Étiquette : FINEA – Actus

  • Enquêtes de mesure de la diversité au travail : de nouvelles recommandations de la CNIL

    Enquêtes de mesure de la diversité au travail : de nouvelles recommandations de la CNIL

    Parce qu’elles supposent la collecte des données personnelles des salariés, les enquêtes de mesure de la diversité diffusées en entreprises nécessitent la mise en place de garanties, fournies par les employeurs, afin de protéger les données et de respecter la vie privée.

    Lutte contre les discriminations : les questionnaires autoadministrés doivent respecter le RGPD

    En raison des campagnes de sensibilisation accrue visant à lutter contre toute forme de discrimination dans l’entreprise, de plus en plus d’employeurs mettent en place des dispositifs visant à s’assurer de la diversité dans l’environnement professionnel.

    Outre les statistiques fondées sur l’origine des salariés, dont la CNIL rappelle l’interdiction stricte, de nombreuses données collectées peuvent concerner la vie privée des salariés.

    C’est notamment le cas pour les questionnaires dits « autoadministrés » : mis en place dans l’entreprise par les employeurs, ils sont remplis directement par les salariés, sans recourir à l’intervention d’un tiers.

    Ces questionnaires, à l’instar de tous les autres dispositifs d’enquête visant à mesurer la diversité et l’inclusivité dans l’entreprise, doivent respecter le RGPD. Pour ce faire, la CNIL formule les recommandations suivantes :

    • ces enquêtes doivent demeurer facultatives ;
    • les questions posées doivent garantir le recueil d’un consentement libre et éclairé des répondants ;
    • les salariés doivent être dûment informés des modalités de collecte et de traitement de données ;
    • il est également recommandé de privilégier les enquêtes anonymes et les questions fermées (pour limiter les données sensibles collectées).

    Si ces recommandations n’ont aucune portée normative et ne visent qu’à favoriser la conformité à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, elles s’adressent à tous les employeurs et professionnels participant à leur mise en œuvre.

    Notez enfin que ces recommandations, ainsi que les modalités d’information des salariés sur leurs droits et les obligations des employeurs, sont librement et gratuitement consultables en ligne.

    Enquêtes de mesure de la diversité au travail : de nouvelles recommandations de la CNIL – © Copyright WebLex

  • Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

    Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

    La loi de finances pour 2025 a prolongé, jusqu’au 31 décembre 2027, le dispositif d’exonérations fiscales accordées aux entreprises qui s’implantent dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER). Corrélativement, ces avantages fiscaux sont désormais limités à 300 000 €. Explications…

    BER : prolongation et limitation des avantages fiscaux

    Pour rappel, si vous créez votre entreprise dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER), vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération totale :

    • d’impôt sur les bénéfices couvrant une période de 60 mois (5 ans) ;
    • de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 5 ans ;
    • de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant 5 ans.

    Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2024, ce dispositif d’exonérations a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi de finances pour 2025.

    Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations sont comprises dans le champ d’application des aides dites « de minimis » et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux.

    Cette période comprend l’exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents. Le respect de ce plafond s’apprécie au moment de la date d’octroi de chaque nouvelle aide de minimis. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des 3 années précédentes.

    Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées ! – © Copyright WebLex

  • Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés !

    Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés !

    Certaines ventes immobilières bénéficient, toutes conditions remplies, d’un avantage fiscal qui peut prendre la forme soit d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé, soit d’un abattement. Attention, toutefois : le bien doit se situer dans une zone précise. Voilà qui mérite quelques explications…

    Vendre son bien immobilier et bénéficier d’un avantage fiscal : un zonage précisé

    Pour rappel, les gains, appelés « plus-values », réalisés lors de la vente à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ou de droits relatifs à ces biens, situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements et qui sont affectés à la production de logements locatifs intermédiaires, sont exonérés d’impôt sur le revenu.

    Par ailleurs, les plus-values réalisées lors de la vente de terrains à bâtir, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces biens, situés sur le territoire de ces mêmes communes autres qu’en Corse, bénéficient, toutes conditions remplies, d’un abattement.

    Il est précisé que les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements s’entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 dont la liste figure ici.

    Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés ! – © Copyright WebLex

  • Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ?

    Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ?

