Catégorie : Infos Sociales

  • Solliciter le salarié pendant son arrêt : dommage automatique ?

    Solliciter le salarié pendant son arrêt : dommage automatique ?

    Le fait de recevoir des mails et des sms pendant un arrêt maladie par sa hiérarchie est-il de nature à créer automatiquement un préjudice indemnisable du salarié ? C’est à cette question que le juge vient d’apporter (une nouvelle fois) la (même) réponse…

    Mails et SMS envoyés au salarié arrêté = préjudice automatique ?

    En principe, toute personne qui s’estime victime d’un préjudice doit pouvoir le prouver si elle souhaite obtenir une indemnisation. En responsabilité civile, un préjudice n’est réparé que s’il est certain, direct, légitime et personnel.

    Il arrive toutefois que le juge admette l’existence d’un préjudice sans exiger la preuve concrète du dommage : on parle alors de préjudice « automatique » ou « nécessaire ».

    Dans cette affaire, un salarié a été contacté par SMS et courriels par sa direction pendant son arrêt maladie. Faute de réponse, il a même été relancé à plusieurs reprises, toujours durant cette période.

    Estimant que ces sollicitations lui causaient, par nature, un dommage, il a réclamé des dommages-intérêts. L’employeur s’y est opposé en soutenant que le salarié ne démontrait aucun préjudice réel : selon lui, sans preuve de dommage, il ne pouvait y avoir d’indemnisation.

    Le juge n’a pas suivi cet argument et a donné raison au salarié. Il rappelle que, au titre de son obligation de sécurité, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés.

    Or, ici, l’employeur n’a mis en place aucune mesure pour éviter toute sollicitation pendant l’arrêt maladie : il a donc manqué à cette obligation.

    Surtout, le juge considère que le seul constat de ce manquement — a fortiori pendant un arrêt maladie — suffit à faire naître automatiquement un préjudice, sans que le salarié ait à prouver un dommage précis.

    Ici, le salarié doit bien être indemnisé sans avoir à démontrer un dommage résultant de cette sollicitation pendant son arrêt.

    Notez que cette décision s’inscrit dans la continuité d’autres décisions reconnaissant un préjudice nécessaire, notamment lorsque l’employeur sollicite un salarié pendant son arrêt maladie.

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  • Réforme des allégements généraux des cotisations : et en 2026 ?

    Réforme des allégements généraux des cotisations : et en 2026 ?

    Au 1er janvier 2026, les allègements généraux de cotisations patronales changent de logique : on sort d’un empilement de dispositifs pour basculer vers une réduction générale dégressive désormais unique aussi appelée RGCP. Voilà qui mérite quelques précisions…

    Une RGCP rénovée entre en vigueur au 1er janvier 2026 : comment l’appliquer ?

    Pour mémoire, la réduction générale des cotisations patronales (RGCP) désigne un dispositif d’allègement des cotisations patronales qui a fait l’objet d’une refonte par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. 

    Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, les mécanismes distincts de réduction des taux maladie et famille cessent de s’appliquer en tant que tels au profit d’une réduction unique (RGDU) intégrant ces cotisations dans son périmètre.

    Notez que les bénéficiaires d’exonérations dégressives spécifiques (par exemple les exonérations zonées) pourront, par exception, continuer à bénéficier de taux réduits pour les cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.

    Du côté de la RGDU, le niveau de rémunération qui ouvrira le droit à la réduction sera plus bas qu’auparavant

    Elle s’appliquera ainsi aux revenus d’activité inférieurs à 3 SMIC, contre 3,3 fois la valeur du SMIC jusqu’alors.

    La valeur du SMIC à prendre en compte sera celle qui est en vigueur au cours de la période d’emploi concernée et non pas la valeur du SMIC antérieure gelée.

    Idem, du côté de la formule de calcul rénovée qui sera désormais appliquée pour obtenir la réduction générale et qui sera la suivante :

    Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1)]) 1,75) 

    La mise en place de la valeur T dépendra alors du taux de FNAL (ou « contribution au fonds national d’aide au logement ») applicable dans l’entreprise.

    Notez que la mise en place d’une valeur T minimum permet ainsi d’assurer un niveau minimum d’exonération de 2 % pour toutes les rémunérations éligibles à la RGCP.

