Étiquette : FINEA – Actus

  • Avantage en nature véhicule : une évaluation revue à la hausse

    Avantage en nature véhicule : une évaluation revue à la hausse

    Depuis 2002, les modalités d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature lié à la mise à disposition d’un véhicule par l’entreprise étaient inchangées. À compter du 1er février 2025, ces modalités d’évaluation évoluent drastiquement (à la hausse). Selon les modalités suivantes…

    Avantage en nature véhicule : une évaluation forfaitaire largement réhaussée !

    Rappelons que l’avantage en nature (AEN) véhicule est caractérisé par l’utilisation privée d’un véhicule d’entreprise qu’elle met à la disposition permanente d’un salarié ou d’un dirigeant.

    Parce que ce véhicule est utilisé à des fins autres que professionnelles, l’avantage correspondant à cet usage privé est soumis aux cotisations sociales, au même titre que la rémunération du salarié ou du dirigeant.

    Cette évaluation peut se faire à partir des dépenses réellement engagées par l’entreprise ou sur la base d’un forfait annuel.

    L’évaluation de cet avantage en nature datant de règles mises en place en 2002, il a été décidé de procéder à une mise à jour, avec pour conséquence une hausse significative de la valeur de cet avantage en nature, lorsqu’il est calculé selon le mode forfaitaire, pour les véhicules mis à la disposition des salariés et des dirigeants à compter du 1er février 2025.

    Les modalités d’évaluation sur la base des dépenses réellement engagées ne sont, quant à elles, pas modifiées.

    Sont donc évoquées ici les modifications liées aux seules évaluations selon le mode forfaitaire, étant rappelé que ces modalités d’évaluation forfaitaire donnent lieu à une évaluation annuelle qui peut être proratisée en cas de mise à disposition du véhicule en cours d’année.

    Focus sur les véhicules achetés par l’entreprise

    Pour les véhicules achetés mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025

    Les véhicules achetés par l’entreprise et mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025 demeurent soumis aux règles existantes depuis 2002 et diffèrent en fonction du paiement ou non par l’entreprise des frais de carburant.

    Si l’entreprise ne supporte pas les frais de carburant :

    • l’AEN est évalué à hauteur de 9 % de la valeur d’achat du véhicule ;
    • ou, à hauteur de 6 % de sa valeur d’achat lorsque le véhicule a plus de 5 ans.

    Si l’entreprise supporte les frais de carburant :

    • soit, elle ajoute à ces 6 % ou 9 % le coût réel des dépenses de carburant ;
    • soit elle applique un forfait global de :
      • 12 % du coût d’achat du véhicule ;
      • 9 % du coût d’achat du véhicule, lorsqu’il a plus de 5 ans.

    Pour les véhicules achetés mis à disposition depuis le 1er février 2025

    Depuis le 1er février 2025, les véhicules achetés et mis à disposition par l’entreprise font l’objet d’une évaluation forfaitaire largement revalorisée à la hausse.

    Si l’entreprise ne supporte pas les frais de carburant :

    • l’AEN est évalué à hauteur de 15 % du coût d’achat du véhicule ;
    • ou, à hauteur de 10 % du coût d’achat lorsque le véhicule a plus de 5 ans.

    Si l’entreprise supporte les frais de carburant :

    • soit elle ajoute au 15 % ou 10 % le coût réel des dépenses de carburant ;
    • soit elle applique un forfait global de :
      • 20 % du coût d’achat du véhicule ;
      • 15% du coût d’achat du véhicule, lorsqu’il a plus de 5 ans.

    Notez que l’ensemble de ces règles s’applique aussi bien aux salariés du régime général qu’à ceux affiliés au régime agricole.

    Focus sur les véhicules loués par l’entreprise

    Pour les véhicules loués mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025

    Pour les véhicules loué (avec ou sans option d’achat) mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025, les règles en vigueur depuis 2002 demeurent.

    Si l’entreprise ne supporte pas les frais de carburant, l’AEN est évalué à hauteur de 30 % du coût global annuel (comprenant la location, l’entretien, et l’assurance du véhicule).

    Si l’entreprise supporte les frais de carburant :

    • soit elle ajoute à ces 30% l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ;
    • soit elle opte pour un forfait global de 40% du coût annuel global (comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant du véhicule).

    Cette évaluation est plafonnée à celle qui résulterait de la règle applicable en cas de véhicule acheté. Concrètement, l’évaluation ainsi obtenue est plafonnée à celle qui résulte de la règle applicable en cas de véhicule acheté, le prix de référence du véhicule étant le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur (le cas échéant, rabais compris dans la limite de 30 % du prix de vente conseillé par le constructeur).

    Pour les véhicules loués mis à disposition à compter du 1er février 2025

    Pour les véhicules loués par l’entreprise, avec ou sans option d’achat, et mis à disposition à compter du 1er février 2025, l’évaluation forfaitaire est là aussi revalorisée à la hausse : 

    • si l’entreprise ne supporte pas les frais de carburant, le véhicule est évalué à hauteur de 50 % du coût global annuel (comprenant la location, l’entretien, et l’assurance du véhicule) ;
    • si l’entreprise supporte les frais de carburant :
      • soit elle ajoute à ces 50 %, l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais de carburant réellement engagés ;
      • soit elle opte pour un forfait global de 67% du coût annuel global (comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant du véhicule).