    La loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable à l’électricité et au gaz à compter du 1er août 2025. Des précisions sont apportées concernant les modalités d’entrée en vigueur de ces dispositions. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

    TVA et accises sur le gaz et l’électricité : brefs rappels

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable à l’électricité et au gaz naturel selon les modalités suivantes :

    • suppression du taux réduit de TVA de 5,5 % à compter du 1er août 2025 applicable aux abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux : ces abonnements seront soumis au taux de TVA de 20 % ;
    • baisse des tarifs d’accises (taxes sur l’électricité et le gaz) portant sur les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz naturels combustibles et sur l’électricité de la catégorie fiscale « ménages et assimilés ».

    Des précisions viennent d’être apportées concernant l’entrée en vigueur de ces nouvelles mesures.

    Facturation pour les périodes autour du 1er août 2025

    Certains contrats fonctionnent avec des périodes de facturation mensuelles ou bimestrielles. Si une période de facturation commence avant le 1er août 2025 et se termine après cette date, on parle de période intercalaire.

    Dans ces cas, la TVA augmente et l’accise baisse proportionnellement au nombre de jours situés après le 1er août 2025.

    Dans l’hypothèse où les quantités d’énergie consommées chaque jour sont connues, ces ajustements peuvent aussi se faire en fonction des quantités réellement livrées après cette date.

    Paiement par acomptes et exigibilité des taxes

    Certains contrats, notamment pour les particuliers, prévoient un paiement en plusieurs acomptes (par exemple, 11 mensualités, puis une facture de régularisation annuelle).

    Dans ce cadre, il est précisé que la TVA devient exigible au moment de chaque encaissement d’acompte et lors de la facture de régularisation.

    L’accise suit le même calendrier : elle est due en fonction des moments où la TVA devient exigible.

    Notez que, pour les périodes de consommation couvrant le 1er août 2025, les fournisseurs peuvent continuer à appliquer les anciens taux (TVA à 5,5 % et accise plus élevée) au titre des acomptes, dès lors que l’échéancier a été établi avant cette date.

    En revanche, si l’échéancier est établi à partir du 1er août 2025, ce sont les nouveaux taux (TVA à 20 % et accise réduite) qui s’appliquent immédiatement.

    Régularisation en fin de période

    Au moment de la facturation finale (ou lors de la facturation en cas d’option pour les débits), il faudra régulariser :

    • la différence entre les montants réellement dus (selon les consommations réelles et les taux applicables) ;
    • et les acomptes déjà payés.

    Cette régularisation est obligatoire, même si la différence vient d’un changement de taux ou d’une estimation de consommation erronée.

    Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ? – © Copyright WebLex

  • Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

    Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

    Dans une affaire portée récemment devant lui, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur la nature juridique des pénalités dues à l’Urssaf en cas de paiement tardif des cotisations et contributions sociales. Constituent-elles des sanctions ? Auquel cas, le juge peut-il opérer un contrôle de proportionnalité sur le montant ainsi du ? Réponses…

    Urssaf : le contrôle de proportionnalité des majorations de retard est-il possible ?

    Pour mémoire, le juge peut opérer un contrôle de proportionnalité sur une sanction, lui permettant notamment d’en moduler le montant, lorsqu’il apparaît disproportionné vis-à-vis du manquement commis.

    Jusqu’à maintenant et au terme d’une jurisprudence établie, les majorations de retard dues en cas de déclaration ou de paiement tardif des cotisations ou des contributions sociales recouvrées par l’Urssaf n’avaient pas le caractère d’une sanction.

    Au contraire, il était admis que ces majorations avaient la même nature que les cotisations et contributions, empêchant le juge d’opérer un contrôle de proportionnalité quant au montant de ces majorations.

    Dans cette affaire récemment portée devant le juge, une société se voit adresser par l’Urssaf une mise en demeure du paiement des majorations de retard, dues en raison de la déclaration et du paiement tardifs de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

    Parce que la commission de recours amiable de l’Urssaf rejette sa demande de remise gracieuse de cette majoration de retard, la société décide de saisir le juge pour moduler le montant exigé.

    Au soutien de sa demande de remise gracieuse de cette pénalité de retard, la société estime que cette pénalité de retard constitue une sanction à caractère punitif en raison du caractère tardif de la déclaration et du paiement de la C3S.

    De ce fait, elle demande au juge d’apprécier le caractère proportionnel entre les majorations de retard et la durée du retard, au regard notamment de la crise sanitaire de l’époque.

