Catégorie : Infos Sociales

  • On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2026 !

    On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2026 !

    Le plafond de la Sécurité sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.). Quelles sont les valeurs fixées pour l’année 2026 ?

    Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 2 % au 1er janvier 2026

    L’administration sociale indique une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 2 %, soit 48 060 € au 1er janvier 2026 contre 47 100 € en 2025. 

    Le plafond mensuel est ainsi fixé à 4 005 € au 1erjanvier 2026. 

    Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire.

    • Il constitue un outil utile pour : connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations ;
    • définir la base de calcul de certaines contributions ;
    • calculer les droits sociaux des assurés. 

    Un arrêté fixant ce niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2025. Notez qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 3 021 € au 1er janvier 2026.

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  • Télétravail et titre-restaurant : quand l’égalité de traitement s’invite à table !

    Télétravail et titre-restaurant : quand l’égalité de traitement s’invite à table !

    Pendant la pandémie, une entreprise se voit dans l’obligation de fermer son restaurant d’entreprise. Dans le même temps, elle suspend les titres-restaurant de ses salariés en télétravail. Cette pratique est-elle validée par le juge ou contrevient-elle à l’égalité de traitement ? Réponse…

    Télétravail, restaurant d’entreprise et covid : tous logés à la même enseigne ?

    Le télétravailleur doit bénéficier des mêmes droits que le salarié qui travaille sur site. Ainsi, si un avantage est accordé au salarié en « présentiel », il doit aussi profiter aux salariés en « distanciel » qui se trouvent dans une situation comparable.

    Mais les salariés en télétravail et bénéficiant de titres-restaurant doivent-ils continuer à en bénéficier lorsque le restaurant d’entreprise est fermé pour les salariés travaillant sur site ?

    Dans cette affaire, une société propose 2 solutions pour la pause déjeuner :

    • l’accès à un restaurant d’entreprise subventionné par l’employeur pour les salariés travaillant sur site ;
    • le bénéfice de titres-restaurant pour les commerciaux et salariés travaillant à distance.

    Mais, à l’occasion de la pandémie de covid-19, la société s’est vue dans l’obligation de fermer son restaurant pendant le télétravail obligatoire dès mars 2020. 

    En même temps, l’employeur décidait également de suspendre le bénéfice des titres-restaurants pour les travailleurs à distance.

    Ce qui n’est pas du goût des salariés, qui protestent : d’une part, l’employeur ne peut pas suspendre le bénéfice de titres-restaurant qui constitue un usage ; d’autre part, à partir de mars 2020, tous les salariés étaient en télétravail et donc dans la même situation.

    De fait, selon eux, l’employeur ne peut pas suspendre ces titres-restaurant sans même dénoncer l’usage aux termes de la procédure particulière prévue à cet effet.

    A contrario, l’égalité de traitement invoquée par l’employeur aurait dû le conduire à attribuer des titres-restaurant à l’ensemble des salariés puisque, en raison de la mise en place du télétravail exceptionnel, tous les salariés étaient dans la même situation.

    « Tout à fait ! », tranche le juge en faveur des salariés : puisqu’il existait un usage dans l’entreprise tenant à l’attribution de titres-restaurant aux salariés qui n’avaient pas accès au restaurant d’entreprise, du fait de leur éloignement géographique, l’employeur ne pouvait pas suspendre cette pratique sans la dénoncer préalablement.

    En suspendant les titres-restaurant pour certains salariés, compte tenu de leur situation antérieure, l’employeur contrevient donc à l’égalité de traitement.

    Puisqu’à compter du mois de mars 2020, tous les salariés sont placés en télétravail, l’employeur aurait, en outre, dû généraliser le bénéfice des titres-restaurant à tous les salariés…

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  • Indicateurs des risques professionnels : l’attestation est mise à jour !

    Indicateurs des risques professionnels : l’attestation est mise à jour !

    Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, les employeurs peuvent désormais obtenir une attestation des indicateurs de risques professionnels. Ce document, utile pour évaluer l’efficacité des actions menées, vient d’être actualisé et comprend désormais de nouvelles informations. Voici ce qu’il faut retenir.

    Une attestation enrichie de nouvelles données depuis le 1er juillet 2025 !

    Pour mémoire, le taux de la cotisation AT/MP due par l’employeur est déterminé chaque année pour l’entreprise en fonction de leur classement de risque. 

