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  • Achat immobilier : état des lieux des hausses des frais de notaire

    Achat immobilier : état des lieux des hausses des frais de notaire

    Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, entre autres, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits ont augmenté dans la majeure partie des départements : seuls 10 départements ont conservé le taux du droit proportionnel à 4,50 % au 1er avril 2026…

    Hausse des droits de mutation à titre onéreux : 10 départements ont résisté

    À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.

    Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

    La loi de finances pour 2025 a relevé le taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.

    27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 autres départements ont rejoint cette liste, puis 10 nouveaux départements ont décidé de les rejoindre, à compter du 1er  juin 2025.

    Au 1er  avril 2026, seuls 2 départements ont conservé le taux de 3,80 % (Indre et Mayotte) et seuls 10 départements ont maintenu le taux à 4,50 % (Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Charente, Drôme, Lozère, Oise, Hautes-Pyrénées, Saône-et-Loire, et Guadeloupe).

    La liste complète des taux applicables dans les départements est disponible ici.

    Sources :

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  • Location meublée : du nouveau pour les non-résidents

    Location meublée : du nouveau pour les non-résidents

    L’activité de loueur en meublé est exercée à titre professionnel lorsque deux conditions sont cumulativement réunies. Des conditions qui ont récemment fait l’objet de précisions s’agissant des particuliers qui n’ont pas leur résidence fiscale en France. On fait le point…

    LMP : précisions pour les non-résidents

    Pour rappel, l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel (LMP) lorsque :

    • les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
    • ces recettes excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.

    La loi de finances pour 2026 précise que, par dérogation, lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, les recettes annuelles retirées de cette activité de location meublée doivent excéder les revenus professionnels de même nature que ceux précités et qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence.

    La mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026 et des années suivantes.

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  • Copropriété : le règlement peut-il limiter les locations ?

    Copropriété : le règlement peut-il limiter les locations ?

    Le développement des locations de tourisme de courtes durées est souvent mis en cause comme une source de nuisances pour les habitants environnants et comme un facteur de tension des marchés immobiliers. C’est pourquoi des mesures sont prises pour limiter ce développement. Des mesures qui pourraient s’avérer contraires aux libertés individuelles des propriétaires ?

    Locations meublées de tourisme : une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires ?

    En 2024, la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, également appelée loi Le Meur, a mis en place plusieurs mesures permettant d’encadrer le recours aux locations meublées de tourisme par les propriétaires de résidences secondaires.

    Une des règles permettant cet encadrement prévoyait la possibilité pour un syndicat de copropriétaires de voter, à la majorité des 2/3 des voix, une résolution interdisant le recours à ces locations dans les immeubles soumis au régime de la copropriété.

    Une évolution des règles qui n’était pas au goût de certains propriétaires de résidences secondaires.

    Pour eux, sachant que des règles sont déjà en place pour lutter contre les troubles de voisinage que peuvent causer ces locations de tourisme, ajouter de nouvelles limitations revient à porter une atteinte démesurée aux droits des propriétaires. Plus précisément, à leur droit de propriété, leur liberté d’entreprendre et leur liberté contractuelle.

    C’est pourquoi, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a été interrogé pour apprécier la validité de cette nouvelle règle au regard des limitations qu’elle apporte aux droits et libertés de chacun.

    Le Conseil indique fonder son appréciation au regard du double objectif poursuivi par la mise en place de cette nouvelle règle, à savoir :

    • la lutte contre les nuisances causées au voisinage ;
    • la lutte contre les pénuries des logements destinés à la location longue durée.

    En gardant à l’esprit ces objectifs, le Conseil considère que l’introduction de cette règle est légitime.

    De plus, il indique qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires. Il rappelle en effet que de telles règles tendant à réguler l’usage qui peut être fait de certaines parties privatives existent déjà (exemple : implantation de commerce).