    Mais l’Urssaf conteste en rappelant la jurisprudence jusqu’alors établie : le juge ne peut pas apprécier ou moduler le montant des majorations de retard, puisqu’elles ne revêtent pas un caractère punitif.

    Pour l’Urssaf, ces majorations ne sont destinées qu’à compenser le préjudice (et le surcoût) engendré par le caractère tardif de la déclaration et du paiement.

    Mais cet argument ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la société cotisante et opère, de ce fait, un revirement de jurisprudence…

    Désormais, il considère que les majorations de retard appliquées par l’Urssaf au cotisant constituent bel et bien des sanctions punissant le caractère tardif de la déclaration ou du paiement des cotisations et contributions sociales, et qu’elles peuvent faire l’objet d’une modulation au titre d’un contrôle de proportionnalité opéré par le juge.

    Et parce que le juge doit apprécier l’adéquation de la sanction prononcée par rapport au manquement constaté, le juge décide ici de réduire le montant des majorations de retard initialement fixé par l’Urssaf.

    Notez que cette nouvelle possibilité de modulation du juge ne concerne que les majorations visant à punir les cotisants ayant manqué à leurs obligations déclaratives, à l’exclusion des majorations exigées au titre de la réparation du préjudice subi par l’organe chargé du recouvrement de ces sommes.

    Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ? – © Copyright WebLex

  • Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

    Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

    Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimoniale le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l’impôt, en l’occurrence le droit de partage ? Réponse du juge…

    Prélèvement avant partage = pas de droit de partage 

    Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

    Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

    Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s’attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

    Une situation qui soulève l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés ?

    Confronté à des difficultés d’interprétation de la loi, le juge sollicite l’avis d’un 2nd juge qui rappelle que :

    • sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
    • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
    • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards :
      • il intervient avant tout partage ;
      • il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire ;
      • son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

    Partant de là, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.

    Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier ! – © Copyright WebLex

  • Achat immobilier : 3ème vague de hausse des frais de notaire

    Achat immobilier : 3ème vague de hausse des frais de notaire

    Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, entre autres, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits ont augmenté dans 27 départements au 1er avril 2025, 46 départements au 1er mai 2025. Et 10 autres départements viennent de les rejoindre…

    Hausse des droits de mutation à titre onéreux : la liste des départements concernés s’allonge

    À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.

    Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

    La loi de finances pour 2025 a relevé le taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.

    27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 autres départements ont rejoint cette liste. C’est désormais au tour de 10 nouveaux départements de les rejoindre, à compter du 1er juin 2025. 

    La liste complète de ces départements est disponible ici.

    Sources :

    Achat immobilier : 3ème vague de hausse des frais de notaire – © Copyright WebLex

  • Épisodes de chaleur intense : bientôt de nouvelles obligations pour l’employeur !

    Épisodes de chaleur intense : bientôt de nouvelles obligations pour l’employeur !

    À compter du 1er juillet 2025, les préconisations faites à l’employeur pour continuer à assurer pleinement la santé et la sécurité des salariés en cas d’épisode de chaleur intense vont être rendues obligatoires, et ce dès le 2 juillet 2025. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

    Confort thermique du salarié : nouvelles obligations dès le 2 juillet 2025

    Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit veiller à protéger la santé et la sécurité des salariés, en toutes circonstances.

    C’est pourquoi, en raison de la multiplication des épisodes de chaleur intense, les obligations de l’employeur en matière de prévention du confort thermique des salariés vont être renforcées dès le 2 juillet prochain.

    Le cadre réglementaire applicable est modifié pour introduire un nouveau risque professionnel lié au travail pendant des épisodes de chaleur intense.

    Cet épisode de chaleur est défini par référence aux seuils de vigilance météorologique de Météo-France.

    Ainsi, dès que le seuil de vigilance jaune, orange ou rouge est atteint, l’employeur devra mettre en place des mesures de prévention, à adapter en fonction de l’intensité de l’épisode caniculaire.

    Dès le 2 juillet 2025 et à l’instar des autres risques professionnels, l’employeur devra définir des mesures ou actions de prévention pour prévenir et traiter les risques professionnels liés aux épisodes de chaleur intense, qu’il devra donc consigner au document unique d’évaluation des risques professionnels.