    Véhicules 100 % électrique et bornes de recharge électrique : un maintien du régime dérogatoire ?

    Pour les véhicules 100 % électrique

    Pour les véhicules 100 % électriques mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025, les dépenses prises en compte pour calculer l’AEN (amortissement, assurance entretien, coût global de location) ne tiennent pas compte des frais d’électricité payés par l’entreprise pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 50 %, dans la limite de 2 000,30 € par an en 2025 (limite revalorisée chaque année).

    Pour ces mêmes véhicules, fonctionnant à l’énergie électrique mis à disposition à compter du 1er février et jusqu’au 31 décembre 2027, ces mêmes dépenses prises en compte pour calculer l’AEN ne tiennent toujours pas compte des frais d’électricité payés par l’entreprise pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 70 %, dans la limite de 4 582 € par an en 2025 (limite revalorisée chaque année).

    Seule différence désormais : pour l’application de ces modalités d’évaluation, ces véhicules devront respecter une condition spécifique liée au score environnemental du véhicule (qui permet l’accès au bonus écologique).

    Pour les bornes de recharge électrique

    En plus des véhicules, la mise à disposition par l’entreprise, de bornes de recharges électriques peut également constituer un avantage en nature, évalué selon des règles dérogatoires, qui sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2027. Ainsi :

    • si la borne électrique est mise à disposition sur le lieu de travail du salarié, il n’est pas tenu compte d’un AEN soumis à cotisations sociales, y compris s’agissant des frais d’électricité ;
    • si la borne électrique est mise à disposition hors du lieu de travail, il faut distinguer selon les frais pris en charge :
      • si la borne est achetée et installée par l’entreprise :
      • si le salarié la restitue après la fin du contrat de travail, il n’est pas tenu compte d’un AEN soumis à des cotisations sociales ;
      • si le salarié la conserve après la fin de son contrat de travail, il est tenu compte d’un AEN exonéré de cotisations sociales à hauteur de 50% des dépenses réelles (achat et installation de la borne), plafonné à 1 043,50 € en 2025 (ou 75% plafonné à 1 565,20 € lorsque la borne a plus de 5 ans)
    • dans les autres cas (location d’une borne ou utilisation d’une borne en libre-service), l’AEN correspondant à ces coûts est exonéré de cotisations sociales à hauteur de 50% des dépenses réelles.

    En conclusion, il faut noter que des commentaires de l’administration sont encore attendus sur à ce sujet, notamment s’agissant de la notion de « mise à disposition » pour l’application de ces nouvelles règles, ainsi que du maintien ou non du plafonnement en cas de véhicule loué.

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  • Modulation de la taxe sur les certificats d’immatriculation : c’est déjà parti ?

    Modulation de la taxe sur les certificats d’immatriculation : c’est déjà parti ?

    La loi de finances pour 2025 a remplacé l’exonération obligatoire de taxe sur les certificats d’immatriculation pour les véhicules électriques par une possibilité accordée aux régions de moduler cette exonération sans préciser la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition. Qu’en est-il pour les immatriculations intervenant depuis la publication de la loi de finances ? Réponse…

    Modulation de la taxe sur les certificats d’immatriculation : précision sur la date d’entrée en vigueur

    Pour rappel, la délivrance de certificats d’immatriculation (cartes grises) des véhicules donne lieu au prélèvement d’une taxe instituée au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

    Une exonération s’applique de plein droit aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.

    La loi de finances pour 2025 revient sur cette exonération obligatoire et accorde aux régions la possibilité, à l’instar des véhicules hybrides, de pouvoir moduler cette exonération.

    Dans ce cadre, pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional sera, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.

    Toutefois, aucune date d’entrée en vigueur n’est prévue concernant ces nouvelles dispositions. Faut-il en déduire qu’elles s’appliquent à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2025, soit le 16 février 2025 ?

    Des précisions viennent justement d’être apportées à ce sujet.

    Dans ce cadre, la possibilité laissée aux régions de réduire de moitié ou de porter à 0 € le taux de la taxe pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux étant conditionnée à une délibération du conseil régional, il est admis que l’exonération de plein droit qui existait jusqu’à présent soit maintenue jusqu’au 30 avril 2025 afin de leur laisser le temps de délibérer.

    En clair, les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux se voient appliquer, selon le cas, l’un des régimes suivants :

    • pour les immatriculations intervenant entre le 16 février 2025 (date de publication de la loi de finances) et le 30 avril 2025, ces véhicules continuent de bénéficier de l’exonération de plein droit ;
    • pour les immatriculations intervenant à compter du 1er mai 2025 en revanche, ces véhicules seront soumis, soit à un tarif plein, soit à un tarif réduit ou nul dans les conditions prévues par une délibération du conseil régional.

    Concernant les autres véhicules dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de mettre en place, sur délibération du conseil régional, un demi-tarif ou un tarif nul.

    La région Hauts-de-France, qui a été la seule à avoir recouru à la faculté de réduire de moitié le tarif applicable aux véhicules hybrides, GNV, GPL et E85, a décidé, par délibération, de supprimer ce tarif réduit à compter du 1er mars 2025.

    Dans ce cadre, il est admis que les véhicules hybrides, GNV, GPL et E85 immatriculés en région Hauts-de-France entre le 16 février 2025 et le 28 février 2025 continuent de bénéficier du tarif réduit applicable à ces véhicules.

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  • Passeport de prévention : un nouveau calendrier de déploiement !

