Blog

  • Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ?

    Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ?

    Une entreprise peut-elle justifier un licenciement pour motif économique même si elle ne prouve pas une baisse de chiffre d’affaires selon les critères légaux, dès lors que d’autres indicateurs révèlent des difficultés réelles et durables ? Réponse du juge…

    Licenciement économique : ne prendre en compte que les « critères légaux » ?

    Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, la loi fixe précisément ce qu’il faut entendre par « difficultés économiques ».

    Avant d’envisager un tel licenciement, l’employeur doit démontrer l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants : baisse des commandes, baisse du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation ou difficultés de trésorerie.

    Il peut également s’appuyer sur tout autre élément de nature à prouver une situation économique réellement dégradée comme le témoigne une affaire récente…

    Dans cette affaire, après avoir été licenciée pour motif économique, en acceptant un contrat de sécurisation professionnelle, une salariée conteste le bienfondé de son licenciement.

    En effet, pour elle, les difficultés économiques invoquées au soutien de son licenciement ne sont pas avérées puisque l’employeur n’apportait pas la preuve requise d’une baisse de son chiffre d’affaires en versant au débat des données semestrielles, et non trimestrielles comme le mentionne la loi, eu égard aux effectifs de l’entreprise.

    Ainsi, le caractère durable des difficultés économiques n’est pas rempli ici, ce qui aurait dû empêcher l’employeur de la licencier sur ce fondement.

    Ce dont se défend l’entreprise, en apportant d’autres éléments comptables retraçant l’évolution du chiffre d’affaires.

    Ainsi, même si ces indicateurs ne sont pas trimestriels, comme le requiert la loi, mais semestriels, l’employeur apporte d’autres éléments destinés à mettre en évidence les difficultés économiques rencontrées : une baisse de plus de 10 % du chiffre d’affaires au second semestre 2020 ou encore une chute de près de 30 % du résultat d’exploitation vis-à-vis de 2019.

    Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : tout en constatant que la baisse du chiffre d’affaires n’est pas démontrée selon les critères légaux, il n’empêche que les autres éléments produits permettent d’établir l’existence de difficultés économiques réelles et durables.

    Ainsi, même si l’indicateur « chiffre d’affaires » n’est pas rempli au sens légal du terme, le juge peut tout à fait retenir d’autres éléments pour caractériser les difficultés économiques durables et réelles.

    Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ? – © Copyright WebLex

  • Monuments historiques, démembrement de propriété et exonération fiscale : fin des difficultés pratiques

    Monuments historiques, démembrement de propriété et exonération fiscale : fin des difficultés pratiques

    La transmission d’un monument historique ouvre droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sous réserve de respecter des conditions strictes qui posent des difficultés pratiques, notamment en cas de transmission de droits démembrés. Explications et solutions…

    Immeubles classés monuments historiques : précisions relatives à l’exonération de DMTG

    Pour rappel, les transmissions à titre gratuit (donations ou successions) portant sur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que sur le mobilier qui en constitue le complément historique ou artistique, peuvent bénéficier d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

    Cette exonération suppose le respect d’un certain nombre de conditions, dont la principale consiste en la signature d’une convention à durée indéterminée incluant un engagement d’ouverture au public entre les bénéficiaires de la transmission (héritiers, légataires ou donataires) et le ministre chargé de la culture.

    Cette condition soulève des difficultés d’application en cas de démembrement de propriété. Pour mémoire, le démembrement de propriété consiste à séparer l’usufruit et la nue-propriété d’un bien. L’usufruitier a le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus (par exemple, habiter les lieux ou percevoir un loyer). Le nu-propriétaire est propriétaire du bien, mais ne peut pas en jouir tant que l’usufruit existe.

    L’exonération de DMTG suppose un engagement de conservation et d’ouverture au public pris par les héritiers, légataires ou donataires, ce qui pose des difficultés en cas de donation avec réserve d’usufruit. 

    Pour mémoire, la donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit consiste pour le propriétaire (le donateur) à transmettre uniquement la nue-propriété du bien à un bénéficiaire (le donataire), tout en conservant l’usufruit pour lui-même.

