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  • Déductibilité de l’amortissement des fonds de commerce : prolongation ?

    Déductibilité de l’amortissement des fonds de commerce : prolongation ?

    L’amortissement comptable de certains fonds de commerce a exceptionnellement été admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Qu’en est-il désormais ?

    Amortissement des fonds de commerce : prolongation de la déductibilité fiscale

    Le fonds de commerce est une notion de droit commercial qui ne fait toutefois pas l’objet d’une définition précise.

    Il est toutefois possible de lister les éléments du fonds de commerce en distinguant les éléments incorporels, tels que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, ainsi que les droits de propriété intellectuelle, et les éléments corporels, comme le mobilier, le matériel, l’outillage, les marchandises, ainsi que les installations.

    Sur le plan comptable, le fonds commercial étant présumé avoir une durée d’utilisation non limitée, il est en principe non amortissable.

    Cette présomption est toutefois réfragable, c’est-à-dire que l’amortissement comptable du fonds commercial peut être admis lorsque la durée d’utilisation de ce fonds est limitée, au regard de critères physiques, techniques, juridiques ou économiques inhérents à l’utilisation de ce fonds.

    Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur sa durée d’utilisation, ou si celle ci ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.

    Il est donc possible d’amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée, comme il est aussi admis d’amortir les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, c’est-à-dire par les structures qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice clos :

    • 50 salariés ;
    • 12 M€ de chiffre d’affaires ;
    • 6 M€ de total de bilan annuel.

    En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

    Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique suite à la sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable est admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise.

    La loi de finances pour 2026 prolonge ce dispositif pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

    Fonds de commerce : rebelotte pour la déductibilité des amortissements ? – © Copyright WebLex

  • Expertise du CSE : et si le rapport n’est pas signé ?

    Expertise du CSE : et si le rapport n’est pas signé ?

    Le CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés peut, dans certains cas, se faire assister par un expert-comptable, dont le coût peut être pris en charge, en tout ou partie, par l’employeur. Mais que se passe-t-il lorsque la lettre de mission ne désigne aucun expert-comptable et que le rapport final n’est pas signé par un expert-comptable : l’employeur peut-il alors refuser d’en supporter le coût ?

    Pas d’expert-comptable désigné, pas de rapport valable ?

    Pour mémoire, le CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés peut désigner un expert-comptable pour l’accompagner dans ses missions, notamment dans le cadre des consultations récurrentes et obligatoires.

    Sous certaines conditions, ces expertises peuvent être prises en charge, en tout ou partie, par l’employeur.

    Mais pour ce faire, encore faut-il, que la mission soit réalisée dans le respect des règles propres à la profession d’expert-comptable. À défaut, l’expertise peut être annulée, avec des conséquences financières à la clé.

    Dans une récente affaire, un CSE avait confié à une société d’expertise comptable une mission portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

    Mais la lettre de mission ne précisait pas quel expert-comptable était chargé de la mission. Et, au moment du dépôt du rapport final, celui-ci n’était pas signé par un expert-comptable, mais par un intervenant mandaté.

    De quoi remettre en cause la prise en charge financière, considère l’employeur, qui refuse de payer et demande le remboursement d’un acompte déjà versé.

    Non seulement aucun expert n’avait été désigné dans la lettre de mission, mais en plus le rapport n’a pas été, formellement, signé par un expert-comptable. L’employeur n’a donc pas à prendre en charge cette expertise qui s’avère nul, selon lui.

    Ce que conteste l’expert-comptable, qui fait valoir que peu importe que le rapport ait été signé par un expert dès lors que la mission a été réalisé sous sa responsabilité…

    « Insuffisant ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : les experts-comptables sont tenus de respecter des dispositions légales, réglementaires et déontologiques qui encadrent leur profession.

    Ils doivent, en toutes circonstances, assumer personnellement la responsabilité de leurs travaux, ce qui suppose notamment l’identification de l’expert-comptable en charge de la mission et la signature du rapport final par celui-ci.

    Faute de désignation dans la lettre de mission et faute de signature du rapport par un expert-comptable, l’expertise est donc annulée.

    Par conséquent, ici, la société d’expertise doit rembourser l’acompte déjà perçu et ne peut pas réclamer le paiement du solde de ses honoraires.

