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  • Réforme de la facturation électronique : même pour les loueurs en meublé ?

    Réforme de la facturation électronique : même pour les loueurs en meublé ?

    La réforme de la facturation électronique est en cours depuis plusieurs années et sa généralisation approche à grand pas. Mais les loueurs en meublé sont-ils concernés par cette réforme ? Réponse…

    Loueurs en meublé et réforme de la facturation électronique : rappels utiles

    Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis qui est fixé de la manière suivante :

    • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
    • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
      • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
      • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises. Concernant les propriétaires bailleurs, l’application de la réforme varie en fonction de leur assujettissement ou non à la TVA. 

    Tous les propriétaires bailleurs assujettis à la TVA sont concernés par la réforme. Cela vise notamment :

    • la location, soumise à la TVA, de locaux commerciaux ou professionnels équipés ;
    • la location meublée de locaux d’habitation avec services parahôteliers (au moins 3 des prestations suivantes : fourniture du petit-déjeuner, du ménage, du linge de maison et accueil) ;
    • la location d’espaces de travail ou entrepôts avec option pour la TVA. 

    À l’inverse, les bailleurs exonérés de TVA (location nue de biens immobiliers à usage d’habitation) n’ont pas d’obligation d’émission en matière de facturation électronique, mais devront recevoir des factures électroniques, sous réserve de disposer également d’un numéro SIREN. 

    Les propriétaires bailleurs concernés par la réforme de la facturation électronique seront tenus :

    • de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
    • d’émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
      • à compter du 1erseptembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
      • à compter du 1er septembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne. 

    Les opérations réalisées par ces bailleurs seront soumises à la réforme de la facturation selon les modalités suivantes :

    • si la facture est à destination d’une entreprise assujettie à la TVA, alors la facturation électronique sera obligatoire selon le calendrier d’émission ;
    • si la facture est à destination d’un non-assujetti ou d’un assujetti situé à l’international, alors l’opération fera l’objet d’un e-reporting de transaction ;
    • pour les prestations de services, les transactions réalisées par des bailleurs assujettis devront faire l’objet d’une transmission de données de paiement (e-reporting de paiement), une fois que la prestation a été payée.

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  • Régime micro-BIC et société de fait entre époux : une cohabitation complexe

    Régime micro-BIC et société de fait entre époux : une cohabitation complexe

    Les sociétés ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal micro-BIC, qu’elles soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, sociétés créées de fait y compris. Mais, s’agissant de cette dernière catégorie, encore faut-il prouver l’existence d’une société créée de fait pour refuser le bénéfice du régime micro-BIC. Illustration avec un cas vécu par un couple…

    Location meublée entre époux = société créée de fait exclue du régime micro-BIC ?

    Pour rappel, les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à certains seuils peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, du régime micro-BIC. En revanche, ce régime de faveur ne s’applique pas aux sociétés (qu’elle relève de l’impôt sur le revenu ou qu’elle soit soumise à l’impôt sur les sociétés), ce qui inclut les sociétés créées de fait. 

    Pour mémoire, une société créée de fait suppose la réunion de 3 conditions :

    • chaque membre doit participer effectivement aux apports en capital ou en industrie ;
    • chaque membre doit participer effectivement à la gestion de l’entreprise, c’est-à-dire aux fonctions de direction ou de contrôle, et doit pouvoir engager l’entreprise vis-à-vis des tiers ;
    • chaque membre doit participer effectivement aux résultats bénéficiaires ou déficitaires de l’entreprise.

    C’est le respect de ces conditions qui va opposer un couple à l’administration fiscale dans une affaire récente.

    Dans cette affaire, un couple, qui exerce une activité de location meublée, déclare les revenus issus de cette activité en appliquant le régime micro-BIC.

    Ce que lui refuse l’administration fiscale parce que, selon elle, l’activité de location meublée est exercée dans le cadre d’une société de fait constituée entre les deux époux de sorte qu’ils ne pouvaient pas bénéficier du régime micro-BIC.

