Catégorie : Infos juridiques

  • ERP et sécurité contre les incendies : des précisions relatives au chauffage du bâtiment

    ERP et sécurité contre les incendies : des précisions relatives au chauffage du bâtiment

    Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des règles particulières et notamment à une obligation de sécurité contre l’incendie et la panique. C’est par exemple le cas s’agissant des installations de chauffage du bâtiment, à propos desquelles plusieurs modifications d’ordre technique concernant les installations de chauffage utilisant des combustibles solides ont été apportées…

    ERP et combustibles solides : des normes précisées

    Parmi les règles de sécurité applicables aux ERP (établissements recevant du public), certaines ont pour objet d’éviter les risques :

    • d’éclosion, de développement et de propagation de l’incendie ;
    • d’explosion dus aux installations situées dans les locaux accessibles ou non au public servant :
      • de chauffage ;
      • de ventilation, de climatisation et de conditionnement d’air ;
      • de production et de distribution d’eau chaude sanitaire ;
      • de réfrigération (production, transport et utilisation du froid).

    Le Gouvernement a précisé les objectifs techniques et de sécurité des installations de chauffage utilisant des combustibles solides.

    Il est à présent précisé que les combustibles solides autorisés sont notamment ceux issus du bois naturel non traité (bûches, granulés, pellets, plaquettes et briquettes « densifiées » ou « compressées » produites à partir de sciures et copeaux, etc.) ou du charbon.

    De même, il est signalé que le local abritant les appareils de production de chaleur dont la puissance utile totale est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW ne doit pas abriter de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs.

    Des éléments de normes techniques supplémentaires, disponibles ici, ont également été données en matière de plancher et de porte coupe-feu et pare-flamme.

    Les règles de stockage des combustibles ont été harmonisées puisque l’entassement ne doit jamais dépasser les 5 mètres de hauteurs, peu importe le type de combustible solide.

    D’autres éléments pratiques sont listés ici, relatifs notamment au stockage, à l’approvisionnement ou à la ventilation des locaux de stockage des combustibles.

    Notez enfin que le stockage de combustible solide à proximité de l’appareil de chauffage est autorisé dans la limite de sa consommation quotidienne, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent.

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  • CNIL : point d’attention pour 2025

    CNIL : point d’attention pour 2025

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité publique française chargée de veiller à la protection des données personnelles. À ce titre, elle effectue des contrôles auprès des personnes traitant ces données et a décidé de se concentrer sur un sujet précis pour l’année 2025. Lequel ?

    L’effacement : grand chantier européen de 2025

    Chaque début d’année, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie la liste des sujets dont elle fera une priorité lors de ses contrôles auprès des entités traitant des données à caractère personnel.

    En 2024, la CNIL a concentré son attention sur :

    • les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ;
    • les données des mineurs collectées en ligne ;
    • les pratiques de la grande distribution ;
    • le droit d’accès aux données.

    En 2025, la CNIL, ainsi que ses homologues européens, ont décidé de mener une action coordonnée sur le contrôle du respect du droit à l’effacement des données.

    Ce droit, garanti par le Règlement sur la protection des données personnelles (RGPD), offre la possibilité à toute personne de demander à une entité traitant ses données de les effacer.

    Le responsable du traitement dispose alors d’1 mois pour effacer les données concernées, sauf si l’exercice de ce droit s’avère aller à l’encontre :

    • de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ;
    • du respect d’une obligation légale ;
    • de l’utilisation des données pour l’intérêt public dans le domaine de la santé ;
    • de l’utilisation des données à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherches scientifiques ou historiques ou à des fins statistiques ;
    • de la constatation, de l’exercice ou de la défense de droits devant la justice.

    D’après la CNIL, l’exercice de ce droit est une préoccupation majeure, celui-ci concernant près de 37 % des plaintes reçues par la commission.

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  • Organisme de placement collectif : du nouveau !

    Organisme de placement collectif : du nouveau !

