Catégorie : Infos Sociales

  • Service de santé au travail : une mutualisation des coûts favorisée

    Service de santé au travail : une mutualisation des coûts favorisée

    Parce que pallier la désinsertion professionnelle suppose parfois de coordonner les moyens, les services de prévention et de santé au travail (SPST) voient leurs modalités d’organisation assouplies…

    Cellule de prévention de la désinsertion professionnelle : les SPST plus libres de s’organiser

    Les services de prévention et de santé au travail (SPST) doivent comporter une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle.

    Pour rappel, cette cellule a vocation à accompagner les salariés exposés à un risque de désinsertion professionnelle, notamment lorsque leur état de santé menace leur maintien dans l’emploi.

    Jusqu’à présent, les SPST d’une même région pouvaient se doter d’une cellule commune, mais cette mutualisation des moyens (et donc des coûts) supposait l’obtention préalable d’une autorisation administrative auprès de la DREETS.

    Cette condition préalable d’autorisation est désormais supprimée, à compter du 28 mai 2026. Concrètement, désormais, les SPST d’une même région peuvent librement mutualiser les ressources affectées à cette cellule, sans autorisation administrative préalable.

    Il s’agit d’une évolution destinée à simplifier l’organisation des SPST et à favoriser une mobilisation plus souple et coordonnée des moyens consacrés à la prévention de la désinsertion professionnelle.

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  • Apprentissage : formalités simplifiées pour les entreprises

    Apprentissage : formalités simplifiées pour les entreprises

    Les entreprises qui souhaitent recruter un apprenti doivent respecter plusieurs conditions, notamment concernant le maître d’apprentissage chargé d’accompagner le jeune tout au long de sa formation. Ces règles viennent d’être simplifiées. Dans quelle mesure ?

    Apprentissage : moins de contraintes administratives

    Jusqu’à présent, les entreprises devaient transmettre une déclaration d’apprentissage à l’administration avant de pouvoir recruter un apprenti.

    Mais, à compter du 28 mai 2026, cette formalité est désormais supprimée.

    Concrètement, l’employeur n’a donc plus à effectuer cette déclaration préalable pour pouvoir conclure un contrat d’apprentissage.

    Sur le plan formel, rappelons que cette déclaration était, de toute façon, intégrée au CERFA type transmis à l’autorité administrative.

    Elle avait principalement pour objet de déclarer que les conditions de travail étaient conformes au bon déroulement de la formation.

    Autre simplification : les conventions et accords de branche n’ont plus à définir les conditions de compétence professionnelle exigées du maître d’apprentissage, comme c’était le cas jusqu’alors.

    Pour rappel, le maître d’apprentissage est la personne chargée d’accompagner l’apprenti dans l’entreprise et de contribuer à l’acquisition des compétences correspondant au diplôme ou au titre préparé.

    Désormais, pour déterminer si une personne peut exercer cette mission, l’entreprise doit se référer aux conditions fixées par la réglementation, notamment en matière de diplôme et d’expérience professionnelle.

    En pratique, la simplification des règles ne signifie donc pas que tout salarié peut être désigné maître d’apprentissage : l’employeur doit toujours s’assurer que la personne choisie remplit bien les conditions requises pour accompagner l’apprenti.

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  • Règlement intérieur de l’entreprise : du nouveau

    Règlement intérieur de l’entreprise : du nouveau

    Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le règlement intérieur doit respecter une procédure de mise en place bien précise. Jusqu’à présent, son entrée en vigueur dépendait notamment de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes. Une formalité qui n’est désormais plus requise…

    Une formalité en moins pour l’entrée en vigueur du règlement intérieur

    Rappelons que les entreprises et établissements employant au moins 50 salariés doivent établir un règlement intérieur.

    Ce document a notamment pour objet de fixer les règles générales et permanentes relatives à la discipline dans l’entreprise.

    Il rappelle également certaines dispositions obligatoires, notamment en matière de santé et de sécurité, de droits de la défense des salariés, de harcèlement moral et sexuel, ou encore d’agissements sexistes.

    Une fois le règlement intérieur élaboré, l’employeur doit consulter le comité social et économique, lorsqu’il existe. Il doit ensuite accomplir plusieurs formalités, parmi lesquelles :

    • porter le règlement intérieur, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche ;
    • le communiquer à l’inspection du travail, accompagné de l’avis du comité social et économique ;
    • et jusqu’à maintenant, le déposer au greffe du conseil de prud’hommes.