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  • Embauche : le test du sac à main est illicite

    Embauche : le test du sac à main est illicite

    Faire vider son sac à main à une candidate à un poste en entreprise pour évaluer son sens de l’organisation, une technique de recrutement admise ? Pour le ministère du Travail, interrogé sur ce point par une sénatrice, cette pratique n’a pas sa place en entretien d’embauche…

    Demander à une candidate de vider son sac en entretien : légal ?

    Rappelons qu’au cours d’un entretien d’embauche, l’employeur ne peut recueillir que des informations ayant un lien direct avec l’emploi proposé et les aptitudes professionnelles du candidat. En outre, ce dernier doit être informé à l’avance des méthodes d’évaluation ou des tests susceptibles d’être utilisés pendant l’entretien.

    C’est dans ce contexte qu’une sénatrice a récemment interrogé le ministère du Travail au sujet d’une pratique de recrutement contestable : le « test du sac à main ».

    En pratique, certains recruteurs demanderaient à des candidates de montrer le contenu de leur sac afin d’apprécier leur prétendu sens de l’organisation.

    Dans sa réponse, le ministère du Travail rappelle d’abord qu’une telle pratique ne présente aucun lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé.

    Le contenu d’un sac à main ne permet pas, à lui seul, d’évaluer les compétences professionnelles d’une candidate. Pour apprécier son sens de l’organisation, l’employeur doit donc recourir à d’autres méthodes, plus pertinentes et moins intrusives.

    Le ministère souligne ensuite qu’une telle demande porte atteinte à la vie privée de la candidate. En effet, un sac à main peut contenir des objets ou des informations strictement personnels, sans aucun rapport avec le poste à pourvoir. Dans ces conditions, imposer à une candidate d’en révéler le contenu constitue une atteinte qui n’est ni justifiée ni proportionnée.

    Enfin, si cette pratique concerne principalement les femmes, ce qui est vraisemblable puisqu’elles sont majoritairement les premières visées, elle pourrait également être qualifiée de discrimination fondée sur le sexe.

    En conclusion, le ministère du Travail estime que le cadre juridique actuel suffit déjà à considérer une telle demande comme illicite. Aucune réforme n’est donc envisagée à ce stade, les textes en vigueur étant jugés suffisamment protecteurs pour interdire ce type de pratique.

    Embauche : votre sac à main n’est pas un CV ! – © Copyright WebLex

  • Taxe d’apprentissage 2026 : le calendrier de déclaration et de paiement est connu

    Taxe d’apprentissage 2026 : le calendrier de déclaration et de paiement est connu

    Tous les ans, les entreprises sont tenues de désigner les établissements qu’elles souhaitent faire bénéficier de leur part de taxe d’apprentissage sur la plateforme SOLTéA. Pour 2026, cette campagne déclarative démarre le 26 mai…

    Campagne de la taxe d’apprentissage pour 2026 : tout commence le 26 mai…

    Pour rappel, SOLTéA désigne la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage qui permet aux employeurs :

    • de désigner le ou les établissements éligibles qu’ils ont choisis ;
    • de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
    • d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.

    Dans ce cadre, les différentes dates clés de la campagne déclarative 2026 du recouvrement et de la répartition du solde de la taxe d’apprentissage, due par les entreprises assujetties, viennent d’être dévoilées.

    Voici ce qu’il faut en retenir :

    • ouverture de la plateforme le 26 mai aux entreprises et aux établissements désignés comme bénéficiaires
    • la 1re campagne de répartition est fixée aux dates suivantes :
      • ouverture le 26 mai 2026 ;
      • clôture le 21 août 2026 ;
      • virement des fonds répartis aux établissements bénéficiaires à partir du 1er septembre 2026 ;
    • la 2nde période de répartition est fixée aux dates suivantes :
      • ouverture le 3 septembre 2026 ;
      • clôture le 21 octobre 2026 ;
      • virement des fonds répartis aux établissements bénéficiaires à partir du 5 novembre 2026.

    Les fonds non répartis seront réaffectés selon les normes réglementaires prévues à partir du 26 novembre 2026.

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  • Compte personnel de formation : quel reste à charge pour le salarié ?

    Compte personnel de formation : quel reste à charge pour le salarié ?

    Les droits inscrits sur le compte personnel de formation (CPF) permettent à son titulaire de financer une formation éligible au CPF. Mais il est prévu que le titulaire du CPF participe au financement de la formation éligible : à quelle hauteur ?

    Compte personnel de formation : 150 € de reste à charge

    Pour mémoire, le compte personnel de formation (ou CPF) permet à chaque salarié (ou demandeur d’emploi) d’accumuler des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle afin de les utiliser pour financer une formation.

