Étiquette : FINEA – Actus

  • Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ?

    Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ?

    En droit social, une preuve obtenue de manière déloyale n’est recevable que lorsqu’elle est absolument indispensable pour établir les faits invoqués et que l’atteinte (le plus souvent à la vie privée) est proportionnée à ce but… Mais qu’en est-il lorsque l’enregistrement clandestin de l’employeur est accompagné d’autres éléments de preuve ? Réponse du juge…

    Enregistrement clandestin de l’employeur : recevabilité admise, mais limitée…

    En matière sociale, une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale, par exemple à l’insu de la personne qu’elle met en cause, peut parfois être admise en justice.

    Mais attention : c’est uniquement lorsqu’elle est absolument indispensable pour exercer le droit invoqué, et à condition que l’atteinte portée au droit des personnes soit proportionnée au but recherché.

    Dans cette affaire, un salarié voit son CDD rompu de manière anticipée. Selon lui, cette rupture est liée à son statut de travailleur handicapé.

    Pour étayer sa position, il produit plusieurs éléments, dont la retranscription d’un enregistrement audio de son employeur, réalisé à son insu, et qui prouverait que la rupture anticipée du CDD doit être annulée car elle repose sur un motif discriminatoire.

    « Preuve irrecevable » selon l’employeur : cet enregistrement audio est une preuve déloyale puisqu’il a été obtenu à son insu, clandestinement.

    Or, rappelle l’employeur, une preuve déloyale n’est admise que lorsqu’elle constitue le seul moyen pour le salarié de fonder ses arguments.

    Et ici, le salarié a produit cet enregistrement en plus d’autres pièces. Cet enregistrement audio n’est donc pas absolument indispensable au soutien de ses demandes et doit être écarté des débats.

    « Tout à fait ! » tranche le juge : l’enregistrement clandestin de l’employeur ne peut pas constituer une preuve recevable en justice dès lors qu’il n’est pas le seul élément de preuve permettant de fonder les faits invoqués par le salarié.

    Ainsi, la décision nous rappelle que si les preuves déloyales sont admises en justice, ce n’est que dans l’hypothèse où leur production est absolument indispensable pour soutenir les demandes faites en justice. Si tel n’est pas le cas, la preuve litigieuse sera écartée des débats.

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  • Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?

    Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?

    Pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, les déficits fiscaux viennent s’imputer sur les bénéfices imposables au titre des exercices suivants de manière chronologique. L’entreprise impute d’abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents. Une règle qui est n’est pas sans conséquence sur le pouvoir de contrôle de l’administration comme l’illustre une affaire récente…

    Ordre d’imputation des déficits : un frein pour le pouvoir de contrôle de l’administration ?

    Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal sont plus importantes que les produits imposables, au titre d’un même exercice.

    Ce déficit fiscal, constaté par la société, sera mis en réserve et viendra s’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant.

    Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’exercice suivant n’est pas suffisant pour absorber la totalité du déficit reportable, le solde non imputé est à nouveau reportable, sans limitation de durée, jusqu’à épuisement complet. Si d’aventure, au titre de l’exercice suivant, un déficit fiscal est de nouveau constaté, les déficits se cumulent.

    Le montant du déficit imputable est, toutefois, plafonné : le déficit qu’une société subit au titre d’un exercice sera imputable sur le bénéfice de l’exercice suivant dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède ce seuil d’1 M€. L’excédent de déficit qui n’a pu être imputé est alors reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, mais dans la même limite.

    Il faut noter ici que l’imputation des déficits reportés sur un bénéfice s’effectue obligatoirement de manière chronologique. L’entreprise impute d’abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents.

    Parallèlement, pour rappel, le droit de reprise de l’administration, en matière d’impôt sur les sociétés, est limité aux trois exercices précédant celui au titre duquel l’imposition est due.

    Toutefois, la période que l’administration peut contrôler ne comprend pas toujours la seule période non prescrite.

