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  • Se taire pendant l’entretien prĂ©alable : un droit ?

    Se taire pendant l’entretien prĂ©alable : un droit ?

    Dans le cadre d’une procĂ©dure disciplinaire, un salariĂ© convoquĂ© Ă  un entretien prĂ©alable risque des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement. L’employeur doit alors prĂ©ciser la nature et le motif de la sanction envisagĂ©e. Mais une question cruciale s’est posĂ©e rĂ©cemment : doit-il aussi informer le salariĂ© de son droit Ă  garder le silence ?

    Entretien préalable : le « droit de se taire » réduit au silence ?

    Lorsqu’un salariĂ© est convoquĂ© Ă  un entretien prĂ©alable dans le cadre d’une procĂ©dure disciplinaire, l’employeur doit indiquer la sanction envisagĂ©e et la raison sur laquelle elle se fonde


    En revanche et jusqu’à prĂ©sent, rien n’imposait Ă  l’employeur d’informer le salariĂ© de son droit de garder le silence pendant cet entretien.

    Pour certains salariĂ©s, cette absence d’information est contraire Ă  la Constitution et plus prĂ©cisĂ©ment au principe fondamental selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser », d’oĂč dĂ©coule le droit de se taire.

    DĂšs lors, le fait de ne pas informer le salariĂ© de son droit de se taire pendant l’entretien prĂ©alable violerait la Constitution.

    Selon eux, une consĂ©cration d’un vĂ©ritable « droit de se taire » est nĂ©cessaire, lequel se traduirait en droit du travail par une information prĂ©alable de l’employeur Ă  cet Ă©gard.

    Une position qui n’est pas partagĂ©e par le Conseil constitutionnel : en l’état, la rĂ©glementation est bel et bien conforme Ă  la Constitution.

    Dans sa dĂ©cision, le Conseil rappelle que le droit de se taire, au sens constitutionnel du terme, ne s’applique qu’aux peines et sanctions ayant le caractĂšre d’une punition. Ce qui n’est pas le cas des sanctions prises dans le cadre du droit du travail


    En effet, le « droit de se taire » consacrĂ© ici ne s’applique qu’aux punitions et sanctions traduisant l’exercice du pouvoir Ă©tatique (et de prĂ©rogatives de puissance publique).

    Or, ici, les sanctions prises dans le cadre du droit du travail (et donc d’un contrat de travail privĂ©) ne traduisent pas l’exercice d’une sanction au sens de l’autoritĂ© publique. Le droit de se taire tel que conçu par la Constitution ne trouve donc pas Ă  s’appliquer donc ce cadre.

    En dĂ©finitive, les employeurs ne sont donc pas tenus d’informer le salariĂ© de son droit de se taire, ni dans la lettre de convocation Ă  l’entretien prĂ©alable, ni mĂȘme avant le dĂ©but de l’entretien.

    Entretien prĂ©alable : vous avez le droit de garder le silence
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  • ContrĂŽle Urssaf et libertĂ© de la preuve : plus de souplesse ?

    ContrÎle Urssaf et liberté de la preuve : plus de souplesse ?

    Dans le cadre de la contestation judiciaire de son redressement, un cotisant qui a fait l’objet d’un contrĂŽle Urssaf peut-il transmettre au juge une piĂšce justificative qu’il n’a pas transmise aux agents chargĂ©s du contrĂŽle ? Une question qui vient tout juste d’ĂȘtre tranchĂ©e par le juge


    Un cotisant contrÎlé peut-il transmettre au juge des preuves non transmises aux agents du contrÎle ?

    À la suite d’un contrîle Urssaf, une association se voit notifier une lettre d’observation, puis un redressement au titre de certaines contributions et cotisations sociales dues. Un redressement que l’association conteste en saisissant le juge


    Au soutien de sa prĂ©tention, elle fournit notamment une attestation visant Ă  faire annuler le redressement qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© et prouvant qu’elle n’était pas redevable des cotisations et contributions sociales flĂ©chĂ©es par l’Urssaf.

    « Preuve irrecevable », pour l’Urssaf : l’association ne peut pas produire cette piĂšce pour la 1Êłá”‰ fois devant le juge alors mĂȘme que cette mĂȘme piĂšce lui a Ă©tĂ© demandĂ©e pendant le contrĂŽle par les vĂ©rificateurs

    En effet, l’Urssaf rappelle qu’au titre de ses obligations, le cotisant contrĂŽlĂ© est tenu de mettre Ă  disposition des agents chargĂ©s du contrĂŽle l’ensemble des documents et piĂšces utiles au bon dĂ©roulement du contrĂŽle lors des opĂ©rations de contrĂŽle ou lors de la phase dite « contradictoire ».

