Catégorie : Infos juridiques

  • Outremer : ce qui va changer en 2025

    Outremer : ce qui va changer en 2025

    Comme tous les ans, les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale contiennent des mesures fiscales et sociales qui intéressent spécifiquement les départements et territoires d’outremer. Et l’année 2025 ne fait pas exception…

    Du nouveau s’agissant des dispositifs de défiscalisation

    Crédit d’impôt pour investissement productif en outremer et obligation d’information

    La loi de finances pour 2025 remplace cet agrément fiscal préalable par une obligation d’information de l’administration, laquelle doit intervenir à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû.

    Cette information a pour but d’assurer le suivi de la production et la vérification du respect des conditions fixées par le code général des impôts pour l’obtention de l’avantage fiscal.

    Le remplacement de l’agrément par une obligation d’information s’applique aux investissements mis en service à compter du 15 février 2025. Il s’applique également aux investissements pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant cette date.

    Crédit d’impôt pour investissement productif en outremer et entreprises en difficulté

    La loi de finances pour 2021 a ouvert temporairement le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements productifs réalisés dans les départements d’outre-mer aux entreprises en difficulté, à la condition, d’une part, que l’aide fiscale s’intègre parmi d’autres aides publiques dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité étaient validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante et, d’autre part, qu’elle soit autorisée par une décision individuelle de la Commission européenne. Cette mesure dérogatoire s’appliquait au titre des investissements dont le fait générateur intervenait entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

    La loi de finances pour 2025 rétablit cette mesure dérogatoire pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

    Aide fiscale à l’investissement pour la réhabilitation d’immeubles

    Pour rappel, les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

    Par ailleurs, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt, sous conditions, similaire à celle applicable aux particuliers, à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

    La loi de finances pour 2025 rend éligibles, du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027, à titre dérogatoire, à ces 2 réductions d’impôt les investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

    • les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus ;
    • les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf ;
    • les travaux sont achevés dans un délai de 3 ans à compter de l’acquisition de l’immeuble ;
    • après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ;
    • il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de l’immeuble, d’une part, et les acquéreurs et les exploitants, d’autre part.

    Autres mesures

    La loi de finances pour 2025 prévoit, en outre, l’application d’un taux de réduction d’impôt majoré pour les investissements réalisés en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Martin.

    Du nouveau en matière de TVA, de taxe foncière et de TGAP

    Importations

    Pour rappel, sont exonérés de TVA :

    • les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
    • les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;
    • dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
      • les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre chargé des départements d’outre-mer (sont visés les matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles et les matériels d’équipement destinés à l’industrie hôtelière et touristique) ;
      • les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale ;
      • les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits énergétiques et assimilés, autres que les charbons et les gaz naturels, réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;
      • les affrètements et locations de courte durée de navires de plaisance qui sont d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d’agréments en dehors des eaux territoriales.

    Concernant les importations de matières premières et de produits dont la liste est fixée par arrêtés ministériels, la loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste fixée par arrêtés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.

    Taxe foncière

    Pour les logements à usage locatif situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la loi de finances pour 2024 a réduit la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 30 % pour les impositions dues au titre de l’année 2024.

    La loi de finances pour 2025 prolonge cet abattement d’un an pour les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, lesquels vont ainsi bénéficier de ce même abattement de 30 % pour les impositions établies au titre de l’année 2025.

    Cet abattement ne s’applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l’année 2024, de respecter l’une des conditions permettant de bénéficier de l’abattement.

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 prévoit que les terres dépendant du domaine privé de l’État qui font l’objet de cessions gratuites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Guyane sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties tant qu’elles sont la propriété de la SAFER de Guyane et pour une durée maximale de dix ans.

    Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

    Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’outremer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :

    • 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
    • 70 % en Guyane et à Mayotte.

    La loi de finances pour 2025 délimite temporellement l’application de ces réfactions et modifie les taux applicables. Dans ce cadre, il est prévu que la réfaction de TGAP s’applique :

    • jusqu’au 31 décembre 2029 à La Réunion ;
    • jusqu’au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ;
    • jusqu’au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.

    Un arrêté ministériel viendra déterminer les investissements éligibles et, pour chaque collectivité d’outre-mer, le taux de réfaction applicable, qui s’établit entre 20 % et 80 %.