    Dans ce cadre, le donataire, celui à qui profite la donation, est le nu-propriétaire. Or, s’il est bénéficiaire de l’exonération fiscale de DMTG, pour autant, il ne dispose pas de la capacité juridique pour s’engager à ouvrir le bien au public, ce pouvoir étant réservé à l’usufruitier, le donateur.

    En clair, le bénéficiaire de l’avantage fiscal ne peut pas, juridiquement, remplir la condition impérative pour bénéficier de l’exonération. Pour remédier à cette contradiction juridique, il vient d’être précisé que l’exonération s’applique selon les modalités suivantes en cas de démembrement de propriété :

    • en cas de donation de la nue-propriété par un donateur qui en conserve l’usufruit et qui a déjà souscrit la convention requise, l’exonération s’applique sous réserve que le nu-propriétaire bénéficiaire de la donation adhère à la convention préexistante ;
    • si la propriété du bien immobilier est démembrée au moment de la transmission (par exemple, lorsque certains héritiers recueillent l’usufruit et d’autres la nue-propriété au jour du décès du propriétaire), l’exonération s’applique si les héritiers usufruitiers signent la convention et s’engagent à ouvrir le bien au public, les héritiers nus-propriétaires, quant à eux, ne pouvant pas prendre cet engagement.

    Par ailleurs, il est également admis que l’exonération s’applique en cas de donation de la nue-propriété d’un monument historique avec réserve d’usufruit au profit du donateur, même lorsqu’aucune convention préalable n’existe au jour de la donation.

    Cette possibilité est toutefois strictement encadrée :

    • le donateur, qui conserve l’usufruit et reste donc la seule personne ayant la capacité de prendre l’engagement d’ouverture au public, doit signer la convention au moment de la donation ;
    • le donataire doit également signer cette convention ;
    • les deux parties doivent s’engager formellement à respecter toutes ses stipulations.

    Ainsi, même en l’absence de convention préalable, la donation peut ouvrir droit à l’exonération si la convention est conclue concomitamment par le donateur (usufruitier) et le donataire (nu-propriétaire), chacun prenant les engagements nécessaires.

    Monuments historiques, démembrement de propriété et exonération fiscale : fin des difficultés pratiques – © Copyright WebLex

  • Loyauté du salarié : permanente ?

    Loyauté du salarié : permanente ?

    Un salarié peut-il être licencié pour avoir tenté d’exercer une activité concurrente pendant un arrêt maladie ? La question se pose lorsqu’un salarié arrêté, pourtant tenu à une obligation de loyauté, sonde, même en vain, la clientèle de son employeur pour proposer ses services…

    Tentative avortée d’exercice d’une activité concurrente pendant l’arrêt = faute ?

    En principe, le fait pour un salarié d’exercer une activité pendant une période de suspension de son contrat de travail (par exemple lors d’un arrêt maladie) ne constitue pas une faute pouvant justifier un licenciement, sauf si une clause statutaire ou une stipulation prévoit explicitement le contraire.

    Cependant, la situation est différente si cette activité porte préjudice à l’employeur. C’est le cas, par exemple, lorsque le salarié exerce une activité concurrente à celle de l’entreprise qui l’emploie, toujours pendant une période de suspension du contrat de travail.

    Dans une telle hypothèse, le salarié manque à son obligation de loyauté, laquelle impose de ne pas nuire aux intérêts de l’employeur.

    Cette obligation de loyauté demeure même pendant les périodes où le contrat de travail est suspendu, comme le juge a eu l’occasion de le rappeler…

    Dans cette affaire, un peintre est licencié pour faute grave par son employeur qui lui reproche d’avoir manqué à son obligation de loyauté.

    La raison ? Durant son arrêt maladie et alors que son contrat de travail était suspendu, ce peintre a contacté un client de l’entreprise pour laquelle il travaillait afin de lui proposer ses services, pour son propre compte.