    Or ici, l’attestation produite en justice pour la premiĂšre fois par l’association avait bel et bien Ă©tĂ© demandĂ©e au cours de la procĂ©dure par les agents chargĂ©s du contrĂŽle.

    Parce que l’association ne faisait pas Ă©tat d’une impossibilitĂ© matĂ©rielle de mise Ă  disposition de cette attestation, elle ne peut pas la produire pour la 1ere fois devant le juge.

    Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf : si, par principe, la libertĂ© de la preuve permet au justiciable d’apporter toute preuve utile au succĂšs de ses prĂ©tentions, le cotisant contrĂŽlĂ© ne peut pas produire pour la 1ere fois devant le juge un document qui lui a Ă©tĂ© expressĂ©ment demandĂ© par les agents en charge du contrĂŽle Urssaf.

    Ainsi, sauf Ă  dĂ©montrer une impossibilitĂ© matĂ©rielle de fournir la piĂšce demandĂ©e lors du contrĂŽle, il n’est pas possible pour cette association de fournir cette attestation pour la 1Êłá”‰ fois au juge dans la mesure oĂč elle n’a pas Ă©tĂ© transmise aux agents en charge de ce contrĂŽle malgrĂ© leur demande en temps voulu.

    Autre rappel et apport de cette dĂ©cision : le juge rappelle que, sous peine d’ĂȘtre redressĂ©, le cotisant contrĂŽlĂ© doit conserver l’ensemble des piĂšces justificatives permettant de prouver le respect de la lĂ©gislation sociale et les transmettre aux agents chargĂ©s du contrĂŽle sans qu’ils soient nĂ©cessairement obligĂ©s de les demander.

    Ces 2 « limites » Ă  la libertĂ© de la preuve du cotisant s’expliquent par le fonctionnement spĂ©cifique du contrĂŽle Urssaf, qui est contradictoire et offre des garanties au cotisant. Par exemple, celui-ci peut rĂ©pondre Ă  la lettre d’observation reçue dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© ou faire annuler le redressement lorsque l’Urssaf ne respecte pas les Ă©tapes de la procĂ©dure


    ContrĂŽle Urssaf et libertĂ© de la preuve : plus de souplesse ? – © Copyright WebLex

  • ContrĂŽle Urssaf et libertĂ© de la preuve : plus de souplesse ?

    ContrÎle Urssaf et liberté de la preuve : plus de souplesse ?

    Dans le cadre de la contestation judiciaire de son redressement, un cotisant qui a fait l’objet d’un contrĂŽle Urssaf peut-il transmettre au juge une piĂšce justificative qu’il n’a pas transmise aux agents chargĂ©s du contrĂŽle ? Une question qui vient tout juste d’ĂȘtre tranchĂ©e par le juge


    Un cotisant contrÎlé peut-il transmettre au juge des preuves non transmises aux agents du contrÎle ?

    À la suite d’un contrîle Urssaf, une association se voit notifier une lettre d’observation, puis un redressement au titre de certaines contributions et cotisations sociales dues. Un redressement que l’association conteste en saisissant le juge


    Au soutien de sa prĂ©tention, elle fournit notamment une attestation visant Ă  faire annuler le redressement qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© et prouvant qu’elle n’était pas redevable des cotisations et contributions sociales flĂ©chĂ©es par l’Urssaf.

    « Preuve irrecevable », pour l’Urssaf : l’association ne peut pas produire cette piĂšce pour la 1Êłá”‰ fois devant le juge alors mĂȘme que cette mĂȘme piĂšce lui a Ă©tĂ© demandĂ©e pendant le contrĂŽle par les vĂ©rificateurs

    En effet, l’Urssaf rappelle qu’au titre de ses obligations, le cotisant contrĂŽlĂ© est tenu de mettre Ă  disposition des agents chargĂ©s du contrĂŽle l’ensemble des documents et piĂšces utiles au bon dĂ©roulement du contrĂŽle lors des opĂ©rations de contrĂŽle ou lors de la phase dite « contradictoire ».

    Or ici, l’attestation produite en justice pour la premiĂšre fois par l’association avait bel et bien Ă©tĂ© demandĂ©e au cours de la procĂ©dure par les agents chargĂ©s du contrĂŽle.

    Parce que l’association ne faisait pas Ă©tat d’une impossibilitĂ© matĂ©rielle de mise Ă  disposition de cette attestation, elle ne peut pas la produire pour la 1ere fois devant le juge.

    Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf : si, par principe, la libertĂ© de la preuve permet au justiciable d’apporter toute preuve utile au succĂšs de ses prĂ©tentions, le cotisant contrĂŽlĂ© ne peut pas produire pour la 1ere fois devant le juge un document qui lui a Ă©tĂ© expressĂ©ment demandĂ© par les agents en charge du contrĂŽle Urssaf.