    Dans le but de favoriser le financement des entreprises et d’accroître l’attractivité de la France, le Gouvernement propose de réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin d’harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d’investissement. Quelles sont les grandes lignes de cette réforme ?

    Simplifier et moderniser le droit applicable aux fonds d’investissements

    Comme le précise le Gouvernement, les récents travaux du Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) ont mis en exergue les fortes interactions entre le droit des sociétés et le droit spécial des fonds d’investissement prenant la forme de sociétés commerciales, certaines de ces interactions créant parfois des difficultés d’interprétation, des lourdeurs de mise en œuvre ou des incertitudes juridiques.

    C’est dans ce cadre qu’une ordonnance vient d’être publiée en vue d’harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d’investissements.

    Concrètement, cette réforme vise à :

    • moderniser les règles et les formalités pour faciliter la tenue des assemblées des organismes de placement collectif (possible recours à la dématérialisation des réunions et de la documentation, simplification des règles de quorum et de vote) ;
    • harmoniser les calendriers (règles de publication des comptes, distribution des dividendes) ;
    • modifier les règles de distribution et simplifier le régime de franchissement des seuils dans les fonds d’investissement cotés ;
    • moderniser la composition des organes de gouvernance (encadrement du nombre de membres du conseil de surveillance dans une SCPI) et leurs réunions (possibilité de recourir à la visioconférence) ;
    • mieux répartir les pouvoirs entre les organes sociaux des organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ; permettre des opérations au niveau du compartiment avec l’intégration de la notion « d’assemblée de compartiment » ;
    • clarification des notions de dissolution et de liquidation des organismes de placement collectif ;
    • donner le pouvoir à l’Autorité des marchés financiers (AMF) de désigner, en cas de difficultés, un liquidateur sans saisine juridictionnelle.

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  • Outremer : ce qui va changer en 2025

    Outremer : ce qui va changer en 2025

    Comme tous les ans, les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale contiennent des mesures fiscales et sociales qui intéressent spécifiquement les départements et territoires d’outremer. Et l’année 2025 ne fait pas exception…

    Du nouveau s’agissant des dispositifs de défiscalisation

    Crédit d’impôt pour investissement productif en outremer et obligation d’information

    La loi de finances pour 2025 remplace cet agrément fiscal préalable par une obligation d’information de l’administration, laquelle doit intervenir à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû.

    Cette information a pour but d’assurer le suivi de la production et la vérification du respect des conditions fixées par le code général des impôts pour l’obtention de l’avantage fiscal.

    Le remplacement de l’agrément par une obligation d’information s’applique aux investissements mis en service à compter du 15 février 2025. Il s’applique également aux investissements pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant cette date.

    Crédit d’impôt pour investissement productif en outremer et entreprises en difficulté

    La loi de finances pour 2021 a ouvert temporairement le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements productifs réalisés dans les départements d’outre-mer aux entreprises en difficulté, à la condition, d’une part, que l’aide fiscale s’intègre parmi d’autres aides publiques dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité étaient validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante et, d’autre part, qu’elle soit autorisée par une décision individuelle de la Commission européenne. Cette mesure dérogatoire s’appliquait au titre des investissements dont le fait générateur intervenait entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

    La loi de finances pour 2025 rétablit cette mesure dérogatoire pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

    Aide fiscale à l’investissement pour la réhabilitation d’immeubles

    Pour rappel, les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

    Par ailleurs, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt, sous conditions, similaire à celle applicable aux particuliers, à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

    La loi de finances pour 2025 rend éligibles, du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027, à titre dérogatoire, à ces 2 réductions d’impôt les investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

    • les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus ;
    • les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf ;
    • les travaux sont achevés dans un délai de 3 ans à compter de l’acquisition de l’immeuble ;
    • après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ;
    • il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de l’immeuble, d’une part, et les acquéreurs et les exploitants, d’autre part.

    Autres mesures

    La loi de finances pour 2025 prévoit, en outre, l’application d’un taux de réduction d’impôt majoré pour les investissements réalisés en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Martin.