    Ce dispositif sert à financer des formations éligibles qui correspondent, d’une manière générale, aux formations destinées à acquérir un socle de connaissances et de compétences qu’il est utile de maîtriser pour favoriser son insertion professionnelle, à l’acquisition d’un diplôme, à l’accompagnement pour la validation des acquis de l’expérience et, sous conditions, à la réalisation d’un bilan de compétences ou à la préparation des épreuves de certains permis de conduire, etc.

    Ce CPF est abondé à hauteur de 500 € par année de travail, jusqu’à un plafond de 5 000 €. Dans l’hypothèse où la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, l’alimentation du compte est alors calculée proportionnellement au temps de travail effectué.

    Par principe, le salarié doit participer au financement de la formation suivie grâce à son CPF et ce, même si le compte est suffisamment crédité pour financer intégralement la formation suivie.

    C’est dans ce cadre que le montant forfaitaire de cette participation vient d’être revalorisé à hauteur de 150 €.

    Notez que ce montant concerne toutes les demandes de souscription intervenue après le 2 avril 2026. 

    Enfin, rappelons que restent exonérés de ce « reste à charge », les titulaires de CPF qui sont demandeurs d’emploi, qui bénéficient d’un abondement complémentaire de l’employeur, qui mobilise leur compte professionnel de prévention ou qui utilisent l’abondement pour reconversion professionnelle des victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

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  • Plan épargne retraite (PER) : du nouveau ?

    Plan épargne retraite (PER) : du nouveau ?

    Chaque année, la loi de finances apporte son lot d’aménagements concernant certains dispositifs fiscaux. Cette année ne fait pas exception, plus particulièrement s’agissant du plan épargne retraite qui fait l’objet de modifications. Lesquelles ?

    Plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un PER : des aménagements à prendre en compte

    Le plan d’épargne retraite (PER) permet d’épargner tout au long de la vie active pour obtenir, à partir de l’âge de la retraite, un capital ou une rente.

    Ce produit d’épargne est alimenté par les versements volontaires effectués par ses détenteurs et permet de bénéficier d’une déduction fiscale. En effet, les sommes versées sur un PER au cours d’une année sont déductibles des revenus imposables de cette même année, dans la limite d’un plafond global fixé pour chaque membre du foyer fiscal.

    Le titulaire d’un PER, quelle que soit son activité professionnelle, peut déduire ses versements volontaires de son revenu imposable dans une limite égale, pour chaque membre du foyer fiscal, au plus élevé des 2 plafonds suivants :

    • 10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année N 1 nets de frais, retenus dans la limite de 8 fois le montant annuel du PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale) de l’année N 1 ;
    • 10 % du PASS de l’année N 1.

    Dans ce cadre, un particulier peut déduire jusqu’à 10 % de ses revenus professionnels de l’année en cours via des versements sur son PER.

    Si ce plafond de déduction de 10 % n’est pas utilisé au cours d’une année, il est possible de le reporter sur les 3 années suivantes.

    Lorsque les versements volontaires d’une année sont inférieurs à la limite de déduction de l’année en question, la part de déduction non utilisée peut l’être au cours de l’une des 3 années suivantes.

    La loi de finances pour 2026 étend le délai pour utiliser la fraction non utilisée de la déduction fiscale à 5 ans, contre 3 ans auparavant.

    Fin des avantages fiscaux à l’entrée attachés aux versements effectués à compter de 70 ans sur un PER

    Certaines sommes issues de l’épargne salariale et en principe imposables sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont affectées par leur bénéficiaire à un PER d’entreprise collectif ou obligatoire (comme les sommes attribuées au titre de la participation, de l’intéressement, etc.).

    En outre, les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sur un PER d’entreprise sont également déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

    Lorsque les sommes sont débloquées, la fiscalité applicable varie en fonction de la déductibilité des versements initiaux et du mode de sortie choisi (rente ou capital).

    S’agissant des prestations en rente, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’IR dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après abattement de 10 %.

    Les prestations correspondant aux versements non déduits bénéficient en revanche du régime fiscal dit des rentes viagères à titre onéreux (RVTO), une modalité d’imposition avantageuse qui vise à n’appréhender que la fraction de la rente représentative des intérêts produits par le capital postérieurement à sa conversion en rente et qui permet d’exclure du champ de l’impôt sur le revenu la part de la rente réputée couvrir le remboursement du capital.