    Pour l’employeur, cette tentative constitue un manquement à l’obligation de loyauté qui incombe au salarié, laquelle justifie son licenciement pour faute grave !

    Ce dont se défend le salarié qui conteste son licenciement : certes, il a bien téléphoné à ce client pour lui proposer ses services, mais pour une période postérieure à la fin de son contrat, puisqu’il envisageait de démissionner.

    Dans les faits donc, le salarié n’a pas véritablement exercé d’activité concurrente à celle de son employeur et ne peut donc pas être licencié sur ce fondement.

    Mais cet argument ne convainc pas le juge, qui donne raison à l’employeur : le salarié, qui reste tenu à une obligation de loyauté envers son employeur, y compris pendant les périodes de suspension de son contrat, a ici manqué à son obligation de loyauté.

    Ainsi, la simple tentative d’exercice d’une activité concurrente à celle de son employeur pendant son arrêt maladie, même avortée, constitue un manquement à l’obligation de loyauté, qui justifie le licenciement.

    Loyauté du salarié : permanente ? – © Copyright WebLex

  • CMG : une ouverture des droits en cas de résidence alternée

    CMG : une ouverture des droits en cas de résidence alternée

    Dans le cadre de sa reconfiguration visant à prendre en compte la pluralité des réalités familiales et financières, le complément de mode de garde (ou « CMG ») sera bientôt ouvert aux parents d’enfants en résidence alternée. Mode d’emploi…

    Résidence alternée : possibilité de bénéficier du CMG dès le 1er décembre 2025

    Pour mémoire, le complément de libre choix du mode de garde (ou « CMG ») est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans et dont les parents ont une activité professionnelle minimale.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 avait ainsi posé les bases d’une refonte de cette prestation afin de mieux couvrir l’ensemble des réalités financières et familiales des familles qui en bénéficient.

    C’est dans cette optique que, dès le 1er décembre 2025, cette prestation sociale sera ouverte aux parents séparés, qui partagent la garde de leur enfant en résidence alternée.

    Ainsi, chacun des parents pourra percevoir le CMG pour les heures d’accueil dont il a la charge (au titre du recours à une assistante maternelle ou à la garde d’enfants à domicile).

    Pour accompagner cette mise en place, l’Urssaf précise les démarches à effectuer :

    • si les parents perçoivent déjà les allocations familiales : le partage de ces allocations doit avoir été instauré au préalable ;
    • si les parents ne sont pas allocataires : il leur suffit de déposer une demande de CMG et de compléter une déclaration de situation.

    Les parents qui touchent déjà à la fois l’allocation familiale et le CMG (emploi direct) n’ont aucune démarche supplémentaire à réaliser pour continuer à en bénéficier en cas de résidence alternée.

    En revanche, si les parents ne bénéficient pas encore du CMG, ils doivent déposer une demande auprès de la Caisse d’allocations familiales (ou de la caisse de mutualité sociale agricole, le cas échéant) dès à présent afin de pouvoir percevoir le CMG lors de la période déclarative de décembre 2025.

    Notez enfin que chaque parent devra effectuer sa propre déclaration, en indiquant les heures d’accueil dont il assume la charge.

    CMG : une ouverture des droits en cas de résidence alternée – © Copyright WebLex

  • Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !

    Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !

    La date limite de paiement de votre cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de votre imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 décembre 2025 à minuit. Comment les payer ?

    CFE 2025 : un paiement par voie dématérialisée !

    Les avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) depuis le 3 novembre 2025.

    Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.

    Pour le consulter, connectez-vous à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr et cliquez sur « Consulter > Avis C.F.E ».

    Votre cotisation doit être payée obligatoirement par un moyen de paiement dématérialisé : le prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéance) ou le paiement direct en ligne.

    Le montant de l’imposition peut être réglé :

    • par prélèvement automatique, pour les professionnels déjà titulaires d’un tel contrat : le prélèvement se fera dans les jours suivant la date limite de paiement ;
    • par prélèvement à l’échéance, à condition d’y adhérer, au plus tard le 30 novembre 2025 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
    • par paiement direct en ligne, au plus tard le 15 décembre 2025 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable du compte bancaire dans l’espace professionnel.

