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  • Réforme de la solidarité fiscale des ex-conjoints : c’est l’heure du bilan !

    Réforme de la solidarité fiscale des ex-conjoints : c’est l’heure du bilan !

    Un an après la mise en place de nouveaux cas de décharge de solidarité fiscale entre ex-conjoints ou ex-partenaires, l’administration fiscale dresse un bilan positif de cette réforme, adoptée à l’unanimité. Que faut-il en retenir ?

    Décharge de solidarité fiscale des ex-conjoints : bilan 1 an après la réforme

    Par principe, les époux mariés (quel que soit leur régime matrimonial) et les partenaires de Pacs sont, toutes conditions remplies, solidaires concernant le paiement des dettes fiscales.

    Concrètement, cela signifie que l’administration fiscale peut demander à l’un des époux ou à l’un des partenaires de payer le montant total de l’impôt : elle n’a pas à répartir entre eux la dette fiscale.

    De plus, la solidarité s’applique en cas de rupture de la vie commune, pendant la procédure de divorce et même après le divorce, s’il reste un reliquat à payer au titre de l’imposition commune.

    Cette solidarité fiscale porte sur les impôts et taxes suivants :

    • l’impôt sur le revenu, lorsque le couple est soumis à imposition commune ;
    • l’impôt sur la fortune immobilière ;
    • la taxe d’habitation, lorsque le couple vit sous le même toit. Notez qu’il est possible de demander à l’administration fiscale une « décharge de solidarité », pour échapper à l’obligation commune de payer l’impôt.

    Pour l’obtenir, il faut prouver :

    • qu’il y a rupture de la vie commune ;
    • que les obligations fiscales sont respectées depuis la rupture de la vie commune ;
    • qu’il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière des ex-conjoints ou ex-partenaires.

    Pour les ex-conjoints ou ex-partenaire, la « décharge de responsabilité solidaire » (DRS) peut également être accordée sous les mêmes conditions.

    En 2024, une réforme a créé une décharge gracieuse de responsabilité qui permet d’exonérer de solidarité fiscale des ex-conjoints dans des situations auparavant exclues, comme les violences conjugales, ou pour les dettes fiscales résultant d’activités de l’ex-conjoint auxquelles la personne séparée n’a ni participé, ni tiré profit.

    Un an après cette réforme, l’administration fiscale en tire un bilan positif avec des résultats significatifs :

    • 84 demandes reçues, contre une moyenne annuelle de 250 à 300 auparavant ;
    • 88 % des décisions ont conduit à une décharge, soit plus du double du taux constaté sous l’ancien régime (39 % en 2023) ;
    • 96 M€ de dettes fiscales qui ne sont plus réclamées à l’ex-conjoint, pour un montant demandé de 98,4 M€, soit 97,55 % de satisfaction ;
    • 1,5 M€ remboursés à des personnes indûment prélevées depuis leur séparation.

    Il est précisé que la réforme bénéficie principalement aux femmes (87 % des demandes), souvent confrontées à des situations humaines et financières complexes à la suite d’un divorce.

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  • Exonération des plus-values professionnelles : la nature des recettes, ça compte !

    Exonération des plus-values professionnelles : la nature des recettes, ça compte !

    Une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu peut être exonérée d’impôt sur les bénéfices à raison des plus-values professionnelles qu’elle réalise, en cours ou en fin d’exploitation, sous réserve de respecter des conditions de chiffre d’affaires dont les modalités de calcul font débat. Explications…

    Vente exonérée : un seuil de recettes à respecter

    Une SARL, qui est soumise à l’impôt sur le revenu et qui exerce une activité de travaux agricoles, décide de vendre du matériel agricole et réalise à cette occasion un gain, appelé plus-value, qu’elle comptabilise en recette exceptionnelle.

    Parce que son activité de travaux agricoles génère moins de 250 000 € par an, elle entend bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, mais l’administration fiscale s’y oppose.

    Elle rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir la SARL suppose le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles.

    Or, elle relève que les ventes de matériels agricoles ont porté le montant des recettes annuelles de la SARL au-delà de ce montant. Une circonstance qui suffit à écarter le bénéfice de l’exonération fiscale, estime l’administration fiscale…

    Sauf que le gain réalisé à l’occasion de la vente de ce matériel agricole constitue un revenu exceptionnel, conteste la SARL.