    Ensuite, il rappelle que certaines limitations sont prévues pour garantir les droits des propriétaires concernés. Notamment, le fait qu’une telle résolution :

    • ne puisse être adoptée que dans les copropriétés dans lesquelles une interdiction est déjà faite concernant l’implantation d’activité commerciale dans les locaux qui n’y sont pas destinés ;
    • ne puisse porter que sur les logements ne constituant pas des résidences principales ; – ne puisse porter que sur des locations en meublés de tourisme et ne concerne donc pas d’autres modalités de location.

    De plus, le Conseil rappelle qu’un vote effectué dans les mêmes conditions peut modifier le règlement de copropriété dans le sens inverse.

    Tous ces éléments pris en compte, le Conseil estime que la disposition étudiée répond bien à ses objectifs et ne limite pas de façon disproportionnée les droits et libertés des propriétaires.

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  • Aider sa filiale : une provision pour créance douteuse toujours déductible ?

    Aider sa filiale : une provision pour créance douteuse toujours déductible ?

    Une société consent des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières. Finalement, parce que la dissolution amiable de la filiale a été proposée et que la société pense ne jamais être remboursée, elle décide de provisionner ces sommes. Une provision qu’elle déduit ensuite de son propre résultat imposable… Ce que conteste l’administration fiscale : pourquoi ?

    Déduire une provision pour créance douteuse : attention à la nature de l’aide !

    Une société accorde des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières depuis des années. Mais au vu de la gravité de la situation, notamment concrétisée par une proposition de dissolution amiable de la filiale, la société craint que ces sommes ne lui soient jamais remboursées.

    Elle décide donc de provisionner cette « créance douteuse », qu’elle déduit ensuite de ses résultats imposables pour le calcul de son impôt sur les bénéfices. Quelques temps après, la filiale est finalement dissoute.

    Suite à un contrôle fiscal, l’administration fiscale conteste la déduction fiscale de la provision pour créance douteuse. Elle constate en effet, que :

    • la société et la filiale n’ont pas de relations commerciales ;
    • la société n’a jamais eu l’intention de se faire rembourser l’avance par la filiale, eu égard notamment à ses difficultés et au projet de dissolution amiable.

    Partant de là, les avances de trésorerie ici consenties, qui ne présentent pas un caractère commercial, constituent une aide à caractère « financier », non déductible par nature du résultat imposable de la société qui la consent, selon l’administration.

    Pour rappel, une avance consentie par une société à une autre entreprise ayant un caractère commercial est fiscalement déductible. En revanche, les avances de trésorerie à caractère financier ne sont, quant à elles, pas déductibles.

    Lorsqu’une société entretient avec une autre société à la fois des relations commerciales et financières, il peut être délicat de déterminer la nature précise de l’avance consentie. À cet égard, l’administration a eu l’occasion de préciser qu’elle s’attachera principalement aux motivations qui ont conduit à verser cette avance.

    Globalement, il faut retenir que le caractère de chaque avance résulte de l’examen global de l’ensemble des éléments (de fait ou de droit) relevés au moment où l’aide a été consentie. Il sera tenu compte, par exemple :

    • de la nature et du montant de la somme versée ;
    • des relations qui existent ou qui ont existé entre l’entreprise et l’entreprise débitrice ;
    • des motivations ayant réellement conduit à verser une avance ;
    • etc.

    Dans cette affaire ici, le juge valide le redressement fiscal : il constate, en effet, que l’avance consentie constitue une aide financière, dès lors qu’il n’était pas contesté que cette aide ne présentait pas un caractère commercial et que la société n’a jamais eu l’intention de recouvrer la créance.

    De fait, elle ne peut pas donner lieu à une déduction fiscale du bénéfice de la société qui ne peut pas, en outre, prétendre à la déduction de la provision qu’elle avait comptabilisée pour anticiper la perte correspondant à son non-recouvrement.

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  • Aménagement de la réglementation pour les ERP de 5e catégorie

    Aménagement de la réglementation pour les ERP de 5e catégorie

    Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Ces règles s’adaptent en fonction de la capacité d’accueil et de l’activité de l’établissement. Il en va ainsi des « petits » ERP sans locaux réservés au sommeil qui ont fait l’objet d’un assouplissement…

    ERP de 5e catégorie sans locaux réservés au sommeil = sans surveillance ?

    Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments, des locaux ou des enceintes auxquels le public peut avoir accès, de manière libre ou restreinte, payante ou gratuite.

    Ces établissements sont classés selon 2 critères : leur capacité d’accueil et la nature de leur exploitation.

    Ainsi, il existe 5 catégories d’ERP :

    • la 1re catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir plus de 1 500 personnes ;
    • la 2e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 701 à 1 500 personnes ;
    • la 3e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 301 à 700 personnes ;
    • la 4e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;
    • la 5e catégorie correspond aux ERP ayant une capacité d’accueil inférieure aux seuils fixés pour la 4er catégorie.

    Actuellement, et jusqu’au 1er mai 2026, il est prévu qu’au moins un membre du personnel ou un responsable doit être présent en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public.

    Cette règle ne s’applique néanmoins pas aux ERP recevant moins de 20 personnes et ne comportant pas de locaux réservés au sommeil.

    À compter du 1er mai 2026, cette exception sera aménagée. En effet, il sera toujours possible pour l’exploitant d’un ERP sans locaux réservés au sommeil avec un effectif maximum de personnes admises supérieur à 19 personnes d’accueillir du public sans la présence permanente d’un membre du personnel ou d’un responsable, mais sous 2 conditions cumulatives :

    • l’accès à l’ERP devra être limité à 19 personnes ;
    • il respecte les mesures d’un cahier des charges prévu par les pouvoirs publics afin de garantir la sécurité des personnes à tout instant.

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  • Contributions liées au dialogue sociale et de formation : plus de transparence

    Contributions liées au dialogue sociale et de formation : plus de transparence

    En matière de contributions versées dans le cadre du dialogue social et de la formation professionnelle, les règles se durcissent pour mieux tracer les flux, encadrer les reversements et obliger les organismes bénéficiaires à justifier plus précisément l’emploi des fonds reçus. 

    Dialogue social et formation professionnelle : davantage de traçabilité dans l’utilisation des fonds

    Depuis le 11 avril 2026, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs qui perçoivent certaines ressources conventionnelles doivent faire preuve de davantage de transparence dans l’utilisation des sommes reçues.

    Notez toutefois que ces ressources ne visent pas toutes les contributions existantes, mais uniquement celles prévues par accord et recouvrées dans un cadre précis.

    En pratique, on parle de sommes versées par les entreprises au titre du dialogue social dans certaines branches, puis redistribuées aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs concernées.

    Le dispositif ne s’applique donc pas à l’ensemble des financements du dialogue social, mais à une catégorie bien identifiée de ressources, pour laquelle les règles de suivi et de justification sont désormais renforcées.

    Concrètement, ces organisations syndicales et patronales doivent désormais établir un rapport annuel détaillant l’utilisation des fonds perçus, dès lors qu’elles sont destinataires de ces ressources.

    Ce rapport doit préciser les sommes reçues, l’année à laquelle chaque financement se rattache, les moyens mobilisés pour remplir les missions financées, ainsi que le processus retenu pour affecter les charges correspondantes. Il doit être transmis dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice concerné.

    Parce que ce rapport nécessite d’être fiabilisé sur le plan comptable, il est prévu qu’il fasse l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes lorsque l’organisation bénéficiaire est tenue d’en désigner un. À défaut, cette attestation peut être établie par un expert-comptable.

    L’idée est simple : l’organisme bénéficiaire ne doit pas seulement expliquer comment il utilise les fonds ; il doit aussi pouvoir le démontrer de façon vérifiable.

    Également, les documents ayant permis d’établir ce rapport peuvent être demandés pendant une période de 3 ans suivant l’exercice concerné. Il ne s’agit donc pas seulement d’une obligation déclarative. Les éléments justificatifs doivent aussi pouvoir être produits en cas de demande.

    Par ailleurs, le sort des sommes non utilisées est aussi détaillé : en principe, les fonds qui n’ont pas été utilisés au cours de l’exercice doivent être restitués à la structure qui les perçoit.