    Les versements correspondant à l’épargne salariale, qu’ils aient été ou non exonérés d’IR à l’entrée, se voient appliquer le même traitement social et fiscal que les versements volontaires non déduits.

    Les versements obligatoires donnent lieu à la sortie à l’application du régime des RVTG, ainsi qu’au prélèvement de la CSG sur les revenus de remplacement.

    S’agissant des prestations versées en capital, leur fiscalité repose systématiquement, à la différence de la fiscalité appliquée aux rentes, sur une distinction entre la fraction correspondant au cumul des versements effectués en phase d’épargne et la fraction correspondant aux produits générés par ces versements durant la même période. Elle dépend également de l’origine des versements et du recours ou non à la déductibilité.

    Ainsi, en cas de déduction fiscale à l’entrée, les versements en capital sont imposables selon les règles applicables aux pensions de retraite, mais sans application de l’abattement de 10 % propre à cette catégorie et sans possibilité d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %.

    En pratique, la part correspondant aux versements est imposée au barème progressif de l’IR et la part correspondant aux produits de ces versements se voit appliquer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), dont le taux est de 30 % (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux), sauf option pour l’imposition au barème de l’IR.

    Cela concerne les produits issus des versements volontaires, des versements correspondant à l’affectation à un PER de sommes issues de l’épargne salariale lorsque ces versements n’ont pas été exonérés et des versements obligatoires dans le cas du rachat en capital des rentes de faible montant.

    La loi de finances pour 2026 supprime les avantages fiscaux à l’entrée attachés aux versements effectués à compter de 70 ans sur un plan d’épargne retraite (PER) : les sommes versées après cet âge ne sont plus déductibles du revenu imposable.

    Corrélativement à cette absence de déduction, la fiscalité applicable aux prestations issues de ces versements est alignée sur celle applicable aux prestations correspondant à des versements n’ayant pas ouvert droit à un avantage fiscal, notamment les versements volontaires non déduits du revenu global.

    Les prestations en capital sont ainsi exonérées à hauteur des versements réalisés à compter de 70 ans, les produits correspondants étant soumis au prélèvement forfaitaire unique. Les prestations servies sous forme de rente relèvent du régime des rentes viagères à titre onéreux, la fraction imposable à l’impôt sur le revenu étant limitée à 30 %.

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  • Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouvelles précisions

    Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouvelles précisions

    La loi de finances pour 2025 a profondément réformé la fiscalité applicable aux loueurs en meublé non professionnels (LMNP) lors de la revente de biens immobiliers. Une réforme dont les contours viennent d’être précisés. On fait le point…

    LMNP : une réforme précisée

    La loi de finances pour 2025 a profondément modifié le régime d’imposition des plus-values immobilières réalisées par les loueurs en meublé non professionnels (LMNP).

    Jusqu’alors, un avantage majeur du statut LMNP résidait dans le fait que les amortissements déduits pendant la période de location n’étaient pas pris en compte lors de la revente du bien pour le calcul de la plus-value. Autrement dit, ces amortissements permettaient de réduire l’imposition des loyers sans augmenter la fiscalité à la sortie.

    Ce mécanisme a été remis en cause par la loi de finances pour 2025 : pour le calcul de la plus-value immobilière, les amortissements pratiqués doivent désormais être réintégrés.

    Une seule exception subsiste visant les amortissements correspondant à des dépenses déjà prises en compte pour l’impôt sur le revenu, telles que les travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration amortis.

    Concrètement, cette réforme entraîne une augmentation mécanique de la plus-value imposable. En effet, celle-ci est désormais déterminée en comparant le prix de cession non plus au prix d’acquisition, mais à la valeur nette comptable du bien, c’est-à-dire après déduction des amortissements pratiqués. Plus les amortissements ont été importants, plus la base de la plus-value sera élevée.

    Une fois cette plus-value brute déterminée, elle reste toutefois soumise aux abattements pour durée de détention, applicables à partir de la 6e année, selon des modalités distinctes pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.

    La question de l’application dans le temps de cette mesure a rapidement suscité des interrogations, notamment pour les biens déjà exploités en LMNP avant 2025. Fallait-il limiter la réforme aux nouveaux investissements ou uniquement aux amortissements futurs ?

    Sur ce point, le gouvernement a apporté une réponse claire : la réforme s’applique à toutes les cessions intervenant à compter du 15 février 2025, date d’entrée en vigueur de la loi, sans distinction selon la date de mise en location du bien. Ainsi, même les biens acquis et exploités en LMNP avant 2025 sont concernés.