    Dans l’attente de cet arrêté, la loi de finances pour 2025 fixe de manière temporaire, à compter du 1er janvier 2025, les taux de réfaction pour le calcul de la TGAP à :

    • 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
    • 75 % en Guyane et à Mayotte.

    Du nouveau en matière sociale

    Cotisations sociales des travailleurs indépendants

    La loi de financement pour 2025 étend la nouvelle mouture de l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants, telle que réformée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, aux travailleurs indépendants non agricoles exerçant à Mayotte.

    Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants

    Actuellement, les travailleurs indépendants situés à Saint-Pierre-et-Miquelon ne dépendent pas du CPSTI.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 rend les travailleurs indépendants situés à Saint-Pierre-et-Miquelon éligibles à l’action sanitaire et sociale du CPSTI. Elle confie également à l’Urssaf de la région Île-de-France la responsabilité d’instruire les demandes de ces travailleurs indépendants de bénéficier de cette aide

    Adaptation du droit des prestations familiales et extension de l’assurance vieillesse des aidants à Mayotte

    La réglementation issue du Code de la sécurité sociale ne s’applique pas au Département de Mayotte, qui se voit appliquer des règles dérogatoires.

    Toutefois, dans un souci de convergence des régimes, plusieurs décrets et ordonnances visant à les rapprocher ont été pris.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 modifie ainsi l’ordonnance no 2002-149 du 7 février 2022 2022 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte en prévoyant d’ajouter un critère de résidence stable pour bénéficier des prestations familiales (selon des modalités à définir par décret).

    Au niveau de l’assurance vieillesse, elle conditionne le versement du « minimum vieillesse » à la justification d’une « résidence stable et régulière » et admet la prise en compte des périodes d’affiliation dans la durée d’assurance totale des aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie pour la détermination du taux et du calcul de la retraite des assurés concernés.

    Notez que la résidence stable et régulière s’entend du foyer permanent à Mayotte (désignant le lieu où l’assuré réside habituellement) ou du lieu de séjour principal (lorsque l’assuré réside en France plus de 9 mois dans l’année du versement de la prestation).

    Ces adaptations et nouvelles exigences concernant les assurances vieillesse et les prestations familiales à Mayotte entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

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  • Données personnelles : attentions aux « données technique »

    Données personnelles : attentions aux « données technique »

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est chargée de garantir la bonne application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en France. À ce titre, elle peut enquêter et prononcer des sanctions à l’encontre des entités en non-conformité. Du moins, en principe…

    Une donnée technique qui permet de remonter vers l’utilisateur n’est pas anonyme

    En 2019, après réception d’une plainte, la Commission nationale de l’informatique des libertés (CNIL) a décidé d’enquêter auprès d’une société française exploitant un moteur de recherche.

    La plainte faisait état d’une utilisation irrégulière des données à caractère personnel des utilisateurs. En effet, des données étaient transmises à un organisme tiers afin d’afficher de la publicité contextuelle.

    La société s’est défendue en indiquant que les données transmises au tiers n’étaient que des données techniques anonymes qui permettaient d’afficher des publicités en lien avec la recherche immédiate de l’utilisateur et non des publicités basées sur un profilage.

    Cependant, pour la CNIL, ces données techniques sont au mieux pseudonymes et non anonymes puisqu’elles permettent tout de même de remonter vers l’identité des utilisateurs. Ce qui en fait donc par essence des données à caractère personnel soumises aux dispositions du RGPD.

    De ce fait, la société se trouvait bien en état de non-conformité en n’accordant pas un niveau de sécurité suffisant au regard de ces données qui étaient, qui plus est, transférées vers un État tiers.

    Une fois ce constat fait, il appartient à la CNIL d’apprécier de l’opportunité d’une sanction.

    Dans ce cas précis, la Commission a décidé de procéder à un simple rappel des obligations légales. C’est une décision faisant partie de l’arsenal de la Commission, mais qui ne représente pas une sanction à proprement parler.

    Pour en venir à cette décision, la CNIL a pris en compte la coopération de la société, les actions prises rapidement pour se mettre en conformité, mais aussi le fait que la société avait la volonté initiale de développer un outil protecteur pour ses utilisateurs en cherchant à utiliser le moins de données personnelles possible.