    Un report sur l’exercice suivant reste possible, mais il ne peut pas résulter d’une simple mention dans le rapport. Il suppose une décision du conseil d’administration de l’association concernée. Ce report doit ensuite apparaître dans le rapport annuel.

    Les structures représentatives de branche sont elles aussi davantage encadrées : lorsqu’elles perçoivent ces ressources, elles doivent désormais aussi transmettre un rapport d’activité à l’association gestionnaire du fonds paritaire, chaque année.

    Ce rapport doit reprendre les grandes informations relatives à l’utilisation des fonds. Elles doivent également établir leurs comptes annuels selon des règles comptables précises.

    Autre évolution : la circulation des informations sur les entreprises redevables est mieux organisée. Les conventions conclues entre les structures gestionnaires devront désormais prévoir la transmission des données utiles concernant les entreprises concernées. L’objectif est de rendre le circuit de collecte et de répartition plus lisible, branche par branche.

    Du côté de la formation professionnelle, les contributions supplémentaires (institués par accord collectif étendu) devront désormais être reversées par France compétences aux opérateurs de compétences selon un rythme trimestriel, sauf si un autre calendrier est fixé.

    Là encore, la logique est la même : rendre les flux financiers plus réguliers et plus prévisibles.

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  • Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ?

    Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ?

    Un mécanisme anti-abus a été instauré à l’occasion de la 1re vente d’un usufruit temporaire. Mais ce dispositif s’applique-t-il lorsque l’opération est rémunérée, non par des liquidités, mais par l’attribution de titres de sociétés ? Réponse du juge…

    Apport d’usufruit temporaire : fiscalité applicable en cas de rémunération par l’attribution de titres

    Pour rappel, le droit de propriété se décompose de 2 éléments distincts : la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location par exemple).

    Il est possible pour un propriétaire de vendre, à titre onéreux, son droit d’usufruit sur un bien pour une durée déterminée : c’est ce qu’on appelle la vente d’usufruit temporaire.

    Afin de lutter contre certains montages fiscaux, un mécanisme anti-abus a été mis en place. Il vise à contourner une pratique largement répandue consistant à apporter l’usufruit temporaire d’un bien productif de revenus à une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dans le but de rendre taxables les revenus futurs de ce bien dans une structure bénéficiant d’une fiscalité plus avantageuse, tout en profitant du régime des plus-values, régime généralement plus intéressant que celui des revenus ordinaires.

    Ce dispositif anti-abus prévoit dans ce cadre que, par dérogation aux règles de droit commun sur les plus-values, le produit de la 1re cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire est imposé dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit.

    En clair, si l’usufruit concerne des parts sociales, le produit de la vente est imposable comme un revenu de capitaux mobiliers. La qualification de plus-value est alors écartée au profit d’une imposition comme un revenu ordinaire, soumis au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

    Une difficulté peut toutefois apparaître lorsque la vente n’est pas payée en numéraire, mais par l’attribution de titres de société.

    Une question à laquelle le juge vient de répondre dans une affaire récente.

    Dans cette affaire, un particulier apporte à une société civile immobilière (SCI) l’usufruit temporaire, pour une durée de 3 ans, de parts d’une autre société. En contrepartie, il reçoit des parts de cette SCI.

    Cet apport n’a pas été déclaré à l’impôt sur le revenu.

    À tort, selon l’administration fiscale qui lui rappelle que si, en principe, le produit de la vente d’un usufruit temporaire est soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des plus-values, en revanche, il existe une dérogation lorsque l’opération concerne la 1re vente à titre onéreux d’un usufruit temporaire, comme c’est le cas ici.

    Elle précise que, dans cette situation, le prix de vente de l’usufruit temporaire est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien sur lequel porte l’usufruit temporaire vendu.

    Partant de là, l’usufruit temporaire vendu ici portant sur des parts sociales, le produit de la vente doit être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers, conclut l’administration.

    Sauf que l’apport des parts sociales n’a pas généré de « produit » ici, rappelle le particulier. Et parce que cette opération a été rémunéré par l’attribution de titres et non de liquidités, le dispositif n’est pas applicable ici, maintient le particulier.