    Jusqu’à présent, la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur devait être postérieure d’au moins 1 mois à l’accomplissement de ces formalités dites de « publicité ».

    Depuis le 28 mai 2026, l’entrée en vigueur n’est plus conditionnée par le dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes.

    Concrètement, l’entrée en vigueur du règlement intérieur doit seulement être fixée à une date postérieure d’au moins 1 mois à l’accomplissement des formalités de publicité auprès des personnes concernées.

    L’objectif est de simplifier les démarches à la charge des entreprises, sans remettre en cause les garanties offertes aux salariés. En effet, l’information des salariés et la transmission du règlement intérieur à l’inspection du travail restent obligatoires.

    En toute logique, la sanction prévue en cas de défaut de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes est donc également supprimée, puisqu’elle n’a plus lieu d’être.

    Attention : cette simplification ne dispense pas l’employeur de respecter la procédure de mise en place du règlement intérieur.

    À défaut, il s’expose toujours à un risque important : celui de ne pas pouvoir opposer le règlement intérieur aux salariés, notamment pour justifier une sanction disciplinaire.

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  • La formation des élus du CSE simplifiée

    La formation des élus du CSE simplifiée

    Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres du comité social et économique bénéficient de certaines formations obligatoires ou spécifiques à l’exercice de leur mandat. Jusqu’à présent, les organismes chargés de les dispenser devaient, dans certains cas, obtenir un agrément régional. Est-ce toujours le cas ?

    Formation des élus du CSE : une formalité supprimée pour les organismes de formation

    Pour rappel, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres du comité social et économique (CSE) peuvent bénéficier de formations destinées à leur permettre d’exercer utilement leurs missions.

    Sont notamment concernées :

    • la formation économique des membres titulaires du CSE ;
    • la formation en santé, sécurité et conditions de travail.

    Jusqu’à présent, pour dispenser ces formations, les organismes de formation devaient être agréés par le préfet de Région.

    Cette procédure d’agrément régional est supprimée à compter du 28 mai 2026.

    Désormais, il suffit que l’organisme de formation ait procédé à une déclaration d’activité, comme tout organisme de formation professionnelle.

    L’objectif est donc de simplifier les démarches applicables aux organismes qui souhaitent proposer ces formations aux élus du CSE, sans créer une procédure spécifique supplémentaire.

    Attention toutefois : cette suppression ne remet pas en cause l’ensemble des règles applicables à la formation des élus du CSE.

    Les formations concernées peuvent toujours être dispensées par un organisme habilité à organiser des stages ou des sessions de formation économique, sociale et environnementale, figurant sur une liste établie par le ministère du Travail.

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  • Rachat d’entreprise et information des salariés : un dispositif recentré

    Rachat d’entreprise et information des salariés : un dispositif recentré

    Récemment publiée, la loi de simplification revoit les règles d’information des salariés en cas de vente d’un fonds de commerce ou de cession de la majorité du capital d’une société : quelles sont les nouvelles obligations à anticiper, quelles sont les entreprises désormais concernées ?

    Vente d’un fonds de commerce ou de la majorité du capital : l’information des salariés est simplifiée

    La loi de simplification modifie les règles d’information préalable des salariés en cas de vente d’un fonds de commerce ou de cession de la majorité du capital d’une PME.

    Pour mémoire et jusqu’à présent, le dispositif issu de la loi dite « Hamon » prévoyait 2 procédures distinctes :

    • l’une pour les entreprises de moins de 50 salariés, ou celles dépourvues de CSE de pleine attribution ;
    • et l’autre pour les entreprises de 50 à moins de 250 salariés dotés d’un CSE, procédure qui devait s’articuler avec la consultation de ce comité.

    En substance, la réforme recentre l’obligation spécifique d’information des salariés sur les « petites entreprises » et allège à la fois le délai préalable et la sanction encourue.

    Pour les ventes conclues après au moins 2 mois après la promulgation de la loi, soit à compter du 26 juillet 2026, il ne subsistera qu’une seule procédure d’information préalable des salariés.

    Elle ne concernera plus que les entreprises de moins de 50 salariés, ainsi que les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de CSE.

    L’objectif reste inchangé : permettre aux salariés, s’ils le souhaitent, de présenter une offre de rachat.

    En revanche, le délai d’information est raccourci : pour les ventes conclues à partir du 26 juillet 2026, les salariés devront désormais être informés au plus tard 1 mois avant la vente, contre 2 mois auparavant.