    Ainsi, sauf Ă  dĂ©montrer une impossibilitĂ© matĂ©rielle de fournir la piĂšce demandĂ©e lors du contrĂŽle, il n’est pas possible pour cette association de fournir cette attestation pour la 1Êłá”‰ fois au juge dans la mesure oĂč elle n’a pas Ă©tĂ© transmise aux agents en charge de ce contrĂŽle malgrĂ© leur demande en temps voulu.

    Autre rappel et apport de cette dĂ©cision : le juge rappelle que, sous peine d’ĂȘtre redressĂ©, le cotisant contrĂŽlĂ© doit conserver l’ensemble des piĂšces justificatives permettant de prouver le respect de la lĂ©gislation sociale et les transmettre aux agents chargĂ©s du contrĂŽle sans qu’ils soient nĂ©cessairement obligĂ©s de les demander.

    Ces 2 « limites » Ă  la libertĂ© de la preuve du cotisant s’expliquent par le fonctionnement spĂ©cifique du contrĂŽle Urssaf, qui est contradictoire et offre des garanties au cotisant. Par exemple, celui-ci peut rĂ©pondre Ă  la lettre d’observation reçue dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© ou faire annuler le redressement lorsque l’Urssaf ne respecte pas les Ă©tapes de la procĂ©dure


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  • Discrimination syndicale : prĂ©judice automatique ?

    Discrimination syndicale : préjudice automatique ?

    Une discrimination syndicale doit-elle ouvrir automatiquement droit Ă  rĂ©paration, sans que le salariĂ© qui en est victime ait Ă  dĂ©montrer un quelconque dommage en rĂ©sultant ? C’est Ă  cette question que le juge vient d’apporter une rĂ©ponse 


    Discrimination syndicale : nul besoin de prouver un dommage pour obtenir réparation

    Par principe, toute personne qui s’estime victime d’un prĂ©judice doit pouvoir ĂȘtre en mesure de le prouver si elle entend prĂ©tendre Ă  une indemnisation : les rĂšgles de responsabilitĂ© civile imposent, en effet, qu’un prĂ©judice puisse ĂȘtre indemnisĂ© Ă  la condition qu’il soit certain, direct, lĂ©gitime et personnel.

    Mais il peut arriver qu’un prĂ©judice soit reconnu sans qu’il soit nĂ©cessaire de prouver la rĂ©alitĂ© de ce prĂ©judice : on parle alors de prĂ©judice « automatique ».

    Ici, un salarié, par ailleurs représentant du personnel, est licencié par son employeur, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

    Mais, considĂ©rant que cette inaptitude est consĂ©cutive Ă  un harcĂšlement de la part de son employeur dĂ» Ă  sa qualitĂ© de reprĂ©sentant du personnel, ce salariĂ© saisit le juge d’une demande de dommages-intĂ©rĂȘts.

    Selon lui, il a été victime de discrimination syndicale et son employeur est donc tenu de le dédommager pour le préjudice qui en résulte.

    « Lequel ? », conteste l’employeur, en rappelant qu’ici le salariĂ© ne fait Ă©tat d’aucun dommage rĂ©sultant de cette discrimination syndicale.

    Or, rappelle-t-il, sans dommage, pas de rĂ©paration ! Le salariĂ© doit prouver l’existence d’un prĂ©judice dĂ©coulant de la discrimination syndicale pour pouvoir ĂȘtre indemnisĂ©.

    « Pas nĂ©cessairement », tranche finalement le juge en faveur du salariĂ© : le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale doit ouvrir droit Ă  rĂ©paration. Ainsi, le salariĂ© n’a pas Ă  faire Ă©tat d’un dommage rĂ©sultant de la discrimination syndicale pour ĂȘtre indemnisĂ© par son employeur.

    DĂšs lors qu’une discrimination syndicale est constatĂ©e, le salariĂ© victime a donc automatiquement le droit Ă  la rĂ©paration du prĂ©judice subi.

    Rappelons que cette dĂ©cision s’inscrit dans la lignĂ©e d’autres dĂ©cisions portant reconnaissance de prĂ©judices dits « automatiques », tels qu’ils ont Ă©tĂ©, par exemple, reconnus par le juge pour la mĂ©connaissance par l’employeur des temps de pause quotidiens ou encore le travail d’un salariĂ© pendant un arrĂȘt maladie


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  • FiscalitĂ© des chambres d’hĂŽtes : le couperet est tombĂ© !

    FiscalitĂ© des chambres d’hĂŽtes : le couperet est tombĂ© !

