Catégorie : Infos Sociales

  • Territoires zéro chômeur : quels paramètres en 2026 ?

    Territoires zéro chômeur : quels paramètres en 2026 ?

    Après avoir été prolongé par la loi de finances pour 2026, l’expérimentation « Territoire 0 chômeur longue durée » fait peau neuve. Au programme : une nouvelle aide financière fixée pour le 1er semestre 2026 et de nouveaux territoires intégrés à l’expérimentation …

    Une expérimentation étendue à de nouveaux territoires et une nouvelle aide financière en 2026

    Pour mémoire, l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) a été lancée par une loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.

    Elle a pour objectif de créer des emplois en CDI pour des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an au sein de structures de l’économie sociale et solidaire appelées « entreprises à but d’emploi ».

    Le principe repose sur l’idée que le retour à l’emploi permet de générer des dépenses « évitées » (notamment une baisse des allocations et des coûts liés au chômage), tout en augmentant les recettes publiques (impôts et cotisations).

    Une partie de ces montants est alors mobilisée pour contribuer au financement des emplois créés.

    Récemment, l’expérimentation, initialement censée s’achever le 30 juin 2026, a finalement été prolongée jusqu’au 31 décembre 2026 par la loi de finances pour 2026.

    Dans ce cadre, le montant de la participation financière de l’État visant à encourager l’embauche durable a été fixé pour le 1er semestre 2026.

    Cette aide est calculée en fonction du nombre d’équivalents temps plein (ETP) recrutés dans le cadre de l’expérimentation.

    Pour le 1er semestre 2026, elle est fixée à 95 % du montant brut horaire du SMIC, appliqué au nombre d’équivalents temps plein (ETP) concernés.

    Pour rappel, l’expérimentation a d’abord été mise en place dans 10 territoires, avant d’être étendue à une soixantaine de territoires supplémentaires à partir de 2020.

    Dans cette logique de généralisation, le dispositif a été à nouveau élargi à d’autres périmètres, notamment à Saint-Nazaire (où des codes îlots définissent précisément le champ de l’expérimentation) ainsi qu’à la commune de Pézenas.

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  • Coemploi : une reconnaissance possible hors d’un groupe de sociétés ?

    Coemploi : une reconnaissance possible hors d’un groupe de sociétés ?

    Quand une entreprise cliente dépasse son rôle de donneuse d’ordres et pilote, en pratique, la gestion d’un prestataire, elle peut être considérée comme co-employeur. Illustration dans une récente affaire qui rappelle que le coemploi ne concerne pas seulement les groupes de sociétés, mais aussi les relations commerciales…

    Coemploi et prestation de service : quelle conséquence pour le licenciement pour motif économique ?

    Le coemploi désigne une situation, reconnue par le juge, dans laquelle une entité autre que l’employeur s’immisce durablement dans la gestion économique et sociale d’une entreprise, au point de priver l’employeur « officiel » de toute autonomie.

    Concrètement, cette qualification permet aux salariés de mettre en cause une autre entité que leur employeur direct, afin qu’elle réponde solidairement avec lui des conséquences liées au non-respect d’une règle ou d’une obligation.

    Pendant longtemps, le coemploi a surtout été retenu au sein des groupes de sociétés, ce qui permettait notamment aux salariés d’agir aussi contre la société mère (holding), en plus de leur employeur.

    Mais peut-on reconnaître une telle situation dans le cadre d’un contrat de prestation de services ? Et le cas échéant, quelles sont les conséquences en cas de contestation d’un licenciement pour motif économique ?

    C’est la question posée dans cette affaire, où une société donneuse d’ordres avait confié à une société prestataire la promotion commerciale de ses produits.

    À la suite de la cessation d’activité, la société prestataire a été placée en liquidation judiciaire et a licencié ses salariés pour motif économique.

    Une salariée a alors contesté son licenciement et saisi le juge, en demandant des indemnités non seulement à son employeur, mais aussi à l’entreprise cliente, donneuse d’ordres.

    Pour justifier sa demande, elle soutenait que cette dernière devait être reconnue comme co-employeur.