    Ainsi, cette RGDU sera :

    • maximale au niveau du SMIC ;
    • dégressive jusqu’à 3 fois la valeur du SMIC entre le montant maximal d’exonération (39,73 % ou 40,13 %) et son seuil minimal (porté à 2 %).
    • nulle à partir de 3 fois la valeur du SMIC.

    Comme auparavant, cette formule pourra être adaptée pour tenir compte de diverses situations ou cas particuliers applicables à l’entreprise (par exemple, en cas d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires, d’entrée ou sortie du salarié en cours d’année, etc.).

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  • Financement des CFA : la liste des formations à distance exemptées de la minoration est publiée

    Financement des CFA : la liste des formations à distance exemptées de la minoration est publiée

    Bonne nouvelle pour les centres de formations d’apprentis : la liste des formations principalement suivies à distance qui échappent à la minoration du financement par les OPCO vient d’être publiée. Quelles sont-elles ?

    Des certifications financées à 100 % même à distance

    Pour rappel, depuis le 1er juillet 2025, la prise en charge des contrats par les OPCO pour le financement des CFA est réduite lorsque la formation est majoritairement réalisée à distance.

    Concrètement, lorsque la formation est dispensée à au moins 80 % en distanciel, le niveau de prise en charge est diminué de 20 %.

    Toutefois, cette minoration ne s’applique pas à certaines certifications dont la liste vient d’être récemment publiée.

    Parmi les 33 certifications concernées, on y retrouve notamment les certifications professionnelles suivantes :

    • collaborateur de paie ;
    • assistant comptable ;
    • photographe ;
    • administrateur système et réseaux ;
    • chef de projet digital ;
    • expert en développement logiciel ;
    • etc.

    Notez que la majorité des certifications visées concerne principalement les domaines de l’informatique et du digital, ainsi que celui de la comptabilité.

    Ainsi, pour la préparation de ces certifications spécifiques (dont la liste complète est consultable ici), aucune minoration ne sera appliquée au financement versé par l’OPCO aux CFA, y compris lorsque la formation est majoritairement dispensée à distance.

    Cette exemption de minoration s’applique aux contrats d’apprentissage visant à obtenir ces certifications, conclus à partir du 30 novembre 2025.

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  • Aides à l’embauche d’apprenti : une suspension de l’aide à prévoir !

    Aides à l’embauche d’apprenti : une suspension de l’aide à prévoir !

    Le versement des aides accordées aux employeurs lors de l’embauche d’un apprenti est désormais proratisé, dans certains cas. Voilà qui impose à l’administration d’ajuster ses contrôles d’éligibilité, avec à la clé une possible suspension temporaire des paiements. Quels sont les contrats concernés ?

    Aides à l’embauche d’apprentis proratisées : un ajustement de calendrier dans les versements !

    Pour mémoire, rappelons que, depuis le 1er novembre 2025, le montant de l’aide accordée aux employeurs pour le recrutement d’un apprenti peut être proratisé.

    Ainsi, lorsque le contrat d’apprentissage a une durée inférieure à un an, quelle qu’en soit la raison, le montant de l’aide est proratisé en fonction du nombre de jours réellement effectués par l’apprenti.

    À la suite de cette évolution, l’administration vient d’actualiser sa fiche explicative dédiée à ces aides.

    On y apprend notamment que le calendrier de versement a été ajusté afin de laisser à l’administration le temps de vérifier l’éligibilité de chaque contrat d’apprentissage au versement de l’aide, proratisée dans certains cas.

    L’étude de l’éligibilité débutera à la mi-février 2026, sur la base des textes en vigueur au moment de la signature du contrat, et la proratisation s’appliquera dès lors que le premier ou le dernier mois du contrat ne sont pas complets.

    Par conséquent, les contrats conclus à partir du 1er novembre 2025 feront l’objet d’une mise en attente des versements des aides à l’apprentissage entre novembre 2025 et février 2026, pour être versées à partir du mois de mars 2026. 

    Du côté des contrats conclus avant le 1er novembre 2025 et toujours en cours à la mi-février 2026, les versements continueront d’être effectués normalement et sans proratisation jusqu’à la mi-février 2026. 