    Du nouveau en matière de TVA, de taxe foncière et de TGAP

    Importations

    Pour rappel, sont exonérés de TVA :

    • les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
    • les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;
    • dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
      • les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre chargé des départements d’outre-mer (sont visés les matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles et les matériels d’équipement destinés à l’industrie hôtelière et touristique) ;
      • les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale ;
      • les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits énergétiques et assimilés, autres que les charbons et les gaz naturels, réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;
      • les affrètements et locations de courte durée de navires de plaisance qui sont d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d’agréments en dehors des eaux territoriales.

    Concernant les importations de matières premières et de produits dont la liste est fixée par arrêtés ministériels, la loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste fixée par arrêtés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.

    Taxe foncière

    Pour les logements à usage locatif situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la loi de finances pour 2024 a réduit la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 30 % pour les impositions dues au titre de l’année 2024.

    La loi de finances pour 2025 prolonge cet abattement d’un an pour les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, lesquels vont ainsi bénéficier de ce même abattement de 30 % pour les impositions établies au titre de l’année 2025.

    Cet abattement ne s’applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l’année 2024, de respecter l’une des conditions permettant de bénéficier de l’abattement.

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 prévoit que les terres dépendant du domaine privé de l’État qui font l’objet de cessions gratuites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Guyane sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties tant qu’elles sont la propriété de la SAFER de Guyane et pour une durée maximale de dix ans.

    Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

    Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’outremer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :

    • 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
    • 70 % en Guyane et à Mayotte.

    La loi de finances pour 2025 délimite temporellement l’application de ces réfactions et modifie les taux applicables. Dans ce cadre, il est prévu que la réfaction de TGAP s’applique :

    • jusqu’au 31 décembre 2029 à La Réunion ;
    • jusqu’au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ;
    • jusqu’au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.

    Un arrêté ministériel viendra déterminer les investissements éligibles et, pour chaque collectivité d’outre-mer, le taux de réfaction applicable, qui s’établit entre 20 % et 80 %.

    Dans l’attente de cet arrêté, la loi de finances pour 2025 fixe de manière temporaire, à compter du 1er janvier 2025, les taux de réfaction pour le calcul de la TGAP à :

    • 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
    • 75 % en Guyane et à Mayotte.

    Du nouveau en matière sociale

    Cotisations sociales des travailleurs indépendants

    La loi de financement pour 2025 étend la nouvelle mouture de l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants, telle que réformée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, aux travailleurs indépendants non agricoles exerçant à Mayotte.

    Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants

    Actuellement, les travailleurs indépendants situés à Saint-Pierre-et-Miquelon ne dépendent pas du CPSTI.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 rend les travailleurs indépendants situés à Saint-Pierre-et-Miquelon éligibles à l’action sanitaire et sociale du CPSTI. Elle confie également à l’Urssaf de la région Île-de-France la responsabilité d’instruire les demandes de ces travailleurs indépendants de bénéficier de cette aide

    Adaptation du droit des prestations familiales et extension de l’assurance vieillesse des aidants à Mayotte

    La réglementation issue du Code de la sécurité sociale ne s’applique pas au Département de Mayotte, qui se voit appliquer des règles dérogatoires.

    Toutefois, dans un souci de convergence des régimes, plusieurs décrets et ordonnances visant à les rapprocher ont été pris.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 modifie ainsi l’ordonnance no 2002-149 du 7 février 2022 2022 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte en prévoyant d’ajouter un critère de résidence stable pour bénéficier des prestations familiales (selon des modalités à définir par décret).

    Au niveau de l’assurance vieillesse, elle conditionne le versement du « minimum vieillesse » à la justification d’une « résidence stable et régulière » et admet la prise en compte des périodes d’affiliation dans la durée d’assurance totale des aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie pour la détermination du taux et du calcul de la retraite des assurés concernés.

    Notez que la résidence stable et régulière s’entend du foyer permanent à Mayotte (désignant le lieu où l’assuré réside habituellement) ou du lieu de séjour principal (lorsque l’assuré réside en France plus de 9 mois dans l’année du versement de la prestation).