    Passeport de prévention : un nouveau calendrier de déploiement !

    Alors qu’il est accessible dans une version provisoire depuis 2023 pour les salariés, le Passeport de prévention instauré par la loi « Santé au travail » ne sera ouvert aux employeurs et organismes de formation qu’à compter de 2025, selon un calendrier de déploiement qui vient d’être publié…

    Passeport de prévention : une entrée en vigueur progressive sur 2025, 2026 et 2027

    Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif crée par la loi « Santé au travail » et permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail d’un travailleur ou demandeur d’emploi.

    Selon les cas, il est prévu que ce passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.

    Depuis le 30 mai 2023, ce dispositif est disponible uniquement pour les salariés via la plateforme « Mon compte formation » dans une version « bêta ». Initialement prévu pour 2024, l’entrée en vigueur avait déjà été repoussée à 2025 aux termes d’un calendrier de déploiement qui vient d’être publié.

    L’ouverture de l’espace déclaratif dédié aux employeurs et organismes de formation sera progressivement effective en 2025 et 2026 aux termes des dates suivantes :

    • 28 avril 2025 : ouverture de service pour les organismes de formation ;
    • 1er trimestre 2026 : ouverture du service pour les employeurs ;
    • 4ème trimestre 2026 : ouverture du service pour les travailleurs ;
    • des fonctionnalités complémentaires seront également disponibles en 2027, comme la possibilité d’importer des fichiers pour faciliter les déclarations de données en masse ou la mise à disposition d’un tableau de bord pour accompagner l’employeur dans la gestion des formations.

    Le ministère du Travail assure qu’en 2025 et 2026, les employeurs seront accompagnés dans la prise en main de ce nouvel outil visant à faciliter la mise en œuvre de leurs obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité en anticipant les péremptions et les mises à jour de formation des salariés.

    Notez enfin qu’un simulateur des actions de formations éligibles devraient prochainement être mis à la disposition des employeurs et des organismes de formation pour mieux appréhender le périmètre des déclarations de formation sur le passeport.

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  • La Réunion : des mesures d’aides pour les travailleurs touchés par le cyclone Garance !

    La Réunion : des mesures d’aides pour les travailleurs touchés par le cyclone Garance !

    À la suite du passage du cyclone Garance à La Réunion, l’URSSAF et le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) activent des mesures d’urgence et de soutien pour les entrepreneurs impactés par ces intempéries.

    Cyclone Garance : mobilisation du CPSTI et de l’Urssaf

    L’Urssaf et le CPSTI ont récemment mis en place des mesures d’urgence destinées à accompagner les entrepreneurs dont l’activité a été affectée par le passage du cyclone Garance à La Réunion.

    Côté employeur, l’Urssaf sera compréhensive en cas de retard de déclarations lié à une impossibilité temporaire du fait des intempéries.

    Pour ce faire, les employeurs sont invités à solliciter l’Urssaf pour demander un report des échéances de cotisations sociales via la mise en place de délai de paiement.

    Les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre seront remises d’office.

    Côté travailleur indépendant, l’Urssaf met également en place un report possible des échéances de paiement, dans les mêmes conditions.

    Pour ce faire, l’employeur ou le travailleur indépendant est invité à se faire connaître via la rubrique « Déclarer une situation exceptionnelle » depuis la messagerie sécurisée sur le site Internet de l’Urssaf.

    Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) met, quant à lui, en œuvre un plan d’urgence pour aider les travailleurs indépendants victimes des intempéries, se matérialisant par une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000 €.

    La Réunion : des mesures d’aides pour les travailleurs touchés par le cyclone Garance ! – © Copyright WebLex

  • Baisse des seuils de franchise de TVA : au 1er juin 2025 ?

    Baisse des seuils de franchise de TVA : au 1er juin 2025 ?

    Prévue par la loi de finances pour 2025, la création d’un plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises est pour le moment suspendue jusqu’au 1er juin 2025 pour permettre au Gouvernement d’adapter, si besoin, cette mesure. Finalement, les modalités transitoires de sortie de la franchise en base en 2025 viennent d’être précisées…

    Franchise en base de TVA en 2025 : mode d’emploi

    Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique d’être exonérées de TVA.

    La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique, sans distinction entre la nature des activités exercées.

    Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a annoncé la suspension de cette mesure, du moins temporairement. Dans le même temps, il a, en effet, annoncé vouloir lancer une concertation avec les différentes parties prenantes dans l’objectif de trouver des solutions conciliant les contraintes budgétaires et le soutien au développement économique et à la vie entrepreneuriale et d’assurer une mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions au cours de l’année 2025.

    Suite à cette concertation et compte tenu des positions qui se sont opposées, la ministre du Commerce, de l’Artisanat et des PME a annoncé, de nouveau, le prolongement de cette suspension temporaire jusqu’au 1er juin 2025 laissant au Gouvernement la possibilité de trouver, si besoin, les adaptations nécessaires. Dans le même temps, elle a souligné que les entreprises concernées par la réforme de la franchise en base ne sont pas tenues de réaliser les démarches déclaratives en matière de TVA, relativement à ce nouveau régime.

    Alors que la prolongation de cette suspension suscite de nouveau de nombreuses interrogations, l’administration fiscale vient tout juste de préciser quelles sont les conditions de sortie du bénéfice de la franchise en base en 2025.