    En effet, l’administration peut remettre en cause le déficit d’un exercice prescrit lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a entraîné des conséquences sur le résultat d’exercices non prescrits.

    Attention, toutefois : l’ordre chronologique d’imputation des déficits peut avoir des conséquences sur le pouvoir de contrôle de l’administration, comme nous le précise une décision inédite du juge.

    Dans cette affaire, une société soumise à l’impôt sur les sociétés a cumulé des déficits importants entre 2006 et 2009 provenant notamment :

    • d’une provision pour dépréciation de titres d’une filiale (déficit de l’exercice 2007) ;
    • d’un « mali de confusion » suite à l’absorption de cette filiale (déficit de l’exercice 2008).

    Les exercices de 2006 à 2009 étant déficitaires, elle n’a pu imputer intégralement les déficits de 2007 et 2008 qu’au titre des exercices clos de 2010 à 2012, lorsqu’elle est devenue bénéficiaire.

    En 2016, au cours d’un contrôle fiscal portant sur les exercices de 2013 à 2014, l’administration a remis en cause la provision pour dépréciation de titres et le mali de confusion ayant conduit à la constatation des déficits de 2007 et de 2008. Une remise en cause qui a eu la cascade d’effets suivante :

    • réduction des montants des déficits de 2007 et de 2008 ;
    • réduction du montant des déficits cumulés de 2006 à 2009 ;
    • réduction du reliquat de déficit restant à imputer à l’ouverture de l’exercice de 2013, 1er exercice non prescrit de la période contrôlée.

    Sauf que l’administration n’était plus autorisée à corriger les déficits de 2007 et 2008, conteste la société. Elle rappelle, en effet, que ces 2 déficits, étant les plus anciens, ont été intégralement imputés sur les bénéfices des exercices 2010 à 2012, exercices alors prescrits, de sorte que l’administration ne pouvait plus les remettre en cause.

    « Faux ! », estime l’administration fiscale puisque le montant cumulé de déficits à l’ouverture de l’exercice 2013 résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, ce qui autorise l’administration à remettre en cause n’importe quel déficit composant cet ensemble.

    « Faux ! », conteste à son tour la société : les déficits les plus anciens, ceux des exercices 2006, 2007 et 2008, ont été imputés en priorité sur les bénéfices des exercices 2010, 2011 et 2012, conformément à la règle chronologique d’imputation. Dès lors que ces exercices bénéficiaires sont prescrits au moment du contrôle des exercices 2013 et 2014, les déficits intégralement imputés sur ces exercices prescrits doivent échapper au pouvoir de contrôle de l’administration.

    Ce que confirme le juge qui rappelle la règle fiscale suivante : les déficits sont reportés et imputés par ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Dès lors, lorsqu’un déficit issu d’un exercice antérieur est intégralement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit.

    En clair, le droit de contrôle de l’administration sur les déficits prescrits ne peut donc s’exercer que sur la fraction de déficit non encore imputée.

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  • ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !

    ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !

    Les CSE doivent, très bientôt, revoir leurs critères d’attribution des aides aux activités sociales et culturelles (ASC) pour éliminer toute référence à l’ancienneté du salarié, faute de quoi ils s’exposent à des contrôles et à un risque de redressement. Date butoir : le 31 décembre 2025…

    ASC du CSE : plus qu’un mois pour supprimer le critère d’ancienneté !

    Les activités sociales et culturelles (ASC) proposées par le CSE bénéficient d’un régime d’exonération de cotisations sociales, à condition notamment qu’aucun critère discriminatoire ne régisse leur attribution.

    L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondés sur un motif discriminatoire.

    À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.

    Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en maintenant l’exonération de cotisations et contributions sociales.

    C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.

    Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.

    Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.

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  • Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ?

    Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ?