    Ces adaptations et nouvelles exigences concernant les assurances vieillesse et les prestations familiales à Mayotte entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

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  • Données personnelles : attentions aux « données technique »

    Données personnelles : attentions aux « données technique »

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est chargée de garantir la bonne application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en France. À ce titre, elle peut enquêter et prononcer des sanctions à l’encontre des entités en non-conformité. Du moins, en principe…

    Une donnée technique qui permet de remonter vers l’utilisateur n’est pas anonyme

    En 2019, après réception d’une plainte, la Commission nationale de l’informatique des libertés (CNIL) a décidé d’enquêter auprès d’une société française exploitant un moteur de recherche.

    La plainte faisait état d’une utilisation irrégulière des données à caractère personnel des utilisateurs. En effet, des données étaient transmises à un organisme tiers afin d’afficher de la publicité contextuelle.

    La société s’est défendue en indiquant que les données transmises au tiers n’étaient que des données techniques anonymes qui permettaient d’afficher des publicités en lien avec la recherche immédiate de l’utilisateur et non des publicités basées sur un profilage.

    Cependant, pour la CNIL, ces données techniques sont au mieux pseudonymes et non anonymes puisqu’elles permettent tout de même de remonter vers l’identité des utilisateurs. Ce qui en fait donc par essence des données à caractère personnel soumises aux dispositions du RGPD.

    De ce fait, la société se trouvait bien en état de non-conformité en n’accordant pas un niveau de sécurité suffisant au regard de ces données qui étaient, qui plus est, transférées vers un État tiers.

    Une fois ce constat fait, il appartient à la CNIL d’apprécier de l’opportunité d’une sanction.

    Dans ce cas précis, la Commission a décidé de procéder à un simple rappel des obligations légales. C’est une décision faisant partie de l’arsenal de la Commission, mais qui ne représente pas une sanction à proprement parler.

    Pour en venir à cette décision, la CNIL a pris en compte la coopération de la société, les actions prises rapidement pour se mettre en conformité, mais aussi le fait que la société avait la volonté initiale de développer un outil protecteur pour ses utilisateurs en cherchant à utiliser le moins de données personnelles possible.

    Cette volonté même et les conséquences limitées sur les données des utilisateurs qu’elle a permis justifient, avec les éléments cités précédemment, la mansuétude de la CNIL.

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  • Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !

    Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !

    Afin d’être le plus efficace possible dans la protection des données personnelles, le RGPD exige des opérateurs la poursuite de cette protection en cas de transfert de données en dehors de l’Espace économique européen (EEE). Pour cela, une analyse d’impact des transferts des données (AITD) est nécessaire. Comment la mener ?

    Transfert de données = ça passe par une AITD !

    Pour rappel, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a pour objectif de protéger les données personnelles des européens.

    Par conséquent, en cas de transfert de données dans un pays hors de l’Espace économique européen (EEE), une protection équivalente à celle prévue par le RGPD doit être mise en place par les exportateurs et les importateurs desdites données.

    De plus, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a également précisé que les exportateurs doivent suspendre le transfert, voire résilier le contrat, si l’importateur n’est pas, ou n’est plus, en mesure de respecter ses engagements en matière de protection des données personnelles.

    Ainsi, les exportateurs qui utilisent des outils de transferts, par exemple, via des clauses contractuelles types (CCT) ou des règles d’entreprise contraignantes (BCR), ont l’obligation de mener au préalable une analyse d’impact des transferts de données (AITD) afin d’évaluer :

    • le niveau de protection dans les pays tiers de destination ;
    • la nécessité de mettre en place des garanties supplémentaires.

    Pour aider les exportateurs à mener à bien cette analyse, la CNIL a publié à leur attention un guide pratique enrichi des dernières consultations publiques.

    La CNIL rappelle ainsi qu’une AITD doit être réalisée par l’exportateur soumis au RGPD, qu’il soit responsable de traitement ou sous-traitant, avec l’assistance de l’importateur, en amont du transfert des données vers un pays hors de l’EEE.