    Dans le cas où l’entreprise emploie plus de 50 salariés, l’employeur devra également consigner le risque professionnel lié à un épisode de chaleur dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

    Comme pour les autres risques professionnels, le Code du travail propose à l’employeur une liste, non exhaustive, des mesures permettant de prévenir ce risque professionnel.

    Parmi ces mesures de prévention, on retrouve notamment l’obligation pour l’employeur de modifier l’aménagement et l’agencement des lieux de travail ou encore l’organisation de travail, pour diminuer le risque d’exposition prolongée à un épisode de chaleur intense.

    Dans le même esprit, l’employeur doit s’assurer de la mise à disposition d’eau potable et fraîche, dans une quantité suffisante et adaptée au seuil de vigilance atteint

    Cette obligation de mise à disposition d’eau potable s’accompagne, pour les travailleurs officiant dans le secteur du BTP, d’une obligation de mise à disposition en continu et illimitée d’eau potable permettant aux salariés de se désaltérer et de se rafraîchir.

    En cas d’impossibilité d’honorer cette obligation, un minimum de 3 litres par jour et par salarié devra alors être garanti.

    Pour les postes de travail en extérieur, cette obligation s’accompagne d’une obligation de maintien de la température fraîche de l’eau potable.

    Idem pour les travailleurs dits vulnérables, pour lesquels l’employeur devra mettre en œuvre des mesures de prévention spécifiquement adaptées à l’âge ou à l’état de santé du salarié, connu par l’employeur.

    Le Code du travail impose, en outre, désormais à l’employeur de définir et de communiquer aux salariés des consignes dites « d’urgence » en cas d’apparition d’un signe physiologique préoccupant (type malaise) ou encore des modalités de secours adaptées.

    Enfin, du côté des équipements de protection individuelle (EPI), il est désormais imposé à l’employeur de prendre en considération les conditions atmosphériques dans lesquelles les salariés évoluent pour les définir.

    En cas de manquement constaté par l’employeur à l’une de ces obligations (par exemple, si l’employeur n’a pas dressé de liste des mesures préventives), l’inspecteur du travail peut le mettre en demeure de l’établir en fixant un délai d’exécution qui ne peut pas être inférieur à 8 jours.

    Les employeurs ont jusqu’au 2 juillet 2025 pour se conformer à ces nouvelles obligations.

    Épisodes de chaleur intense : bientôt de nouvelles obligations pour l’employeur ! – © Copyright WebLex

  • Taxe d’apprentissage 2025 : après la répartition le versement !

    Taxe d’apprentissage 2025 : après la répartition le versement !

    Si on connaît d’ores et déjà les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage, notamment grâce au calendrier déjà publié sur la plateforme SOLTéA, les modalités de versement effectives de ces sommes aux établissements éligibles viennent d’être précisées. À partir de quand ? Par qui ? Qu’en est-il des sommes non réparties ?

    Précisions sur les modalités concrètes de versement du solde de la taxe d’apprentissage

    Outre les dates de chacune des étapes de la campagne SOLTéA 2025, déjà publiées, les modalités concrètes de versement et de répartition de la taxe d’apprentissage sont désormais précisées.

    Rappelons que les employeurs peuvent désigner les établissements bénéficiaires du solde de la taxe d’apprentissage :

    • du 26 mai 2025 au 27 juin inclus 2025 ;
    • et du 14 juillet 2025 au 24 octobre 2025 inclus

    Attention : une fois validé, le choix de répartition et de désignation de l’établissement éligible au versement de la taxe d’apprentissage est définitif.

    Ainsi, les employeurs qui se situent dans l’une ou l’autre de ces périodes de répartition ne peuvent plus modifier ces choix une fois qu’elle est échue.

    En revanche, dans l’hypothèse où l’employeur a effectué un choix qu’il n’a pas validé au cours de la 1re période de répartition, il garde la possibilité de le faire lors de la 2nde période, soit jusqu’au 24 octobre 2025.

    C’est ensuite à la Caisse des dépôts et consignations que reviendra la tâche d’effectuer les versements comme suit :

    • à compter du 11 juillet 2025 pour les fonds répartis par les employeurs pendant la 1re période de répartition ;
    • à compter du 7 novembre 2025 pour les fonds répartis par les employeurs pendant la 2nde période de répartition ;
    • à partir du 27 novembre 2025 pour les fonds qui n’ont fait l’objet d’aucun choix de répartition par les employeurs.