    Pour justifier l’existence d’une société créée de fait entre les deux époux, l’administration s’appuie sur un faisceau d’indices :

    • les revenus proviennent de la location d’un appartement détenu en indivision par le couple, ainsi que de la sous-location de 4 autres biens pris en location ;
    • l’époux a indiqué exercer conjointement l’activité avec son épouse ;
    • un certain nombre de contrats de location étaient établis au nom des deux époux ;
    • les revenus issus des locations étaient inscrits au crédit d’un compte courant d’associé ouvert au nom des deux époux dans une société tierce ;
    • les déclarations fiscales faisaient apparaître une répartition à parts égales des recettes entre les époux.

     « Insuffisant ! », tranche le juge qui rappelle que l’existence d’une société de fait suppose la réunion de trois conditions : l’existence d’apports, la participation à la direction et au contrôle de l’affaire et la vocation aux bénéfices et aux pertes.

    Or, ici, si l’affectation d’un bien détenu en indivision par le couple à l’activité de location répond bien à la condition d’apport, pour autant elle n’est pas en elle-même suffisante…

    En effet, rien ne prouve ici que chacun des époux participe effectivement à la gestion de l’entreprise. La simple affirmation du conjoint selon laquelle il exerçait conjointement son activité avec son épouse ne suffit pas à le prouver.

    Partant de là, le bénéfice du régime micro-BIC ne peut pas être refusé au couple sur le fondement de l’existence d’une société créée de fait.

    En revanche, le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette activité de location tel que déclaré par le couple dans ses déclarations fiscales est nettement supérieur aux seuils d’application du régime micro-BIC, constate le juge qui refuse donc finalement l’application du régime micro-BIC.

    Il rappelle en effet que, contrairement à ce que soutient le couple, le seuil de chiffre d’affaires ne doit pas s’apprécier individuellement, par époux. L’activité de location est exercée dans le cadre d’une seule entreprise.

    Par conséquent, c’est la totalité des revenus issus de cette entreprise qui doit être comparée au seuil légal, peu importe la répartition déclarative entre les membres du foyer.

    Le redressement est validé ici.

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  • Financement des CFA : la liste des formations à distance exemptées de la minoration est publiée

    Financement des CFA : la liste des formations à distance exemptées de la minoration est publiée

    Bonne nouvelle pour les centres de formations d’apprentis : la liste des formations principalement suivies à distance qui échappent à la minoration du financement par les OPCO vient d’être publiée. Quelles sont-elles ?

    Des certifications financées à 100 % même à distance

    Pour rappel, depuis le 1er juillet 2025, la prise en charge des contrats par les OPCO pour le financement des CFA est réduite lorsque la formation est majoritairement réalisée à distance.

    Concrètement, lorsque la formation est dispensée à au moins 80 % en distanciel, le niveau de prise en charge est diminué de 20 %.

    Toutefois, cette minoration ne s’applique pas à certaines certifications dont la liste vient d’être récemment publiée.

    Parmi les 33 certifications concernées, on y retrouve notamment les certifications professionnelles suivantes :

    • collaborateur de paie ;
    • assistant comptable ;
    • photographe ;
    • administrateur système et réseaux ;
    • chef de projet digital ;
    • expert en développement logiciel ;
    • etc.

    Notez que la majorité des certifications visées concerne principalement les domaines de l’informatique et du digital, ainsi que celui de la comptabilité.

    Ainsi, pour la préparation de ces certifications spécifiques (dont la liste complète est consultable ici), aucune minoration ne sera appliquée au financement versé par l’OPCO aux CFA, y compris lorsque la formation est majoritairement dispensée à distance.

    Cette exemption de minoration s’applique aux contrats d’apprentissage visant à obtenir ces certifications, conclus à partir du 30 novembre 2025.

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  • Aides à l’embauche d’apprenti : une suspension de l’aide à prévoir !

    Aides à l’embauche d’apprenti : une suspension de l’aide à prévoir !

    Le versement des aides accordées aux employeurs lors de l’embauche d’un apprenti est désormais proratisé, dans certains cas. Voilà qui impose à l’administration d’ajuster ses contrôles d’éligibilité, avec à la clé une possible suspension temporaire des paiements. Quels sont les contrats concernés ?

    Aides à l’embauche d’apprentis proratisées : un ajustement de calendrier dans les versements !