    Notez qu’il existe 2 exceptions à cette obligation :

    • lorsque le pays de destination est couvert par une décision d’adéquation de la Commission européenne ;
    • lorsque le transfert est effectué sur la base d’une des dérogations prévues par le RGPD, notamment pour des motifs importants d’intérêt public, pour l’exercice de la justice, pour la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne qui est dans l’incapacité de donner son consentement, etc.

    Notez enfin que l’utilisation de ce guide n’est pas obligatoire. Il constitue néanmoins une ressource intéressante d’accompagnement pour déterminer si et comment une telle analyse doit bien être menée.

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  • Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions

    Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions

    Les entités utilisant des données personnelles pour leurs activités sont nombreuses et ont souvent recours à des bases de données qu’elles n’ont pas constituées elles-mêmes. Rappel des précautions à prendre dans ce cas-là…

    Données personnelles collectées par un tiers : s’assurer de la légalité de la ressource

    Pour se constituer des bases de données, les responsables de traitement peuvent procéder eux-mêmes à une collecte de données auprès des personnes concernées.

    Mais il est également possible d’accéder à des bases de données déjà constituées soit en les acquérant auprès de tiers, comme les courtiers en données, soit en utilisant des bases de données librement accessibles en ligne.

    Ces méthodes peuvent représenter un risque puisque le responsable de traitement ne peut alors être totalement certain du bon respect de la réglementation en vigueur lors de la constitution de ces bases de données.

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose dès lors un rappel des précautions qu’il faut observer lors de la réutilisation de bases de données afin de s’assurer une utilisation respectueuse du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

    Ainsi, plusieurs points sont à vérifier dans le contenu des données :

    • la source des données est bien mentionnée ;
    • la constitution ou la diffusion de la base de données ne relèvent pas manifestement d’un crime ou d’un délit ;
    • l’origine des données est bien documentée ;
    • la base ne contient pas de données sensibles (relatives à la religion, la santé, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, etc.) ou concernant des infractions pénales.

    En plus de ces précautions, et lorsque la base de données a été fournie par un tiers, la CNIL recommande également d’encadrer la mise à disposition de cette base par un contrat.

    Les parties peuvent ainsi matérialiser clairement les informations permettant d’établir la légalité de la constitution de cette base de données.

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  • Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher…

    Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher…

    Les banques ont, toutes conditions remplies, l’obligation de rembourser leurs clients victimes d’une escroquerie bancaire. Mais qu’en est-il lorsque ladite escroquerie a pu se dérouler par la négligence même du client ? Réponse du juge…

    Virement non autorisé de la banque et négligence du client : partage de responsabilité ?

    Une société signe avec sa banque un contrat permettant de transmettre par internet des ordres d’opération de paiement authentifiés par un certificat numérique.

    La banque reçoit plusieurs demandes de virements de la part de la société pour plusieurs centaines de milliers d’euros. Ordres de virements qu’elle exécute, mais manifestement à tort puisque que ces demandes n’émanaient pas de la société, victime d’une escroquerie bancaire.

    Des virements dont la société réclame le remboursement à la banque qui a exécuté des ordres de virement non-autorisés et qui, dans ce cas, est dans l’obligation de rembourser à son client le montant de l’opération non autorisée.

    Sauf que la situation est légèrement différente, selon la banque qui rappelle que la société a fait preuve de négligence grave et que c’est justement son comportement qui a rendu possible l’escroquerie.

    En effet, c’est parce que la société a ouvert des mails manifestement frauduleux que l’escroc a pu installer un cheval de Troie sur ses ordinateurs et envoyer des demandes de virements en se faisant passer pour elle.

    Dans ces conditions, la banque estime donc ne rien devoir rembourser.

    La société se défend en listant, de son côté, tous les manquements de sa banque qui n’a pris en compte ni les alertes envoyées par le Centre d’alerte et de réaction aux attaques informatiques, ni les centaines de tentatives de connexion venant des ordinateurs de sa cliente, ce qui pouvait pourtant laisser imaginer facilement une fraude.