    Cette volonté même et les conséquences limitées sur les données des utilisateurs qu’elle a permis justifient, avec les éléments cités précédemment, la mansuétude de la CNIL.

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  • Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !

    Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !

    Afin d’être le plus efficace possible dans la protection des données personnelles, le RGPD exige des opérateurs la poursuite de cette protection en cas de transfert de données en dehors de l’Espace économique européen (EEE). Pour cela, une analyse d’impact des transferts des données (AITD) est nécessaire. Comment la mener ?

    Transfert de données = ça passe par une AITD !

    Pour rappel, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a pour objectif de protéger les données personnelles des européens.

    Par conséquent, en cas de transfert de données dans un pays hors de l’Espace économique européen (EEE), une protection équivalente à celle prévue par le RGPD doit être mise en place par les exportateurs et les importateurs desdites données.

    De plus, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a également précisé que les exportateurs doivent suspendre le transfert, voire résilier le contrat, si l’importateur n’est pas, ou n’est plus, en mesure de respecter ses engagements en matière de protection des données personnelles.

    Ainsi, les exportateurs qui utilisent des outils de transferts, par exemple, via des clauses contractuelles types (CCT) ou des règles d’entreprise contraignantes (BCR), ont l’obligation de mener au préalable une analyse d’impact des transferts de données (AITD) afin d’évaluer :

    • le niveau de protection dans les pays tiers de destination ;
    • la nécessité de mettre en place des garanties supplémentaires.

    Pour aider les exportateurs à mener à bien cette analyse, la CNIL a publié à leur attention un guide pratique enrichi des dernières consultations publiques.

    La CNIL rappelle ainsi qu’une AITD doit être réalisée par l’exportateur soumis au RGPD, qu’il soit responsable de traitement ou sous-traitant, avec l’assistance de l’importateur, en amont du transfert des données vers un pays hors de l’EEE.

    Notez qu’il existe 2 exceptions à cette obligation :

    • lorsque le pays de destination est couvert par une décision d’adéquation de la Commission européenne ;
    • lorsque le transfert est effectué sur la base d’une des dérogations prévues par le RGPD, notamment pour des motifs importants d’intérêt public, pour l’exercice de la justice, pour la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne qui est dans l’incapacité de donner son consentement, etc.

    Notez enfin que l’utilisation de ce guide n’est pas obligatoire. Il constitue néanmoins une ressource intéressante d’accompagnement pour déterminer si et comment une telle analyse doit bien être menée.

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  • Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions

    Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions

    Les entités utilisant des données personnelles pour leurs activités sont nombreuses et ont souvent recours à des bases de données qu’elles n’ont pas constituées elles-mêmes. Rappel des précautions à prendre dans ce cas-là…

    Données personnelles collectées par un tiers : s’assurer de la légalité de la ressource

    Pour se constituer des bases de données, les responsables de traitement peuvent procéder eux-mêmes à une collecte de données auprès des personnes concernées.

    Mais il est également possible d’accéder à des bases de données déjà constituées soit en les acquérant auprès de tiers, comme les courtiers en données, soit en utilisant des bases de données librement accessibles en ligne.

    Ces méthodes peuvent représenter un risque puisque le responsable de traitement ne peut alors être totalement certain du bon respect de la réglementation en vigueur lors de la constitution de ces bases de données.

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose dès lors un rappel des précautions qu’il faut observer lors de la réutilisation de bases de données afin de s’assurer une utilisation respectueuse du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

    Ainsi, plusieurs points sont à vérifier dans le contenu des données :

    • la source des données est bien mentionnée ;
    • la constitution ou la diffusion de la base de données ne relèvent pas manifestement d’un crime ou d’un délit ;
    • l’origine des données est bien documentée ;
    • la base ne contient pas de données sensibles (relatives à la religion, la santé, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, etc.) ou concernant des infractions pénales.

    En plus de ces précautions, et lorsque la base de données a été fournie par un tiers, la CNIL recommande également d’encadrer la mise à disposition de cette base par un contrat.

    Les parties peuvent ainsi matérialiser clairement les informations permettant d’établir la légalité de la constitution de cette base de données.

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  • Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher…

    Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher…

    Les banques ont, toutes conditions remplies, l’obligation de rembourser leurs clients victimes d’une escroquerie bancaire. Mais qu’en est-il lorsque ladite escroquerie a pu se dérouler par la négligence même du client ? Réponse du juge…

    Virement non autorisé de la banque et négligence du client : partage de responsabilité ?