    Attention : si ce contrat, conclu antérieurement au 1ernovembre 2025, prend fin ou est rompu avant la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée sur le dernier mois incomplet, et l’ASP adressera une demande de remboursement aux employeurs concernés après la mi-février 2026. 

    En revanche, si la fin ou la rupture du contrat intervient après la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée automatiquement sans conséquence sur les délais de versement.

    Enfin, pour les contrats déjà arrivés à leur terme avant le 1er novembre 2025, l’aide ayant été versée en totalité, aucune proratisation ne sera appliquée.

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  • Insulter son employeur : faute grave automatique ?

    Insulter son employeur : faute grave automatique ?

    Dans une récente affaire, le juge a eu l’occasion de rappeler que les insultes de l’employeur par un salarié ne doivent pas mécaniquement conduire à son licenciement pour faute grave. Voilà qui mérite quelques explications…

    Propos insultants du salarié : pas toujours une faute grave…

    Pour rappel, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des cas strictement limités, parmi lesquels on retrouve la faute grave commise par le salarié, qui rend impossible son maintien dans l’entreprise.

    Dans une récente affaire, un salarié embauché en CDD en qualité de préparateur physique d’une équipe professionnelle apprend qu’il va être réaffecté au centre de formation : une décision qu’il vit comme une rétrogradation.

    Dans ce contexte tendu, il adresse à son directeur général des messages où il utilise un terme insultant et évoque la « loi du talion », interprétée comme une menace. Ce qui justifie la rupture anticipée du CDD pour son employeur, qui considère que ces propos injurieux et menaçants empêchent la poursuite de la relation de travail…

    Ce que réfute le salarié : il rappelle que ces propos ont été adoptés dans un contexte de colère et n’ont pas été rendus publics puisqu’ils n’ont eu lieu qu’entre le salarié et son directeur. S’ils sont fautifs, ces propos ne doivent tout de même pas conduire à la rupture anticipée du CDD…

    « Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du salarié, rappelant qu’en matière de propos insultants ou menaçants, il faut examiner plusieurs critères parmi lesquels le contexte ou encore la publicité des propos : si les propos litigieux sont effectivement une faute, le contexte porte ici à croire qu’il ne s’agit pas d’une faute grave de nature à mettre un terme au CDD de manière anticipée.

    La rupture anticipée du CDD est donc ici abusive compte tenu du contexte émotionnel et de l’absence de publicité des propos tenus…

    De quoi rappeler que des propos insultants ou menaçants ne constituent pas automatiquement une faute grave, et que la rupture anticipée du CDD exige de démontrer une impossibilité immédiate de maintien du salarié dans l’entreprise. Ce qui n’était pas le cas ici !

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  • Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ?

    Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ?

    En droit social, une preuve obtenue de manière déloyale n’est recevable que lorsqu’elle est absolument indispensable pour établir les faits invoqués et que l’atteinte (le plus souvent à la vie privée) est proportionnée à ce but… Mais qu’en est-il lorsque l’enregistrement clandestin de l’employeur est accompagné d’autres éléments de preuve ? Réponse du juge…

    Enregistrement clandestin de l’employeur : recevabilité admise, mais limitée…

    En matière sociale, une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale, par exemple à l’insu de la personne qu’elle met en cause, peut parfois être admise en justice.

    Mais attention : c’est uniquement lorsqu’elle est absolument indispensable pour exercer le droit invoqué, et à condition que l’atteinte portée au droit des personnes soit proportionnée au but recherché.

    Dans cette affaire, un salarié voit son CDD rompu de manière anticipée. Selon lui, cette rupture est liée à son statut de travailleur handicapé.

    Pour étayer sa position, il produit plusieurs éléments, dont la retranscription d’un enregistrement audio de son employeur, réalisé à son insu, et qui prouverait que la rupture anticipée du CDD doit être annulée car elle repose sur un motif discriminatoire.

    « Preuve irrecevable » selon l’employeur : cet enregistrement audio est une preuve déloyale puisqu’il a été obtenu à son insu, clandestinement.

    Or, rappelle l’employeur, une preuve déloyale n’est admise que lorsqu’elle constitue le seul moyen pour le salarié de fonder ses arguments.

    Et ici, le salarié a produit cet enregistrement en plus d’autres pièces. Cet enregistrement audio n’est donc pas absolument indispensable au soutien de ses demandes et doit être écarté des débats.