    Pour mémoire, rappelons que, depuis le 1er novembre 2025, le montant de l’aide accordée aux employeurs pour le recrutement d’un apprenti peut être proratisé.

    Ainsi, lorsque le contrat d’apprentissage a une durée inférieure à un an, quelle qu’en soit la raison, le montant de l’aide est proratisé en fonction du nombre de jours réellement effectués par l’apprenti.

    À la suite de cette évolution, l’administration vient d’actualiser sa fiche explicative dédiée à ces aides.

    On y apprend notamment que le calendrier de versement a été ajusté afin de laisser à l’administration le temps de vérifier l’éligibilité de chaque contrat d’apprentissage au versement de l’aide, proratisée dans certains cas.

    L’étude de l’éligibilité débutera à la mi-février 2026, sur la base des textes en vigueur au moment de la signature du contrat, et la proratisation s’appliquera dès lors que le premier ou le dernier mois du contrat ne sont pas complets.

    Par conséquent, les contrats conclus à partir du 1er novembre 2025 feront l’objet d’une mise en attente des versements des aides à l’apprentissage entre novembre 2025 et février 2026, pour être versées à partir du mois de mars 2026. 

    Du côté des contrats conclus avant le 1er novembre 2025 et toujours en cours à la mi-février 2026, les versements continueront d’être effectués normalement et sans proratisation jusqu’à la mi-février 2026. 

    Attention : si ce contrat, conclu antérieurement au 1ernovembre 2025, prend fin ou est rompu avant la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée sur le dernier mois incomplet, et l’ASP adressera une demande de remboursement aux employeurs concernés après la mi-février 2026. 

    En revanche, si la fin ou la rupture du contrat intervient après la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée automatiquement sans conséquence sur les délais de versement.

    Enfin, pour les contrats déjà arrivés à leur terme avant le 1er novembre 2025, l’aide ayant été versée en totalité, aucune proratisation ne sera appliquée.

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  • Insulter son employeur : faute grave automatique ?

    Insulter son employeur : faute grave automatique ?

    Dans une récente affaire, le juge a eu l’occasion de rappeler que les insultes de l’employeur par un salarié ne doivent pas mécaniquement conduire à son licenciement pour faute grave. Voilà qui mérite quelques explications…

    Propos insultants du salarié : pas toujours une faute grave…

    Pour rappel, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des cas strictement limités, parmi lesquels on retrouve la faute grave commise par le salarié, qui rend impossible son maintien dans l’entreprise.

    Dans une récente affaire, un salarié embauché en CDD en qualité de préparateur physique d’une équipe professionnelle apprend qu’il va être réaffecté au centre de formation : une décision qu’il vit comme une rétrogradation.

    Dans ce contexte tendu, il adresse à son directeur général des messages où il utilise un terme insultant et évoque la « loi du talion », interprétée comme une menace. Ce qui justifie la rupture anticipée du CDD pour son employeur, qui considère que ces propos injurieux et menaçants empêchent la poursuite de la relation de travail…

    Ce que réfute le salarié : il rappelle que ces propos ont été adoptés dans un contexte de colère et n’ont pas été rendus publics puisqu’ils n’ont eu lieu qu’entre le salarié et son directeur. S’ils sont fautifs, ces propos ne doivent tout de même pas conduire à la rupture anticipée du CDD…

    « Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du salarié, rappelant qu’en matière de propos insultants ou menaçants, il faut examiner plusieurs critères parmi lesquels le contexte ou encore la publicité des propos : si les propos litigieux sont effectivement une faute, le contexte porte ici à croire qu’il ne s’agit pas d’une faute grave de nature à mettre un terme au CDD de manière anticipée.

    La rupture anticipée du CDD est donc ici abusive compte tenu du contexte émotionnel et de l’absence de publicité des propos tenus…

    De quoi rappeler que des propos insultants ou menaçants ne constituent pas automatiquement une faute grave, et que la rupture anticipée du CDD exige de démontrer une impossibilité immédiate de maintien du salarié dans l’entreprise. Ce qui n’était pas le cas ici !

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  • Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ?

    Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ?