    Si le Gouvernement a confirmĂ© que les chambres d’hĂŽtes bĂ©nĂ©ficient du mĂȘme rĂ©gime micro-BIC que les locations de meublĂ©s de tourisme classĂ©s, cela n’est pas sans en mĂ©contenter plus d’un. Un mĂ©contentement portĂ© devant le juge Ă  qui il est dĂ©sormais demandĂ© de trancher. Et le couperet vient de tomber


    FiscalitĂ© des chambres d’hĂŽtes : fin des dĂ©bats

    Pour rappel, le régime micro-BIC a été modifié depuis le 1er janvier 2025 selon les modalités suivantes :

    • pour les loueurs de meublĂ©s de tourisme non classĂ©s : le seuil d’application du rĂ©gime micro-BIC est abaissĂ© Ă  15 000 € pour les revenus 2025 (77 700 € en 2024) et le taux d’abattement forfaitaire est de 30 % (50 % en 2024) ;
    • pour les loueurs de meublĂ©s de tourisme classĂ©s : le seuil d’application du rĂ©gime micro-BIC est abaissĂ© pour les revenus 2025 Ă  77 700 € (contre 188 700 € en 2024) avec un taux d’abattement de 50 % (71 % en 2024) ;
    • pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrĂ©es Ă  emporter ou Ă  consommer sur place ou de fournir le logement, Ă  l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublĂ©s ou destinĂ©s Ă  ĂȘtre louĂ©s meublĂ©s : le seuil d’application du rĂ©gime micro-BIC est de 188 700 € et le taux d’abattement est de 71 %.

    Mais la question s’était posĂ©e de savoir quel Ă©tait le sort fiscal des chambres d’hĂŽtes. Une question qui a justement Ă©tĂ© posĂ©e au Gouvernement, lequel a confirmĂ© que les chambres d’hĂŽtes bĂ©nĂ©ficient du mĂȘme rĂ©gime micro-BIC que les locations de meublĂ©s de tourisme classĂ©s, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, Ă  compter de l’imposition des revenus 2025.

    Morale de l’histoire : les chambres d’hĂŽtes exercent une activitĂ© de location meublĂ©e et sont ainsi exclues du rĂ©gime de faveur qui prĂ©voit l’application d’un seuil de 188 700 € et un abattement de 71 %.

    Une position qui suscite de nombreux mĂ©contentements : l’activitĂ© de chambres d’hĂŽtes, qui implique la rĂ©alisation de services hĂŽteliers, devrait, de facto, ĂȘtre distinguĂ©e des loueurs en meublĂ©.

    C’est pourquoi il a Ă©tĂ© demandĂ© au juge d’annuler cette rĂ©ponse du Gouvernement.

    Et le couperet vient de tomber : le juge vient de confirmer la position dĂ©fendue par le Gouvernement et retenue par l’administration fiscale, laquelle exclut les chambres d’hĂŽtes du rĂ©gime de faveur du micro (seuil de 188 700 € de chiffre d’affaires et abattement de 71 %) qui ne trouve Ă  s’appliquer qu’aux seules « entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, Ă  l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublĂ©s ou destinĂ©s Ă  ĂȘtre louĂ©s meublĂ©s ».

    En effet, selon le juge, les chambres d’hĂŽtes exercent une activitĂ© de location meublĂ©e et relĂšvent du mĂȘme rĂ©gime micro-BIC que les locations de meublĂ©s de tourisme classĂ©s, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, Ă  compter de l’imposition des revenus 2025.

    L’affaire est donc close


    FiscalitĂ© des chambres d’hĂŽtes : c’est la douche froide ! – © Copyright WebLex

  • Fibre optique : les modalitĂ©s de l’aide financiĂšre se prĂ©cisent


    Fibre optique : les modalitĂ©s de l’aide financiĂšre se prĂ©cisent


    Afin de poursuivre le dĂ©ploiement de la fibre optique sur tout le territoire, l’État a mis en place une aide financiĂšre pour prendre en charge tout ou partie des coĂ»ts de travaux de raccordement que doivent supporter certains particuliers ou entreprises. Les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de cette aide Ă©tant Ă  prĂ©sent connues, faisons le point


    Fibre optique : les grandes lignes de l’aide financiùre

    2030 : c’est l’annĂ©e oĂč le rĂ©seau cuivre historique doit dĂ©finitivement fermer, remplacĂ© par la fibre optique.

    Cependant, certains particuliers et professionnels rencontrent des difficultés dans les opérations de raccordement en raison de travaux complémentaires à mener en parties privatives.

    L’État a donc mis en place une aide financiĂšre pour prendre en charge tout ou partie des coĂ»ts de ces travaux, achevĂ©s entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027, sous rĂ©serve :

    • d’ĂȘtre situĂ© dans une commune Ă©ligible, dont la liste est disponible ici ;
    • qu’un Ă©chec de raccordement au rĂ©seau en fibre optique a Ă©tĂ© constatĂ© en raison de la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă  des travaux en partie privative, par ou pour le compte d’un opĂ©rateur de lignes de communications Ă©lectroniques Ă  trĂšs haut dĂ©bit en fibre optique.