    Une société signe avec sa banque un contrat permettant de transmettre par internet des ordres d’opération de paiement authentifiés par un certificat numérique.

    La banque reçoit plusieurs demandes de virements de la part de la société pour plusieurs centaines de milliers d’euros. Ordres de virements qu’elle exécute, mais manifestement à tort puisque que ces demandes n’émanaient pas de la société, victime d’une escroquerie bancaire.

    Des virements dont la société réclame le remboursement à la banque qui a exécuté des ordres de virement non-autorisés et qui, dans ce cas, est dans l’obligation de rembourser à son client le montant de l’opération non autorisée.

    Sauf que la situation est légèrement différente, selon la banque qui rappelle que la société a fait preuve de négligence grave et que c’est justement son comportement qui a rendu possible l’escroquerie.

    En effet, c’est parce que la société a ouvert des mails manifestement frauduleux que l’escroc a pu installer un cheval de Troie sur ses ordinateurs et envoyer des demandes de virements en se faisant passer pour elle.

    Dans ces conditions, la banque estime donc ne rien devoir rembourser.

    La société se défend en listant, de son côté, tous les manquements de sa banque qui n’a pris en compte ni les alertes envoyées par le Centre d’alerte et de réaction aux attaques informatiques, ni les centaines de tentatives de connexion venant des ordinateurs de sa cliente, ce qui pouvait pourtant laisser imaginer facilement une fraude.

    Ainsi la banque a, toujours selon la société, manqué à son obligation de vigilance.

    Une vision que ne partage pas le juge : la négligence grave de la société qui a ouvert des mails manifestement frauduleux l’empêche de réclamer à la banque un remboursement total ou partiel des sommes perdues, puisque c’est cette négligence qui a rendu possible l’escroquerie !

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  • ZFE : s’informer et s’organiser

    ZFE : s’informer et s’organiser

    Des zones à faibles émissions (ZFE) ont été mises en place en vue de diminuer l’impact de la pollution de l’air induite par le trafic routier sur la santé. Il peut néanmoins être délicat de s’y retrouver en tant que conducteur pour savoir si l’on est concerné par ces zones. Des outils sont à votre disposition pour vous y aider…

    Zones à faibles émissions : des outils pour ne pas se faire surprendre

    Depuis le 1er janvier 2025, on compte 25 zones à faibles émissions sur le territoire français. Issues de la loi d’orientation des mobilités de 2019 et de la loi climat et résilience de 2021, ces zones viennent encadrer l’utilisation des véhicules motorisés à 2, 3 et 4 roues dans certaines agglomérations.

    Pour circuler dans ces ZFE, les véhicules doivent être équipés d’une vignette Crit’Air renseignant sur leur niveau d’émission de pollution.

    Chaque ZFE peut établir ses règles en limitant ou interdisant la circulation de certains véhicules.

    Ainsi, avant de prendre la route, il peut s’avérer compliqué de savoir quelles sont les zones que l’on va traverser, ainsi que les règles qui s’y appliquent.

    C’est pourquoi des outils ont été mis en place afin de permettre aux conducteurs de s’informer au mieux avant leurs trajets.

    L’outil Mieux respirer en ville permet ainsi, d’une part, de se renseigner sur l’ensemble des 25 ZFE et sur leurs conditions et limitations.

    D’autre part, l’outil Itinériz permet de planifier son trajet en prenant en compte les ZFE qui seront traversées et s’assurer de ne pas se trouver confronté à une limitation ou interdiction de circulation.

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  • Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ?

    Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ?

    Les gérants d’une société se rendent cautions de ses dettes pour un certain montant et sans limite de durée. Ce qui amène la banque à les solliciter pour rembourser des dettes nées d’un contrat signé par la société après ce cautionnement. À tort ou à raison ?

    Cautionnement : gare aux dettes futures !

    Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque. Quelque temps après, les 2 gérants se rendent cautions des obligations de la société envers la banque.

    Plus précisément, l’engagement des gérants est limité dans le montant garanti, mais pas dans la durée. Autrement dit, ces cautionnements sont plafonnés, mais à durée indéterminée.