    Dispositif applicable à compter du 1er janvier 2025

    À partir du 1er janvier 2025, sortent du dispositif de franchise en base de TVA les entreprises qui dépassent les seuils suivants :

    Année d’évaluation 

    CA 

    national total 

    CA national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place, les prestations d’hébergement et certains travaux immobiliers 

    2024 (seuils de droit commun) 

    85 000 € 

    37 500 € 

    2025 (seuils de tolérance) 

    93 500 € 

    41 250 € 

    Par voie de conséquence, le dépassement de l’un des seuils évalués en 2024 (85 000 € ou 37 500 €) conduit à la perte du bénéfice de la franchise en base de TVA à compter du 1er janvier 2025 et le dépassement de l’un des seuils évalués en 2025 (93 500 € ou 41 250 €) conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du jour du dépassement en 2025.

    Dispositif applicable à compter du 1er mars 2025

    À compter du 1er mars 2025, les seuils pour la franchise en base sont les suivants :

    Année d’évaluation 

    CA national total 

    2024 (seuils de droit commun) 

    25 000 € 

    2025 (seuils de tolérance) 

    27 500 € 

    Sont, par conséquent, concernés en 2025 par cet abaissement des seuils de la franchise en base les entreprises qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

    • ne pas avoir perdu le bénéfice de la franchise avant le 1er mars 2025 ;
      • La perte du bénéfice de la franchise a pu intervenir :
        • dès le 1er janvier 2025 lorsque, en 2024, l’entreprise a réalisé un CA national supérieur aux seuils applicables depuis le 1er janvier 2025 (85 000 € et 37 500 €, sous réserve des seuils spécifiques fixés pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes) ;
        • entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025 lorsque, au cours de cette période, l’entreprise a dépassé l’un des seuils de tolérance applicable depuis le 1er janvier 2025 (93 500 € et 41 250 €, sous réserve des seuils spécifiques fixés pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes) ; 
        • entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025, lorsqu’il a été renoncé à la franchise pendant cette période.
    • avoir réalisé un CA national en 2024 supérieur à 25 000 € ou, à défaut, réaliser un chiffre d’affaires national en 2025 supérieur à 27 500 €.

    La sortie de la franchise en base de TVA en 2025 en cas de dépassement des seuils issus de la loi de finances pour 2025 interviendra pour les opérations effectuées à compter du 1er juin 2025.

    Il existe trois cas dans lesquels la date de sortie de la franchise en 2025 intervient à une autre date :

    • pour les entreprises dont le CA national en 2024 était inférieur à 25 000 €, la sortie de la franchise intervient à la date à laquelle leur CA national 2025 excède 27 500 € lorsque cette dernière est postérieure au 1er juin 2025. Si ce seuil n’est pas atteint en 2025, la sortie de la franchise intervient le 1er janvier 2026 ;
    • pour les entreprises dont le CA réalisé en année 2025 excède, entre le 1er mars et le 31 mai 2025, l’un des seuils de tolérance applicable le 28 février 2025 (93 500 € et 41 250 €), sous réserve des seuils spécifiques précités pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes, la sortie de la franchise intervient dès le jour du dépassement du seuil.

    Notez que les mesures transitoires présentées ci-dessus ne font pas obstacle, pendant la période du 1er mars au 31 mai 2025, à l’exercice de l’option, ou à sa reconduction, pour une sortie volontaire de la franchise en base. Ainsi, toute option ou reconduction exercée pour des opérations effectuées à compter du 1er mars ou d’une date ultérieure est valide.

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  • Loi « vie associative » : on en sait plus sur le don de jours de repos !

    Loi « vie associative » : on en sait plus sur le don de jours de repos !

    Si la loi « vie associative » avait posé les jalons du dispositif de dons des jours de repos au bénéfice de certaines fondations et associations, ses modalités concrètes d’application viennent d’être précisées. À combien de jours le salarié peut-il ainsi renoncer ? Quelle est la valeur monétaire de ces jours à reverser aux entités éligibles ? Réponses…

    Don des jours de repos non pris : combien et à partir de quand ?

    Depuis la loi dite « vie associative » du 15 avril 2024, les salariés peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos non pris (y compris consignés sur le compte-épargne-temps) au bénéfice d’un certain nombre de fondations ou d’associations, à leur demande et sous réserve de l’accord de l’employeur.

    Peuvent être destinataires de ce don :

    • les fondations et associations d’utilité publique,
    • les fondations universitaires, partenariales,
    • d’entreprise ainsi que d’œuvres,
    • d’organismes d’intérêt général.

    Il était ensuite indiqué que ces jours de repos donnés doivent faire l’objet d’une conversion en unité monétaire par l’employeur, qui effectue le versement du montant au bénéficiaire, choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

    Le nombre de jours maximum pouvant faire l’objet d’un tel don est désormais fixé à 3 jours ouvrables par année civile et par salarié.

    Quant à la valeur monétaire des jours de repos, elle correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue à la date à laquelle l’employeur accède à sa demande de renoncement pour don.

    Ce dispositif de don des jours de repos est entré en vigueur le 22 février 2025.

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  • SCPI : clarification des modalités de sortie

    SCPI : clarification des modalités de sortie

    L’Autorité des marchés financiers (AMF) est, entre autres missions, la garante du respect des droits des investisseurs français. C’est pourquoi elle est dotée d’un médiateur qui peut être saisi lors de désaccords entre les investisseurs et les professionnels qui gèrent leurs actifs…

    Demande de retrait et ordre de vente : attention à la confusion

    Une investisseuse détient des parts dans une société civile de placement immobilier (SCPI) dont elle souhaite se séparer.

