Catégorie : Infos juridiques

  • Recouvrement de créance amiable : précision sur le formalisme

    Recouvrement de créance amiable : précision sur le formalisme

    Le recouvrement de créance comporte toujours un risque notable de faire naître des situations litigieuses. C’est pourquoi un formalisme strict entoure l’activité des professionnels du recouvrement pour le compte d’autrui, comme le démontre une récente décision du juge sur ce point…

    Faire appel à une société de recouvrement : une convention précise

    Un professionnel de la construction fait appel à une société spécialisée dans le recouvrement amiable des créances pour gérer ses situations d’impayés.

    Cependant, un différend finit par naître entre les deux entreprises lorsque la société de recouvrement soumet une facture importante à sa cocontractante.

    En effet, à la lecture de cette facture, la société de construction estime qu’elle n’a pas été suffisamment informée sur le coût des prestations de recouvrement. Elle remarque alors que plusieurs informations sont manquantes dans le mandat qui la lie à l’autre société.

    Elle rappelle que toute personne, ne dépendant pas d’un régime professionnel spécial, qui effectue une activité de recouvrement de créance amiable pour le compte d’autrui est liée à un certain formalisme.

    Or, des conditions précises sont prévues concernant la convention établie entre le créancier et celui qui procède au recouvrement, qui doit notamment faire apparaitre :

    • le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
    • les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances ;
    • les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
    • les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

    Le mandat signé ici ne comporte que la mention relative aux différentes créances à recouvrer. Toutes les autres mentions étant absentes, l’entreprise de construction estime que le mandat doit être considéré comme nul.

    Ce que conteste la société de recouvrement. Si l’ensemble des informations n’apparaît effectivement pas dans le mandat, elles sont bien présentes par ailleurs dans le contrat d’abonnement qui lie les deux parties et dans les conditions générales qui l’accompagnent.

    Un argument favorablement reçu par les juges : ceux-ci constatent, en effet, que les règles relatives au formalisme de la convention conclue entre le créancier et la personne opérant le recouvrement n’imposent aucunement que l’ensemble des informations obligatoires soit présent dans un document juridique unique.

    La combinaison du mandat, du contrat d’abonnement et de ses conditions générales suffit à la validité de la convention.

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  • Fibre optique : l’aide au raccordement pour tous ?

    Fibre optique : l’aide au raccordement pour tous ?

    En septembre 2025, une aide pour le raccordement à la fibre optique a été mise en place pour les particuliers et les professionnels. Cette aide est accordée sous conditions, qui se voient justement allégées de façon importante…

    Fibre optique : une aide pour la transition numérique

    Pour rappel, l’ADSL, technologie permettant l’accès à internet via le réseau cuivre historique, est en train de disparaître au profit de la fibre optique, plus efficace. Ainsi, la fermeture de ce réseau doit s’étaler jusqu’en 2030 et suivre la progression du déploiement de la fibre optique.

    En théorie, il n’est plus possible de souscrire à une offre ADSL depuis le 31 janvier 2026. Les abonnements déjà signés seront, quant à eux, maintenus.

    Cependant, certains particuliers ou professionnels rencontrent des difficultés de raccordement à la fibre optique, notamment parce que ce raccordement nécessite des travaux en parties privatives.

    Depuis le 1ᵉʳ septembre 2025, l’État a mis en place une aide financière qui doit permettre de remédier à cette situation.

    Elle permet de prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement à la fibre optique sur la propriété privée, achevés entre le 1ᵉʳ septembre 2025 et le 31 mai 2027.

    Pour qui ?

    Sont éligibles à l’aide les particuliers et les entreprises, toutes conditions propres à chaque catégorie remplies. Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

    • les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier demandeur est propriétaire ou locataire ;
    • une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
    • le quotient familial du particulier ne dépasse pas un seuil, qui n’a pas encore été communiqué par les pouvoirs publics.

    Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :

    • le montant de leur chiffre d’affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
    • l’entreprise emploie moins de 10 salariés ;
    • son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
    • une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local d’exploitation.