    En droit social, une preuve obtenue de manière déloyale n’est recevable que lorsqu’elle est absolument indispensable pour établir les faits invoqués et que l’atteinte (le plus souvent à la vie privée) est proportionnée à ce but… Mais qu’en est-il lorsque l’enregistrement clandestin de l’employeur est accompagné d’autres éléments de preuve ? Réponse du juge…

    Enregistrement clandestin de l’employeur : recevabilité admise, mais limitée…

    En matière sociale, une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale, par exemple à l’insu de la personne qu’elle met en cause, peut parfois être admise en justice.

    Mais attention : c’est uniquement lorsqu’elle est absolument indispensable pour exercer le droit invoqué, et à condition que l’atteinte portée au droit des personnes soit proportionnée au but recherché.

    Dans cette affaire, un salarié voit son CDD rompu de manière anticipée. Selon lui, cette rupture est liée à son statut de travailleur handicapé.

    Pour étayer sa position, il produit plusieurs éléments, dont la retranscription d’un enregistrement audio de son employeur, réalisé à son insu, et qui prouverait que la rupture anticipée du CDD doit être annulée car elle repose sur un motif discriminatoire.

    « Preuve irrecevable » selon l’employeur : cet enregistrement audio est une preuve déloyale puisqu’il a été obtenu à son insu, clandestinement.

    Or, rappelle l’employeur, une preuve déloyale n’est admise que lorsqu’elle constitue le seul moyen pour le salarié de fonder ses arguments.

    Et ici, le salarié a produit cet enregistrement en plus d’autres pièces. Cet enregistrement audio n’est donc pas absolument indispensable au soutien de ses demandes et doit être écarté des débats.

    « Tout à fait ! » tranche le juge : l’enregistrement clandestin de l’employeur ne peut pas constituer une preuve recevable en justice dès lors qu’il n’est pas le seul élément de preuve permettant de fonder les faits invoqués par le salarié.

    Ainsi, la décision nous rappelle que si les preuves déloyales sont admises en justice, ce n’est que dans l’hypothèse où leur production est absolument indispensable pour soutenir les demandes faites en justice. Si tel n’est pas le cas, la preuve litigieuse sera écartée des débats.

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  • CVAE et nouvelles normes comptables : quelles conséquences ?

    CVAE et nouvelles normes comptables : quelles conséquences ?

    L’entrée en vigueur des nouvelles normes comptables depuis le 1er janvier 2025 est susceptible d’avoir un impact sur le montant dû par les entreprises au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). On fait le point…

    Plan comptable général : de nouvelles normes

    Le principe de connexion fiscalo-comptable implique que la valeur ajoutée servant de base pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) soit calculée par application des normes comptables.

    Les dernières modifications apportées au plan comptable général (PCG), qui s’appliquent obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, ont un impact significatif sur le calcul de la CVAE.

    Parmi les nouveautés majeures peuvent être citées :

    • une nouvelle définition du résultat exceptionnel : désormais, seules les opérations directement liées à un événement majeur, inhabituel et non récurrent relèvent du résultat exceptionnel, de sorte que de nombreux éléments qui jusqu’à présent étaient classés dans le résultat exceptionnel basculent dans le résultat courant des entreprises ;
    • la disparition de la technique du transfert de charges, ce qui implique qu’à la place, les charges mal classées doivent être reversées dans les bons comptes via un simple jeu d’écriture et que des comptes spécifiques sont créés pour enregistrer directement certaines opérations ;
    • les modèles de bilan, compte de résultat et annexes sont simplifiés, clarifiés et modernisés pour refléter plus fidèlement l’activité économique.

    Avec la nouvelle définition du résultat exceptionnel, davantage de charges et de produits vont remonter dans le résultat courant. Cela peut conduire à une base de CVAE plus élevée :

    • si des produits auparavant exceptionnels deviennent des produits courants ;
    • ou inversement, si des charges auparavant exceptionnelles sont désormais intégrées dans le résultat courant.

    La suppression du mécanisme de transfert de charges implique, quant à elle, de nouveaux reclassements comptables, même si, dans la plupart des cas, les comptes utilisés en remplacement étaient déjà inclus dans la base CVAE, ce qui devrait limiter les effets réels de la réforme.