    Notez qu’en principe, l’enregistrement du compte bancaire est réalisé à l’occasion de la création de votre espace professionnel. Pour toute modification, rendez-vous sur la page d’accueil de l’espace professionnel et cliquez sur « Gérer mes comptes bancaires ».

    Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer ! – © Copyright WebLex

  • Données personnelles : un héritage numérique ?

    Données personnelles : un héritage numérique ?

    Alors que les traitements de données personnelles sont de plus en plus nombreux et diversifiés, il est fondamental que chacun puisse exercer ses droits sur les données le concernant. Mais lors du décès d’un proche, quelles sont les actions ouvertes pour gérer cette existence numérique ?

    Mort numérique : quel rôle pour les héritiers du défunt ?

    De nos jours, la plupart des personnes utilisent internet quotidiennement et, à ce titre, y laissent un nombre important d’informations les concernant.

    Des informations qui peuvent s’apparenter à des données à caractère personnel et dont l’utilisation est protégée par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les dispositions du RGPD permettent aux personnes concernées d’exercer des droits sur ces données afin qu’elles en gardent le contrôle.

    Mais qu’advient-il de ces données lorsque la personne décède ?

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose quelques éléments de réponse.

    Dans un premier temps, la Commission propose un rappel important : le RGPD n’aborde pas la question des données des personnes décédées.

    Néanmoins, au niveau national, la loi dite « informatique et libertés » prévoit tout de même qu’une personne puisse de son vivant laisser des directives à ses proches concernant l’avenir post-mortem de ses données.

    Ces directives peuvent être « générales » et concerner l’ensemble des données de la personne, auquel cas elles doivent être communiquées à un tiers de confiance et s’imposent aux héritiers et aux proches.

    Elles peuvent aussi être « particulières » : dans ce cas, elles ne portent que sur des données précises et doivent être communiquées à la personne ou au service traitant les données concernées.

    Que la personne ait pris des dispositions de son vivant ou non, il est peu probable qu’au moment de son décès, des actions soient prises immédiatement de la part des entités traitant ses données personnelles.

    La charge reviendra alors aux héritiers d’agir. Si des directives ont été laissées par le défunt, la direction à prendre est claire et s’impose aux héritiers.

    Si aucune directive n’existe, les héritiers se voient néanmoins confier certaines prérogatives par la loi informatique et libertés :

    • faire clôturer les comptes utilisateurs du défunt ;
    • s’opposer à la poursuite des traitements de données personnelles le concernant ;
    • faire procéder à la mise à jour des traitements de données personnelles le concernant ;
    • demander à accéder et à obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession ;
    • recevoir communication des biens numériques (musiques, photos, vidéos) ou des données s’apparentant à des souvenirs de familles.

    Il est important de noter que les héritiers ont également le pouvoir d’agir en justice si l’utilisation des données d’un défunt vient porter atteinte à sa mémoire, sa réputation ou son honneur.

    Données personnelles : un héritage numérique ? – © Copyright WebLex

  • Poste de reclassement : des conditions à respecter

    Poste de reclassement : des conditions à respecter

    L’obligation de reclassement ne s’arrête pas à la proposition d’un poste. Si le salarié conteste sa compatibilité avec les restrictions médicales, l’employeur doit solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail avant toute décision de rupture. Une précaution simple, souvent négligée, mais qui conditionne la validité du licenciement. Illustration…

    Contestation du reclassement par le salarié = nouvelle consultation du médecin du travail ?

    Pour mémoire, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste de travail, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement, compatible avec son nouvel état de santé.

    Cette « obligation de reclassement » constitue alors un préalable obligatoire au prononcé d’un éventuel licenciement pour inaptitude, sauf dispense expresse formulée par le médecin du travail.

    Ainsi, à partir du moment où l’employeur n’a pas proposé un emploi compatible avec l’état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail, il faut considérer qu’il a manqué à son obligation de reclassement.