    Ce taux est ensuite notifié par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail via des décisions télétransmises aux employeurs sur leur compte AT/MP, accessible depuis le portail net-entreprises.

    Ce compte ouvre également la possibilité de consulter les barèmes des coûts moyens ventilés par secteur d’activité, mais aussi d’accéder à un bilan individuel des risques professionnels permettant aux entreprises de se comparer avec celles appartenant aux mêmes secteurs.

    Autre fonctionnalité offerte par le site : la possibilité de se procurer une attestation des indicateurs des risques professionnels.

    Rappelons que cette attestation trouve toute son utilité dans le cadre de l’obtention d’un label ou d’une accréditation pour l’entreprise. Elle permet également à l’employeur de mesurer l’efficacité des mesures de prévention des risques professionnels mises en place dans l’entreprise.

    Et justement, dans une information récente, l’Assurance maladie rappelle la mise à jour de cette attestation des indicateurs des risques professionnels qui mentionne, depuis le 1er juillet 2025 :

    • le nombre de salariés présents dans l’établissement concerné ;
    • la sinistralité observée au cours des 3 dernières années ;
    • un comparatif de ce taux de sinistralité vis-à-vis des entreprises appartenant au même secteur d’activité ;
    • des informations statistiques tenant aux causes des accidents de travail, type de blessures et localisation des troubles musculosquelettiques.

    Ce document est disponible et téléchargeable pour les employeurs directement via net-entreprises, sous l’onglet « Prévenir les risques professionnels ».

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  • Maladie professionnelle : un nouveau documentaire immersif et pédagogique

    Maladie professionnelle : un nouveau documentaire immersif et pédagogique

    Les maladies professionnelles restent un sujet souvent méconnu, pourtant au cœur des enjeux de santé au travail. Pour sensibiliser employeurs comme salariés, l’Assurance Maladie vient de promouvoir un documentaire immersif et pédagogique : « Maladies professionnelles : comprendre, prévenir, agir ».

    « Maladies professionnelles : comprendre, prévenir, agir »

    Chaque année en France, environ 48 000 maladies sont reconnues comme étant d’origine professionnelle.

    Par conséquent, l’Assurance maladie vient de communiquer sur la publication d’un documentaire, disponible gratuitement, visant à sensibiliser employeurs et salariés sur l’arsenal de mesures de prévention des risques professionnels.

    D’une trentaine de minutes, ce documentaire intitulé « Maladies professionnelles : comprendre, prévenir, agir » met ainsi en lumière les témoignages de salariés sur leur parcours dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle.

    Pour illustrer concrètement les enjeux de la santé au travail, le film propose également une immersion en entreprise et les interventions d’experts reconnus en la matière.

    À travers ces témoignages et analyses, le documentaire rappelle l’importance d’une prévention active et d’une vigilance partagée entre employeurs et salariés pour préserver la santé au travail.

    Notez que des mesures de prévention et des bonnes pratiques quant à l’amélioration des conditions de travail, adaptées au secteur d’activité, sont consultables gratuitement sur le site de l’Assurance maladie.

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  • Titres-restaurant et télétravail : le juge tranche enfin !

    Titres-restaurant et télétravail : le juge tranche enfin !

    Alors que les titres-restaurant constituent un avantage social ancré dans la vie des salariés, leur attribution aux salariés en télétravail a pu susciter certaines interrogations. Faut-il réserver ce bénéfice à ceux présents sur site, ou l’étendre à tous ceux dont la journée de travail comprend un repas, et donc à ceux qui sont aussi en télétravail ? Réponse du juge…

    Les télétravailleurs ont-ils droit aux titres-restaurant mis en place dans l’entreprise ?

    Pour mémoire, le titre-restaurant désigne un avantage social accordé au salarié qui permet initialement l’achat des repas du salarié et qui repose sur un cofinancement, auquel participe l’employeur.

    Lorsqu’ils sont mis en place dans l’entreprise, l’attribution des tickets restaurant est conditionnée à l’existence de repas compris sur les horaires journaliers des salariés.

    Mais qu’en est-il pour les salariés travaillant exclusivement en télétravail : leur lieu de travail doit-il aussi influencer le droit à cet avantage ?