    Que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, un échec de raccordement au réseau en fibre optique doit avoir été constaté par ou pour le compte d’un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, au regard de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative.

    Par ailleurs, alors que l’habitation ou le local à raccorder devait être implanté dans une des communes désignées comme éligibles à l’aide, cette condition de territorialité a tout simplement été supprimée du dispositif depuis le 2 mars 2026, ouvrant le bénéfice de cette aide à l’ensemble du territoire.

    Comment et combien ?

    Pour obtenir cette aide, professionnels et particuliers doivent se rendre sur le service en ligne de l’Agence de services et de paiements (ASP) pour y déposer leur dossier.

    Pour les particuliers, le dossier doit comporter :

    • un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, etc.) ;
    • l’adresse de la résidence principale devant être raccordée ;
    • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
    • leur numéro fiscal ;
    • le cas échéant, à la demande de l’ASP, un justificatif de domicile.

    Pour les professionnels, le dossier doit comporter :

    • le numéro du système d’identification du répertoire des établissements ;
    • la dénomination sociale ;
    • l’adresse du local devant être raccordé ;
    • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
    • une attestation sur l’honneur portant sur le nombre de salariés ;
    • un justificatif visant le représentant légal de l’entreprise avec une copie de ses papiers d’identité.

    Les travaux pouvant donner droit à l’aide financière sont classés en 3 catégories, dont le détail technique est décrit dans l’annexe disponible ici, en fonction de leur ampleur :

    • les travaux de faible ampleur peuvent donner lieu à une aide de 400 € ;
    • les travaux d’ampleur moyenne peuvent donner lieu à une aide de 800 € ;
    • les gros travaux peuvent donner lieu à une aide de 1 200 €.

    Il revient à la personne désignée pour réaliser les travaux de transmettre à l’ASP une demande de remboursement de l’avance de l’aide sur les travaux réalisés. La liste des pièces justificatives est consultable ici.

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  • Fibre optique : l’aide au raccordement pour tous ?

    Fibre optique : l’aide au raccordement pour tous ?

    En septembre 2025, une aide pour le raccordement à la fibre optique a été mise en place pour les particuliers et les professionnels. Cette aide est accordée sous conditions, qui se voient justement allégées de façon importante…

    Fibre optique : une aide pour la transition numérique

    Pour rappel, l’ADSL, technologie permettant l’accès à internet via le réseau cuivre historique, est en train de disparaître au profit de la fibre optique, plus efficace. Ainsi, la fermeture de ce réseau doit s’étaler jusqu’en 2030 et suivre la progression du déploiement de la fibre optique.

    En théorie, il n’est plus possible de souscrire à une offre ADSL depuis le 31 janvier 2026. Les abonnements déjà signés seront, quant à eux, maintenus.

    Cependant, certains particuliers ou professionnels rencontrent des difficultés de raccordement à la fibre optique, notamment parce que ce raccordement nécessite des travaux en parties privatives.

    Depuis le 1ᵉʳ septembre 2025, l’État a mis en place une aide financière qui doit permettre de remédier à cette situation.

    Elle permet de prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement à la fibre optique sur la propriété privée, achevés entre le 1ᵉʳ septembre 2025 et le 31 mai 2027.

    Pour qui ?

    Sont éligibles à l’aide les particuliers et les entreprises, toutes conditions propres à chaque catégorie remplies. Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

    • les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier demandeur est propriétaire ou locataire ;
    • une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
    • le quotient familial du particulier ne dépasse pas un seuil, qui n’a pas encore été communiqué par les pouvoirs publics.

    Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :

    • le montant de leur chiffre d’affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
    • l’entreprise emploie moins de 10 salariés ;
    • son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
    • une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local d’exploitation.

    Que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, un échec de raccordement au réseau en fibre optique doit avoir été constaté par ou pour le compte d’un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, au regard de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative.

    Par ailleurs, alors que l’habitation ou le local à raccorder devait être implanté dans une des communes désignées comme éligibles à l’aide, cette condition de territorialité a tout simplement été supprimée du dispositif depuis le 2 mars 2026, ouvrant le bénéfice de cette aide à l’ensemble du territoire.