    Des conditions propres aux particuliers et aux entreprises sont ensuite prévues.

    Concernant les particuliers, sont Ă©ligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

    • les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier est propriĂ©taire ou locataire ;
    • les travaux concernent sa rĂ©sidence principale, situĂ©e dans une commune Ă©ligible ;
    • une aide financiĂšre n’a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© attribuĂ©e pour raccorder l’habitation au rĂ©seau de fibre optique ;
    • le quotient familial du particulier ne dĂ©passe pas 29 316 €.

    Concernant les entreprises, sont Ă©ligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociĂ©tĂ©s dĂšs lors qu’ils ont une activitĂ© Ă©conomique et que les conditions suivantes sont remplies :

    • le montant de leur chiffre d’affaires annuel constatĂ© lors du dernier exercice clos est infĂ©rieur Ă  2 M € ;
    • l’entreprise compte moins de 10 salariĂ©s ;
    • son activitĂ© a dĂ©butĂ© depuis au moins un an Ă  la date de dĂ©pĂŽt de la demande d’aide ;
    • le local Ă  raccorder est situĂ© dans une commune Ă©ligible ;
    • une autre aide n’a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© attribuĂ©e pour le raccordement du local ;
    • l’entreprise n’est pas en liquidation judiciaire au jour de la demande.

    Mise en Ɠuvre de l’aide financiĂšre : 3 forfaits pour 2 catĂ©gories de bĂ©nĂ©ficiaires

    C’est l’Agence de services et de paiement (ASP) qui a la charge de la gestion de cette aide. ConcrĂštement, les entreprises et les particuliers doivent dĂ©poser leur dossier sur une plateforme dĂ©diĂ©e (qui n’est pas encore disponible).

    Pour le particulier, son dossier doit comporter :

    • ses papiers d’identitĂ© (carte nationale d’identitĂ©, passeport, titre de sĂ©jour, etc.) ;
    • l’adresse de sa rĂ©sidence principale devant ĂȘtre raccordĂ©e ;
    • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listĂ©es ici ;
    • son numĂ©ro fiscal ;
    • le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la demande de l’ASP, un justificatif de domicile.

    Pour l’entreprise, son dossier doit comporter :

    • le numĂ©ro du systĂšme d’identification du rĂ©pertoire des Ă©tablissements ;
    • sa dĂ©nomination sociale ;
    • l’adresse de son local devant ĂȘtre raccordĂ© ;
    • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listĂ©es ici ;
    • une attestation sur l’honneur portant sur le nombre de salariĂ©s ;
    • un justificatif visant le reprĂ©sentant lĂ©gal de l’entreprise avec une copie de ses papiers d’identitĂ©.

    ConcrĂštement, les travaux pouvant donner droit Ă  l’aide financiĂšre sont classĂ©s en 3 catĂ©gories, dont le dĂ©tail technique est dĂ©crit dans l’annexe disponible ici, en fonction de leur ampleur :

    • les travaux de faible ambleur peuvent donner lieu Ă  une aide de 400 € ;
    • les travaux d’ampleur moyenne peuvent donner lieu Ă  une aide de 800 € ;
    • les gros travaux peuvent donner lieu Ă  une aide de 1 200 €.

    Il revient Ă  la personne dĂ©signĂ©e pour rĂ©aliser les travaux de transmettre Ă  l’ASP une demande de remboursement de l’avance de l’aide sur les travaux rĂ©alisĂ©s. La liste des piĂšces justificatives est consultable ici.

    Fibre optique : les modalitĂ©s de l’aide financiĂšre se prĂ©cisent
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  • RĂ©novation Ă©nergĂ©tique : bientĂŽt la fin du coup de pouce fiscal ?

    Rénovation énergétique : bientÎt la fin du coup de pouce fiscal ?

    Sous rĂ©serve du respect de certaines conditions, le dĂ©ficit foncier relatif Ă  un bien immobilier peut ĂȘtre imputĂ© sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € par an. Cette limite annuelle est portĂ©e, temporairement et sous conditions, Ă  21 400 € concernant certaines dĂ©penses de travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique. Mais jusqu’à quelle date ?

    Déficit fiscal et rénovation énergétique : une déduction doublée
 mais temporaire

    Pour dĂ©terminer le montant de vos revenus nets fonciers imposables, vous devez retrancher des loyers perçus l’ensemble des charges et dĂ©penses qui ont Ă©tĂ© payĂ©es au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e (sauf si vous relevez du rĂ©gime micro-foncier). Si les charges sont supĂ©rieures aux revenus, un dĂ©ficit foncier est alors constatĂ©.

