Ces nouveautés visent à assurer aux professionnels une réponse plus rapide et mieux adaptée à leur demande. Via cette nouvelle arborescence, les professionnels sont orientés plus facilement : un véritable gain de temps dans la réalisation de leurs démarches.

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