    Ce qui est sans incidence, selon l’administration : le dispositif anti-abus concerne le « produit résultant de la 1re cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire », sans le restreindre aux seules ventes donnant lieu à un paiement en espèces.

    Dans ce cadre, une vente à titre onéreux rémunérée par l’attribution de titres de sociétés entre bien dans le champ du dispositif anti-abus.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : le dispositif anti-abus s’applique aux apports d’usufruit temporaire rémunérés par l’attribution de titres, même en l’absence de versement en numéraire.

    L’apport de l’usufruit temporaire aurait dû ici être déclaré. En tout état de cause, il doit être imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

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  • Réduction générale dégressive unique : clarifications de l’administration

    Réduction générale dégressive unique : clarifications de l’administration

    Prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, la réduction générale dégressive unique (RGDU) remplace, depuis le 1er janvier 2026, l’ancienne réduction générale de cotisations patronales. Cette réforme vise à revoir le mécanisme d’allègement de charges pour le rendre plus lisible et plus étendu, puisqu’il continue désormais à produire des effets jusqu’à 3 SMIC. L’administration vient apporter des précisions attendues sur son application.

    Absences du salarié et forfait jours : l’administration fixe sa lecture des nouvelles règles

    Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a profondément revu les allègements généraux de cotisations patronales.

    Dans ce cadre, l’ancien dispositif de réduction générale de réduction patronale (ou « RGCP) a été remplacé par la réduction générale dégressive unique (ou « RGDU), avec une nouvelle logique de calcul et un champ d’application plus large.

    Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, le niveau de rémunération qui ouvre droit à la réduction de cotisations patronales est plus bas qu’auparavant puisqu’il ne s’appliquera qu’aux revenus d’activité inférieurs à 3 SMIC (contre 3,3 SMIC jusqu’au 31 décembre 2025).

    Dans ce cadre, la valeur du SMIC à prendre en compte évolue puisqu’il s’agira de s’appuyer sur la valeur du SMIC en cours lors de la période concernée et non plus sur la valeur du SMIC gelée au 1er janvier 2025.

    Dans l’hypothèse où le SMIC évolue en cours d’année, sa valeur annuelle devra alors être modifiée (elle sera égale à la somme des valeurs déterminées précédemment et postérieurement à cette évolution).

    Cette réforme supposait toutefois des précisions pratiques, notamment pour savoir comment calculer la réduction lorsque la rémunération du salarié varie en cours d’année ou en cas d’absence.

    C’est l’objet de la nouvelle fiche du bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), opposable depuis le 1er avril 2026.

    Tout d’abord, elle précise comment traiter les absences du salarié dans le calcul du SMIC de référence.

    On y apprend qu’en pratique, seuls les éléments de rémunération qui diminuent exactement en fonction de l’absence doivent être pris en compte pour ajuster ce SMIC.

    En revanche, les sommes dont la baisse ne correspond pas strictement au temps d’absence sont exclues du calcul.

    Il en va de mêmes primes versées sur une période différente de celle de la paie, comme les primes trimestrielles ou annuelles, qui ne sont pas regardées comme directement liées à l’absence du mois.

    Par ailleurs, cette même fiche tranche aussi une question très attendue pour les salariés en forfait jours.

    En effet, depuis le 1er janvier 2026, la nouvelle rédaction des textes pouvait laisser penser que le SMIC de référence utilisé pour calculer la RGDU pouvait être augmenté pour tenir compte des jours travaillés au-delà de 218 jours dans le cadre d’un rachat de jours de repos.

    Cette lecture ouvrait donc un débat : fallait-il appliquer le texte à la lettre ou conserver l’ancienne position administrative ?

    Le BOSS met fin à cette incertitude en confirmant que le SMIC ne peut pas être majoré dans cette situation.

