Catégorie : Infos juridiques

  • Injonction de payer : modernisation des règles en cours

    Injonction de payer : modernisation des règles en cours

    L’injonction de payer est une procédure judiciaire dont l’objectif est d’aider un créancier à obtenir le remboursement de sa créance. Le principal avantage de cette procédure est son délai relativement court, en comparaison à une assignation en paiement « classique ». Un avantage qui va être optimisée dans les mois à venir…

    Injonction de payer : une procédure raccourcie

    Pour rappel, un créancier doit, pour recourir à la procédure d’injonction de payer, être titulaire d’une créance :

    • qui trouve son origine dans un contrat, une obligation à caractère statutaire ou un acte de commerce ; – certaine, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être raisonnablement contestée ;
    • liquide, c’est-à-dire que son montant est déterminé ;
    • exigible, autrement dit arrivée à échéance ;
    • non prescrite, c’est-à-dire que le créancier est encore dans les temps pour en réclamer le paiement à son débiteur.

    Une fois la demande déposée dans les règles au tribunal, il revient au juge de prendre la décision de faire, ou non, droit à la demande du créancier.

    Si la demande du créancier est accueillie, en tout ou partie, le juge rend une « ordonnance portant injonction de payer » : cette ordonnance est un titre exécutoire qui donne la possibilité au créancier de recourir au recouvrement forcé.

    Pour autant, il reste des étapes procédurales à remplir. Étapes procédurales qui vont, dans les mois à venir, connaître quelques modifications.

    S’agissant du délai de signification

    Le créancier doit, pour rappel, recourir aux services d’un commissaire de justice afin de faire signifier au débiteur l’ordonnance d’injonction de payer, c’est-à-dire de porter à sa connaissance officiellement le document et ses conséquences.

    Actuellement, le délai de signification est de 6 mois à compter de la date de l’ordonnance. Ce délai sera réduit pour améliorer l’efficacité de la procédure.

    Ainsi, les ordonnances rendues à compter du 1

  • Injonction de payer : modernisation des règles en cours

    Injonction de payer : modernisation des règles en cours

    L’injonction de payer est une procédure judiciaire dont l’objectif est d’aider un créancier à obtenir le remboursement de sa créance. Le principal avantage de cette procédure est son délai relativement court, en comparaison à une assignation en paiement « classique ». Un avantage qui va être optimisée dans les mois à venir…

    Injonction de payer : une procédure raccourcie

    Pour rappel, un créancier doit, pour recourir à la procédure d’injonction de payer, être titulaire d’une créance :

    • qui trouve son origine dans un contrat, une obligation à caractère statutaire ou un acte de commerce ; – certaine, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être raisonnablement contestée ;
    • liquide, c’est-à-dire que son montant est déterminé ;
    • exigible, autrement dit arrivée à échéance ;
    • non prescrite, c’est-à-dire que le créancier est encore dans les temps pour en réclamer le paiement à son débiteur.

    Une fois la demande déposée dans les règles au tribunal, il revient au juge de prendre la décision de faire, ou non, droit à la demande du créancier.

    Si la demande du créancier est accueillie, en tout ou partie, le juge rend une « ordonnance portant injonction de payer » : cette ordonnance est un titre exécutoire qui donne la possibilité au créancier de recourir au recouvrement forcé.

    Pour autant, il reste des étapes procédurales à remplir. Étapes procédurales qui vont, dans les mois à venir, connaître quelques modifications.

    S’agissant du délai de signification

    Le créancier doit, pour rappel, recourir aux services d’un commissaire de justice afin de faire signifier au débiteur l’ordonnance d’injonction de payer, c’est-à-dire de porter à sa connaissance officiellement le document et ses conséquences.

    Actuellement, le délai de signification est de 6 mois à compter de la date de l’ordonnance. Ce délai sera réduit pour améliorer l’efficacité de la procédure.

    Ainsi, les ordonnances rendues à compter du 1

  • Assemblées générales de société : modernisation et simplification au programme

    Assemblées générales de société : modernisation et simplification au programme

    Les démarches nécessaires à la préparation des assemblées générales (AG) des sociétés commerciales sont nombreuses et très précises. Afin de prendre en compte l’usage accru des procédés numériques, des évolutions sont à noter quant à l’organisation de ces AG…

    Assemblée générale de société : numérisation des échanges

    Afin de prendre le pas des avancées sur l’usage du numérique tout en simplifiant certaines procédures, le Gouvernement propose quelques évolutions concernant la préparation de ces assemblées générales.

    Ainsi, des changements sont apportés concernant les obligations de convocation et d’information des actionnaires inscrits au nominatif.

    Par « actionnaires inscrits au nominatif », il faut comprendre ceux qui détiennent leurs actions directement auprès de la société et qui sont, par conséquent, inscrits dans le registre des actionnaires.

    Par opposition, les actionnaires détenant des actions « au porteur » sont ceux faisant appel à un intermédiaire pour la gestion de leurs actions.