    « Tout à fait ! » tranche le juge : l’enregistrement clandestin de l’employeur ne peut pas constituer une preuve recevable en justice dès lors qu’il n’est pas le seul élément de preuve permettant de fonder les faits invoqués par le salarié.

    Ainsi, la décision nous rappelle que si les preuves déloyales sont admises en justice, ce n’est que dans l’hypothèse où leur production est absolument indispensable pour soutenir les demandes faites en justice. Si tel n’est pas le cas, la preuve litigieuse sera écartée des débats.

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  • ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !

    ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !

    Les CSE doivent, très bientôt, revoir leurs critères d’attribution des aides aux activités sociales et culturelles (ASC) pour éliminer toute référence à l’ancienneté du salarié, faute de quoi ils s’exposent à des contrôles et à un risque de redressement. Date butoir : le 31 décembre 2025…

    ASC du CSE : plus qu’un mois pour supprimer le critère d’ancienneté !

    Les activités sociales et culturelles (ASC) proposées par le CSE bénéficient d’un régime d’exonération de cotisations sociales, à condition notamment qu’aucun critère discriminatoire ne régisse leur attribution.

    L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondés sur un motif discriminatoire.

    À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.

    Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en maintenant l’exonération de cotisations et contributions sociales.

    C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.

    Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.

    Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.

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  • Versement mobilité : les taux 2026 sont disponibles !

    Versement mobilité : les taux 2026 sont disponibles !

    Le versement mobilité est une contribution que peuvent être amenées à payer toutes les entreprises employant au moins 11 salariés, dès lors qu’elles sont situées dans une zone où ce dispositif s’applique. De nouveaux taux, effectifs au 1er janvier 2026, viennent d’être publiés…

    Versement mobilité : de nouveaux taux à compter au 1er janvier 2026 !

    Pour mémoire, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.

    Si on connaissait les taux et périmètres applicables jusqu’alors, ces derniers viennent d’être modifiés pour certaines zones et notamment :

    • la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer ;
    • la communauté urbaine Grand Besançon métropole ;
    • la communauté d’agglomération Chartres métropole ;
    • la communauté de communes Roche aux Fées communauté ;
    • la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne ;
    • la communauté d’agglomération Mont de Marsan agglomération ;
    • la communauté d’agglomération territoires Vendômois ;
    • la communauté de communes Pontivy communauté ;
    • la communauté de communes du Liancourtois La Vallée Dorée ;
    • la communauté de communes du pays de Sainte Odile ;
    • le pôle métropolitain du Genevois Français ;
    • le syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise ;
    • la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;
    • la région Centre Val de Loire ; • la région Bourgogne Franche-Comté ;
    • la région Bretagne ;
    • la région Nouvelle Aquitaine ;
    • la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry.

    L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables dès le 1er janvier 2026 peuvent être consultés ici.

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  • Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ?

    Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ?

    Une entreprise peut-elle justifier un licenciement pour motif économique même si elle ne prouve pas une baisse de chiffre d’affaires selon les critères légaux, dès lors que d’autres indicateurs révèlent des difficultés réelles et durables ? Réponse du juge…

    Licenciement économique : ne prendre en compte que les « critères légaux » ?

    Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, la loi fixe précisément ce qu’il faut entendre par « difficultés économiques ».

    Avant d’envisager un tel licenciement, l’employeur doit démontrer l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants : baisse des commandes, baisse du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation ou difficultés de trésorerie.

    Il peut également s’appuyer sur tout autre élément de nature à prouver une situation économique réellement dégradée comme le témoigne une affaire récente…

    Dans cette affaire, après avoir été licenciée pour motif économique, en acceptant un contrat de sécurisation professionnelle, une salariée conteste le bienfondé de son licenciement.

    En effet, pour elle, les difficultés économiques invoquées au soutien de son licenciement ne sont pas avérées puisque l’employeur n’apportait pas la preuve requise d’une baisse de son chiffre d’affaires en versant au débat des données semestrielles, et non trimestrielles comme le mentionne la loi, eu égard aux effectifs de l’entreprise.

    Ainsi, le caractère durable des difficultés économiques n’est pas rempli ici, ce qui aurait dû empêcher l’employeur de la licencier sur ce fondement.