    Pour rappel, une SCPI est une société permettant aux investisseurs de procéder à des placements collectifs dans l’immobilier. Au moyen des nombreux apports qui y sont faits, elle acquiert, gère et met en location des biens immobiliers destinés à l’habitation ou des locaux professionnels.

    Dans cette affaire, l’investisseuse informe sa société de gestion de sa volonté de se retirer de la SCPI. Mais après plusieurs mois, la société de gestion n’a toujours pas honoré sa demande.

    Ce qui pousse l’investisseuse, pressée par ses besoins de liquidités, à saisir le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

    Le médiateur prend contact avec la société de gestion qui lui indique avoir bien pris en compte la demande de retrait. Cependant, elle indique que, pour que la demande soit honorée, il faut, d’une part, qu’un acheteur se présente pour reprendre la position et, d’autre part, que les autres demandes de retrait faites antérieurement soient exécutées.

    Rien d’anormal ici pour le médiateur : la position de la société de gestion est justifiée et il est logique que la demande de l’investisseuse prenne du temps pour être exécutée.

    Mais, à l’occasion de ses recherches, le médiateur a découvert une incohérence dans la façon dont la société de gestion traite les demandes de retraits.

    En effet, celle-ci indiquait à ses clients que les demandes de retraits de la SCPI avaient une durée de validité de 12 mois, après quoi elles devaient à nouveau être formulées.

    Le médiateur rappelle que, contrairement aux « ordres de vente », autre méthode de sortie de la SCPI, les demandes de retraits ne peuvent pas être assorties d’une telle durée de validité, notamment parce que les sociétés de gestion doivent tenir le compte des demandes de retrait formulées depuis plus de 12 mois.

    C’est, en effet, un indicateur qui doit être suivi avec assiduité, car si les demandes de retrait formulées depuis plus de 12 mois atteignent un seuil dépassant les 10 % des parts totales émises de la SCPI, la société doit en informer l’AMF et convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de chercher des solutions.

    Le délai de 12 mois de validité imposé par la SCPI n’est donc ici pas valable…

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  • Conditions de travail : le bilan 2023 est disponible ! 

    Conditions de travail : le bilan 2023 est disponible ! 

    L’analyse des conditions de travail, et notamment les grandes tendances de la sinistralité au travail, font l’objet d’un rapport annuel, dont les conclusions viennent d’être dévoilées pour l’année 2023. Que faut-il en retenir ?

    Conditions de travail : rétrospective 2023…

    Pour rappel, la Direction générale du travail (DGT) établit chaque année un rapport faisant le bilan des conditions de travail. À présent disponible, le bilan de l’année 2023 traite notamment :

    • des principaux acteurs de la prévention des risques professionnels (acteurs au sein de l’entreprise, pouvoirs publics, organismes de sécurité sociale, etc.) ;
    • des tendances de la sinistralité au travail ;
    • des grandes actions de prévention en santé et sécurité menées par les pouvoirs publics ;
    • de l’activité du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT).

    Pour rappel, le COCT est une instance d’orientation des politiques publiques en matière de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé au travail. Il exerce 2 fonctions principales :

    • il participe à l’élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise ;
    • il a un rôle consultatif sur les projets de règlementation de mise en œuvre de ces politiques publiques.

    Photographie de la situation en 2023, notamment grâce à des statistiques, le rapport revient également sur les temps forts de l’année, à savoir :

    • la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle du 4e plan de santé au travail (PST 4), du plan de prévention des accidents du travail graves et mortels (PATGM) et de leurs déclinaisons régionales ;
    • la poursuite du renforcement de la prévention en santé au travail via une réforme de modernisation du système ;
    • la création du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) et la réforme du compte professionnel de prévention (C2P) ;
    • la poursuite d’actions en faveur d’une meilleure prise en compte des défis contemporains (intelligence artificielle, changement climatique, etc.).

    Conditions de travail : le bilan 2023 est disponible !  – © Copyright WebLex

  • Les nouveautés sociales pour les entreprises et les particuliers en 2025

    Les nouveautés sociales pour les entreprises et les particuliers en 2025

    La loi de financement de la Sécurité sociale, qui vient d’être (enfin) publiée au Journal officiel, contient de nombreuses mesures qui vont impacter tant les entreprises que les particuliers. Au menu : allègement des cotisations patronales, aménagements du coût social des rémunérations dues aux apprentis, activité partielle, monétisation des jours de RTT, compte personnel de formation, etc.

    2025 : du nouveau concernant le calcul des cotisations sociales

    Allègement des cotisations patronales

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 organise la fusion des allégements généraux de cotisations sociales patronales en 2 étapes :

    • en 2025, les dispositifs d’allégements de cotisations en vigueur seront aménagés ;
    • en 2026, des dispositifs seront fusionnés dans une réduction générale de cotisations patronales, qui sera alors reconfigurée.