    Une vaste opération de réévaluation des bases locatives pour le calcul de la taxe foncière est engagée, ce qui pourrait entraîner une augmentation de cette taxe pour plusieurs millions de propriétaires. Selon les chiffres évoqués, environ 7,4 millions de logements seraient concernés par cette mise à jour automatique. On fait le point…

    Taxe foncière : revalorisation des valeurs locatives fondée sur des éléments de confort

    La Direction générale des finances publiques (DGFiP) constate que l’ensemble des logements dispose d’équipements dits « de confort » qui ne sont pas retenus dans le calcul de la valeur locative des biens immobiliers pour le calcul de la taxe foncière tels que :

    • le raccordement à l’eau ;
    • le raccordement à l’électricité ;
    • les WC, les lavabos ;
    • les douches ou baignoires ;
    • le système de chauffage ;
    • etc.

    Chacun de ses équipements doit être converti en mètres carrés fiscaux supplémentaires : par exemple 4 m² pour une douche, 5 m2 pour une baignoire ou 2 m2 pour l’électricité.

    Mais cette augmentation de superficie entraîne mécaniquement une hausse de la valeur locative cadastrale, qui sert de base au calcul de la taxe foncière, mais aussi d’autres impositions locales (comme la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, par exemple).

    Selon des estimations, l’augmentation moyenne serait de 63 € par logement.

    Une situation inquiétante, selon un député qui alerte le Gouvernement sur différents points :

    • l’absence de vérification sur place alors même qu’aucune preuve n’atteste que les logements disposent réellement des installations retenues ;
    • les propriétaires ne seraient prévenus que lorsqu’une variation est jugée « significative », laissant, de fait, de nombreux ménages sans information préalable ;
    • certaines communes, comme en Haute-Corse, verraient plus de 60 % des logements réévalués ;
    • les ménages modestes occupant des logements anciens ou partiellement équipés pourraient subir une charge fiscale injustifiée.

    Ces différents points, sources d’une multiplication des contentieux, conduisent le député à interroger le Gouvernement sur la légalité de cette réévaluation des valeurs locatives sans vérification préalable.

    Il lui demande également de préciser les garanties prévues pour éviter des rehaussements infondés et s’il entend suspendre cette procédure tant qu’une information complète et loyale n’aura pas été adressée à l’ensemble des particuliers concernés.

    À ce jour, aucune communication officielle complète n’a été publiée par Bercy pour préciser :

    • le périmètre exact des logements concernés ;
    • les modalités de contestation ;
    • les garanties de fiabilité des données retenues.

    Dans l’attente de réponses du Gouvernement, la prudence s’impose pour les propriétaires comme pour les collectivités locales, qui devront anticiper d’éventuels contentieux.

    Affaire à suivre, dans l’attente de précisions officielles sur cette révision d’ampleur des bases locatives.

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  • Assurés volontaires : une nouveauté à connaître

    Assurés volontaires : une nouveauté à connaître

    À compter du 1er décembre 2025, les assurés volontaires n’auront plus qu’un seul interlocuteur pour leurs cotisations : l’Urssaf Picardie. Ce transfert de gestion, pensé pour simplifier les démarches et renforcer l’accompagnement, s’opère automatiquement, mais nécessite quelques informations…

    Assurés volontaires : changement d’Urssaf au 1er décembre 2025

    À partir du 1er décembre 2025, la gestion du compte Urssaf des assurés volontaires évolue. C’est l’Urssaf Picardie qui devient l’interlocuteur unique pour toutes les démarches liées aux cotisations, paiement compris.

    Ce transfert de compétences, qui vise à simplifier les démarches et à améliorer l’accompagnement proposé, n’implique aucune démarche supplémentaire. 

    Pour les assurés s’acquittant des cotisations par prélèvements automatiques, le mandat reste valable et les prélèvements seront effectués par l’Urssaf Picardie dès le 1er décembre 2025.