    Dans un récent litige, un salarié placé en télétravail pendant la crise sanitaire demande un rappel de salaires à son employeur, lui reprochant de ne pas lui avoir versé de titres-restaurant, contrairement à ses collègues restés sur site, alors même que ses horaires journaliers incluaient bien une pause déjeuner.

    Pour ce salarié, ce traitement différencié contrevient à l’égalité de traitement entre les salariés en télétravail et les salariés présents sur site.

    « Faux ! », réfute l’employeur : pour qu’il y ait rupture dans l’égalité de traitement, comme le reproche ce salarié, cela implique que tous les salariés soient placés dans une situation identique.

    Or, soutient l’employeur, le salarié en télétravail n’est pas dans une situation identique vis-à-vis de ses collègues qui ont continué à venir travailler sur site, de sorte qu’il était en droit de cesser de lui verser des titres-restaurant pendant cette période.

    Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : la seule condition légale d’attribution des titres-restaurant est l’existence d’un repas du salarié compris sur son horaire journalier.

    L’employeur ne peut donc pas conditionner le bénéfice des titres-restaurant à la présence du salarié sur site pendant cette journée de travail.

    De plus, l’égalité de traitement implique également que les salariés placés en télétravail bénéficient des mêmes droits que les salariés présents sur site.

    Ainsi, dès lors que les salariés présents dans les locaux reçoivent des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent eux aussi en bénéficier.

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  • DUERP : l’évaluation différenciée des risques professionnels est possible !

    DUERP : l’évaluation différenciée des risques professionnels est possible !

    L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a récemment publié un guide invitant les entreprises à évaluer les risques professionnels en tenant compte des différences entre les femmes et les hommes. Que faut-il en retenir ?

    Une évaluation différenciée des risques professionnels entre les hommes et les femmes

    Dans la plupart des entreprises, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes postes et ne sont donc pas exposés aux mêmes risques ni aux mêmes conditions de travail.

    Même lorsqu’ils sont exposés à un risque identique, les effets sur la santé peuvent varier selon le sexe.

    Prendre en compte ces différences dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) permet de construire des plans de prévention mieux adaptés à la réalité des situations de travail.

    Ainsi, pour encourager cette approche différenciée des risques professionnels, un nouveau guide publié par l’ANACT vise à donner des repères concrets aux personnes chargées d’évaluer les risques, à savoir :

    • les préventeurs, et notamment les chargés des RH et les représentants du CSE, afin de permettre l’enrichissement du document unique d’évaluation des risques professionnels par une démarche d’évaluation différenciée ;
    • et les experts en prévention, dont les services de prévention et santé au travail, pour les outiller dans l’accompagnement de telles démarches.

    L’objectif est double : mieux identifier les écarts d’exposition entre les femmes et les hommes tout en appréhendant mieux les effets différenciés des risques sur leur santé.

    Cette approche doit conduire à une évaluation plus fine et pertinente des risques, puis à la mise en place de mesures de prévention adaptées, permettant ainsi aux employeurs de mieux répondre à leur obligation de sécurité.

    Ce guide, librement et gratuitement consultable sur internet, est construit en 3 parties :

    • la 1re fait le point sur les connaissances sur la santé des femmes au travail et les écarts femmes-hommes : ce sont autant de données qui peuvent être utilisées pour justifier d’enrichir les pratiques d’évaluation des risques ;
    • la 2e partie détaille une méthode d’évaluation des risques en 5 phases et identifie comment mieux prendre en compte l’approche différenciée à chacune d’entre elles ;
    • la 3e partie, consacrée à 7 fiches pratiques qui contiennent des repères par famille de contraintes de travail ou de risques pour mieux identifier les écarts possibles entre les femmes et les hommes.

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  • Subvention prévention des risques ergonomiques : bientôt la date limite !

    Subvention prévention des risques ergonomiques : bientôt la date limite !

    Afin de prévenir les risques professionnels et de protéger la santé et la sécurité des salariés, l’Assurance maladie propose une subvention « Prévention des risques ergonomiques », pour les employeurs qui réalisent (ou souhaitent réaliser) des prestations liées à la prévention des risques ergonomiques. Selon quelles modalités ?