    Selon la nature de l’activité et la structure des opérations exceptionnelles, un audit des conséquences de ce nouveau mode de calcul, qui peuvent varier sensiblement d’une entreprise à l’autre, peut mériter d’être anticipé.

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  • Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?

    Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?

    Pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, les déficits fiscaux viennent s’imputer sur les bénéfices imposables au titre des exercices suivants de manière chronologique. L’entreprise impute d’abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents. Une règle qui est n’est pas sans conséquence sur le pouvoir de contrôle de l’administration comme l’illustre une affaire récente…

    Ordre d’imputation des déficits : un frein pour le pouvoir de contrôle de l’administration ?

    Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal sont plus importantes que les produits imposables, au titre d’un même exercice.

    Ce déficit fiscal, constaté par la société, sera mis en réserve et viendra s’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant.

    Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’exercice suivant n’est pas suffisant pour absorber la totalité du déficit reportable, le solde non imputé est à nouveau reportable, sans limitation de durée, jusqu’à épuisement complet. Si d’aventure, au titre de l’exercice suivant, un déficit fiscal est de nouveau constaté, les déficits se cumulent.

    Le montant du déficit imputable est, toutefois, plafonné : le déficit qu’une société subit au titre d’un exercice sera imputable sur le bénéfice de l’exercice suivant dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède ce seuil d’1 M€. L’excédent de déficit qui n’a pu être imputé est alors reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, mais dans la même limite.

    Il faut noter ici que l’imputation des déficits reportés sur un bénéfice s’effectue obligatoirement de manière chronologique. L’entreprise impute d’abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents.

    Parallèlement, pour rappel, le droit de reprise de l’administration, en matière d’impôt sur les sociétés, est limité aux trois exercices précédant celui au titre duquel l’imposition est due.

    Toutefois, la période que l’administration peut contrôler ne comprend pas toujours la seule période non prescrite.

    En effet, l’administration peut remettre en cause le déficit d’un exercice prescrit lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a entraîné des conséquences sur le résultat d’exercices non prescrits.

    Attention, toutefois : l’ordre chronologique d’imputation des déficits peut avoir des conséquences sur le pouvoir de contrôle de l’administration, comme nous le précise une décision inédite du juge.

    Dans cette affaire, une société soumise à l’impôt sur les sociétés a cumulé des déficits importants entre 2006 et 2009 provenant notamment :

    • d’une provision pour dépréciation de titres d’une filiale (déficit de l’exercice 2007) ;
    • d’un « mali de confusion » suite à l’absorption de cette filiale (déficit de l’exercice 2008).

    Les exercices de 2006 à 2009 étant déficitaires, elle n’a pu imputer intégralement les déficits de 2007 et 2008 qu’au titre des exercices clos de 2010 à 2012, lorsqu’elle est devenue bénéficiaire.

    En 2016, au cours d’un contrôle fiscal portant sur les exercices de 2013 à 2014, l’administration a remis en cause la provision pour dépréciation de titres et le mali de confusion ayant conduit à la constatation des déficits de 2007 et de 2008. Une remise en cause qui a eu la cascade d’effets suivante :

    • réduction des montants des déficits de 2007 et de 2008 ;
    • réduction du montant des déficits cumulés de 2006 à 2009 ;
    • réduction du reliquat de déficit restant à imputer à l’ouverture de l’exercice de 2013, 1er exercice non prescrit de la période contrôlée.

    Sauf que l’administration n’était plus autorisée à corriger les déficits de 2007 et 2008, conteste la société. Elle rappelle, en effet, que ces 2 déficits, étant les plus anciens, ont été intégralement imputés sur les bénéfices des exercices 2010 à 2012, exercices alors prescrits, de sorte que l’administration ne pouvait plus les remettre en cause.

    « Faux ! », estime l’administration fiscale puisque le montant cumulé de déficits à l’ouverture de l’exercice 2013 résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, ce qui autorise l’administration à remettre en cause n’importe quel déficit composant cet ensemble.

    « Faux ! », conteste à son tour la société : les déficits les plus anciens, ceux des exercices 2006, 2007 et 2008, ont été imputés en priorité sur les bénéfices des exercices 2010, 2011 et 2012, conformément à la règle chronologique d’imputation. Dès lors que ces exercices bénéficiaires sont prescrits au moment du contrôle des exercices 2013 et 2014, les déficits intégralement imputés sur ces exercices prescrits doivent échapper au pouvoir de contrôle de l’administration.