    Mais, si l’employeur propose un poste de reclassement adapté, il bénéficie d’une présomption de respect de son obligation. De ce fait, le salarié qui refuse un poste de reclassement adapté peut être licencié consécutivement à ce refus.

    Ici, un vendeur chez un opticien est déclaré comme inapte à son poste de travail à la suite d’une maladie professionnelle.

    Conformément à ses obligations, l’employeur lui propose donc un nouveau poste de reclassement, toujours de vendeur mais respectant les restrictions médicales formulées par le médecin du travail (interdiction de gestes répétitifs et pas de travail les bras levés).

    Sauf que le salarié refuse, estimant que ce poste de reclassement n’est pas conforme aux préconisations médicales et à son nouvel état de santé.

    Convaincu d’avoir respecté son obligation de reclassement, l’employeur décide donc de le licencier pour inaptitude, ce que le salarié conteste…

    « À raison ! », pour le juge qui tranche en sa faveur : le simple refus du salarié ne suffit pas à clore le débat. Dès lors que le salarié conteste la compatibilité du poste proposé, l’employeur doit reconsulter le médecin du travail avant toute rupture du contrat.

    Faute d’avoir respecté cette démarche, il manque à son obligation de reclassement. En clair : proposer un poste « adapté » ne suffit pas. Encore faut-il que le médecin du travail valide la bonne adaptation du poste avant toute mesure de licenciement, en cas de désaccord du salarié.

    La prudence impose donc un réflexe simple : repasser par la case médecine du travail avant de licencier.

    Poste de reclassement : des conditions à respecter – © Copyright WebLex

  • Franchise en base de TVA : retour à la case départ ?

    Franchise en base de TVA : retour à la case départ ?

    Annoncée comme une mesure de simplification, la réforme de la franchise en base de TVA telle qu’adoptée par la loi de finances pour 2025 aura connu un parcours pour le moins chaotique. Entre annonces, reports et contestations, le gouvernement a finalement choisi la voie de la stabilité : la réforme est abrogée, les seuils demeurent inchangés… Définitivement ?

    Réforme de la franchise en base de TVA : fin des débats ?

    Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA. 

    La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.

    Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès sa création, puis une seconde fois jusqu’au 1erjuin 2025 et une ultime fois jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

    Mais parce que cette suspension temporaire « maintient aujourd’hui plus de 205 000 petites entreprises dans une situation d’incertitude juridique et fiscale, dont 135 000 micro entrepreneurs qui peinent à anticiper les conséquences concrètes de leur dépassement éventuel de seuils de chiffre d’affaires », cette réforme vient finalement d’être abrogée. 

    Dans ce cadre, les seuils de franchise en base de TVA sont maintenus à leur niveau applicable avant le 1er mars 2025 de la manière suivante : 

    Année d’évaluation

    Chiffre d’affaires national total

    Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes
    à consommer sur place et les prestations d’hébergement

    Année civile précédente

    85 000 €

    37 500 €

    Année en cours

    93 500 €

    41 250 €

    Par ailleurs, les seuils spécifiques applicables aux avocats, auteurs et artistes interprètes sont également remis à leur niveau d’avant la réforme, selon le détail suivant. 

    Année d’évaluation 

    Chiffre d’affaires national afférent aux opérations précisées ci-après * 

    Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles précisées ci-après 

    Année civile précédente 

    50 000 € 

    35 000 € 

    Année en cours 

    55 000 €

    38 500 € 

    * Sont visées : 

    • les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
    • les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
    • les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes. 

    Pour finir, notez que la loi de finances pour 2026 propose d’ajuster la réforme prévue par la loi de finances pour 2025 en proposant une voie médiane, avec un seuil de « droit commun » fixé à 37 500 €, et un seuil spécifique abaissé à 25 000 € pour les microentreprises du bâtiment. 

    Affaire à suivre donc…

    Franchise en base de TVA : retour à la case départ ? – © Copyright WebLex

  • Aides à l’apprentissage : ajustement en vue !

    Aides à l’apprentissage : ajustement en vue !