    Subvention risques ergonomiques : une demande à transmettre avant le 31 décembre 2025 

    Dans le cadre de sa politique de prévention, l’Assurance Maladie a mis en place une aide financière dénommée « Subvention Prévention des risques ergonomiques » à destination :

    • des entreprises relevant du régime général,
    • et des travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

    Y sont éligibles toutes les structures ayant financé, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, des prestations ou équipements destinés à prévenir certains risques professionnels tenant :

    • à la manutention manuelle de charges, c’est-à-dire toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ;
    • aux postures pénibles définies comme positions forcées ;
    • aux vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras et à celles transmises à l’ensemble du corps.

    Notez que, pour en bénéficier, les entreprises et travailleurs indépendants doivent être à jour de leurs obligations légales et réglementaires en matière de prévention des risques professionnels (par exemple, s’agissant de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels).

    Toutes ces conditions préalables remplies, cette subvention doit permettre de financer :

    • des actions de prévention (qui recouvrent les diagnostics ergonomiques, les formations déployées et des équipements répondant à un cahier des charges défini) ;
    • des actions de sensibilisation ;
    • des aménagements de postes de travail ;
    • la prise en charge de frais de personnels de prévention dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds.

    Pour en faire la demande, l’employeur a jusqu’au 31 décembre 2025 pour en faire la demande directement depuis son espace net-entreprises. L’ensemble des pièces nécessaires à joindre à la demande sont précisées sur le site de l’Assurance Maladie.

    Attention : dès le 1er janvier 2026, seules les factures datées de 2026 pourront être prises en compte.

    Notez qu’en cas de réception tardive de la facture, si la prestation ou la livraison est intervenue en 2025, il est possible de transmettre une attestation de service à la place de la facture, dès lors que cette dernière est envoyée dès réception.

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  • Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : quelle différence ?

    Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : quelle différence ?

    La mise à pied d’un salarié fautif peut-elle être considérée comme une sanction avant même la fin de l’enquête interne diligentée par l’employeur ? C’est la question posée au juge dans une récente affaire opposant un salarié à son employeur, et qui rappelle combien il est essentiel de distinguer la mise à pied « disciplinaire » et la mise à pied « conservatoire »…

    La mise à pied disciplinaire et conservatoire : à ne pas confondre !

    La mise à pied conservatoire désigne une mesure provisoire d’éloignement prise par l’employeur lorsque certains faits commis par le salarié sont d’une telle gravité qu’ils requièrent son éloignement temporaire de l’entreprise, le temps pour l’employeur de prendre une décision quant à une éventuelle sanction disciplinaire.

    Contrairement à la mise à pied disciplinaire, la mise à pied conservatoire ne constitue donc pas, en tant que telle, une sanction disciplinaire.

    Mais que se passe-t-il si un salarié, écarté à titre conservatoire pendant une enquête interne, estime que cette mise à pied était déjà une sanction ?

    Dans une récente affaire, un salarié embauché en qualité de second de cuisine est mis à pied à titre conservatoire à la suite de manquements.

    À l’issue d’une enquête interne menée par l’employeur, 3 semaines après sa mise à pied conservatoire, le salarié est finalement convoqué à un entretien préalable avant d’être licencié pour faute grave.

    Licenciement qu’il décide de contester, puisqu’selon lui, la 1re mise à pied « conservatoire » constituait en fait une mise à pied « disciplinaire » et donc une sanction disciplinaire.

    Pour preuve, le salarié souligne le fait que la lettre de notification de la mise à pied conservatoire ne mentionne pas le fait que son sort était fonction de l’enquête diligentée en parallèle.

    Puisqu’on ne peut pas sanctionner 2 fois le salarié pour les mêmes faits, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse…

    « Faux ! », réfute l’employeur : le salarié avait bel et bien fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et avait été averti de son caractère provisoire et de sa durée (tout au long de l’enquête), sans qu’il y ait besoin de rappeler que sa décision dépendait du résultat de l’enquête menée.

    Raisonnement validé par le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : la 1re mise à pied est bien de nature « conservatoire », de sorte que le licenciement est valide ici.

    Ainsi, la mise à pied du salarié qui lui est notifiée dans l’attente du résultat d’une enquête interne rendue nécessaire par ses manquements est bel et bien une mise à pied provisoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire.

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  • Temps partiel : repos compensateur assimilé aux congés payés ?

    Temps partiel : repos compensateur assimilé aux congés payés ?