    Comment et combien ?

    Pour obtenir cette aide, professionnels et particuliers doivent se rendre sur le service en ligne de l’Agence de services et de paiements (ASP) pour y déposer leur dossier.

    Pour les particuliers, le dossier doit comporter :

    • un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, etc.) ;
    • l’adresse de la résidence principale devant être raccordée ;
    • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
    • leur numéro fiscal ;
    • le cas échéant, à la demande de l’ASP, un justificatif de domicile.

    Pour les professionnels, le dossier doit comporter :

    • le numéro du système d’identification du répertoire des établissements ;
    • la dénomination sociale ;
    • l’adresse du local devant être raccordé ;
    • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
    • une attestation sur l’honneur portant sur le nombre de salariés ;
    • un justificatif visant le représentant légal de l’entreprise avec une copie de ses papiers d’identité.

    Les travaux pouvant donner droit à l’aide financière sont classés en 3 catégories, dont le détail technique est décrit dans l’annexe disponible ici, en fonction de leur ampleur :

    • les travaux de faible ampleur peuvent donner lieu à une aide de 400 € ;
    • les travaux d’ampleur moyenne peuvent donner lieu à une aide de 800 € ;
    • les gros travaux peuvent donner lieu à une aide de 1 200 €.

    Il revient à la personne désignée pour réaliser les travaux de transmettre à l’ASP une demande de remboursement de l’avance de l’aide sur les travaux réalisés. La liste des pièces justificatives est consultable ici.

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  • Injonction de payer : modernisation des règles en cours

    Injonction de payer : modernisation des règles en cours

    L’injonction de payer est une procédure judiciaire dont l’objectif est d’aider un créancier à obtenir le remboursement de sa créance. Le principal avantage de cette procédure est son délai relativement court, en comparaison à une assignation en paiement « classique ». Un avantage qui va être optimisée dans les mois à venir…

    Injonction de payer : une procédure raccourcie

    Pour rappel, un créancier doit, pour recourir à la procédure d’injonction de payer, être titulaire d’une créance :

    • qui trouve son origine dans un contrat, une obligation à caractère statutaire ou un acte de commerce ; – certaine, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être raisonnablement contestée ;
    • liquide, c’est-à-dire que son montant est déterminé ;
    • exigible, autrement dit arrivée à échéance ;
    • non prescrite, c’est-à-dire que le créancier est encore dans les temps pour en réclamer le paiement à son débiteur.

    Une fois la demande déposée dans les règles au tribunal, il revient au juge de prendre la décision de faire, ou non, droit à la demande du créancier.

    Si la demande du créancier est accueillie, en tout ou partie, le juge rend une « ordonnance portant injonction de payer » : cette ordonnance est un titre exécutoire qui donne la possibilité au créancier de recourir au recouvrement forcé.

    Pour autant, il reste des étapes procédurales à remplir. Étapes procédurales qui vont, dans les mois à venir, connaître quelques modifications.

    S’agissant du délai de signification

    Le créancier doit, pour rappel, recourir aux services d’un commissaire de justice afin de faire signifier au débiteur l’ordonnance d’injonction de payer, c’est-à-dire de porter à sa connaissance officiellement le document et ses conséquences.

    Actuellement, le délai de signification est de 6 mois à compter de la date de l’ordonnance. Ce délai sera réduit pour améliorer l’efficacité de la procédure.

    Ainsi, les ordonnances rendues à compter du 1

  • Injonction de payer : modernisation des règles en cours

    Injonction de payer : modernisation des règles en cours

    L’injonction de payer est une procédure judiciaire dont l’objectif est d’aider un créancier à obtenir le remboursement de sa créance. Le principal avantage de cette procédure est son délai relativement court, en comparaison à une assignation en paiement « classique ». Un avantage qui va être optimisée dans les mois à venir…

    Injonction de payer : une procédure raccourcie

    Pour rappel, un créancier doit, pour recourir à la procédure d’injonction de payer, être titulaire d’une créance :

    • qui trouve son origine dans un contrat, une obligation à caractère statutaire ou un acte de commerce ; – certaine, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être raisonnablement contestée ;
    • liquide, c’est-à-dire que son montant est déterminé ;
    • exigible, autrement dit arrivée à échéance ;
    • non prescrite, c’est-à-dire que le créancier est encore dans les temps pour en réclamer le paiement à son débiteur.