    Partant de là, il ne doit pas être pris en compte dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de fait, est inférieur au plafond à ne pas franchir pour bénéficier de l’exonération fiscale.

    « Faux ! », tranche le juge, qui constate que la SARL vend régulièrement du matériel agricole, de sorte que ces opérations relèvent de son activité économique courante.

    Partant de là, les gains réalisés à l’occasion de ces ventes doivent être retenus dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de facto, dépasse le seuil permettant de bénéficier de l’exonération fiscale.

    Pour rappel, pour l’application de ce dispositif d’exonération des plus-values professionnelles, les recettes annuelles s’entendent du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, le cas échéant eu égard à son modèle économique.

    Mais, face à cette position du juge, la SARL maintient sa position et relève que, selon la doctrine administrative, pour le calcul du montant des recettes annuelles, il est fait abstraction des recettes professionnelles provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Ce qui est le cas ici, avec la vente du matériel agricole.

    Et puisque la doctrine administrative est opposable à l’administration fiscale, l’exonération ne peut que lui être accordée ici, maintient la SARL.

    Ce que confirme finalement le juge, qui constate que la doctrine administrative, qui selon lui contient une interprétation contraire de la loi fiscale, est toutefois opposable à l’administration aux dates auxquelles la SARL a déposé ses déclarations de revenu litigieuses.

    Par voie de conséquence, la SARL est en droit de soutenir que les recettes obtenues à l’occasion de ses ventes de matériels agricoles (éléments d’actif immobilisé) doivent être exclues des recettes à prendre en compte pour déterminer si le plafond de recettes annuelles est inférieur à 250 000 €.

    Partant de là, ses recettes annuelles étaient inférieures à ce seuil et l’exonération est accordée, conclut le juge.

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  • Transparence des rémunérations : c’est pour bientôt

    Transparence des rémunérations : c’est pour bientôt

    D’ici moins d’un an, la France devra transposer la directive européenne imposant davantage de transparence pour les rémunérations versées dans les entreprises de plus de 100 salariés. Dans cette perspective, le gouvernement poursuit une vaste consultation des partenaires sociaux, afin de proposer un projet de loi dès que possible. Explications.

    Transparence des rémunérations : des consultations toujours en cours

    Afin de transposer une directive de l’Union européenne adoptée en 2023, la France doit se doter de nouvelles dispositions réglementaires et législatives visant à renforcer les obligations de l’employeur en matière de transparence.

    C’est dans ce cadre que de vastes consultations sont actuellement menées auprès des partenaires sociaux pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.

    Parmi les mesures phares, la directive exige de renforcer les obligations d’information de l’employeur sur les rémunérations :

    • auprès du candidat à un poste dans l’entreprise, en l’informant sur la rémunération initiale ou la fourchette de rémunération initialement prévue et en prohibant toute question relative à la rémunération précédemment versée ;
    • auprès des salariés, en fournissant, sur demande et dans un délai de 2 mois, des informations au salarié sur son niveau de rémunération individuel et les niveaux de rémunérations moyens, ventilés par sexe.

    Notez que cette seconde obligation pourrait nécessiter une analyse des postes par l’employeur afin de remplir correctement son devoir d’information.

    Dans le même esprit, le gouvernement a d’ores et déjà communiqué sur une refonte projetée de l’index d’égalité professionnelle prévue dès 2027 pour les entreprises de 150 salariés et plus, et jusqu’en 2031 au plus tard pour les entreprises comptant entre 100 et 149 salariés.

    En effet, toujours dans un souci de conformité de la directive, une refonte des indicateurs servant à calculer l’égalité professionnelle dans l’entreprise est aussi prévue. 

    Ainsi, les 5 indicateurs professionnels aujourd’hui utilisés afin de mesurer l’égalité professionnelle dans l’entreprise devraient être remplacés par 7 nouveaux autres indicateurs :

    • l’écart de rémunération femmes / hommes ;
    • l’écart de rémunération femmes / hommes dans le cadre des composantes variables et complémentaires de rémunération ;
    • l’écart de rémunération médian ;
    • la proportion de femmes et d’hommes bénéficiant d’éléments variables ou complémentaires de rémunération ;
    • la proportion de femmes et d’hommes dans chaque quartile de rémunération ;
    • l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie de travailleurs, ventilé par salaire et par composantes variables et / ou complémentaires.