    Ainsi la banque a, toujours selon la société, manqué à son obligation de vigilance.

    Une vision que ne partage pas le juge : la négligence grave de la société qui a ouvert des mails manifestement frauduleux l’empêche de réclamer à la banque un remboursement total ou partiel des sommes perdues, puisque c’est cette négligence qui a rendu possible l’escroquerie !

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  • ZFE : s’informer et s’organiser

    ZFE : s’informer et s’organiser

    Des zones à faibles émissions (ZFE) ont été mises en place en vue de diminuer l’impact de la pollution de l’air induite par le trafic routier sur la santé. Il peut néanmoins être délicat de s’y retrouver en tant que conducteur pour savoir si l’on est concerné par ces zones. Des outils sont à votre disposition pour vous y aider…

    Zones à faibles émissions : des outils pour ne pas se faire surprendre

    Depuis le 1er janvier 2025, on compte 25 zones à faibles émissions sur le territoire français. Issues de la loi d’orientation des mobilités de 2019 et de la loi climat et résilience de 2021, ces zones viennent encadrer l’utilisation des véhicules motorisés à 2, 3 et 4 roues dans certaines agglomérations.

    Pour circuler dans ces ZFE, les véhicules doivent être équipés d’une vignette Crit’Air renseignant sur leur niveau d’émission de pollution.

    Chaque ZFE peut établir ses règles en limitant ou interdisant la circulation de certains véhicules.

    Ainsi, avant de prendre la route, il peut s’avérer compliqué de savoir quelles sont les zones que l’on va traverser, ainsi que les règles qui s’y appliquent.

    C’est pourquoi des outils ont été mis en place afin de permettre aux conducteurs de s’informer au mieux avant leurs trajets.

    L’outil Mieux respirer en ville permet ainsi, d’une part, de se renseigner sur l’ensemble des 25 ZFE et sur leurs conditions et limitations.

    D’autre part, l’outil Itinériz permet de planifier son trajet en prenant en compte les ZFE qui seront traversées et s’assurer de ne pas se trouver confronté à une limitation ou interdiction de circulation.

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  • Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ?

    Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ?

    Les gérants d’une société se rendent cautions de ses dettes pour un certain montant et sans limite de durée. Ce qui amène la banque à les solliciter pour rembourser des dettes nées d’un contrat signé par la société après ce cautionnement. À tort ou à raison ?

    Cautionnement : gare aux dettes futures !

    Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque. Quelque temps après, les 2 gérants se rendent cautions des obligations de la société envers la banque.

    Plus précisément, l’engagement des gérants est limité dans le montant garanti, mais pas dans la durée. Autrement dit, ces cautionnements sont plafonnés, mais à durée indéterminée.

    Quelques années plus tard, la société signe une nouvelle convention de compte courant auprès de sa banque. Malheureusement, faute de paiement, la banque se tourne vers les 2 cautions pour obtenir le solde débiteur du compte courant.

    Ce que refusent les cautions : s’ils se sont bien engagés à payer les dettes de la société, c’est au titre du 1er compte courant et non du 2d.

    « Bien sûr que si ! », rétorque la banque qui rappelle aux gérants leurs engagements : parce qu’ils se sont engagés à garantir toutes les dettes de la société à hauteur d’un certain montant sans limite de durée, cela inclut les dettes qui n’étaient pas encore nées au moment de la signature du cautionnement.

    « Non ! », insistent les gérants qui indiquent également que la banque ne justifie pas de les avoir informés de cette nouvelle convention de compte courant, ni de leur avoir demandé s’ils maintenaient leur engagement. Autant d’éléments qui doivent faire tomber la garantie.

    « Faux ! », tranche le juge en faveur de la banque : parce que les gérants se sont rendus cautions de toutes les obligations de la société pour un certain montant vis-à-vis de la banque et que cette dernière ne les a pas déchargés de leurs engagements, la banque peut valablement les solliciter pour payer les dettes encore dues (à hauteur du plafond).

    Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ? – © Copyright WebLex