    Une fois la demande déposée dans les règles au tribunal, il revient au juge de prendre la décision de faire, ou non, droit à la demande du créancier.

    Si la demande du créancier est accueillie, en tout ou partie, le juge rend une « ordonnance portant injonction de payer » : cette ordonnance est un titre exécutoire qui donne la possibilité au créancier de recourir au recouvrement forcé.

    Pour autant, il reste des étapes procédurales à remplir. Étapes procédurales qui vont, dans les mois à venir, connaître quelques modifications.

    S’agissant du délai de signification

    Le créancier doit, pour rappel, recourir aux services d’un commissaire de justice afin de faire signifier au débiteur l’ordonnance d’injonction de payer, c’est-à-dire de porter à sa connaissance officiellement le document et ses conséquences.

    Actuellement, le délai de signification est de 6 mois à compter de la date de l’ordonnance. Ce délai sera réduit pour améliorer l’efficacité de la procédure.

    Ainsi, les ordonnances rendues à compter du 1

  • Assemblées générales de société : modernisation et simplification au programme

    Assemblées générales de société : modernisation et simplification au programme

    Les démarches nécessaires à la préparation des assemblées générales (AG) des sociétés commerciales sont nombreuses et très précises. Afin de prendre en compte l’usage accru des procédés numériques, des évolutions sont à noter quant à l’organisation de ces AG…

    Assemblée générale de société : numérisation des échanges

    Afin de prendre le pas des avancées sur l’usage du numérique tout en simplifiant certaines procédures, le Gouvernement propose quelques évolutions concernant la préparation de ces assemblées générales.

    Ainsi, des changements sont apportés concernant les obligations de convocation et d’information des actionnaires inscrits au nominatif.

    Par « actionnaires inscrits au nominatif », il faut comprendre ceux qui détiennent leurs actions directement auprès de la société et qui sont, par conséquent, inscrits dans le registre des actionnaires.

    Par opposition, les actionnaires détenant des actions « au porteur » sont ceux faisant appel à un intermédiaire pour la gestion de leurs actions.

    Auparavant, le principe pour l’envoi des différentes pièces relatives à l’assemblée générale à ces actionnaires inscrits au nominatif était l’envoi par voie postale. La voie électronique ne pouvait alors être utilisée qu’après avoir obtenu l’accord des associés.

    Désormais, c’est la voie électronique qui peut directement être utilisée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir leur accord.

    De la même façon, une mesure d’allégement est prise concernant les documents à annexer aux formulaires de vote par correspondance remis aux actionnaires.

    Les sociétés pourront désormais s’exonérer d’annexer ces documents physiquement aux formulaires dès lors que ceux-ci sont mis à disposition sur un site internet dont l’adresse est communiquée aux actionnaires.

    Il en va de même lorsqu’un actionnaire demande à se faire communiquer les documents de la liste consultable ici. La société ne sera plus tenue de les lui envoyer dès lors que ces informations apparaissent sur son site.

    Date d’enregistrement : assouplissement des délais

    Avant une assemblée générale, afin d’établir de façon définitive la liste des actionnaires, et les droits de vote assortis, qui participeront à l’assemblée, mais aussi ceux qui pourront demander l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour, les sociétés doivent établir un état des lieux de l’actionnariat dans un délai précis avant l’assemblée.

    L’objectif est, en pratique, de déterminer précisément, à date, qui sont les actionnaires et quels sont les droits que leurs garantissent leurs actions.

    Cette date d’enregistrement était jusque-là fixée à 2 jours ouvrés avant la tenue de l’assemblée générale.

    Dorénavant, c’est 5 jours ouvrés avant la tenue de l’assemblée qu’est fixée la date d’enregistrement.

    Conservation des mandats : changement sur la durée de conservation

    Dernier point de simplification proposé : les mandats qui sont donnés à des personnes pour représenter les actionnaires pendant les assemblées devront être conservés par la société pour une durée minimale de 2 ans après l’assemblée.