    Dans l’hypothèse où l’établissement destinataire du solde de la taxe d’apprentissage n’a pas été désigné, les sommes concernées seront affectées par la Caisse des dépôts et consignations à des établissements selon des critères tenant notamment à l’implantation géographique des entreprises, au niveau des régions, et aux besoins de recrutement de certaines formations, au niveau national.

    Enfin, notez qu’en cas d’absence ou de mauvaise communication des coordonnées bancaires par l’établissement éligible, la Caisse des dépôts et consignations doit l’inviter à régulariser la situation au plus tard 21 jours avant la fin de la 2nde période de répartition

    Cette régularisation devra ainsi intervenir au plus tard 15 jours avant la fin de la 2nde période de répartition, faute de quoi l’employeur pourrait être invité à procéder à une nouvelle affectation des sommes concernées.

    Taxe d’apprentissage 2025 : après la répartition le versement ! – © Copyright WebLex

  • Réforme de la franchise en base de TVA : suspension et interrogations…

    Réforme de la franchise en base de TVA : suspension et interrogations…

    La suspension de la réforme de la franchise en base de TVA de nouveau prolongée jusqu’en décembre 2025 suscite de nombreuses interrogations, notamment en cas de sortie du dispositif en 2025. Des précisions utiles viennent d’être apportées à ce sujet. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

    Sortie de la franchise en base de TVA en 2025 : précisions utiles

    Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA.

    La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.

    Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès sa création, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025.

    Alors que la prolongation de cette suspension a suscité de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement a annoncé la suspension de la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ».

    Toutefois, une question restait en suspens : à compter de quelle date les démarches déclaratives en matière de TVA doivent-elles être effectuées par un assujetti qui perd le bénéfice de la franchise en base de TVA au cours de l’année 2025 ?

    Une question à laquelle l’administration fiscale vient récemment de répondre.

    Elle rappelle que, depuis le 1er janvier 2025, les seuils de la franchise en base de TVA sont les suivants :

    Seuils de CA applicables depuis le 1er janvier 2025

     

    Année de référence

    CA national total

    CA national relatif aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place, les prestations d’hébergement et certains travaux immobiliers

     

    2024 (seuils de droit commun)

    85 000 €

    37 500 €

    2025 (seuils de tolérance)

    93 500 €

    41 250 €

     

    Il est également précisé que l’application des nouveaux seuils prévus par la loi de finances pour 2025, à savoir 25 000 € (quelle que soit la nature de l’activité) et 27 500 € pour un dépassement l’année en cours, est suspendue jusqu’au 31 décembre 2025.

    Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2025, lorsque le seuil de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de ce dépassement, et non plus à compter du 1er jour du mois du dépassement.

    Dans ce cadre, les règles suivantes sont applicables :

    • le dépassement de l’un des seuils évalués en 2024 conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du 1er janvier 2025 ;
    • le dépassement de l’un des seuils évalués en 2025 conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du jour du dépassement en 2025.

    Schématiquement, deux situations peuvent conduire à une sortie du régime de franchise en base de TVA au cours de l’année 2025 :

    Sortie de la franchise en base de TVA

     

    Année de référence

    CA national au titre de l’année de référence

     

    Date de sortie de la franchise

    2024

    Supérieur à 85 000 € ou 37 500 €

    1er janvier 2025

    2025

    Supérieur à 93 500 € ou 41 250 €

    Au jour du dépassement

     

    Par voie de conséquence, si un assujetti constate un dépassement des seuils en 2024, il doit avoir commencé à facturer et déclarer la TVA dès le 1er janvier 2025. S’il dépasse les seuils en cours d’année 2025, il devra appliquer la TVA à compter du jour même du dépassement.

    Notez qu’un assujetti éligible à la franchise peut opter pour sortir de ce régime volontairement. Dans ce cadre, l’option prend effet au 1er jour du mois au cours duquel elle est exercée. Cette faculté n’est pas affectée par les réformes entrées en vigueur en 2025.

    En pratique, les professionnels concernés par la franchise en base de TVA doivent apporter une attention particulière à l’évolution de leur chiffre d’affaires en 2025. Un dépassement des seuils entraîne des obligations immédiates en matière de facturation, de déclaration et de comptabilité.

     

    Réforme de la franchise en base de TVA : suspension et interrogations… – © Copyright WebLex