    Depuis le 1er novembre 2025, le montant des aides à l’apprentissage (aide unique et aide exceptionnelle) est désormais proratisé pour tous les contrats d’une durée inférieure à 1 an ou rompu avant la date anniversaire. Voilà qui mérite quelques explications…

    Proratisation dès le 1er novembre 2025 pour les contrats de moins d’un an

    Rappelons qu’actuellement, 2 aides à l’embauche distinctes existent dans le cadre de l’embauche par l’employeur d’un apprenti :

    • une aide unique à l’apprentissage, qui bénéficie aux entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats d’apprentissage visant à un niveau équivalent au bac :
    • une aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti, possible pour les contrats conclus entre le 24 février 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 pour les diplômes allant du bac + 2 à bac +5. 

    Ces aides uniques et exceptionnelles sont toutes deux versées à l’employeur éligible lors de la 1re année d’exécution du contrat de l’apprenti, toutes conditions remplies.

    Depuis le 1er novembre 2025, les modalités de versement de ces aides ont été aménagées, pour correspondre à la durée réelle du contrat.

    Désormais, pour tous les contrats d’apprentissage dont la durée est inférieure à 1 an, le montant des aides versées à l’employeur sera proratisé.

    Concrètement, ces montants seront calculés au prorata temporis des mois couverts, c’est-à-dire en tenant compte du nombre de jours effectivement couverts par le contrat d’apprentissage pour les mois incomplets (en début ou en fin de contrat).

    Idem pour les contrats rompus avant la date anniversaire : les aides à l’apprentissage ne seront plus dues à compter du jour suivant la date de fin du contrat.

    Rappelons que dans cette hypothèse et jusqu’alors, l’aide cessait d’être versée à compter du mois suivant la date de fin de contrat.

    Ainsi, le montant de l’aide sera diminué lorsque le contrat a une durée inférieure à 1 an ou qu’il est interrompu avant sa date anniversaire, car les aides ne seront pas versées en totalité si le contrat d’apprentissage commence ou prend fin en cours de mois.

    Notez que pour les contrats d’apprentissage déjà conclus et en cours au 1er novembre 2025, cette proratisation ne s’appliquera pas au 1er mois du contrat de travail, mais trouverait à s’appliquer pour le dernier mois travaillé, si celui-ci n’est pas complet.

    Aides à l’apprentissage : ajustement en vue ! – © Copyright WebLex

  • Charges déductibles : la preuve avant tout !

    Charges déductibles : la preuve avant tout !

    Certains dirigeants confondent dépenses professionnelles et frais personnels… jusqu’à ce qu’un contrôle fiscal leur rappelle la frontière. Club de sport, téléphone du conjoint ou frais kilométriques : tout n’est pas déductible, loin de là. Illustration…

    Charges déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?

    Pour déduire, sur le plan fiscal, les dépenses et autres charges du résultat imposable de l’entreprise, vous devez respecter des conditions précises que l’administration s’attachera à vérifier dans le cadre d’un contrôle fiscal.

    Pour être déduite, la charge (ou la dépense) doit :

    • diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise), à la différence de l’immobilisation qui correspond à un investissement venant au contraire augmenter la valeur patrimoniale de l’entreprise (et dont la déduction s’opèrera de manière échelonnée dans le temps, sous forme d’amortissement) ;
    • être justifiée et déduite comptablement ;
    • être engagée dans l’intérêt de l’exploitation.

    Cela semble peut-être évident, mais des dépenses d’ordre strictement privé ne pourront pas être déduites du résultat imposable de votre entreprise. De même, une charge qui profite directement à un tiers à l’entreprise, sans aucun rapport avec l’exploitation, ne sera pas déductible des résultats imposables de l’entreprise.

    C’est précisément ce que l’administration a reproché à une entreprise à l’issue d’un contrôle fiscal.