    Cette durée était initialement de 3 ans.

    L’ensemble de ces modifications est applicable depuis le 16 février 2026, à l’exception de celle concernant l’envoi dématérialisé des convocations qui n’entrera en vigueur que pour les convocations faites à compter du 1er juillet 2026.

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  • Marchés publics : plus de souplesse pour plus d’efficacité ?

    Marchés publics : plus de souplesse pour plus d’efficacité ?

    Répondant aux demandes des acheteurs publics et des opérateurs économiques, le Gouvernement a assoupli les règles applicables aux marchés publics. Que retenir de cette simplification ?

    Marchés publics : plus de simplicité pour les candidats

    Tout d’abord, le Gouvernement a simplifié l’accès des entreprises, appelées opérateurs économiques, à la commande publique.

    Jusqu’alors, il pouvait être exigé d’une entreprise de justifier un chiffre d’affaires de 2 fois le montant estimé du marché ou du lot pour lequel elle candidatait.

    Cette exigence a été revue à la baisse : le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates est maintenant fixé à 1,5 fois le montant du marché, ce qui, très concrètement, élargit les candidatures recevables.

    De même, lorsque l’entreprise initialement choisie pour le contrat ne peut finalement pas respecter ses engagements, à la suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’acheteur peut se tourner vers l’entreprise arrivée en 2de position et lui confier le contrat.

    Il clarifie également le cas des remboursements d’avance en précisant que, pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché, un remboursement peut avoir lieu quand le montant des prestations exécutées par l’entreprise atteint 65 % du montant TTC de sa part du marché.

    Marchés publics : quels sont les nouveaux seuils ?

    Le Gouvernement a augmenté les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables de la manière suivante :

    • pour les marchés de fournitures ou de services, le seuil de 40 000 € hors taxes applicable actuellement passera à 60 000 € hors taxes à compter du 1er avril 2026 ;
    • pour les marchés de travaux, le seuil est passé, depuis le 1er janvier 2026, de 40 000 € à 100 000 €.

    Notez que l’ensemble de ces ajustements s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 1er janvier 2026 ou, concernant le seuil des marchés de fournitures ou de services, à partir du 1er avril 2026.

    Ils s’appliquent selon le même calendrier dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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  • Installations au gaz : vigilance pour les ERP

    Installations au gaz : vigilance pour les ERP

    Bien qu’ils accueillent moins de monde, les « petits » établissements recevant du public (ERP) doivent néanmoins respecter des règles strictes de sécurité quant à leurs installations, notamment celles utilisant le gaz. Un renforcement des règles applicables est en cours…

    Installations utilisant du gaz : contrôle et sécurité au programme

    Les établissements recevant du public (ERP) sont classés en 5 catégories en fonction de leur capacité d’accueil du public :

    • la 1re catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir plus de 1 500 personnes ;
    • la 2e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 701 à 1 500 personnes ;
    • la 3e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 301 à 700 personnes ;
    • la 4 e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;
    • la 5e catégorie correspond aux ERP ayant une capacité d’accueil inférieure aux seuil fixés pour la 4e catégorie.

    La 5e catégorie rassemble donc les plus « petits » ERP pour lesquels des règles moins contraignantes en matière de sécurité sont mises en place.

    Néanmoins, les ERP doivent avoir des installations conformes aux normes et être vérifiées régulièrement. Ainsi, les exploitants d’ERP doivent faire réaliser par des professionnels un certain nombre de vérifications techniques, qui vont évoluer au cours de l’année 2026 sur 2 points.

    D’une part, à partir du 1er juillet 2026, en plus des vérifications déjà obligatoires relatives aux systèmes de protection contre les incendies, l’exploitant devra faire vérifier ses installations de gaz neuves ou modifiées à la construction ou après les travaux de son ERP.

    D’autre part, les vérifications réalisées en cours d’exploitation sont enrichies cet été. Jusqu’au 30 juin 2026, la règle reste inchangée : au cours de l’exploitation de son ERP, le responsable doit procéder, ou faire procéder aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement, notamment en matière de chauffage, d’éclairage, d’installations électriques, de circuits d’extraction de l’air vicié, des ascenseurs, etc.