    Pour les assurés réglant leur cotisation par virement ou par chèque, il reste possible d’utiliser ces moyens de paiement. Un courrier envoyé début décembre communiquera :

    • les nouvelles coordonnées bancaires et l’adresse postale pour les paiements par virements et chèques ;
    • un nouveau numéro de compte « assuré volontaire ».

    Notez que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) reste l’interlocuteur pour les démarches concernant l’adhésion ou la sortie du dispositif d’assurance volontaire.

    Enfin, dans l’hypothèse où l’assuré volontaire est titulaire d’un autre compte Urssaf, ce dernier sera géré par l’Urssaf habituel.

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  • Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : de nouveaux rebondissements !

    Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : de nouveaux rebondissements !

    Initialement prévue au plus tard le 1er juillet 2025, l’obligation de déclarer (et de payer) par voie dématérialisée les dons manuels, les successions ou encore les cessions de droits sociaux a finalement été annulée avant même d’entrer en vigueur. Mais ce n’est pas sans compter sur de nouveaux rebondissements : lesquels ?

    Droits d’enregistrement : en route vers la dématérialisation ?

    La loi de finances pour 2020 a confié au pouvoir réglementaire la mission de fixer, en matière de droits d’enregistrement, les déclarations dont la souscription devait être effectuée par voie électronique, ainsi que les impositions devant faire l’objet d’un télérèglement.

    Dans ce cadre, un décret publié en 2020 a établi la liste des déclarations concernées par cette obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée qui concerne :

    • les déclarations de cessions de droits sociaux ;
    • les déclarations de dons manuels ;
    • les déclarations de dons de sommes d’argent ;
    • les déclarations de succession.

    Il était prévu que la télédéclaration et le télépaiement deviendraient obligatoires au fur et à mesure de la mise en place des guichets de téléservice dédiés, et au plus tard au 1er juillet 2025.

    Toutefois, ce décret de 2020 a été abrogé. En clair, le 23 juin 2025, il a été mis fin à l’obligation de souscrire et de payer, par voie dématérialisée, les opérations d’enregistrement susvisées.

    Depuis cette date, l’obligation réglementaire de déposer et régler par voie électronique pour les déclarations visées (dons manuels, succession, cession de droits sociaux, etc.) n’est plus en vigueur.

    Mais, dernier rebondissement en date, il vient d’être rétabli, de manière toutefois plus ciblée, l’obligation de souscrire certaines déclarations d’enregistrement par voie électronique.

    Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2026, les déclarations de dons manuels révélés spontanément ainsi que les déclarations de dons familiaux de sommes d’argent exonérés à hauteur de 31 835 € devront être réalisées exclusivement en ligne, via un téléservice dédié mis à disposition par l’administration fiscale.

    Le paiement des droits afférents devra également être effectué par télérèglement.

    Par exception, la télédéclaration ne sera pas obligatoire pour :

    • les déclarations de dons soumis à imputation de l’impôt acquitté hors de France ;
    • les déclarations de dons soumis au dispositif Dutreil ;
    • les déclarations de dons de sommes d’argent exonérés sous condition d’affectation des sommes données ;
    • les déclarations des dons après exercice du droit de retour ;
    • les déclarations de dons soumis à droits réduits dans les départements d’outre-mer ;
    • les déclarations de dons relatifs à un patrimoine artistique national ;
    • les déclarations de dons au profit d’un descendant venant en représentation de son parent prédécédé ;
    • les déclarations de dons de sommes d’argent à un petit-neveu venant en représentation de son parent prédécédé ;
    • les déclarations de dons comprenant un rappel de dons antérieurs précédemment déclarés au format papier et ayant donné lieu au paiement de droits d’enregistrement ;
    • les déclarations de dons au profit d’une personne morale ;
    • les déclarations de dons au profit d’un mineur ou d’un majeur protégé dès lors que son représentant n’est pas le donateur.

    Notez que les particuliers qui ne disposent pas d’un accès internet ou qui indiquent ne pas être en mesure d’utiliser le téléservice restent dispensés de l’obligation de télédéclaration et de télépaiement.