    Auparavant, le principe pour l’envoi des différentes pièces relatives à l’assemblée générale à ces actionnaires inscrits au nominatif était l’envoi par voie postale. La voie électronique ne pouvait alors être utilisée qu’après avoir obtenu l’accord des associés.

    Désormais, c’est la voie électronique qui peut directement être utilisée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir leur accord.

    De la même façon, une mesure d’allégement est prise concernant les documents à annexer aux formulaires de vote par correspondance remis aux actionnaires.

    Les sociétés pourront désormais s’exonérer d’annexer ces documents physiquement aux formulaires dès lors que ceux-ci sont mis à disposition sur un site internet dont l’adresse est communiquée aux actionnaires.

    Il en va de même lorsqu’un actionnaire demande à se faire communiquer les documents de la liste consultable ici. La société ne sera plus tenue de les lui envoyer dès lors que ces informations apparaissent sur son site.

    Date d’enregistrement : assouplissement des délais

    Avant une assemblée générale, afin d’établir de façon définitive la liste des actionnaires, et les droits de vote assortis, qui participeront à l’assemblée, mais aussi ceux qui pourront demander l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour, les sociétés doivent établir un état des lieux de l’actionnariat dans un délai précis avant l’assemblée.

    L’objectif est, en pratique, de déterminer précisément, à date, qui sont les actionnaires et quels sont les droits que leurs garantissent leurs actions.

    Cette date d’enregistrement était jusque-là fixée à 2 jours ouvrés avant la tenue de l’assemblée générale.

    Dorénavant, c’est 5 jours ouvrés avant la tenue de l’assemblée qu’est fixée la date d’enregistrement.

    Conservation des mandats : changement sur la durée de conservation

    Dernier point de simplification proposé : les mandats qui sont donnés à des personnes pour représenter les actionnaires pendant les assemblées devront être conservés par la société pour une durée minimale de 2 ans après l’assemblée.

    Cette durée était initialement de 3 ans.

    L’ensemble de ces modifications est applicable depuis le 16 février 2026, à l’exception de celle concernant l’envoi dématérialisé des convocations qui n’entrera en vigueur que pour les convocations faites à compter du 1er juillet 2026.

    Assemblées générales de société : modernisation et simplification au programme – © Copyright WebLex

  • Marchés publics : plus de souplesse pour plus d’efficacité ?

    Marchés publics : plus de souplesse pour plus d’efficacité ?

    Répondant aux demandes des acheteurs publics et des opérateurs économiques, le Gouvernement a assoupli les règles applicables aux marchés publics. Que retenir de cette simplification ?

    Marchés publics : plus de simplicité pour les candidats

    Tout d’abord, le Gouvernement a simplifié l’accès des entreprises, appelées opérateurs économiques, à la commande publique.

    Jusqu’alors, il pouvait être exigé d’une entreprise de justifier un chiffre d’affaires de 2 fois le montant estimé du marché ou du lot pour lequel elle candidatait.

    Cette exigence a été revue à la baisse : le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates est maintenant fixé à 1,5 fois le montant du marché, ce qui, très concrètement, élargit les candidatures recevables.

    De même, lorsque l’entreprise initialement choisie pour le contrat ne peut finalement pas respecter ses engagements, à la suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’acheteur peut se tourner vers l’entreprise arrivée en 2de position et lui confier le contrat.

    Il clarifie également le cas des remboursements d’avance en précisant que, pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché, un remboursement peut avoir lieu quand le montant des prestations exécutées par l’entreprise atteint 65 % du montant TTC de sa part du marché.

    Marchés publics : quels sont les nouveaux seuils ?

    Le Gouvernement a augmenté les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables de la manière suivante :

    • pour les marchés de fournitures ou de services, le seuil de 40 000 € hors taxes applicable actuellement passera à 60 000 € hors taxes à compter du 1er avril 2026 ;
    • pour les marchés de travaux, le seuil est passé, depuis le 1er janvier 2026, de 40 000 € à 100 000 €.

    Notez que l’ensemble de ces ajustements s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 1er janvier 2026 ou, concernant le seuil des marchés de fournitures ou de services, à partir du 1er avril 2026.

    Ils s’appliquent selon le même calendrier dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    Marchés publics : plus de souplesse pour plus d’efficacité ? – © Copyright WebLex

  • Installations au gaz : vigilance pour les ERP

    Installations au gaz : vigilance pour les ERP

    Bien qu’ils accueillent moins de monde, les « petits » établissements recevant du public (ERP) doivent néanmoins respecter des règles strictes de sécurité quant à leurs installations, notamment celles utilisant le gaz. Un renforcement des règles applicables est en cours…

    Installations utilisant du gaz : contrôle et sécurité au programme

    Les établissements recevant du public (ERP) sont classés en 5 catégories en fonction de leur capacité d’accueil du public :

    • la 1re catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir plus de 1 500 personnes ;
    • la 2e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 701 à 1 500 personnes ;
    • la 3e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 301 à 700 personnes ;
    • la 4 e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;
    • la 5e catégorie correspond aux ERP ayant une capacité d’accueil inférieure aux seuil fixés pour la 4e catégorie.