    À partir du 1er juillet 2026, ces vérifications devront être réalisées au minimum tous les 3 ans et porter également sur les installations de gaz.

    Concernant les installations d’appareils à combustion, jusqu’à présent, les installations autorisées dans les habitations étaient autorisées dans les ERP de 5e catégorie. Elles devaient donc, sauf exception, respecter les mêmes règles applicables.

    Depuis le 1er janvier 2026, la perspective change : lorsqu’un appareil ou groupement d’appareils dont l’un d’entre eux au moins est alimenté en gaz, les dispositions spécifiques aux installations combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés applicables dans les ERP des 4 autres catégories, disponibles ici, devront être également respectées dans les ERP de 5e catégorie Il en va ainsi :

    • des conditions d’installation des appareils ;
    • des systèmes d’évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où sont installés ces appareils.

    Ce renforcement des règles est également à noter pour les appareils de production de chaleur utilisant des combustibles solides qui doivent également appliquer le cadre des ERP des 4 autres catégories.

    Pour les autres installations, les règles applicables aux habitations sont maintenues.

    Notez qu’il convient également d’installer à l’entrée de chaque ERP un plan schématique pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers en cas de besoin.

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  • Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes

    Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes

    L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet de société qui nécessite d’apporter des améliorations dans l’ensemble des secteurs de la vie publique. L’égalité dans les instances de direction des grandes sociétés a fait l’objet d’avancées dans les dernières années, des précisions sont apportées… L’égalité hommes-femmes est un sujet qui prend de plus en plus de place dans la gouvernance des entreprises. Un sujet qui intéresse notamment la direction des sociétés de plus d e250 salariés, pour lesquelles des prévisions sont apportées quant la composition de leur conseil d’administration…

    Égalité femme-homme : précisions concernant la désignation des administrateurs

    En 2022, l’Union européenne (UE) a adopté une directive dite « Women on boards » visant à promouvoir l’égalité des sexes dans les organes de direction des sociétés cotées de plus de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros.

    Depuis 2011, la France est dotée d’un dispositif similaire qui impose un seuil minimum de 40 % pour le sexe le moins représenté dans les conseils d’administration et de surveillance de sociétés commerciales ayant plus de 250 salariés et 50 millions de chiffre d’affaires, que celles-ci soient cotées ou non.

    À l’automne 2024, le Gouvernement a pris certaines mesures pour prendre en compte l’ensemble des exigences de la directive européenne, tout en allant plus loin puisqu’il était prévu que ces nouveautés seraient également applicables à toutes les entreprises déjà concernées par le dispositif français, au champ d’application plus large que la directive.

    Un des apports les plus remarquables vise les modalités de calcul permettant d’établir si le seuil des 40 % est bien atteint ou non.

    En effet, il faut désormais inclure dans le calcul les administrateurs représentants des salariés et les administrateurs représentants des salariés actionnaires, ces derniers n’étant, au préalable, pas comptabilisés.

    Des précisions sont apportées pour la prise en compte du respect de ces seuils dans les modalités de désignation de ces administrateurs.

    Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, les sociétés qui au cours du dernier exercice ont employé un nombre moyen d’au moins 250 salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros doivent se reporter aux conditions suivantes.

    Un tableau est publié afin de rendre facilement identifiable le nombre de représentants du sexe le moins représenté qui doivent être désignés en fonction du nombre total de postes d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance salariés élus ou représentants des salariés.

    Pour les entreprises dont les statuts prévoient qu’un nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales, chacune d’elles désigne successivement, par ordre décroissant des suffrages obtenus au premier tour des élections, une personne dont le sexe est compatible avec l’exigence d’équilibre entre les femmes et les hommes compte tenu des désignations déjà effectuées.

    Si plusieurs collèges votent séparément pour l’élection des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance salariés, il appartient aux statuts de déterminer quel collège doit désigner ses élus en fonction du résultat de l’autre collège en respectant l’équité.