    Au titre de l’égalité de traitement, les jours de congés payés doivent répondre aux mêmes règles s’agissant de la prise ou de l’acquisition pour les salariés embauchés à temps partiel et à temps complet. Mais qu’en est-il pour les jours de repos compensatoire ? Doivent-ils répondre aux mêmes règles ? Réponse du juge…

    Les repos compensatoires d’un salarié à temps partiels sont-ils des jours de congés payés ?

    Pour mémoire, les congés payés se calculent de la même manière pour tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Un salarié à temps partiel acquiert donc, comme les autres, 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois.

    De même, lorsqu’ils sont pris, ces jours de congés payés doivent être décomptés selon les mêmes règles pour tout le monde. Si l’entreprise compte les congés en jours ouvrables, elle doit le faire pour tous les salariés, embauchés à temps complet ou à temps partiel.

    En plus des congés payés classiques, il existe des jours de repos « compensateurs ». Ils servent à compenser des heures effectuées au-delà des horaires contractuels du salariés : heures supplémentaires pour un temps plein, heures complémentaires pour un temps partiel.

    Mais alors, faut-il compter ces jours de repos compensateur comme des congés payés (en jours ouvrables) ou de façon différente, proportionnée au temps réellement travaillé ?

    Ici, une salariée à temps partiel travaillait le mardi toute la journée et le jeudi matin, et avait droit à des jours de repos compensateurs pour les heures complémentaires qu’elle effectuait au-delà de cette durée prévue au contrat.

    Son employeur, toutefois, avait choisi de décompter ces jours de repos compensateur comme des congés payés classiques, c’est-à-dire sur tous les jours ouvrables de la semaine, même ceux où elle ne travaillait jamais.

    Or, ce calcul, que la salariée conteste, lui est défavorable : en procédant ainsi, l’employeur « consomme » plus vite les jours de repos compensateur.

    Pour la salariée, ces jours de repos compensatoire auraient dû, en raison de leur objet, être décomptés uniquement sur les jours durant lesquels il était prévu que la salariée travaille : dans son cas, seulement les mardis et les jeudis matin.

    Ce que valide le juge, en donnant raison au salarié : si les jours de congé payé doivent être décomptés de manière identique pour les salariés, il en va autrement pour les jours de repos compensateur, qui ne pourront être décomptés que sur les jours où la salariée était censée réellement travailler.

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  • Répartition de la taxe d’apprentissage 2025 : vous avez jusqu’au 24 octobre !

    Répartition de la taxe d’apprentissage 2025 : vous avez jusqu’au 24 octobre !

    Après la déclaration et le versement à l’Urssaf du solde de la taxe d’apprentissage le 5 ou le 15 mai 2025, il est désormais l’heure de procéder à sa répartition auprès des établissements habilités via la plateforme SOLtéA…

    Taxe d’apprentissage : après le versement du solde, sa répartition… 

    Conformément aux dates de la campagne de la taxe d’apprentissage 2025, les employeurs ont jusqu’au 24 octobre 2025 pour réaliser la répartition du solde de la taxe d’apprentissage déjà versée, via la plateforme SOLTéA.

    Rappelons que cette plateforme numérique, gérée par la Caisse des dépôts et des consignations, permet ainsi aux employeurs de : 

    • choisir les établissements bénéficiaires et les formations qu’ils souhaitent soutenir en leur affectant le solde de la taxe d’apprentissage.
    • poursuivre l’affectation de leur solde au profit d’un des établissements de leur choix. 

    Ainsi, les employeurs ont jusqu’au 24 octobre 2025 pour réaliser leur répartition. 

    Au-delà de cette date, les crédits non affectés le seront par voie réglementaire, via des critères objectifs tenant par exemple à l’implantation géographique des entreprises et aux besoins de recrutement de certaines formations, au niveau national. 

    Pour consulter la liste des établissements habilités, les employeurs redevables de la taxe d’apprentissage sont invités à consulter les listes officielles des établissements habilités à la percevoir. 

    L’ensemble des fonds répartis au cours de cette 2e campagne de répartition donnera lieu aux virements à compter du 7 novembre 2025.

    Pour mémoire, rappelons que la 1re période de répartition qui s’est achevée le 27 juin 2025 a donné lieu à une très bonne dynamique puisque plus de 55 000 nouveaux employeurs se sont inscrits sur la plateforme, doublant le nombre de nouveaux inscrits par rapport à juin 2024.

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