    En pratique, cela signifie que l’ensemble des amortissements déduits depuis l’origine de la location devront être réintégrés dans le calcul de la plus-value lors de la cession.

    Une confirmation de cette précision par l’administration fiscale reste toutefois attendue.

    Il convient de souligner que cette règle ne concerne, en pratique, que les loueurs relevant du régime réel d’imposition, seuls à pouvoir déduire des amortissements.

    Enfin, des précisions techniques figurent d’ores et déjà dans le formulaire 2048-IMM applicable pour l’imposition des revenus 2025. Celui-ci indique que les amortissements doivent être retranchés après la prise en compte des majorations du prix d’acquisition, notamment au titre des frais d’acquisition (pour leur montant réel ou selon le forfait de 5 %) et des travaux non déjà déduits fiscalement (pour leur montant réel ou selon le forfait de 15 % lorsque le bien est détenu depuis plus de 5 ans).

    En définitive, cette réforme peut réduire l’intérêt fiscal du statut LMNP à la revente, en réintroduisant une forme de « reprise » des amortissements, et impose aux investisseurs de revoir leurs stratégies patrimoniales.

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  • Louer occasionnellement une dépendance de sa maison : quelle fiscalité ?

    Louer occasionnellement une dépendance de sa maison : quelle fiscalité ?

    Une tendance actuelle consiste à louer sa piscine, son jardin ou encore d’une chambre d’ami via des plateformes en ligne dédiées. Mais sur un plan fiscal, comment sont traitées les sommes perçues dans le cadre de ces locations ?

    Location occasionnelle de dépendances : déclaration et imposition

    Face à l’essor des plateformes en ligne permettant aux particuliers de louer ponctuellement divers biens tels qu’une place de stationnement, un jardin, une chambre ou encore une piscine, un député a récemment interrogé le Gouvernement sur le régime fiscal applicable aux revenus issus de ces pratiques.

    La réponse apportée est sans ambiguïté…

    Depuis le 1er janvier 2023, les plateformes numériques mettant en relation des utilisateurs en vue de la vente de biens, de la fourniture de services, de la location de moyens de transport ou encore de biens immobiliers, sont soumises à une obligation déclarative. Elles doivent ainsi transmettre à l’administration fiscale un récapitulatif des opérations réalisées par les utilisateurs par leur intermédiaire.

    En parallèle, ces plateformes sont tenues de communiquer à leurs utilisateurs, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un relevé annuel mentionnant le nombre d’opérations effectuées, ainsi que le montant brut des sommes perçues au titre de l’année précédente.

    Les informations ainsi transmises à l’administration sont ensuite intégrées, à titre indicatif, dans le parcours de déclaration en ligne des revenus sur le site impots.gouv.fr. Il appartient toutefois aux contribuables de vérifier ces données et de déclarer les montants effectivement imposables dans les catégories appropriées.

    Sur le plan fiscal, les revenus tirés de la location de biens immobiliers, qu’ils soient bâtis ou non, relèvent en principe de la catégorie des revenus fonciers, dès lors qu’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale ou artisanale.

    Toutefois, lorsque la location porte sur des locaux équipés du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation, elle est susceptible de revêtir un caractère commercial. Dans ce cas, les revenus correspondants sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

    De manière générale, la location nue d’un immeuble relève des revenus fonciers. En revanche, dès lors que la location s’accompagne de prestations de services, d’équipements ou d’une ouverture au public moyennant rémunération, elle est requalifiée en activité commerciale et imposée comme telle au titre des BIC.

    Ainsi, les revenus issus de la location occasionnelle de dépendances de la résidence principale telles que les garages, caves, emplacements de stationnement, jardins, piscines ou terrains de loisirs sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, à condition qu’aucune prestation annexe ne soit fournie. À défaut, ils relèvent des BIC non professionnels.

    Enfin, il convient de rappeler qu’une exonération d’impôt sur le revenu est prévue lorsque des pièces de la résidence principale sont louées de manière occasionnelle à des personnes n’y établissant pas leur domicile, à condition que les recettes annuelles n’excèdent pas 760 €.

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  • Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : gare aux fraudes !

    Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : gare aux fraudes !

    Comme chaque année et à l’heure de la déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), l’Urssaf invite les entreprises à se méfier des sollicitations commerciales vantant des dispositifs supposés alléger leur contribution. Que faut-il savoir à ce sujet ?