    Le dĂ©ficit foncier est imputable sur le revenu global, sous conditions, dans la limite de 10 700 € par an, et Ă  raison des seuls dĂ©ficits qui ne proviennent pas des intĂ©rĂȘts d’emprunt. Si le montant du revenu global n’est pas suffisant pour absorber ce dĂ©ficit, l’excĂ©dent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 annĂ©es suivantes.

    PrĂ©cisons que la fraction du dĂ©ficit qui excĂšde 10 700 €, ainsi que la partie du dĂ©ficit qui provient des intĂ©rĂȘts d’emprunt, ne peuvent s’imputer que sur les revenus fonciers dĂ©terminĂ©s au cours des 10 annĂ©es suivantes au maximum.

    Cette limite de 10 700 € est temporairement rehaussĂ©e Ă  21 400 € par an au maximum concernant les dĂ©penses de travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique qui permettent Ă  un bien de passer d’une classe Ă©nergĂ©tique E, F ou G Ă  une classe Ă©nergĂ©tique A, B, C ou D au plus tard le 31 dĂ©cembre 2025. 

    Il est prĂ©cisĂ© que cette disposition exceptionnelle s’applique au titre des dĂ©penses de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique pour lesquelles un devis a Ă©tĂ© acceptĂ© Ă  compter du 5 novembre 2022 et qui sont payĂ©es entre le 1er janvier 2023 et le 31 dĂ©cembre 2025. 

    Notez que la liste des travaux éligibles est disponible ici.

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  • Frais professionnels : du nouveau pour la mobilitĂ© professionnelle

    Frais professionnels : du nouveau pour la mobilité professionnelle

    Le traitement des frais professionnels dĂ©ductibles des cotisations sociales dues par les employeurs vient de faire l’objet d’amĂ©nagements importants, notamment s’agissant de la mobilitĂ© professionnelle et des grands dĂ©placements. Nous vous proposons de faire le point Ă  ce sujet.

    Une tolĂ©rance de l’administration reprise pour dĂ©finir la mobilitĂ© professionnelle

    Rappelons que la mobilitĂ© professionnelle dĂ©signe la situation oĂč un salariĂ© change de lieu de rĂ©sidence en raison d’un changement de lieu de travail.

    Jusqu’alors, le salariĂ© Ă©tait prĂ©sumĂ© ĂȘtre dans une situation de mobilitĂ© professionnelle lorsque :

    • la distance sĂ©parant l’ancien lieu de rĂ©sidence du lieu de travail Ă©tait supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 kilomĂštres (trajet aller ou retour) ;
    • cette distance entraĂźnait un temps de trajet au moins Ă©gal Ă  1h30. 

    DĂšs lors que ces 2 conditions Ă©taient rĂ©unies, le salariĂ© Ă©tait prĂ©sumĂ© ĂȘtre en situation de mobilitĂ© professionnelle.

    Toutefois, par tolĂ©rance, l’administration considĂ©rait dĂ©jĂ  que, lorsque le critĂšre de distance n’était pas rempli, la mobilitĂ© professionnelle Ă©tait caractĂ©risĂ©e dĂšs lors que le temps de trajet (aller simple) Ă©tait, quel que soit le mode de transport, au moins Ă©gal Ă  1 h 30. 

    En d’autres termes et jusqu’à maintenant, le second critĂšre pouvait d’ores et dĂ©jĂ , Ă  lui seul, permettre de considĂ©rer que le salariĂ© Ă©tait en situation de mobilitĂ© professionnelle et ainsi ouvrir droit au versement des indemnitĂ©s de mobilitĂ© professionnelle.

    Cette tolĂ©rance qui existait dĂ©jĂ  vient tout juste d’ĂȘtre entĂ©rinĂ©e par le nouvel arrĂȘtĂ© rĂ©gissant les frais professionnels.

    DĂ©sormais, seul le critĂšre de trajet aller ou retour d’au moins 1 h 30 est suffisant pour considĂ©rer que le salariĂ© est en mobilitĂ© professionnelle.

    Et du cÎté des frais de grand déplacement ?

    Pour mémoire, le grand déplacement désigne la situation du salarié en situation de déplacement dans un lieu de travail différent de son lieu de travail habituel, sans pouvoir regagner son domicile chaque soir.

    Dans ce cas de figure, l’employeur est autorisĂ© Ă  dĂ©duire de la base de calcul des cotisations sociales dues les frais engagĂ©s sur la base d’un montant forfaitaire et réévaluĂ© chaque annĂ©e. 