    Autrement dit, l’administration maintient sa doctrine antérieure, quand bien même cette position continue de susciter des interrogations au regard de la rédaction des textes…

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  • Livret d’épargne populaire : des plafonds réévalués pour 2026

    Livret d’épargne populaire : des plafonds réévalués pour 2026

    Le livret d’épargne populaire (LEP) est un produit d’épargne disponible pour les personnes disposant de revenus modestes ne dépassant pas un certain seuil. Quel est ce seuil pour 2026 ?

    LEP : qui peut l’ouvrir en 2026 ?

    Le livret d’épargne populaire (LEP) est un produit d’épargne qui peut être ouvert par toute personne majeure dont les revenus sont inférieurs à certains seuils.

    Il permet de profiter d’un taux d’intérêt supérieur à celui garanti par le livret A, qui lui peut être ouvert sans conditions de revenus.

    En effet, depuis le 1er février 2026, le taux d’intérêt garanti pour le LEP est de 2,5 % contre 1,5 % pour le livret A.

    Afin de déterminer si une personne peut ouvrir ou non un LEP, il appartient à la banque sollicitée de vérifier le revenu fiscal de référence du demandeur : en 2026, il faut tenir compte du revenu fiscal de référence de 2024.

    Pour 2026, les plafonds à ne pas dépasser pour ouvrir un LEP sont de :

    • 23 028 € pour une personne seule ;
    • 35 326 € pour un couple marié ou pacsé et soumis à imposition commune ;
    • 47 624 € pour un couple marié ou pacsé, soumis à imposition commune et ayant 2 enfants à charge principale ou exclusive.

    Ces plafonds bénéficient d’une légère hausse par rapport aux années précédentes.

    Pour rappel, lorsqu’une personne bénéficie d’un LEP et que ses revenus dépassent le plafond correspondant à sa situation sur une année, cela n’a pas d’incidence.

    En revanche, un dépassement du plafond sur 2 années consécutives entraine la clôture du LEP.

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  • Médaille du travail : bientôt la fin de l’exonération sociale de la prime

    Médaille du travail : bientôt la fin de l’exonération sociale de la prime

    Recevoir une médaille du travail pouvait aussi s’accompagner d’une prime plutôt avantageuse. Mais, conformément à la loi de finances pour 2026, l’administration vient d’annoncer la fin progressive de ce régime plus favorable : dès 2026, puis complètement à partir de 2027, cette récompense coûtera plus cher et rapportera moins au salarié…

    La fin prochaine du régime social de faveur de la prime versée lors de la remise de la médaille d’honneur…

    Pour mémoire, la médaille d’honneur du travail est une distinction honorifique qui récompense notamment l’ancienneté au sein du service ou de l’entreprise.

    Le plus souvent prévue par le statut conventionnel applicable dans l’entreprise, elle peut s’accompagner du versement d’une prime au salarié lors de son attribution.

    Jusqu’à présent, cette prime bénéficiait d’un régime fiscal de faveur : elle était exonérée d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal au salaire mensuel de base du salarié.

    Mais la loi de finances pour 2026 a mis fin à cet avantage. Depuis le 1er janvier 2026, la prime versée à l’occasion de l’attribution de la médaille du travail doit donc être intégrée aux revenus imposables du salarié, toutes conditions remplies.

    Restait alors à trancher la question de son régime social. En pratique, cette prime bénéficiait aussi d’un traitement favorable en matière de cotisations et contributions sociales, par alignement avec son ancien régime fiscal.

    C’est précisément sur ce point que l’administration sociale est venue apporter des précisions dans une mise à jour du BOSS.

    Dans un communiqué du 10 avril 2026, elle indique que l’exonération sociale, qui reposait sur cette logique fiscale, a elle aussi vocation à disparaître.

    Une période transitoire est toutefois prévue : par tolérance, l’exonération sociale continuera de s’appliquer aux primes versées à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur du travail jusqu’au 31 décembre 2026.

    Ce n’est donc qu’à compter du 1er janvier 2027 que ces primes ne bénéficieront plus d’aucun régime social de faveur.

    Notez toutefois que cette période de tolérance ne concerne ici que le sort social de la prime, qui est d’ores et déjà imposable.

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