    Dans cette affaire, une entreprise, qui exerce une activité de location meublée, a déduit fiscalement diverses dépenses telles que :

    • des frais kilométriques correspondant à des trajets du dirigeant entre Paris et Cannes ;
    • des abonnements à un club de sport ;
    • l’achat d’un téléphone pour le conjoint du dirigeant ;
    • des frais d’abonnement au journal Nice Matin ;
    • des honoraires de psychologue.

    Une déduction fiscale que l’administration refuse, et ce pour la totalité de ces dépenses.

    Frais kilométriques

    S’agissant des frais kilométriques, l’administration constate que si le dirigeant était contraint de se rendre plusieurs fois par an à Cannes pour rencontrer des clients, dans le cadre de son activité de location de biens haut de gamme, et que ces déplacements justifient les remboursements de frais dont il a bénéficié de la part de la société, pour autant il ne produit aucun élément qui justifie le lien entre les dépenses litigieuses et l’intérêt de l’entreprise tel que l’identité des clients rencontrés ou l’objet des rencontres évoquées.

    Partant de là, ces dépenses ne sont pas déductibles, estime l’administration. Une position ici, confirmée par le juge. 

    Abonnement à un club de sport 

    Concernant les dépenses d’abonnements à un club de sport au nom du dirigeant et de son conjoint, ces derniers contestent la position de l’administration fiscale qui y voit là des dépenses d’ordre purement personnel, sans lien avec l’activité de l’entreprise et, de facto, non déductibles.

    En effet, selon le dirigeant qui, en outre, fait remarquer que ni lui ni son conjoint ne pratiquent aucun sport au sein de ce club, ces frais lui permettent de bénéficier des installations équipées pour rencontrer des clients potentiels.

    Sauf que, même si le dirigeant met en avant la nécessité d’effectuer continuellement de la prospection de clientèle et d’entretenir le réseau d’affaires de la société, rien ne justifie la contrepartie professionnelle que l’entreprise en aurait retirée (contrats, devis, suivis de travaux, etc. mentionnant les noms des clients ou investisseurs potentiels qui auraient été rencontrés par l’intermédiaire du club), estime l’administration.

    Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici l’existence d’un lien entre les dépenses en cause et l’activité de la société, de sorte que les dépenses d’abonnement au club de sport ne sont pas déductibles.

    Achat d’un téléphone pour le conjoint du dirigeant

    L’administration fiscale souligne que le conjoint du dirigeant n’a pas la qualité de conjoint collaborateur. Par voie de conséquence, il n’est pas établi que l’achat du téléphone présente un lien avec l’activité de l’entreprise.

    Et cette dépense n’est, en effet, pas déductible, tranche le juge.

    Frais d’abonnement à un journal de presse

    Si le dirigeant relève que l’abonnement à un journal de presse lui permet de rester informé de l’évolution du marché immobilier dans le secteur dans la perspective d’y réaliser des opérations professionnelles, pour autant ces frais correspondent à un abonnement souscrit au domicile d’un tiers à la société.

    Ce qui confirme l’absence de lien entre la dépense en cause et l’activité de la société, tranche le juge qui refuse la déductibilité de la dépense.

    Honoraires de psychologue

    Si le dirigeant rappelle qu’il a dû faire appel aux services d’une psychologue en raison du comportement inquiétant d’une salariée en période d’essai, comme l’atteste un rapport établi par le professionnel de santé, ce document dénué de l’en-tête et du timbre de la psychologue ne permet pas de justifier le lien entre la prestation facturée, la prestation réalisée et l’activité de l’entreprise.

    La déduction de cette dépense est refusée, tranche le juge.

    Que faut-il retenir de cette affaire ? En matière fiscale, vous devez être en mesure d’apporter la preuve de votre bon droit : il s’agit là d’un principe à avoir à l’esprit lorsque vous déduisez une charge quelle qu’elle soit.

    Posez-vous systématiquement la question suivante : quel intérêt a mon entreprise à prendre telle ou telle dépense en charge ? La réponse à cette question vous permettra de développer un argumentaire précieux dans l’hypothèse où l’administration remettrait en cause la déduction fiscale.

    Charges déductibles : la preuve avant tout ! – © Copyright WebLex