    Jusqu’alors, lorsque le grand dĂ©placement Ă©tait d’une durĂ©e supĂ©rieure Ă  3 mois sur un mĂȘme lieu de travail (de façon continue ou discontinue), les limites d’exonĂ©ration applicables aux indemnitĂ©s forfaitaires subissaient un abattement de :

    • 15 % Ă  compter du 1er jour du 4e mois et jusqu’à 2 ans ;
    • 30 % au-delĂ  de 2 ans, et dans la limite de 4 ans supplĂ©mentaires, soit jusqu’à 6 ans. 

    Sur le fond, ces rĂšgles demeurent mais sont réécrites dans un souci de lisibilitĂ©. Ainsi, lorsque le dĂ©placement professionnel dure plus de 3 mois sur un mĂȘme lieu de travail, l’employeur est autorisĂ© Ă  dĂ©duire des cotisations sociales :

    • 85 % du montant des indemnitĂ©s forfaitaires si la durĂ©e d’affectation est comprise entre plus de 3 mois et 24 mois maximum ;
    • 70 % sur la durĂ©e d’affectation est comprise entre 24 mois et jusqu’au 60ᔉ mois (soit jusqu’à 5 ans).

    Notez que cette limite de 5 ans pourrait prochainement faire l’objet d’un rectificatif pour conserver la limite dĂ©jĂ  en vigueur auparavant de 6 ans.

    Exception faite de cette diffĂ©rence qui pourrait faire l’objet d’un rectificatif encore non-paru Ă  ce jour, les rĂšgles d’indemnisation des grands dĂ©placements demeurent les mĂȘmes qu’auparavant, prĂ©sentĂ©es diffĂ©remment


    Frais professionnels : du nouveau pour la mobilitĂ© professionnelle – © Copyright WebLex

  • Couples mariĂ©s, pacsĂ©s ou concubins : tous Ă©gaux face aux impĂŽts ?

    Couples mariés, pacsés ou concubins : tous égaux face aux impÎts ?

    En cas de sĂ©paration, le partage des biens entre ex-conjoints, ex-partenaires liĂ©s par un Pacs et ex-concubins donne lieu au paiement d’un droit dit de « partage » dont le taux varie en fonction du statut conjugal du couple. Une situation inĂ©gale, selon un dĂ©putĂ© qui propose d’harmoniser ces taux. Mais quelle va ĂȘtre la position du Gouvernement ? RĂ©ponse


    Couples : un droit de partage pas trÚs égal

    Dans le cadre d’une sĂ©paration, le partage des biens mobiliers et immobiliers dĂ©tenus par les ex-conjoints ou ex-partenaires liĂ©s par Pacs en indivision donne lieu au paiement d’un droit d’enregistrement ou d’une taxe de publicitĂ© fonciĂšre au taux rĂ©duit de 1,10 % (ce que l’on appelle le « droit de partage ») en lieu et place du taux de droit commun de 2,50 %.

    En revanche, lorsqu’il s’agit de couples non mariĂ©s ou non liĂ©s par un Pacs (ce que l’on appelle le « concubinage »), ce taux rĂ©duit ne trouve pas Ă  s’appliquer.

    Une situation qui attire l’attention d’un dĂ©putĂ© qui y voit lĂ  une inĂ©galitĂ© fondĂ©e sur le statut conjugal, d’autant que cette diffĂ©rence de traitement fiscal ne semble plus justifiĂ©e ni pertinente compte tenu des modes de vie des Français.

    Dans ce cadre, il demande au Gouvernement s’il est prĂ©vu de mettre fin Ă  cette situation en harmonisant le taux de droits de partage quel que soit le statut conjugal des personnes concernĂ©es.

    Réponse du Gouvernement : non, et pour 2 raisons.

    D’abord, parce que l’application d’un taux rĂ©duit aux personnes mariĂ©es ou en situation de Pacs s’explique par le fait que ces deux rĂ©gimes juridiques comportent des contraintes lĂ©gales telles que l’obligation de contribution aux charges du mariage et d’aide matĂ©rielle entre les partenaires de Pacs, lĂ  oĂč aucune disposition lĂ©gale n’impose de rĂšgles quant Ă  la contribution des concubins aux charges de la vie commune.

    Ensuite, parce que cette diffĂ©rence de traitement fiscal entre les statuts conjugaux reste en parfaite cohĂ©rence avec les autres dispositions prĂ©vues en matiĂšre de droits d’enregistrement, telles que :

    • l’exonĂ©ration de droits de mutation par dĂ©cĂšs du conjoint survivant et partenaire liĂ© au dĂ©funt par un Pacs ;
    • le barĂšme des droits de mutation Ă  titre gratuit applicable entre Ă©poux et partenaires liĂ©s par un PACS ;
    • les abattements spĂ©cifiques au bĂ©nĂ©fice des Ă©poux et partenaires en cas de donation.

    Morale de l’histoire : il n’est pas envisagĂ© d’harmoniser le taux de droits de partage applicables aux conjoints mariĂ©s et pacsĂ©s aux simples concubins dont les situations ne sont pas strictement comparables.