    Elle relevait notamment que la directrice générale et actionnaire de la société donneuse d’ordres donnait directement toutes les consignes liées aux ressources humaines (gestion des congés, suivi des arrêts maladie, attribution des véhicules, etc.)

    Selon la salariée, l’entreprise cliente ne se limitait donc pas à un rôle de donneuse d’ordres : elle intervenait en réalité de façon permanente dans la gestion de la société prestataire, au point que celle-ci avait perdu toute autonomie.

    Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de la salariée : le risque de coemploi ne se limite pas aux groupes de sociétés. Ainsi, 2 entreprises liées par un simple contrat commercial peuvent être concernées si, dans les faits, l’une prend le contrôle total de l’autre.

    En conséquence, dans le cadre de ce licenciement pour motif économique, la salariée est fondée à demander réparation également à l’entreprise donneuse d’ordres. 

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  • Inondations : de nouvelles mesures de soutien déployées par l’Urssaf

    Inondations : de nouvelles mesures de soutien déployées par l’Urssaf

    Pour faire face aux inondations récentes survenues en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, l’Urssaf vient de mettre en place des mesures d’urgence pour accompagner les employeurs et travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée

    Une aide de l’Urssaf pour les employeurs et travailleurs indépendants touchés par la tempête Nils

    Récemment, l’URSSAF a activé des mesures d’urgence pour accompagner les usagers dont l’activité a été affectée par les récentes inondations survenues en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et dans les Pays de la Loire.

    Consciente des perturbations d’activité occasionnées dans ces régions, l’URSSAF fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations, par l’octroi de délais supplémentaires.

    Les éventuelles majorations et pénalités de retard normalement dues pourront également faire l’objet d’une remise dans ce cadre.

    Les employeurs qui souhaitent en bénéficier peuvent contacter l’URSSAF soit via leur espace personnel, soit directement au téléphone au 3957.

    De plus, et comme pour les employeurs, les travailleurs indépendants victimes de ces intempéries peuvent également bénéficier de ce même report de paiement de cotisations, via ces mêmes contacts.

    Par ailleurs, ils peuvent aussi faire appel au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), qui met en place une aide financière dédiée permettant d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.

    Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2 000 € dans un délai de 15 jours à compter de la réception du formulaire.

    Enfin, notez que les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent également bénéficier d’un report des échéances de cotisations grâce à la mise en place de délais de paiement via ces mêmes canaux. Une aide d’action sociale auprès de la caisse de retraite est également mise en place à ce titre.

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  • Fin d’accord agréé OETH : un reliquat désormais mieux encadré

    Fin d’accord agréé OETH : un reliquat désormais mieux encadré

    Les entreprises d’au moins 20 salariés peuvent remplir leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) en appliquant un accord agréé. À la fin de cet accord, si les dépenses prévues n’atteignent pas le minimum attendu et si l’accord n’est pas renouvelé, un reliquat peut être dû, selon des modalités qui viennent d’être précisées…

    Transmission des bilans, déclaration et paiement : des modalités précises à respecter

    Rappelons que les entreprises occupant au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leur effectif : il s’agit ici de respecter l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).

    Pour remplir cette obligation, l’employeur peut notamment choisir d’appliquer un accord agréé, conclu au niveau de l’entreprise, d’un groupe, ou de la branche professionnelle.

    Pour être agréé, cet accord doit prévoir un programme sur plusieurs années comprenant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, avec des objectifs et des indicateurs concrets.

    À l’issue de l’accord, l’employeur (ou la branche) doit transmettre à l’administration les bilans annuels, un bilan récapitulatif des actions réalisées, ainsi que le solde des dépenses engagées dans le cadre du programme.

    Il est, en effet, prévu que les dépenses effectuées dans le cadre d’un accord agréé atteignent, chaque année, un minimum équivalent au montant de la contribution Agefiph qui aurait été due si l’entreprise n’avait pas appliqué d’accord.

    Mais, si après le contrôle, l’administration constate que les dépenses réalisées sont insuffisantes et que l’accord n’est pas renouvelé, un reliquat de fin d’accord agréé peut-être notifié à l’employeur, correspondant à la somme lui restant à verser.