    La sanction est également allégée : désormais, en cas de manquement à cette obligation d’information, et si un salarié engage une action en responsabilité civile, l’amende éventuellement prononcée ne pourra pas dépasser 0,5 % du montant de la vente, contre 2 % jusqu’à présent.

    Pour les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un CSE, le projet de vente du fonds de commerce donnera lieu à consultation du comité, dans le cadre de ses attributions générales.

    En revanche, il n’existera plus d’obligation spécifique d’informer les salariés pour leur permettre de présenter une offre de rachat.

    Les mêmes évolutions sont prévues en cas de vente de la majorité du capital d’une société : une seule procédure d’information pour les sociétés de moins de 50 salariés ou dépourvues de CSE, un délai ramené à 1 mois avant la vente et une amende plafonnée à 0,5 % du montant de la cession.

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  • SMIC : une hausse et des conséquences ?

    SMIC : une hausse et des conséquences ?

    La hausse du SMIC au 1er juin 2026 implique nécessairement des vérifications pour l’appréciation des niveaux de rémunérations dans l’entreprise, mais pas seulement : il faut aussi vérifier d’éventuels autres impacts, comme par exemple les conséquences sur la réduction générale de cotisations…

    Hausse du SMIC : un gel annoncé pour la réduction générale des cotisations

    Rappelons qu’à compter du 1er juin 2026, le SMIC horaire brut passera de 12,02 € à 12,31 €, soit une hausse de 2,41 %.

    Cette augmentation est automatique : elle intervient en raison de l’inflation, lorsque l’indice des prix progresse d’au moins 2 % depuis la dernière fixation du SMIC.

    1re conséquence : les employeurs sont invités à vérifier que les salariés rémunérés au niveau du SMIC, ou proches de celui-ci, perçoivent bien au moins le nouveau minimum légal. En revanche, ils ne sont pas obligés d’augmenter dans les mêmes proportions les salaires déjà supérieurs au SMIC.

    Mais une autre question se pose : cette hausse doit-elle aussi être prise en compte pour calculer la réduction générale de cotisations patronales, souvent appelée « allègement général » ?

    Vraisemblablement, la réponse devrait être négative.

    Le Gouvernement a annoncé, le 22 mai 2026, que la hausse du SMIC du 1er juin 2026 ne sera pas répercutée sur les allègements généraux.

    En pratique, cela signifie que, pour calculer le coefficient de réduction, il faudra continuer à retenir le SMIC en vigueur au 1er janvier 2026, soit 12,02 €, et non le nouveau montant de 12,31 €.

    L’objectif est donc de limiter l’impact de la revalorisation du SMIC sur le coût des allègements de cotisations.

    Notez que ces annonces n’ont pour l’instant aucune valeur contraignante, et nécessitent une confirmation formelle via la publication d’un arrêté ministériel qui confirmera ce gel du paramètre du SMIC dans la formule de calcul.

    En conséquence, employeurs comme gestionnaires de paie sont invités à la plus grande vigilance pour sécuriser la paie applicable à compter du 1er juin 2026.

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  • Portabilité des garanties santé et prévoyance : et en cas de liquidation judiciaire ?

    Portabilité des garanties santé et prévoyance : et en cas de liquidation judiciaire ?

    La liquidation judiciaire de l’employeur ne prive pas automatiquement les salariés licenciés du bénéfice de la portabilité de leurs garanties santé/prévoyance. Encore faut-il, toutefois, que le contrat collectif n’ait pas été valablement résilié. Et, en présence d’un liquidateur judiciaire, l’assureur doit respecter un formalisme précis…

    Résiliation du contrat collectif : l’assureur doit s’adresser au liquidateur !

    Pour rappel, la portabilité des garanties collectives permet aux salariés bénéficiant d’une couverture collective santé ou prévoyance de conserver temporairement leurs garanties après la rupture de leur contrat de travail.

    Cette possibilité s’ouvre notamment lorsque la rupture du contrat ouvre droit à l’assurance chômage et qu’elle n’est pas consécutive à une faute lourde.

    Mais elle connaît une limite importante : les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise. Ce qui suppose que le contrat collectif souscrit par l’employeur auprès de l’organisme assureur ne soit pas résilié.

    Que se passe-t-il alors lorsque l’entreprise fait l’objet d’une liquidation judiciaire ?

    Dans cette affaire, une société souscrit plusieurs contrats collectifs d’assurance complémentaire santé et prévoyance au profit de ses salariés. Elle est ensuite placée en liquidation judiciaire, avec désignation d’un liquidateur.