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  • Frais professionnels : du nouveau pour la mobilitĂ© professionnelle

    Frais professionnels : du nouveau pour la mobilité professionnelle

    Le traitement des frais professionnels dĂ©ductibles des cotisations sociales dues par les employeurs vient de faire l’objet d’amĂ©nagements importants, notamment s’agissant de la mobilitĂ© professionnelle et des grands dĂ©placements. Nous vous proposons de faire le point Ă  ce sujet.

    Une tolĂ©rance de l’administration reprise pour dĂ©finir la mobilitĂ© professionnelle

    Rappelons que la mobilitĂ© professionnelle dĂ©signe la situation oĂč un salariĂ© change de lieu de rĂ©sidence en raison d’un changement de lieu de travail.

    Jusqu’alors, le salariĂ© Ă©tait prĂ©sumĂ© ĂȘtre dans une situation de mobilitĂ© professionnelle lorsque :

    • la distance sĂ©parant l’ancien lieu de rĂ©sidence du lieu de travail Ă©tait supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 kilomĂštres (trajet aller ou retour) ;
    • cette distance entraĂźnait un temps de trajet au moins Ă©gal Ă  1h30. 

    DĂšs lors que ces 2 conditions Ă©taient rĂ©unies, le salariĂ© Ă©tait prĂ©sumĂ© ĂȘtre en situation de mobilitĂ© professionnelle.

    Toutefois, par tolĂ©rance, l’administration considĂ©rait dĂ©jĂ  que, lorsque le critĂšre de distance n’était pas rempli, la mobilitĂ© professionnelle Ă©tait caractĂ©risĂ©e dĂšs lors que le temps de trajet (aller simple) Ă©tait, quel que soit le mode de transport, au moins Ă©gal Ă  1 h 30. 

    En d’autres termes et jusqu’à maintenant, le second critĂšre pouvait d’ores et dĂ©jĂ , Ă  lui seul, permettre de considĂ©rer que le salariĂ© Ă©tait en situation de mobilitĂ© professionnelle et ainsi ouvrir droit au versement des indemnitĂ©s de mobilitĂ© professionnelle.

    Cette tolĂ©rance qui existait dĂ©jĂ  vient tout juste d’ĂȘtre entĂ©rinĂ©e par le nouvel arrĂȘtĂ© rĂ©gissant les frais professionnels.

    DĂ©sormais, seul le critĂšre de trajet aller ou retour d’au moins 1 h 30 est suffisant pour considĂ©rer que le salariĂ© est en mobilitĂ© professionnelle.

    Et du cÎté des frais de grand déplacement ?

    Pour mémoire, le grand déplacement désigne la situation du salarié en situation de déplacement dans un lieu de travail différent de son lieu de travail habituel, sans pouvoir regagner son domicile chaque soir.

    Dans ce cas de figure, l’employeur est autorisĂ© Ă  dĂ©duire de la base de calcul des cotisations sociales dues les frais engagĂ©s sur la base d’un montant forfaitaire et réévaluĂ© chaque annĂ©e. 

    Jusqu’alors, lorsque le grand dĂ©placement Ă©tait d’une durĂ©e supĂ©rieure Ă  3 mois sur un mĂȘme lieu de travail (de façon continue ou discontinue), les limites d’exonĂ©ration applicables aux indemnitĂ©s forfaitaires subissaient un abattement de :

    • 15 % Ă  compter du 1er jour du 4e mois et jusqu’à 2 ans ;
    • 30 % au-delĂ  de 2 ans, et dans la limite de 4 ans supplĂ©mentaires, soit jusqu’à 6 ans. 

    Sur le fond, ces rĂšgles demeurent mais sont réécrites dans un souci de lisibilitĂ©. Ainsi, lorsque le dĂ©placement professionnel dure plus de 3 mois sur un mĂȘme lieu de travail, l’employeur est autorisĂ© Ă  dĂ©duire des cotisations sociales :

    • 85 % du montant des indemnitĂ©s forfaitaires si la durĂ©e d’affectation est comprise entre plus de 3 mois et 24 mois maximum ;
    • 70 % sur la durĂ©e d’affectation est comprise entre 24 mois et jusqu’au 60ᔉ mois (soit jusqu’à 5 ans).

    Notez que cette limite de 5 ans pourrait prochainement faire l’objet d’un rectificatif pour conserver la limite dĂ©jĂ  en vigueur auparavant de 6 ans.

    Exception faite de cette diffĂ©rence qui pourrait faire l’objet d’un rectificatif encore non-paru Ă  ce jour, les rĂšgles d’indemnisation des grands dĂ©placements demeurent les mĂȘmes qu’auparavant, prĂ©sentĂ©es diffĂ©remment


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