    Jusqu’alors, la réglementation prévoyait bien l’existence de ce reliquat, mais elle restait peu précise sur les modalités pratiques à respecter en fin d’accord.

    Elle fixait notamment un délai très court de transmission des bilans, puisqu’ils devaient être communiqués dans les 2 mois suivant le terme de l’accord, sans encadrer de manière suffisamment lisible la procédure applicable pour la déclaration et le paiement du reliquat.

    Désormais, la réglementation clarifie et encadre davantage cette fin d’accord, en fixant une date limite unique, au 31 mai de l’année suivant le terme de l’accord, pour transmettre les bilans et le solde des dépenses à l’administration, ce qui allonge le délai laissé aux employeurs.

    Elle prévoit également que cette transmission doit s’effectuer via un téléservice national, dont les modalités de mise en œuvre restent encore à fixer.

    Notez que lorsqu’un reliquat est notifié, l’employeur doit le déclarer via la DSN et le verser à l’organisme de recouvrement compétent dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification.

    En cas de non-déclaration ou de non-paiement, ce reliquat pourra être recouvré dans les mêmes conditions que la contribution Agefiph.

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  • Membres des commissions paritaires nationales : salariés protégés ?

    Membres des commissions paritaires nationales : salariés protégés ?

    Dans une décision récente, le Conseil constitutionnel était amené à se prononcer sur l’extension du statut protecteur des salariés membres de commissions paritaires professionnelles aux commissions instituées au niveau national : cette protection renforcée contre le licenciement est-elle conforme à la Constitution ?

    Statut protecteur des membres de commissions paritaires : aussi au niveau national ?

    Pour mémoire, une commission paritaire est une instance où siègent, à nombre égal, des représentants des salariés et des employeurs d’un même secteur. Elle est créée par accord collectif et sert à organiser le dialogue social « en dehors » de l’entreprise.

    Ces commissions peuvent être mises en place à différents niveaux : local, départemental, régional ou national, selon le périmètre que les partenaires sociaux veulent couvrir.

    Jusqu’alors, il était prévu un statut protecteur pour les salariés membres d’une commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle créée par accord collectif.

    En pratique, cela signifie qu’ils bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement, comparable à celle accordée aux salariés protégés.

    Si le texte vise explicitement les commissions mises en place au niveau local, départemental ou régional, le juge considère déjà, depuis plusieurs années, que cette protection s’applique en réalité à tous les salariés membres d’une commission paritaire, y compris lorsque celle-ci est créée au niveau national.

    En conséquence, le licenciement d’un salarié membre d’une telle commission ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

    À défaut, le licenciement est nul, avec possibilité pour le salarié de demander sa réintégration et une indemnisation correspondant aux salaires perdus.

    Cette extension aux commissions nationales avait été contestée et soumise au Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le juge constitutionnel étant ainsi appelé à se prononcer sur le bienfondé de l’extension de ce statut protecteur aux membres d’une commission paritaire aux membres y siégeant au niveau national.

    Ce qu’il a fait en validant cette interprétation : ainsi, le statut protecteur, même s’il limite la liberté de l’employeur, peut être appliqué aux salariés membres de commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle, y compris lorsqu’elles sont instituées au niveau national.

    Attention toutefois : cette protection ne s’appliquera à ces membres que si l’employeur a été informé de l’existence du mandat (ou s’il en avait connaissance), au plus tard lors de l’entretien préalable ou avant la notification de la rupture, à l’instar de tous les mandats extérieurs conférant ce statut protecteur.

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  • ACRE : le tour de vis est confirmé !

    ACRE : le tour de vis est confirmé !

    La réforme de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) est désormais pleinement applicable. Ainsi, dès 2026 (en janvier ou en juillet selon les situations), l’exonération de cotisations sociales accordée aux créateurs et repreneurs d’entreprise sera moins avantageuse, selon des modalités plus strictes. Voilà qui mérite quelques précisions…

    ACRE : une exonération moins importante et une demande obligatoire sous 60 jours

    Rappelons que l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) correspond à une exonération de cotisations sociales ouverte, sous conditions, aux créateurs ou repreneurs d’entreprise, pendant 12 mois à compter du début de l’activité.