    Pour finir, retenez qu’après l’abrogation du dispositif général en juin 2025, l’obligation de dématérialisation est recentrée sur un périmètre plus restreint.

    À partir de 2026, seules les déclarations de dons manuels et de dons familiaux de sommes d’argent seront soumises à l’obligation de télédéclaration, les autres opérations d’enregistrement demeurant, pour l’heure, exclues du champ de la dématérialisation obligatoire.

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  • Contribution sur les hauts revenus : un simulateur à votre disposition

    Contribution sur les hauts revenus : un simulateur à votre disposition

    La nouvelle contribution visant à garantir un taux d’imposition minimal de 20 % pour les plus hauts revenus entre en scène. Dès décembre 2025, les foyers dont le revenu fiscal de référence dépasse un certain montant devront verser un acompte représentant 95 % de la contribution estimée. Un simulateur est désormais disponible pour anticiper ce calcul. On fait le point…

    CDHR : ouverture du simulateur

    La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle contribution destinée à garantir une imposition minimale de 20 % pour les particuliers les plus aisés. Concrètement, lorsque le taux moyen d’imposition d’un foyer se situe en dessous de ce seuil, une contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) vient compléter l’impôt dû pour atteindre ce niveau plancher.

    Sont concernés les foyers dont le revenu fiscal de référence (RFR) au titre de 2025 dépasse : 

    • 250 000 € pour une personne seule ;
    • 500 000 € pour un couple. 

    Si vous êtes concerné par cette nouvelle contribution, vous devrez verser, dès décembre 2025, un acompte égal à 95 % du montant estimé de votre CDHR. 

    Pour vous accompagner dans cette démarche, l’administration met à disposition un simulateur dédié permettant d’estimer l’acompte et de vérifier si vous êtes redevable de la contribution. Cet outil vous aide ainsi à anticiper, avant même votre déclaration, votre éventuelle imposition supplémentaire.

    Nouveau point important : à partir du 1er décembre 2025, un service spécifique sera ouvert dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr pour déclarer et régler cet acompte.

    Le montant versé à cette occasion sera ensuite intégré dans votre avis d’imposition disponible à l’été 2026, émis à la suite de votre déclaration de revenus du printemps 2026.

    • si l’acompte excède la contribution finalement due : l’excédent vous sera remboursé ;
    • s’il est insuffisant : le complément devra être acquitté avec le solde de l’impôt sur le revenu.

    Attention : pour établir cette déclaration d’acompte, il faudra effectuer une estimation de vos revenus 2025, y compris ceux de fin d’année qui ne seront pas encore définitivement connus.

    L’administration fiscale recommande donc de préparer cette estimation le plus tôt possible.

    Elle précise également qu’aucune sanction ne sera appliquée aux particuliers de bonne foi en cas d’erreur.

    Pour mémoire, la déclaration et le paiement de l’acompte de CDHR devront être effectués entre le 1er et le 15 décembre 2025.

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  • Versement mobilité : les taux 2026 sont disponibles !

    Versement mobilité : les taux 2026 sont disponibles !

    Le versement mobilité est une contribution que peuvent être amenées à payer toutes les entreprises employant au moins 11 salariés, dès lors qu’elles sont situées dans une zone où ce dispositif s’applique. De nouveaux taux, effectifs au 1er janvier 2026, viennent d’être publiés…

    Versement mobilité : de nouveaux taux à compter au 1er janvier 2026 !

    Pour mémoire, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.