    Quelques années plus tard, la société signe une nouvelle convention de compte courant auprès de sa banque. Malheureusement, faute de paiement, la banque se tourne vers les 2 cautions pour obtenir le solde débiteur du compte courant.

    Ce que refusent les cautions : s’ils se sont bien engagés à payer les dettes de la société, c’est au titre du 1er compte courant et non du 2d.

    « Bien sûr que si ! », rétorque la banque qui rappelle aux gérants leurs engagements : parce qu’ils se sont engagés à garantir toutes les dettes de la société à hauteur d’un certain montant sans limite de durée, cela inclut les dettes qui n’étaient pas encore nées au moment de la signature du cautionnement.

    « Non ! », insistent les gérants qui indiquent également que la banque ne justifie pas de les avoir informés de cette nouvelle convention de compte courant, ni de leur avoir demandé s’ils maintenaient leur engagement. Autant d’éléments qui doivent faire tomber la garantie.

    « Faux ! », tranche le juge en faveur de la banque : parce que les gérants se sont rendus cautions de toutes les obligations de la société pour un certain montant vis-à-vis de la banque et que cette dernière ne les a pas déchargés de leurs engagements, la banque peut valablement les solliciter pour payer les dettes encore dues (à hauteur du plafond).

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  • Cyclone Chido : une aide financière pour les entreprises !

    Cyclone Chido : une aide financière pour les entreprises !

    Dans le cadre de son action, le Gouvernement a mis en place une aide financière versée directement sous forme de subvention aux entreprises de Mayotte afin de les aider à surmonter les conséquences du cyclone Chido. Revue de détails.

    Entreprises à Mayotte : une aide financière mensuelle

    Pour qui ?

    Cette aide de trésorerie est réservée aux entrepreneurs, aux sociétés, mais aussi à certaines associations qui résident fiscalement en France et qui ont une activité économique à Mayotte.

    Ces entreprises doivent remplir les conditions suivantes au 31 octobre 2024 :

    • elles sont inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
    • elles sont à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
    • elles ne se trouvent pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

    Notez que les associations sont également éligibles à condition d’être passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’employer au moins un salarié.

    Combien ?

    Les entreprises et associations éligibles se verront verser une subvention par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont le montant dépendra de leur situation.

    Pour les entreprises ayant un exercice clos en 2022, 2 hypothèses sont prévues.

    1re hypothèse : si l’entreprise n’a pas de dettes fiscales impayées au 31 octobre 2024, l’aide sera égale à 20 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’exercice clos en 2022 tel que déclaré à la DGFiP.

    Notez qu’il n’est pas tenu compte des dettes fiscales :

    • couvertes par un plan de règlement respecté par l’entreprise ;
    • inférieures ou égales à un montant total de 5 000 € ;
    • ou dont l’existence ou le montant font l’objet à la même date d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.

    Très concrètement, l’aide ne peut pas être inférieure à 1 000 € par mois tout en étant plafonnée à 20 000 € par mois.

    2de hypothèse : si l’entreprise a des dettes fiscales impayées supérieures à 5 000 €, non couvertes par un plan de règlement respecté ou dont l’existence ou le montant ne font pas l’objet à la même date d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue, l’aide versée sera alors de 1 000 € par mois.

    Pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2022 en raison de leur date de création, le montant de l’aide sera aussi de 1 000 € par mois.

    Notez que, peu importe la situation de l’entreprise, l’aide au titre du mois de décembre 2024 sera égale à la moitié des montants tels que prévus selon les modalités décrites ci-dessus. Cet argent sera versé directement avec l’aide de janvier 2025.

    Attention, pour les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, les montants versés pourront être diminués afin de respecter les plafonds d’aides instaurés par l’Union européenne (UE).

    Comment ?

    L’aide sera versée par la DGFiP automatiquement sur le compte bancaire connu par l’administration, sans formalité préalable.

    La DGFiP pourra, le cas échéant, demander à l’entreprise les compléments d’informations qui lui seront nécessaires.

    Contrôle

    Retenez que les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité à l’aide et du calcul de son montant devront être conservés par l’entreprise pendant les 5 ans suivant la date de versement de l’aide.

    En effet, la DGFiP peut demander pendant ces 5 ans tous documents justificatifs, à charge pour l’entreprise de les lui fournir dans un délai d’un mois à partir de la date de demande.