    Quelques jours après l’ouverture de la liquidation, l’assureur adresse à la société des lettres de résiliation des contrats, avec effet à leur échéance annuelle.

    Sauf que le liquidateur demande le maintien, ou à défaut le rétablissement, des garanties au profit des salariés licenciés pour motif économique.

    Ce que refuse l’assureur : selon lui, les contrats sont valablement résiliés à leur échéance annuelle. La règle de poursuite des contrats en cours, applicable en cas de liquidation judiciaire, ne peut donc pas l’obliger à reconduire ces contrats.

    Mais le liquidateur insiste : les lettres de résiliation sont adressées à la société en liquidation, et non à lui, alors même qu’il est désigné dans le cadre de la procédure collective.

    Un argument qui convainc le juge, qui donne raison au liquidateur : lorsqu’un employeur souscripteur d’un contrat collectif santé/prévoyance est placé en liquidation judiciaire, la résiliation du contrat doit, pour produire effet, être notifiée au liquidateur judiciaire.

    Faute d’une telle notification, les contrats de garanties collectives ne sont pas valablement résiliés. Les salariés licenciés pour motif économique doivent donc bien bénéficier de la portabilité de leurs garanties.

    Ainsi, la liquidation judiciaire de l’employeur ne prive pas, à elle seule, les salariés licenciés du bénéfice de la portabilité de leurs garanties santé/prévoyance.

    En revanche, cette portabilité suppose que le contrat collectif soit toujours en vigueur. L’assureur peut donc y mettre fin en résiliant régulièrement le contrat collectif à son échéance.

    Mais, en cas de liquidation judiciaire, cette résiliation doit impérativement être notifiée au liquidateur judiciaire pour produire ses effets.

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  • CDD : pas de requalification sans demande du salarié !

    CDD : pas de requalification sans demande du salarié !

    La requalification d’un CDD en CDI permet à un salarié de faire reconnaître que son contrat, en réalité, aurait dû être conclu pour une durée indéterminée. Mais encore faut-il que le salarié la demande…

    Un CDD rompu après la période d’essai = requalification automatique en CDI ?

    La requalification d’un CDD en CDI est un mécanisme de protection du salarié. Elle peut être demandée lorsque certaines règles encadrant le recours au CDD n’ont pas été respectées.

    Mais parce qu’elle protège le salarié, elle ne peut pas être décidée à sa place. Autrement dit, le juge ne peut pas requalifier d’office un CDD en CDI si le salarié ne le demande pas. C’est ce que vient de rappeler le juge dans une affaire récemment tranchée…

    Dans cette affaire, un salarié avait été embauché en CDD pour une durée d’1 an, avec une période d’essai d’1 mois.

    Sauf que quelques jours avant la fin de cette période d’essai, l’employeur remet un courrier au salarié pour l’informer de son souhait d’y mettre fin.

    Mais problème : la date de fin du contrat est fixée quelques jours plus tard, après l’expiration de la période d’essai.

    Le salarié saisit donc le juge pour obtenir des dommages-intérêts, estimant que son CDD a été rompu de manière anticipée et injustifiée.

    En effet, le salarié rappelle que, une fois la période d’essai terminée, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans certains cas limitativement prévus : accord entre l’employeur et le salarié, faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail ou embauche du salarié en CDI.

    Ici, aucun de ces cas n’était invoqué. Le salarié demande donc des dommages-intérêts pour rupture prématurée du contrat.

    Ce que refuse l’employeur, pour qui, le salarié ne peut pas réclamer l’indemnisation prévue en cas de rupture anticipée illicite d’un CDD.

    En effet, selon lui, la poursuite de la relation de travail après la fin de la période d’essai aurait fait naître un nouveau contrat à durée indéterminée.

    Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, qui décide de trancher en faveur du salarié : il rappelle qu’ici seul le salarié peut demander la requalification de son CDD en CDI.

    Le juge ne peut donc pas décider seul, d’office, qu’un CDD doit être transformé en CDI si le salarié ne l’a pas demandé. La seule rupture d’un CDD après la fin de la période d’essai n’entraîne pas non plus, à elle seule, la requalification du contrat en CDI.

    Autrement dit, l’employeur ne peut pas échapper aux règles de la rupture anticipée du CDD en soutenant qu’un CDI serait né automatiquement.

    Ainsi, la requalification d’un CDD en CDI est un droit ouvert au salarié, pas un outil que le juge peut utiliser d’office. Si le salarié ne la demande pas, le juge ne peut pas l’imposer, même lorsque la rupture du CDD intervient après la fin de la période d’essai.