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  • Enquêtes de mesure de la diversité au travail : de nouvelles recommandations de la CNIL

    Enquêtes de mesure de la diversité au travail : de nouvelles recommandations de la CNIL

    Parce qu’elles supposent la collecte des données personnelles des salariés, les enquêtes de mesure de la diversité diffusées en entreprises nécessitent la mise en place de garanties, fournies par les employeurs, afin de protéger les données et de respecter la vie privée.

    Lutte contre les discriminations : les questionnaires autoadministrés doivent respecter le RGPD

    En raison des campagnes de sensibilisation accrue visant à lutter contre toute forme de discrimination dans l’entreprise, de plus en plus d’employeurs mettent en place des dispositifs visant à s’assurer de la diversité dans l’environnement professionnel.

    Outre les statistiques fondées sur l’origine des salariés, dont la CNIL rappelle l’interdiction stricte, de nombreuses données collectées peuvent concerner la vie privée des salariés.

    C’est notamment le cas pour les questionnaires dits « autoadministrés » : mis en place dans l’entreprise par les employeurs, ils sont remplis directement par les salariés, sans recourir à l’intervention d’un tiers.

    Ces questionnaires, à l’instar de tous les autres dispositifs d’enquête visant à mesurer la diversité et l’inclusivité dans l’entreprise, doivent respecter le RGPD. Pour ce faire, la CNIL formule les recommandations suivantes :

    • ces enquêtes doivent demeurer facultatives ;
    • les questions posées doivent garantir le recueil d’un consentement libre et éclairé des répondants ;
    • les salariés doivent être dûment informés des modalités de collecte et de traitement de données ;
    • il est également recommandé de privilégier les enquêtes anonymes et les questions fermées (pour limiter les données sensibles collectées).

    Si ces recommandations n’ont aucune portée normative et ne visent qu’à favoriser la conformité à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, elles s’adressent à tous les employeurs et professionnels participant à leur mise en œuvre.

    Notez enfin que ces recommandations, ainsi que les modalités d’information des salariés sur leurs droits et les obligations des employeurs, sont librement et gratuitement consultables en ligne.

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  • Travail des seniors : lancement d’une vaste campagne de sensibilisation

    Travail des seniors : lancement d’une vaste campagne de sensibilisation

    Pour favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi des salariés de 50 ans et plus, le ministère du travail a récemment lancé une vaste campagne de communication nationale, en même temps qu’un site web destiné à valoriser leurs compétences. Focus sur cette campagne de communication, concomitante à un projet de loi déjà présenté en Conseil des ministres…

    Une campagne visant à sensibiliser les entreprises et favoriser le maintien dans l’emploi des salariés de 50 ans +

    En 2025, le taux d’emploi est de 61, 5 % pour les 55-64 ans et de 37 % pour les 60-64 ans, selon des chiffres communiqués par le ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

    Cette donnée couplée au fait que l’âge serait aujourd’hui la 1re cause de discrimination à l’embauche, selon le Défenseur des droits, a conduit le gouvernement à intervenir pour « déconstruire les stéréotypes » liés à l’âge en valorisant davantage les compétences de ces travailleurs expérimentés.

    Cette large campagne de communication, lancée le 31 mai dernier, devrait s’achever le 6 juillet prochain.

    Elle s’adresse aux employeurs, mais également aux salariés eux-mêmes, pour renforcer l’employabilité des salariés âgés de 50 ans et plus.

    Pour ce faire, un guide « S’engager en faveur de l’emploi des 50 + » est mis à disposition des employeurs pour lever les freins à l’embauche, assurer le maintien en emploi et permettre la valorisation des compétences des salariés.

    De plus, un site internet regroupant un centre de ressources et une boîte à outils à destination des employeurs et des salariés est mis en ligne (https://travail-emploi.gouv.fr/emploi50plus). 

    Pour les employeurs, ce site propose tout type de ressource destinées notamment à prévenir l’usure professionnelle et favoriser la qualité de vie au travail. Idem pour l’anticipation et la sécurisation de la fin de carrière pour assurer une transition vers la retraite.