    En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande de la DGFiP, les sommes indûment perçues feront l’objet d’une récupération par l’administration.

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  • Applications mobiles : une différence entre la permission et le consentement ?

    Applications mobiles : une différence entre la permission et le consentement ?

    Les applications mobiles sont devenues omniprésentes dans le quotidien de toutes et tous. Que ce soit pour le divertissement ou la gestion du quotidien, elles ne peuvent plus être évitées, alors que, du fait de leur présence sur les téléphones des utilisateurs, elles ont accès à de nombreuses informations d’ordre privé…

    Applications mobiles : attention à ne pas griller les étapes !

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité de tutelle française pour tout ce qui touche à la protection des données personnelles, tire le constat qu’en France, en moyenne, chaque personne télécharge 30 applications par an sur son téléphone mobile.

    Un constat qui en fait donc un sujet de préoccupation majeur pour la Commission, notamment du fait que les téléphones personnels contiennent de très nombreuses informations sensibles sur leur propriétaire.

    Après avoir publié en septembre 2024 un dossier complet de recommandations à destination des personnes éditant des applications mobiles, la Commission a décidé de revenir sur un point précis de cette édition : les demandes de permissions.

    Les permissions sont toutes les demandes d’accès que va faire une application pour atteindre des données ou des fonctionnalités de l’appareil qui ne lui sont normalement pas accessibles (position, contacts, appareil photo, etc.).

    Si la CNIL souligne que ces demandes de permissions ont l’avantage de mettre en évidence, pour l’utilisateur, les données qui sont récoltées par une application, elle fait néanmoins une observation importante.

    En effet, il faut garder à l’esprit que la demande de permission émise par l’application ne peut pas suffire à établir le consentement de l’utilisateur pour l’utilisation de ses données personnelles.

    La CNIL recommande donc de différencier les deux actions, la demande de permission et le recueil de consentement, qui peuvent se faire dans un n’importe quel ordre, mais sans que cela n’entraîne une confusion pour l’utilisateur.

    La commission invite donc les éditeurs d’applications à revoir certains aspects de ses recommandations pour adopter les meilleures pratiques en matière de demandes de permissions, et notamment :

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  • Aspiration de données personnelles sur les réseaux sociaux : quelles sont les limites ?

    Aspiration de données personnelles sur les réseaux sociaux : quelles sont les limites ?

    Certaines entreprises se spécialisent dans l’établissement de bases de données comportant les coordonnées de nombreuses personnes, ces informations pouvant ensuite être revendues à des partenaires commerciaux. Cependant, il ne faut pas oublier que ces données sont protégées…

    Utilisation des données personnelles accessibles sur les réseaux sociaux : rappel à l’ordre de la CNIL

    Une société commercialise une extension de navigateur web qui a pour objectif de permettre à ses utilisateurs d’obtenir les coordonnées des personnes dont ils visitent les profils sur un réseau social.

    Plusieurs personnes, ayant été sollicitées après que leurs coordonnées ont été communiquées par cette société, ont décidé de se plaindre auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) estimant qu’un traitement non conforme était fait de leurs données à caractère personnel.

    Cette dernière a donc décidé de mener une enquête afin de vérifier la façon dont cette société constituait sa base de données.

    Sur le réseau dont se sert la société pour aspirer des données, les utilisateurs ont plusieurs options quant à la visibilité de leurs coordonnées, à savoir :

    • visible uniquement par l’utilisateur ;
    • visible par tout le monde ;
    • visible par les relations du 1er niveau ;
    • visible par les relations du 1er et 2e niveau.

    La société se servait justement des informations qu’elle pouvait obtenir concernant les personnes ayant choisi les 2 dernières options pour constituer sa base de données.

    Cependant, la CNIL considère que cela ne permet pas de donner une base légale au prélèvement des données.

    Il ne faut, en effet, pas considérer que le choix des utilisateurs de rendre leurs coordonnées disponibles à leurs contacts ou aux contacts de leurs contacts donne l’autorisation aux personnes y ayant accès de les prélever pour les utiliser.

    La société a donc bien opéré un traitement non conforme des données personnelles des personnes concernées.

    Il faut savoir que pour ce manquement et d’autres (durée de conservation des données, respect de l’exercice des droits des personnes), la CNIL a prononcé une amende de 240 000 € à l’encontre de cette société.

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