    Selon le statut du créateur ou repreneur, cette exonération peut s’appliquer aux travailleurs indépendants, aux assimilés salariés (par exemple les présidents de SAS) ou, plus spécifiquement, aux micro-entrepreneurs, selon des modalités distinctes.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a réformé le dispositif, en le recentrant sur les publics les plus vulnérables (sauf dans les zones France ruralités revitalisation) et en abaissant le niveau de l’exonération.

    Les modalités opérationnelles de ce « tour de vis » de l’exonération sont désormais précisées, ce qui la rend donc pleinement applicable :

    • depuis le 1er janvier 2026 pour les travailleurs indépendants et ceux relevant du régime général de la sécurité sociale,
    • et à compter du 1er juillet 2026 pour les auto-entrepreneurs.

    Pour les travailleurs indépendants et les assimilés salariés pouvant bénéficier de l’ACRE, l’exonération est désormais fortement réduite.

    Désormais, lorsque l’assiette des cotisations est inférieure ou égale à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), l’exonération n’est plus que de 25 % du montant total dû au titre des cotisations comprises dans son périmètre.

    Jusqu’à présent, dans cette même situation, l’exonération pouvait porter sur la totalité de ces cotisations.

    Au-delà, la dégressivité reste bien maintenue pour les revenus compris entre 75 % et 100 % du PASS, l’exonération devenant nulle pour les revenus au moins égaux à 100 % du PASS, mais avec un niveau d’allègement plus faible qu’auparavant, compte tenu de ce nouveau point de départ.

    Du côté des auto-entrepreneurs, rappelons que l’ACRE se matérialise par l’application d’un taux global minoré, propre à chaque catégorie d’activité, au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés.

    À compter du 1er juillet 2026, les modalités évoluent : le taux global applicable aux bénéficiaires de l’ACRE correspondra à 75 % des taux de droit commun (contre 50 % jusqu’alors).

    En pratique, l’exonération de cotisations sera donc ramenée à 25 % pour les micro-entrepreneurs éligibles.

    Dernière évolution : le bénéfice de l’ACRE est désormais conditionné à une demande formelle.

    Pour en bénéficier, une demande devra, en effet, impérativement être déposée auprès de l’Urssaf ou de la Caisse générale de sécurité sociale, au plus tard le 60e jour suivant la date de création ou de reprise de l’entreprise telle qu’elle figure sur le justificatif de création d’activité.

    Enfin, la réglementation précise désormais expressément, pour les micro-entrepreneurs, que ni la modification des conditions d’exercice de l’activité, ni une reprise d’activité intervenant dans l’année de la cessation ou dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice ne sont considérés comme un début d’activité pour l’ouverture du droit à l’ACRE.

     

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  • Mayotte : application de 2 dispositifs d’allègement des cotisations

    Mayotte : application de 2 dispositifs d’allègement des cotisations

    À compter de 2026, Mayotte bénéficiera de la réduction générale dégressive unique (RGDU) et de l’exonération LODéOM. Si ces deux dispositifs d’allègement de charges patronales sont bien issus du droit commun, leur application sur le territoire repose sur des paramètres spécifiques appelés à converger progressivement vers celles applicables en métropole (ou dans les autres territoires ultramarins). Voilà qui mérite quelques explications…

    LODéOM et RGDU : une nouvelle étape dans la convergence du régime social mahorais vers le droit commun 

    Rappelons que le régime social de Mayotte reste différent de celui appliqué en métropole et dans les autres territoires ultramarins. 

    Les différences concernent notamment les taux de cotisations, les règles de calcul (assiette) et le niveau du SMIC, avec des adaptations propres au territoire. 

    Pour autant, une trajectoire de rapprochement progressif vers le droit commun est engagée depuis plusieurs années. 

    C’est dans ce cadre que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a prévu l’extension à Mayotte de deux dispositifs « de droit commun » visant à réduire les charges patronales, dont les modalités d’application viennent d’être précisées. 

    Depuis le 1er janvier 2026, la réduction générale dégressive unique (RGDU) s’applique ainsi à Mayotte selon un calcul adapté aux règles locales. 