    Ce que confirme le juge qui rappelle la règle fiscale suivante : les déficits sont reportés et imputés par ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Dès lors, lorsqu’un déficit issu d’un exercice antérieur est intégralement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit.

    En clair, le droit de contrôle de l’administration sur les déficits prescrits ne peut donc s’exercer que sur la fraction de déficit non encore imputée.

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  • Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ?

    Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ?

    Une vaste opération de réévaluation des bases locatives pour le calcul de la taxe foncière est engagée, ce qui pourrait entraîner une augmentation de cette taxe pour plusieurs millions de propriétaires. Selon les chiffres évoqués, environ 7,4 millions de logements seraient concernés par cette mise à jour automatique. On fait le point…

    Taxe foncière : revalorisation des valeurs locatives fondée sur des éléments de confort

    La Direction générale des finances publiques (DGFiP) constate que l’ensemble des logements dispose d’équipements dits « de confort » qui ne sont pas retenus dans le calcul de la valeur locative des biens immobiliers pour le calcul de la taxe foncière tels que :

    • le raccordement à l’eau ;
    • le raccordement à l’électricité ;
    • les WC, les lavabos ;
    • les douches ou baignoires ;
    • le système de chauffage ;
    • etc.

    Chacun de ses équipements doit être converti en mètres carrés fiscaux supplémentaires : par exemple 4 m² pour une douche, 5 m2 pour une baignoire ou 2 m2 pour l’électricité.

    Mais cette augmentation de superficie entraîne mécaniquement une hausse de la valeur locative cadastrale, qui sert de base au calcul de la taxe foncière, mais aussi d’autres impositions locales (comme la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, par exemple).

    Selon des estimations, l’augmentation moyenne serait de 63 € par logement.

    Une situation inquiétante, selon un député qui alerte le Gouvernement sur différents points :

    • l’absence de vérification sur place alors même qu’aucune preuve n’atteste que les logements disposent réellement des installations retenues ;
    • les propriétaires ne seraient prévenus que lorsqu’une variation est jugée « significative », laissant, de fait, de nombreux ménages sans information préalable ;
    • certaines communes, comme en Haute-Corse, verraient plus de 60 % des logements réévalués ;
    • les ménages modestes occupant des logements anciens ou partiellement équipés pourraient subir une charge fiscale injustifiée.

    Ces différents points, sources d’une multiplication des contentieux, conduisent le député à interroger le Gouvernement sur la légalité de cette réévaluation des valeurs locatives sans vérification préalable.

    Il lui demande également de préciser les garanties prévues pour éviter des rehaussements infondés et s’il entend suspendre cette procédure tant qu’une information complète et loyale n’aura pas été adressée à l’ensemble des particuliers concernés.

    À ce jour, aucune communication officielle complète n’a été publiée par Bercy pour préciser :

    • le périmètre exact des logements concernés ;
    • les modalités de contestation ;
    • les garanties de fiabilité des données retenues.

    Dans l’attente de réponses du Gouvernement, la prudence s’impose pour les propriétaires comme pour les collectivités locales, qui devront anticiper d’éventuels contentieux.

    Affaire à suivre, dans l’attente de précisions officielles sur cette révision d’ampleur des bases locatives.

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  • ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !

    ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !

    Les CSE doivent, très bientôt, revoir leurs critères d’attribution des aides aux activités sociales et culturelles (ASC) pour éliminer toute référence à l’ancienneté du salarié, faute de quoi ils s’exposent à des contrôles et à un risque de redressement. Date butoir : le 31 décembre 2025…

    ASC du CSE : plus qu’un mois pour supprimer le critère d’ancienneté !

    Les activités sociales et culturelles (ASC) proposées par le CSE bénéficient d’un régime d’exonération de cotisations sociales, à condition notamment qu’aucun critère discriminatoire ne régisse leur attribution.

    L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondés sur un motif discriminatoire.

    À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.

    Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en maintenant l’exonération de cotisations et contributions sociales.

    C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.

    Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.

    Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.

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