    Si un seul siège est à pourvoir dans un collège et que le résultat de l’élection désigne une personne de façon à compromettre l’équité en fonction des résultats de l’autre collège, le candidat est désigné comme remplaçant et son remplaçant est élu à sa place.

    En effet, il est prévu depuis 2013 que tout candidat doit être accompagné d’un remplaçant du sexe opposé.

    De la même façon, lorsque l’élection se fait sur la base de listes et qu’un résultat est susceptible de compromettre l’équité, c’est le candidat du sexe sous-représenté suivant sur la liste qui est élu.

    En cas de vacances d’un poste, lorsqu’un remplaçant doit prendre la place de la personne élue, si la désignation du remplaçant compromet l’équité, une nouvelle élection doit être organisée pour ce collège.

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  • Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes

    Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes

    L’égalité hommes-femmes est un sujet qui prend de plus en plus de place dans la gouvernance des entreprises. Un sujet qui intéresse notamment la direction des sociétés de plus de 250 salariés, pour lesquelles des prévisions sont apportées quant à la composition de leur conseil d’administration…

    Égalité femme-homme : précisions concernant la désignation des administrateurs

    En 2022, l’Union européenne (UE) a adopté une directive dite « Women on boards » visant à promouvoir l’égalité des sexes dans les organes de direction des sociétés cotées de plus de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros.

    Depuis 2011, la France est dotée d’un dispositif similaire qui impose un seuil minimum de 40 % pour le sexe le moins représenté dans les conseils d’administration et de surveillance de sociétés commerciales ayant plus de 250 salariés et 50 millions de chiffre d’affaires, que celles-ci soient cotées ou non.

    À l’automne 2024, le Gouvernement a pris certaines mesures pour prendre en compte l’ensemble des exigences de la directive européenne, tout en allant plus loin puisqu’il était prévu que ces nouveautés seraient également applicables à toutes les entreprises déjà concernées par le dispositif français, au champ d’application plus large que la directive.

    Un des apports les plus remarquables vise les modalités de calcul permettant d’établir si le seuil des 40 % est bien atteint ou non.

    En effet, il faut désormais inclure dans le calcul les administrateurs représentants des salariés et les administrateurs représentants des salariés actionnaires, ces derniers n’étant, au préalable, pas comptabilisés.

    Des précisions sont apportées pour la prise en compte du respect de ces seuils dans les modalités de désignation de ces administrateurs.

    Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, les sociétés qui au cours du dernier exercice ont employé un nombre moyen d’au moins 250 salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros doivent se reporter aux conditions suivantes.

    Un tableau est publié afin de rendre facilement identifiable le nombre de représentants du sexe le moins représenté qui doivent être désignés en fonction du nombre total de postes d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance salariés élus ou représentants des salariés.

    Pour les entreprises dont les statuts prévoient qu’un nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales, chacune d’elles désigne successivement, par ordre décroissant des suffrages obtenus au premier tour des élections, une personne dont le sexe est compatible avec l’exigence d’équilibre entre les femmes et les hommes compte tenu des désignations déjà effectuées.

    Si plusieurs collèges votent séparément pour l’élection des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance salariés, il appartient aux statuts de déterminer quel collège doit désigner ses élus en fonction du résultat de l’autre collège en respectant l’équité.

    Si un seul siège est à pourvoir dans un collège et que le résultat de l’élection désigne une personne de façon à compromettre l’équité en fonction des résultats de l’autre collège, le candidat est désigné comme remplaçant et son remplaçant est élu à sa place.

    En effet, il est prévu depuis 2013 que tout candidat doit être accompagné d’un remplaçant du sexe opposé.

    De la même façon, lorsque l’élection se fait sur la base de listes et qu’un résultat est susceptible de compromettre l’équité, c’est le candidat du sexe sous-représenté suivant sur la liste qui est élu.

    En cas de vacances d’un poste, lorsqu’un remplaçant doit prendre la place de la personne élue, si la désignation du remplaçant compromet l’équité, une nouvelle élection doit être organisée pour ce collège.

    Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes – © Copyright WebLex