    Concrètement, en 2025, les entreprises continueront à bénéficier des 3 dispositifs suivants existants :

    • la réduction de taux sur la cotisation patronale maladie pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 2,25 SMIC (contre 2,5 SMIC jusqu’à présent) ;
    • la réduction de taux sur la cotisation patronale d’allocations familiales pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3,3 SMIC (au lieu de 3,5 SMIC jusqu’à présent) ;
    • la réduction générale de cotisations patronales (selon une formule de calcul globalement inchangée) qui sera appliquée à son taux maximal au niveau du SMIC, puis connaîtra une réduction dégressive jusqu’à 1,6 SMIC.

    Il faut noter que, dès 2025, les primes « partage de la valeur » devront être prises en compte dans la formule de calcul, ainsi que dans la base de calcul de la réduction générale de cotisations patronales.

    En 2026 :

    • il est prévu une fusion des allégements de cotisations (visant la maladie et la maternité) dans une nouvelle version de la réduction générale de cotisations patronales complètement reconfigurée ;
    • cette nouvelle réduction générale de cotisations patronales sera toujours dégressive et ne s’appliquera plus à hauteur de 3 fois la valeur du SMIC applicable.

    Aménagement de la réforme des cotisations des travailleurs indépendants

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 avait unifié la base de calcul des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants non-salariés, de sorte que le calcul des cotisations sociales et de la CSG/CRDS pour les travailleurs indépendants se fait sur la base du revenu professionnel après application d’un abattement forfaitaire de 26%, sous réserve de certains retraitements.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 vient préciser que :

    • pour les travailleurs indépendants non agricoles, la date d’entrée en vigueur de cette réforme est repoussée à la date de régularisation des cotisations dues au titre de 2025 ;
    • pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, le nouveau calcul des cotisations s’appliquera pour les cotisations et contributions courant à compter du 1er janvier 2026 ;
    • pour les travailleurs indépendants agricoles, la réforme introduite par la LFSS pour 2025 s’appliquera au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

    Attribution gratuite d’actions

    L’attribution gratuite d’action (AGA) désigne l’opération en vertu de laquelle une entreprise donne ses propres actions à ses salariés ou à ses dirigeants, qui peut se définir comme un mécanisme de rémunération complémentaire visant à motiver et à fidéliser les salariés.

    Si l’attribution gratuite d’actions est exonérée de cotisations sociales, elle reste soumise à une contribution patronale spécifique, calculée sur la valeur de l’action à la date d’acquisition, qui passe de 20 % à 30 % à compter du 1er mars 2025.

    Prise en charge des frais de transport public des salariés

    Pour rappel, la législation sociale impose à tous les employeurs, sans condition d’effectif, de prendre en charge 50 % du coût des titres d’abonnement à des transports publics ou à des services publics de location de vélo, cette prise en charge de l’employeur étant exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu.

    Afin de favoriser l’usage des transports en commun, de 2022 à 2024, il était admis que les employeurs conservaient le bénéfice de cette exonération, même si leur prise en charge excédait les 50 % de la valeur totale de l’abonnement, et ce jusqu’à 75 % du coût total de l’abonnement.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 proroge d’une année, soit sur toute l’année 2025, cette mesure pour les employeurs qui décident d’aller au-delà de la prise en charge obligatoire d’une partie du coût de l’abonnement des salariés, jusqu’à 75 % de la valeur totale.

    Jeunes entreprises innovantes

    Le dispositif « Jeunes entreprises innovantes » (JEI) vise à soutenir et développer l’innovation, en accordant à ces JEI des dispositions sociales et fiscales dérogatoires en contrepartie du respect de certaines conditions.

    Pour être qualifiée comme telle, une JEI suppose qu’à la clôture de son exercice, l’entreprise :

    • emploie moins de 250 salariés ;
    • réalise un CA inférieur à 50 millions d’€ ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’€ ;
    • n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
    • ait été créée depuis moins de 8 ans ;
    • soit détenue directement ou indirectement à 50% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement, des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou par une autre JEI.

    Les JEI bénéficient d’une exonération de cotisations patronales pour les revenus d’activités versés aux salariés et aux mandataires sociaux participant à titre principal aux projets de recherches (pour les rémunérations inférieures ou égales à 4,5 fois le SMIC et plafonnées à 5 fois le plafond annuel de Sécurité sociale).

    Cette exonération suppose toutefois que les dépenses affectées à la recherche représentent au moins 15 % des charges de l’entreprise.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 revient toutefois sur cette condition et précise qu’à compter du 1er mars 2025, l’exonération de cotisations sociales patronales suppose que la JEI consacre au moins 20 % de ses dépenses à la recherche et au développement.

    Jeunes entreprises de croissance

    Pour avoir le statut de jeune entreprise de croissance (JEC), l’entreprise doit remplir les conditions suivantes :

    • être une PME (employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’€ ou avoir un bilan total inférieur à 43 millions d’€)
    • avoir été créée depuis moins de 8 ans pour bénéficier des exonérations sociale et fiscale ;
    • avoir réalisé des dépenses de R&D représentant entre 5 et 15 % des charges ;
    • remplir les critères de performance économique suivants :
      • l’effectif de l’entreprise a augmenté d’au moins 100 % et d’au moins 10 salariés en équivalents temps plein (ETP), par rapport à celui constaté à la clôture de l’exercice qui précède l’avant-dernier exercice ;
      • le montant de ses dépenses de recherche au cours de l’exercice pour lequel l’effectif a augmenté n’a pas diminué par rapport à celui de l’exercice précédent ;
    • être détenue pour 50 % au minimum par l’une des personnes ou entités suivantes :
      • personne physique : entrepreneur individuel (EI), particulier ;
      • autre JEI détenue au moins à 50 % par des personnes physiques ;
      • association ou fondation reconnue d’utilité publique à caractère scientifique ;
      • établissement public de recherche et d’enseignement ou une de ses filiales ;
      • société d’investissement ;
    • exercer une activité nouvelle : c’est-à-dire qu’elle n’a pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités déjà existantes ou d’une reprise de telles activités.