    Pour mémoire, la RGDU correspond au dispositif d’allègement de cotisations patronales issu de la rénovation de la réduction générale, applicable depuis 2026. 

    Ainsi, le taux maximum d’exonération applicable au niveau du SMIC est adapté pour prendre en compte l’inclusion des contributions patronales d’assurance chômage, du FNAL et de la cotisation ATMP au taux « sans risque ». 

    Aussi, ce taux maximum est fixé à : 

    • 24,49% pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
    • 24,89% pour les entreprises de 50 salariés et plus. 

    Autre différence : le point de sortie de la RGDU est fixé à 1,6 fois le SMIC mahorais en vigueur (contre 3 fois la valeur du SMIC en droit commun). 

    Les paramètres retenus à Mayotte évolueront ensuite progressivement afin de converger vers un niveau comparable à celui de la métropole à l’horizon du 1er janvier 2035. 

    La même logique vaut pour l’exonération « LODéOM » : ce mécanisme d’allègement de cotisations patronales, spécifique aux territoires ultramarins et déjà en vigueur dans certains d’entre eux, sera étendu à Mayotte à compter du 1er juillet 2026. 

    Ici encore, les règles de calcul du dispositif « LODéOM » seront ajustées pour tenir compte des cotisations et du SMIC applicables localement. 

    Enfin, notez que le dispositif relatif à l’exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociale applicables à Mayotte, applicable depuis 2011, a également été mis à jour pour cohérence avec l’application locale de ces 2 dispositifs.

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  • CPF : un encadrement renforcé de la mobilisation des droits

    CPF : un encadrement renforcé de la mobilisation des droits

    Sans changer la vocation du compte personnel de formation, la loi de finances pour 2026 en durcit les règles d’utilisation. Certaines formations seront bientôt soumises à un plafond de droits mobilisables, et financer le permis de conduire A et B via le CPF deviendra plus contraignant. Explications…

    Un plafond d’utilisation et une restriction de l’éligibilité du permis de conduire au financement via le CPF

    Pour mémoire, le compte personnel de formation (CPF) permet à chaque salarié (ou demandeur d’emploi) d’accumuler des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle afin de les utiliser pour financer une formation.

    Ainsi, la mobilisation des droits inscrits sur le CPF permet de financer deux grandes catégories d’actions : 

    • des formations certifiantes, c’est-à-dire sanctionnées par un diplôme, un titre professionnel ou une certification reconnue ;
    • et certaines actions non certifiantes comme la validation des acquis de l’expérience (VAE), les bilans de compétences ou encore la préparation au permis de conduire.

    Pour les actions certifiantes et jusqu’à présent, les droits inscrits sur le CPF pouvaient être mobilisés sans plafond spécifique de mobilisation applicable à ces actions.

    Désormais, la loi de finances pour 2026 change la donne en instaurant un plafond d’utilisation des droits inscrits sur le CPF pour le financement des actions certifiantes.

    Le montant de ce plafond d’utilisation, non encore connu, doit encore être fixé par un décret attendu.

    Notez toutefois que les formations menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CLéA) ne seront pas soumises à ce plafonnement.

    Ensuite, du côté des actions non certifiantes, la loi de finances pour 2026 change 2 points importants.

    D’une part, elle instaure, ici encore, un plafond d’utilisation des droits mobilisables pour les bilans de compétences (actions non certifiantes) et pour les permis de conduire, restant ici encore à fixer par décret.

    D’autre part, s’agissant des permis de conduire, la loi de finances limite l’éligibilité au CPF des permis de conduire pour les véhicules du groupe léger (soit le permis A et B) aux demandeurs d’emploi ou aux hypothèses où le permis est cofinancé par un tiers (l’employeur, un opérateur de compétences, France Travail, etc.).

    Cette modification intervient en même temps que la suppression de l’aide forfaitaire de 500 € au permis de conduire qui existait jusqu’alors pour les majeurs de plus de 18 ans titulaires d’un contrat d’apprentissage, également prévue par la loi de finances pour 2026.

    Ces mesures doivent encore être confirmées après la décision attendue du Conseil constitutionnel, avant leur promulgation et leur entrée en vigueur.