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  • Visite de reprise : attention à ce que prévoit la convention collective !

    Visite de reprise : attention à ce que prévoit la convention collective !

    Un arrêt maladie d’une durée inférieure à 60 jours peut-il obliger l’employeur à organiser une visite médicale de reprise ? C’est la question à laquelle le juge vient de répondre dans une affaire récemment tranchée…

    Visite médicale de reprise : que faire si le délai conventionnel est plus favorable que le délai légal ?

    En principe, l’employeur est tenu d’organiser une visite médicale de reprise pour le salarié après un arrêt maladie ou un accident non professionnel lorsque sa durée atteint au moins 60 jours.

    Mais cette règle légale doit, comme souvent, être articulée avec les stipulations conventionnelles, notamment lorsqu’elles sont plus favorables.

    Ici, une salariée est arrêtée pour une cause non professionnelle durant 46 jours. À son retour, aucune visite médicale de reprise n’est organisée par l’employeur.

    Ce qui étonne la salariée, qui réclame son organisation : pour étayer sa demande, elle rappelle que l’entreprise applique une convention collective qui prévoit une visite médicale de reprise après un arrêt de travail d’au moins 3 semaines, soit 21 jours.

    Ce que conteste l’employeur : selon lui, cette disposition conventionnelle renvoie à une ancienne réglementation, depuis modifiée. Elle serait donc devenue caduque. Il estime qu’il faut désormais appliquer la règle légale actuelle, qui impose une visite de reprise uniquement après 60 jours d’arrêt maladie.

    Sauf que le juge, saisi de cette affaire, ne retient pas cette analyse et donne raison à la salariée : pour lui, lorsque la convention collective fixe une durée d’absence plus courte à partir de laquelle une visite de reprise doit être organisée, cette durée continue de s’imposer à l’employeur. Peu importe que la réglementation ait ensuite évolué et prévoit aujourd’hui une durée plus longue.

    Autrement dit, la clause conventionnelle n’est pas privée d’effet au seul motif qu’elle reprend une ancienne durée légale. Dès lors qu’elle prévoit une règle plus favorable pour le salarié, elle doit être appliquée.

    Ici, l’arrêt de travail ayant duré 46 jours, l’employeur devait donc organiser une visite médicale de reprise, puisque le seuil de 21 jours prévu par la convention collective était dépassé.

    Ainsi, avant de se référer au seuil légal de 60 jours, l’employeur doit vérifier ce que prévoit la convention collective qui lui est applicable. Dans l’hypothèse où celle-ci prévoit une visite de reprise après une durée d’arrêt plus courte, il devra respecter ce délai conventionnel et non le délai légal de 60 jours.

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  • SMIC : une revalorisation en juin 2026 !

    SMIC : une revalorisation en juin 2026 !

    En raison de la progression de l’indice des prix à la consommation, le SMIC sera automatiquement revalorisé au 1er juin 2026. Une hausse qui s’inscrit dans un ensemble de mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs modestes.

    Hausse de 2,41 % du SMIC dans un contexte d’inflation dès le 1er juin 2026

    Rappelons qu’en période de forte inflation, la loi prévoit un mécanisme de revalorisation automatique du SMIC en cours d’année lorsque l’indice des prix à la consommation augmente d’au moins 2 % depuis la précédente revalorisation.

    Ce seuil ayant été atteint au 13 mai 2026, le SMIC sera donc revalorisé à compter du 1er juin 2026.

    Concrètement, le SMIC horaire brut passera de 12,02 € à 12,31 €, soit une hausse de 2,41 %.

    Le SMIC mensuel brut atteindra ainsi 1 867,02 €, contre 1 823,03 € auparavant, ce qui représente une augmentation de 43,99 € bruts par mois.

    Le SMIC net mensuel sera porté à 1 477,93 €, contre 1 443,11 € précédemment, soit 34,82 € nets supplémentaires par mois.

    À Mayotte, le SMIC horaire brut sera fixé à 9,56 €, soit 1 449,93 € bruts par mois, contre 1 415,05 € auparavant.

    Cette revalorisation s’ajoute à d’autres mesures annoncées en faveur des travailleurs modestes, notamment :

    • la mise en place, à compter du 27 mai 2026, d’une aide destinée aux travailleurs modestes « grands rouleurs » ;
    • l’augmentation de la prime d’activité à partir du 1er juillet 2026, à hauteur de 50 € par mois en moyenne pour 3 millions de foyers modestes.

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