    La loi de financement de la Sécurité sociale précise que la fourchette du niveau de dépenses de recherche requis pour l’éligibilité au statut de JEC devra représenter entre 5 % et 20 % des charges.

    La présente mesure entre en vigueur le 1er mars 2025.

    Plateformes de mise en relation en ligne

    La loi de financement pour 2024 avait prévu l’obligation pour les plateformes de mise en relation par voie électronique de transmettre, à compter du 1er janvier 2027 : 

    • les chiffres d’affaires des travailleurs indépendants sur la plateforme à l’Urssaf ;
    • de prélever directement sur ces chiffres d’affaires les cotisations et contributions sociales correspondantes ;
    • de prélever l’impôt sur le revenu dans l’hypothèse où le travailleur indépendant avait opté pour un versement libératoire.

    Étaient concernés les micro-entrepreneurs qui officiaient sur la plateforme afin de lutter contre la fraude sociale et fiscale et de favoriser l’accompagnement de ces populations de travailleurs dans leurs démarches.

    Initialement, il était prévu que cette obligation soit précédée d’une phase pilote ne concernant que les opérateurs de plateforme répondant à des critères prédéterminés.

    Cette année, la loi de financement procède à des aménagements du dispositif ainsi projeté au 1er janvier 2027.

    Elle sécurise le dispositif en laissant le soin à un texte ultérieur de définir un délai au terme duquel le précompte des cotisations s’appliquera et qui courra à compter de l’inscription (ou de la reprise d’activité) sur la plateforme.

    Enfin et surtout, elle précise que la phase pilote du projet s’appliquera aux seuls opérateurs de plateforme volontaire dès 2026, et non à des plateformes désignées par arrêté selon des critères déterminés.

    Les conditions dans lesquelles les opérateurs de plateforme pourront se porter volontaires pour cette phase pilote seront prochainement précisées par décret.

    2025 : du nouveau pour la rémunération des apprentis

    Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un apprenti (ou son représentant légal en cas de minorité) et un employeur. Dans ce cadre, l’employeur verse un salaire à l’apprenti dont le montant minimal est fixé en fonction de l’âge de l’apprenti et du diplôme qu’il prépare.

    Jouissant d’un régime social et fiscal avantageux, la rémunération des apprentis était jusqu’alors :

    • totalement exonérée de CSG et de CRDS ;
    • partiellement exonéré de cotisations sociales jusqu’à 79 % du SMIC.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 aménage ce régime et prévoit que :

    • pour les contrats nouvellement signés à compter du 1er mars 2025, la rémunération versée à l’apprentie est assujettie à CSG et CRDS pour sa part excédant 50 % de la valeur du SMIC ;
    • le plafond d’exonération de la rémunération versée à l’apprenti est abaissé de 79 % à 50 % du SMIC applicable durant le mois considéré, et ce, pour les apprentis embauchés à compter du 1er mars 2025.

    Concernant la prise en charge de l’apprentissage par les opérateurs de compétence (OPCO), la loi de finances pour 2025 prévoit, quant à elle, que l’employeur participe à la prise en charge des contrats d’apprentissage lorsque le diplôme ou le titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau BAC + 3 : la prise en charge par l’opérateur de compétences est alors minorée de cette participation.

    2025 : du nouveau concernant le temps de travail

    Activité partielle de longue durée Rebond

    La loi de finances pour 2025 met en place, à compter du 1er mars 2025, un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

    L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant :

    • la durée d’application de l’accord ;
    • les activités et les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond ;
    • les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre ;
    • les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle.

    Monétisation des jours de RTT

    Pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés, un dispositif expérimental visant à monétiser les jours de réduction du temps de travail (RTT) a été instauré en 2022, permettant aux salariés, en temps partiel ou en temps complet, de demander à l’employeur de racheter des jours de RTT acquis entre 2022 et 2025, mais non pris (ce rachat donnant lieu à une majoration de salaire).

    Pour ce faire, les jours de repos doivent avoir été acquis :

    • dans le cadre d’un aménagement de la durée du temps de travail supérieure à la semaine ;
    • dans le cadre d’un accord RTT antérieur à la loi no 2008-789 du 20 août 2008.

    Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2025, cette possibilité de rachat des jours de repos est prolongée pour une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2026.

    Arrêts de travail

    La durée d’un arrêt de travail prescrit par téléconsultation est désormais plafonnée à 3 jours lorsque le prescripteur n’est ni le médecin traitant, ni la sage-femme référente du patient. En cas de prolongation d’un arrêt de travail prescrit en téléconsultation, la limite des 3 jours s’applique également, sauf si le patient peut prouver son impossibilité à se rendre à une consultation en cabinet.

    Se faisant et sauf exception, compte tenu du délai de carence, les arrêts de travail prescrits via téléconsultation n’ouvrent pas, par principe, droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale.