    OETH : l’Urssaf appelle les employeurs à la plus grande vigilance

    À l’approche de la déclaration liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), l’Urssaf appelle les employeurs à la vigilance face aux sollicitations promettant de réduire le montant de leur contribution.

    En ligne de mire : des offres payantes présentées comme des solutions miracle qui relèvent parfois du démarchage abusif, voire de la fraude.

    En effet, en cette période déclarative, certaines entreprises peuvent être contactées par des structures affirmant pouvoir les aider à satisfaire à leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés, notamment par l’achat de biens ou de services ouvrant droit, selon elles, à une déduction de contribution.

    L’Urssaf invite clairement les employeurs à la prudence face à ces démarches.

    Rappelons que les informations utiles à la déclaration OETH sont transmises directement aux employeurs et que la contribution annuelle, lorsqu’elle est due, doit être déclarée via la DSN d’avril 2026, exigible les 5 ou 15 mai 2026.

    En clair : avant de souscrire une offre présentée comme un moyen de diminuer la contribution OETH, mieux vaut vérifier sa fiabilité et éviter de confondre accompagnement commercial et information officielle.

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  • Meublés de tourisme : un guichet unique en cours de déploiement

    Meublés de tourisme : un guichet unique en cours de déploiement

    1,2 M : c’est l’estimation du nombre de meublés de tourisme en France. Face à ce phénomène, et pour en limiter les effets négatifs sur, notamment, le secteur de l’immobilier, les pouvoirs publics ont posé un cadre de régulation et des outils de contrôle de cette activité. Des outils, dont un guichet unique de centralisation des informations, en cours de déploiement…

    Meublés de tourisme : qu’est-ce que « l’API meublés » ?

    Pour rappel, un meublé de tourisme est une villa, un appartement ou un studio meublé, loué à une clientèle de passage pour des séjours à la journée, à la semaine ou au mois. Le logement doit être laissé à l’usage exclusif du locataire.

    Pour exercer cette activité, les loueurs doivent, au préalable, déclarer leurs meublés auprès de la commune du bien, selon 2 modalités différentes :

    • la déclaration dite « simple » ;
    • la déclaration préalable soumise à enregistrement.

    Dans la 1re hypothèse, le loueur déclare son meublé, sauf s’il s’agit de sa résidence principale, via le Cerfa no 14004 ou, lorsque la commune est adhérente, le téléservice disponible ici.

    La 2de hypothèse concerne le loueur dont le bien se situe dans une commune ayant adopté une délibération relative au changement d’usage, qui permet d’imposer des règles plus strictes à l’activité.

    Ici, tout bien meublé doit faire l’objet d’un enregistrement, peu importe qu’il s’agisse ou non de la résidence principale du loueur. À l’issue de cette procédure, le loueur obtient un numéro d’enregistrement qui devra être publié sur chaque annonce de location.

    Notez que cette distinction est temporaire car, à partir du 20 mai 2026, toutes les mairies devront avoir mis en place une procédure d’enregistrement.

    Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant mis en place une telle procédure peuvent demander aux intermédiaires de location de meublés (IDM) les données d’activité des meublés de tourisme de leur territoire.

    Cela permet ainsi aux autorités de vérifier le bon respect des règles, notamment en matière de jours de location autorisés.

    Pour faciliter ces échanges, un guichet unique centralisateur entre les communes et les EPCI et les IDM est en cours de déploiement, fonctionnant grâce au numéro d’enregistrement fourni au loueur lors de la procédure de déclaration-enregistrement.

    Les communes et les EPCI peuvent, si elles le souhaitent, intégrer leurs propres registres et faire des comparaisons afin de déceler les anomalies et infractions.

    Parmi les données ainsi collectées sur cette plateforme, dont la liste exhaustive est disponible ici, figurent notamment :

    • le numéro d’enregistrement du meublé ;
    • son adresse ;
    • le nombre total de jours pendant lesquels le meublé a été loué.

    Notez que cette plateforme a vocation à se déployer davantage puisque, à terme, les loueurs devront enregistrer directement leurs meublés.

    Pour finir, la Direction générale des entreprises (DGE), qui gère l’API meublés, mettra à la disposition du public, gratuitement, les données, pour l’année en cours et pour les 3 années précédentes certaines données, notamment celles relatives au nombre de meublés ayant été loués dans un secteur ou du nombre de meublés constituant une résidence principale, etc.

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