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  • Frais de transport : quel régime social et fiscal en 2026 ?

    Frais de transport : quel régime social et fiscal en 2026 ?

    La loi de finances pour 2026, considérée comme définitivement adoptée depuis le 2 février 2026, revient sur le régime social et fiscal des frais de transport. Que prévoit-elle à ce sujet ?

    Frais de transport : du changement pour les exonérations ? 

    L’employeur doit prendre en charge au moins 50 % du coût des abonnements de transport domicile-travail des salariés. 

    Cette participation bénéficie, dans cette limite, d’une exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. 

    Un dispositif temporaire permettait d’aller plus loin : l’exonération pouvait s’appliquer jusqu’à 75 % du prix de l’abonnement, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2025. 

    La loi de finances pour 2026 prolonge cette mesure d’un an, jusqu’au 31 décembre 2026. 

    Concrètement, jusqu’à cette date, la part prise en charge par l’employeur peut donc continuer à être exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 75 % de la valeur de l’abonnement, dans les mêmes conditions que la prise en charge obligatoire. 

    Prudence toutefois car cette prolongation entrera prochainement en vigueur sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, encore attendue, qui pourrait modifier ou censurer certaines dispositions de la loi de finances pour 2026.

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  • Enquête interne dans l’entreprise : jusqu’où va le contradictoire ?

    Enquête interne dans l’entreprise : jusqu’où va le contradictoire ?

    Lorsqu’il est saisi de faits de harcèlement moral, l’employeur peut diligenter une enquête interne sans avoir à communiquer ses conclusions, ni l’intégralité des pièces au salarié mis en cause. Le respect des droits de la défense s’apprécie surtout au stade du contentieux prud’homal. Illustration dans une affaire récemment tranchée par le juge…

    Harcèlement en entreprise : le salarié mis en cause doit-il-avoir accès aux dossiers de l’enquête ? 

    Lorsqu’un salarié est mis en cause dans le cadre du harcèlement moral, l’employeur est tenu, au titre de son obligation de sécurité, de réagir au plus vite afin de faire cesser ce trouble.

    L’employeur a également la possibilité de conduire une enquête interne à l’entreprise afin d’établir la véracité des faits qui sont reprochés.

    Mais, selon quelles modalités cette enquête interne doit-elle être librement consultable par le salarié mis en cause ?

    Dans une récente affaire, après avoir mené une enquête interne, un employeur licencie un salarié pour faute grave après avoir été saisi de faits s’apparentant à un harcèlement moral.

    Mais selon ce salarié, l’enquête a été menée « à charge », sans respect du contradictoire. Il reproche notamment à l’employeur de ne pas lui avoir communiqué les pièces recueillies, de ne pas avoir auditionné certaines personnes et de ne pas lui avoir permis de connaître précisément les griefs et éléments retenus avant son entretien préalable, l’empêchant de se défendre utilement.

    Ce que réfute l’employeur, qui rappelle qu’aucun texte n’impose, au stade de l’enquête interne, de remettre au salarié mis en cause l’intégralité du dossier ou des pièces recueillies, ni d’organiser une confrontation, ni même de l’auditionner.

    Selon lui, l’objectif de l’enquête est de vérifier la réalité des faits signalés et de pouvoir prendre rapidement les mesures nécessaires, le salarié conservant de toute façon la possibilité de contester la décision prise devant le juge.

    Ce que confirme le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur : si l’employeur doit respecter les droits de la défense du salarié mis en cause, ainsi que le principe du contradictoire, rien ne l’oblige à permettre au salarié d’accéder aux conclusions de l’enquête ou d’assister aux éventuels entretiens organisés.

    Ainsi, à partir du moment où l’enquête n’est pas menée clandestinement par l’employeur et que le salarié est informé des faits qui lui sont reprochés, l’employeur peut le licencier sur le fondement d’une enquête interne sans avoir à lui communiquer nécessairement les pièces.

    Une décision qui intervient alors qu’une loi pourrait bientôt donner un cadre juridique et unifié aux enquêtes internes menées dans les entreprises dans le cas de suspicion de harcèlement moral.

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