    De même, pour lutter contre la perception frauduleuse des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et des prestations prévues en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la loi de financement pour 2025 prévoit qu’en cas de fraude d’un salarié définitivement constatée par les organismes habilités à diriger les contrôles, le directeur de cet organisme en informera son employeur et lui transmettra l’ensemble des documents et renseignements collectés quant à cette perception frauduleuse.

    Dans ce cadre, la fraude doit être définitivement avérée et ne plus faire l’objet d’aucun recours.

    Consécration de la nature duale de l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent

    Rappelons que lorsqu’un salarié est victime d’une incapacité permanente de travail d’au moins 10 % à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il bénéficie d’une rente, appelée communément « rente AT/MP ».

    En revanche, lorsque le taux d’incapacité constaté est inférieur à 10 % d’incapacité, il est indemnisé sous la forme d’un capital forfaitaire, versé en une seule fois.

    Lorsque l’AT/MP est consécutive à une faute inexcusable de l’employeur, il était prévu une majoration de la rente ainsi versée au salarié victime.

    Dans une décision rendue le 20 janvier 2023, le juge avait considéré que la rente majorée, prévue par la législation sociale et versée à la victime lors d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.

    Pour les juges, cette rente n’avait vocation qu’à couvrir le déficit professionnel.

    Cette décision permettait aux salariés victimes d’un AT/MP consécutif à une faute inexcusable de l’employeur de faire valoir en justice une autre action, différente de celle permettant la reconnaissance du caractère inexcusable et visant à réparer les souffrances physiques et morales causées par l’accident.

    Désormais, à la demande des partenaires sociaux et suite à cette décision, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 consacre la nature duale de l’indemnisation.

    En substance, la loi de financement prévoit désormais que l’indemnisation en capital comme la rente viagère versée au salarié couvrent à la fois le taux d’incapacité professionnelle et le taux d’incapacité fonctionnelle.

    Cette nature duale de l’indemnisation est également consacrée en cas de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’AT/MP.

    2025 : du nouveau concernant la formation

    Compte personnel de formation

    La loi de finances pour 2025 supprime de la liste des actions de formation éligibles au compte personnel de formation celles, non certifiantes, portant sur l’accompagnement et le conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci.

    2025 : du nouveau pour les particuliers employeurs

    Le complément libre choix du mode de garde (CMG) est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans, dont les parents ont une activité professionnelle minimale. Cette prestation peut prendre 2 formes :

    • le CMG « emploi direct », versé directement à la famille qui embauche un salarié à domicile ou une assistante maternelle ;
    • le CMG « structure », versé directement à la famille qui a recours à une crèche familiale ou à un prestataire de garde à domicile.

    Afin de lutter contre les impayés et assurer la rémunération des assistants maternels et gardes d’enfants, il est désormais prévu une suspension du versement du CMG lorsque le particulier employeur est visé par un signalement d’impayé (la procédure de signalement d’impayé sera fixée selon des modalités restant à préciser par décret).

    Notez également que le dispositif de tiers payant visant à permettre le versement du CMG « structure » directement par les organismes débiteurs des prestations familiales a finalement été abandonné.

    Enfin, pour le bénéfice du crédit d’impôt « services à la personne », le particulier employeur devra mentionner sur sa déclaration d’impôt sur le revenu la nature de l’organisme et la personne morale (société) ou physique auxquelles les sommes ont été versées, ainsi que la nature des prestations rendues, éligibles à l’avantage fiscal.

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  • IJSS : vers une diminution de la prise en charge de l’arrêt de travail ?  

    IJSS : vers une diminution de la prise en charge de l’arrêt de travail ?  

    Initialement, c’est le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui avait prévu de revoir à la baisse le montant maximal des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Une baisse qui vient d’être concrétisée : avec quelles conséquences ?

    Baisse du plafond des IJSS versée à compter du 1er avril 2025

    Pour rappel, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) désignent une prestation de l’arrêt maladie visant à compenser la perte de revenu d’un salarié, consécutive à un arrêt maladie.

    Le montant des IJSS versées, dans le cadre d’un arrêt de travail de droit commun (c’est-à-dire non lié à un accident de travail ou une maladie professionnelle), dépend du revenu d’activité antérieur, lui-même calculé en fonction de la rémunération brute perçue par le salarié dans les 3 mois précédant son arrêt de travail.

    Plus précisément, le revenu d’activité antérieur était jusqu’alors constitué par la rémunération brute plafonnée à 1,8 SMIC, calculée sur la base de la durée légale du temps de travail.

    Le montant de l’indemnité journalière versée correspond alors à 50 % de ce revenu d’activité antérieur, sans pouvoir excéder 53,31 € bruts, jusqu’alors.

    Pour les arrêts de travail de droit commun émis à partir du 1er avril 2025, le plafond de revenus d’activité antérieur pris en compte pour le calcul des IJSS sera abaissé à 1,4 fois le SMIC.

    Se faisant, le montant maximal des IJSS sera minoré pour les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de 1,4 fois le SMIC, puisqu’il ne pourra plus être supérieur à 41,47 € bruts.

    Attention : les arrêts de travail émis avant le 1er avril 2025 pourront donner lieu au versement des IJSS calculées sous l’empire des règles actuelles.

    En pratique, cette baisse du montant maximal des indemnités journalières de sécurité sociale pourrait conduire certains employeurs pratiquant le maintien de la rémunération à devoir supporter une part plus importante de l’indemnisation de l’arrêt de travail des salariés.

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