    Du côté des salarié et des demandeurs d’emploi plus expérimentés, ce même site propos aussi des outils pour la recherche d’emploi, visant à favoriser la reconversion professionnelle, la formation et le maintien en poste.

    Notez que cette campagne de communication s’inscrit dans le cadre du vote attendu, dans les prochaines semaines, d’un projet de loi visant à transposer 2 accords interprofessionnels sur l’emploi des seniors.

    Affaire à suivre…

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  • Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ?

    Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ?

    La loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable à l’électricité et au gaz à compter du 1er août 2025. Des précisions sont apportées concernant les modalités d’entrée en vigueur de ces dispositions. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

    TVA et accises sur le gaz et l’électricité : brefs rappels

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable à l’électricité et au gaz naturel selon les modalités suivantes :

    • suppression du taux réduit de TVA de 5,5 % à compter du 1er août 2025 applicable aux abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux : ces abonnements seront soumis au taux de TVA de 20 % ;
    • baisse des tarifs d’accises (taxes sur l’électricité et le gaz) portant sur les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz naturels combustibles et sur l’électricité de la catégorie fiscale « ménages et assimilés ».

    Des précisions viennent d’être apportées concernant l’entrée en vigueur de ces nouvelles mesures.

    Facturation pour les périodes autour du 1er août 2025

    Certains contrats fonctionnent avec des périodes de facturation mensuelles ou bimestrielles. Si une période de facturation commence avant le 1er août 2025 et se termine après cette date, on parle de période intercalaire.

    Dans ces cas, la TVA augmente et l’accise baisse proportionnellement au nombre de jours situés après le 1er août 2025.

    Dans l’hypothèse où les quantités d’énergie consommées chaque jour sont connues, ces ajustements peuvent aussi se faire en fonction des quantités réellement livrées après cette date.

    Paiement par acomptes et exigibilité des taxes

    Certains contrats, notamment pour les particuliers, prévoient un paiement en plusieurs acomptes (par exemple, 11 mensualités, puis une facture de régularisation annuelle).

    Dans ce cadre, il est précisé que la TVA devient exigible au moment de chaque encaissement d’acompte et lors de la facture de régularisation.

    L’accise suit le même calendrier : elle est due en fonction des moments où la TVA devient exigible.

    Notez que, pour les périodes de consommation couvrant le 1er août 2025, les fournisseurs peuvent continuer à appliquer les anciens taux (TVA à 5,5 % et accise plus élevée) au titre des acomptes, dès lors que l’échéancier a été établi avant cette date.

    En revanche, si l’échéancier est établi à partir du 1er août 2025, ce sont les nouveaux taux (TVA à 20 % et accise réduite) qui s’appliquent immédiatement.

    Régularisation en fin de période

    Au moment de la facturation finale (ou lors de la facturation en cas d’option pour les débits), il faudra régulariser :

    • la différence entre les montants réellement dus (selon les consommations réelles et les taux applicables) ;
    • et les acomptes déjà payés.

    Cette régularisation est obligatoire, même si la différence vient d’un changement de taux ou d’une estimation de consommation erronée.

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  • Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés !

    Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés !

    Certaines ventes immobilières bénéficient, toutes conditions remplies, d’un avantage fiscal qui peut prendre la forme soit d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé, soit d’un abattement. Attention, toutefois : le bien doit se situer dans une zone précise. Voilà qui mérite quelques explications…

    Vendre son bien immobilier et bénéficier d’un avantage fiscal : un zonage précisé

    Pour rappel, les gains, appelés « plus-values », réalisés lors de la vente à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ou de droits relatifs à ces biens, situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements et qui sont affectés à la production de logements locatifs intermédiaires, sont exonérés d’impôt sur le revenu.

    Par ailleurs, les plus-values réalisées lors de la vente de terrains à bâtir, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces biens, situés sur le territoire de ces mêmes communes autres qu’en Corse, bénéficient, toutes conditions remplies, d’un abattement.

    Il est précisé que les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements s’entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 dont la liste figure ici.

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  • Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

    Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

    La loi de finances pour 2025 a prolongé, jusqu’au 31 décembre 2027, le dispositif d’exonérations fiscales accordées aux entreprises qui s’implantent dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER). Corrélativement, ces avantages fiscaux sont désormais limités à 300 000 €. Explications…

    BER : prolongation et limitation des avantages fiscaux

    Pour rappel, si vous créez votre entreprise dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER), vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération totale :

    • d’impôt sur les bénéfices couvrant une période de 60 mois (5 ans) ;
    • de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 5 ans ;
    • de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant 5 ans.

    Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2024, ce dispositif d’exonérations a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi de finances pour 2025.

    Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations sont comprises dans le champ d’application des aides dites « de minimis » et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux.

    Cette période comprend l’exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents. Le respect de ce plafond s’apprécie au moment de la date d’octroi de chaque nouvelle aide de minimis. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des 3 années précédentes.

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  • Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

    Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

    Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimoniale le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l’impôt, en l’occurrence le droit de partage ? Réponse du juge…

    Prélèvement avant partage = pas de droit de partage 

    Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

    Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

    Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s’attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

    Une situation qui soulève l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés ?

    Confronté à des difficultés d’interprétation de la loi, le juge sollicite l’avis d’un 2nd juge qui rappelle que :

    • sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
    • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
    • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards :
      • il intervient avant tout partage ;
      • il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire ;
      • son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

    Partant de là, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.

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  • Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

    Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

    Dans une affaire portée récemment devant lui, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur la nature juridique des pénalités dues à l’Urssaf en cas de paiement tardif des cotisations et contributions sociales. Constituent-elles des sanctions ? Auquel cas, le juge peut-il opérer un contrôle de proportionnalité sur le montant ainsi du ? Réponses…

    Urssaf : le contrôle de proportionnalité des majorations de retard est-il possible ?

    Pour mémoire, le juge peut opérer un contrôle de proportionnalité sur une sanction, lui permettant notamment d’en moduler le montant, lorsqu’il apparaît disproportionné vis-à-vis du manquement commis.

    Jusqu’à maintenant et au terme d’une jurisprudence établie, les majorations de retard dues en cas de déclaration ou de paiement tardif des cotisations ou des contributions sociales recouvrées par l’Urssaf n’avaient pas le caractère d’une sanction.

    Au contraire, il était admis que ces majorations avaient la même nature que les cotisations et contributions, empêchant le juge d’opérer un contrôle de proportionnalité quant au montant de ces majorations.

    Dans cette affaire récemment portée devant le juge, une société se voit adresser par l’Urssaf une mise en demeure du paiement des majorations de retard, dues en raison de la déclaration et du paiement tardifs de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

    Parce que la commission de recours amiable de l’Urssaf rejette sa demande de remise gracieuse de cette majoration de retard, la société décide de saisir le juge pour moduler le montant exigé.

    Au soutien de sa demande de remise gracieuse de cette pénalité de retard, la société estime que cette pénalité de retard constitue une sanction à caractère punitif en raison du caractère tardif de la déclaration et du paiement de la C3S.

    De ce fait, elle demande au juge d’apprécier le caractère proportionnel entre les majorations de retard et la durée du retard, au regard notamment de la crise sanitaire de l’époque.

    Mais l’Urssaf conteste en rappelant la jurisprudence jusqu’alors établie : le juge ne peut pas apprécier ou moduler le montant des majorations de retard, puisqu’elles ne revêtent pas un caractère punitif.

    Pour l’Urssaf, ces majorations ne sont destinées qu’à compenser le préjudice (et le surcoût) engendré par le caractère tardif de la déclaration et du paiement.

    Mais cet argument ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la société cotisante et opère, de ce fait, un revirement de jurisprudence…

    Désormais, il considère que les majorations de retard appliquées par l’Urssaf au cotisant constituent bel et bien des sanctions punissant le caractère tardif de la déclaration ou du paiement des cotisations et contributions sociales, et qu’elles peuvent faire l’objet d’une modulation au titre d’un contrôle de proportionnalité opéré par le juge.

    Et parce que le juge doit apprécier l’adéquation de la sanction prononcée par rapport au manquement constaté, le juge décide ici de réduire le montant des majorations de retard initialement fixé par l’Urssaf.

    Notez que cette nouvelle possibilité de modulation du juge ne concerne que les majorations visant à punir les cotisants ayant manqué à leurs obligations déclaratives, à l’exclusion des majorations exigées au titre de la réparation du préjudice subi par l’organe chargé du recouvrement de ces sommes.

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