    Si on connaissait les taux et périmètres applicables jusqu’alors, ces derniers viennent d’être modifiés pour certaines zones et notamment :

    • la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer ;
    • la communauté urbaine Grand Besançon métropole ;
    • la communauté d’agglomération Chartres métropole ;
    • la communauté de communes Roche aux Fées communauté ;
    • la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne ;
    • la communauté d’agglomération Mont de Marsan agglomération ;
    • la communauté d’agglomération territoires Vendômois ;
    • la communauté de communes Pontivy communauté ;
    • la communauté de communes du Liancourtois La Vallée Dorée ;
    • la communauté de communes du pays de Sainte Odile ;
    • le pôle métropolitain du Genevois Français ;
    • le syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise ;
    • la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;
    • la région Centre Val de Loire ; • la région Bourgogne Franche-Comté ;
    • la région Bretagne ;
    • la région Nouvelle Aquitaine ;
    • la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry.

    L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables dès le 1er janvier 2026 peuvent être consultés ici.

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  • Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire !

    Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire !

    Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimonial le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l’impôt, en l’occurrence le droit de partage ? Une question qui, après avoir divisé les juges, vient d’être tranchée…

    Prélèvement avant partage = pas de droit de partage

    Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

    Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

    Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s’attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

    Une situation qui a soulevé l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevées ?

    Confrontée à des difficultés d’interprétation de la loi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a sollicité pour avis la 1ère chambre civile qui a rappelé que :

    • sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
    • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
    • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards :
      • il intervient avant tout partage ;
      • il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire ;
      • son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

    Partant de là, selon la 1ère chambre civile, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.

    Sans surprise, la chambre commerciale vient de reprendre l’ensemble des arguments formulés par la 1èrechambre civile pour trancher la question : le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage, et ne peut, de facto, pas donner lieu au droit de partage.&

    Cette décision vient mettre fin à une insécurité juridique à laquelle étaient confrontés jusqu’alors les praticiens face à des juges divisés.

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  • Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ?

    Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ?

    Une entreprise peut-elle justifier un licenciement pour motif économique même si elle ne prouve pas une baisse de chiffre d’affaires selon les critères légaux, dès lors que d’autres indicateurs révèlent des difficultés réelles et durables ? Réponse du juge…

    Licenciement économique : ne prendre en compte que les « critères légaux » ?

    Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, la loi fixe précisément ce qu’il faut entendre par « difficultés économiques ».

    Avant d’envisager un tel licenciement, l’employeur doit démontrer l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants : baisse des commandes, baisse du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation ou difficultés de trésorerie.

    Il peut également s’appuyer sur tout autre élément de nature à prouver une situation économique réellement dégradée comme le témoigne une affaire récente…

    Dans cette affaire, après avoir été licenciée pour motif économique, en acceptant un contrat de sécurisation professionnelle, une salariée conteste le bienfondé de son licenciement.

    En effet, pour elle, les difficultés économiques invoquées au soutien de son licenciement ne sont pas avérées puisque l’employeur n’apportait pas la preuve requise d’une baisse de son chiffre d’affaires en versant au débat des données semestrielles, et non trimestrielles comme le mentionne la loi, eu égard aux effectifs de l’entreprise.

    Ainsi, le caractère durable des difficultés économiques n’est pas rempli ici, ce qui aurait dû empêcher l’employeur de la licencier sur ce fondement.

    Ce dont se défend l’entreprise, en apportant d’autres éléments comptables retraçant l’évolution du chiffre d’affaires.

    Ainsi, même si ces indicateurs ne sont pas trimestriels, comme le requiert la loi, mais semestriels, l’employeur apporte d’autres éléments destinés à mettre en évidence les difficultés économiques rencontrées : une baisse de plus de 10 % du chiffre d’affaires au second semestre 2020 ou encore une chute de près de 30 % du résultat d’exploitation vis-à-vis de 2019.

    Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : tout en constatant que la baisse du chiffre d’affaires n’est pas démontrée selon les critères légaux, il n’empêche que les autres éléments produits permettent d’établir l’existence de difficultés économiques réelles et durables.

    Ainsi, même si l’indicateur « chiffre d’affaires » n’est pas rempli au sens légal du terme, le juge peut tout à fait retenir d’autres éléments pour caractériser les difficultés économiques durables et réelles.

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