    Ce dont se défend l’entreprise, en apportant d’autres éléments comptables retraçant l’évolution du chiffre d’affaires.

    Ainsi, même si ces indicateurs ne sont pas trimestriels, comme le requiert la loi, mais semestriels, l’employeur apporte d’autres éléments destinés à mettre en évidence les difficultés économiques rencontrées : une baisse de plus de 10 % du chiffre d’affaires au second semestre 2020 ou encore une chute de près de 30 % du résultat d’exploitation vis-à-vis de 2019.

    Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : tout en constatant que la baisse du chiffre d’affaires n’est pas démontrée selon les critères légaux, il n’empêche que les autres éléments produits permettent d’établir l’existence de difficultés économiques réelles et durables.

    Ainsi, même si l’indicateur « chiffre d’affaires » n’est pas rempli au sens légal du terme, le juge peut tout à fait retenir d’autres éléments pour caractériser les difficultés économiques durables et réelles.

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  • Tarification AT-MP et gel des effectifs : quelle articulation ?

    Tarification AT-MP et gel des effectifs : quelle articulation ?

    Entre règles de tarification fondées sur l’effectif et mécanisme de gel instauré par la loi PACTE, les entreprises pouvaient légitimement s’interroger sur la manière d’articuler ces dispositifs. Une récente décision vient lever toute ambiguïté, en rappelant que le passage du taux dérogatoire au mode de tarification correspondant à l’effectif réel échappe totalement au gel des seuils. Voilà qui mérite quelques explications…

    4e année d’existence de l’entreprise : tarification mixte ou collective ?

    Pour rappel, la tarification AT/MP détermine le taux de cotisation que l’employeur doit acquitter au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    Ce taux dépend de l’effectif de l’entreprise. Il existe trois modes de tarification :

    • la tarification collective, appliquée aux entreprises de moins de 20 salariés, avec un taux fixé au niveau national ;
    • la tarification individuelle, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, calculée en fonction des AT/MP réellement survenus dans l’entreprise ;
    • la tarification mixte, pour les entreprises comptant entre 20 et 149 salariés, qui combine une part collective et une part individuelle.

    À titre dérogatoire, les nouvelles entreprises bénéficient d’un taux net collectif pendant les trois années suivant leur création, quel que soit leur effectif.

    En parallèle, la loi PACTE a introduit un mécanisme de gel des seuils d’effectif, prévoyant que le franchissement d’un seuil ne produit d’effet qu’après cinq années consécutives durant lesquelles ce seuil est atteint ou dépassé.

    Dès lors, une question se pose : comment articuler les règles de tarification AT/MP, fondées sur l’effectif, avec le gel de ce dernier instauré par la loi PACTE ?

    C’est précisément à cette question que répond le juge dans une récente affaire…

    Ici, une entreprise créée en 2018 avait bénéficié, conformément à la règle dérogatoire, du taux net collectif durant ses trois premières années.

    Or, dès la 4ème année en 2022, la CARSAT lui a appliqué une tarification mixte, au motif que son effectif se situe entre 20 et 149 salariés.

    Ce que l’entreprise conteste, en invoquant le gel des effectifs : selon elle, la tarification AT/MP ne pouvait évoluer qu’après 5 années civiles consécutives de dépassement du seuil d’effectif, ce qui impliquait le maintien du taux net collectif jusqu’en 2025 ici.

    « Faux ! », pour la CARSAT, qui rappelle que les nouvelles entreprises ne bénéficient d’un taux collectif que pendant trois ans à titre dérogatoire, puis doivent obligatoirement se voir appliquer la tarification correspondant à leur effectif réel dès la 4e année.

    Ce que confirme le juge, en validant l’interprétation de la CARSAT : le 1er mode de tarification appliqué aux nouvelles entreprises ne résulte pas du franchissement d’un seuil.

    En conséquence, dès la 4e année suivant sa création, soit en 2022, l’entreprise devait bel et bien être soumise à la tarification mixte.

    Ainsi, le mécanisme de gel des seuils ne s’applique pas au passage automatique d’un régime dérogatoire vers le mode de tarification AT/MP, lequel correspond toujours à l’effectif réel de l’entreprise à partir de sa 4e année d’existence.

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