    La 5e catégorie rassemble donc les plus « petits » ERP pour lesquels des règles moins contraignantes en matière de sécurité sont mises en place.

    Néanmoins, les ERP doivent avoir des installations conformes aux normes et être vérifiées régulièrement. Ainsi, les exploitants d’ERP doivent faire réaliser par des professionnels un certain nombre de vérifications techniques, qui vont évoluer au cours de l’année 2026 sur 2 points.

    D’une part, à partir du 1er juillet 2026, en plus des vérifications déjà obligatoires relatives aux systèmes de protection contre les incendies, l’exploitant devra faire vérifier ses installations de gaz neuves ou modifiées à la construction ou après les travaux de son ERP.

    D’autre part, les vérifications réalisées en cours d’exploitation sont enrichies cet été. Jusqu’au 30 juin 2026, la règle reste inchangée : au cours de l’exploitation de son ERP, le responsable doit procéder, ou faire procéder aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement, notamment en matière de chauffage, d’éclairage, d’installations électriques, de circuits d’extraction de l’air vicié, des ascenseurs, etc.

    À partir du 1er juillet 2026, ces vérifications devront être réalisées au minimum tous les 3 ans et porter également sur les installations de gaz.

    Concernant les installations d’appareils à combustion, jusqu’à présent, les installations autorisées dans les habitations étaient autorisées dans les ERP de 5e catégorie. Elles devaient donc, sauf exception, respecter les mêmes règles applicables.

    Depuis le 1er janvier 2026, la perspective change : lorsqu’un appareil ou groupement d’appareils dont l’un d’entre eux au moins est alimenté en gaz, les dispositions spécifiques aux installations combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés applicables dans les ERP des 4 autres catégories, disponibles ici, devront être également respectées dans les ERP de 5e catégorie Il en va ainsi :

    • des conditions d’installation des appareils ;
    • des systèmes d’évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où sont installés ces appareils.

    Ce renforcement des règles est également à noter pour les appareils de production de chaleur utilisant des combustibles solides qui doivent également appliquer le cadre des ERP des 4 autres catégories.

    Pour les autres installations, les règles applicables aux habitations sont maintenues.

    Notez qu’il convient également d’installer à l’entrée de chaque ERP un plan schématique pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers en cas de besoin.

    Installations au gaz : vigilance pour les ERP – © Copyright WebLex

  • Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes

    Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes

    L’égalité hommes-femmes est un sujet qui prend de plus en plus de place dans la gouvernance des entreprises. Un sujet qui intéresse notamment la direction des sociétés de plus de 250 salariés, pour lesquelles des prévisions sont apportées quant à la composition de leur conseil d’administration…

    Égalité femme-homme : précisions concernant la désignation des administrateurs

    En 2022, l’Union européenne (UE) a adopté une directive dite « Women on boards » visant à promouvoir l’égalité des sexes dans les organes de direction des sociétés cotées de plus de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros.

    Depuis 2011, la France est dotée d’un dispositif similaire qui impose un seuil minimum de 40 % pour le sexe le moins représenté dans les conseils d’administration et de surveillance de sociétés commerciales ayant plus de 250 salariés et 50 millions de chiffre d’affaires, que celles-ci soient cotées ou non.

    À l’automne 2024, le Gouvernement a pris certaines mesures pour prendre en compte l’ensemble des exigences de la directive européenne, tout en allant plus loin puisqu’il était prévu que ces nouveautés seraient également applicables à toutes les entreprises déjà concernées par le dispositif français, au champ d’application plus large que la directive.

    Un des apports les plus remarquables vise les modalités de calcul permettant d’établir si le seuil des 40 % est bien atteint ou non.

    En effet, il faut désormais inclure dans le calcul les administrateurs représentants des salariés et les administrateurs représentants des salariés actionnaires, ces derniers n’étant, au préalable, pas comptabilisés.

    Des précisions sont apportées pour la prise en compte du respect de ces seuils dans les modalités de désignation de ces administrateurs.

    Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, les sociétés qui au cours du dernier exercice ont employé un nombre moyen d’au moins 250 salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros doivent se reporter aux conditions suivantes.

    Un tableau est publié afin de rendre facilement identifiable le nombre de représentants du sexe le moins représenté qui doivent être désignés en fonction du nombre total de postes d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance salariés élus ou représentants des salariés.

    Pour les entreprises dont les statuts prévoient qu’un nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales, chacune d’elles désigne successivement, par ordre décroissant des suffrages obtenus au premier tour des élections, une personne dont le sexe est compatible avec l’exigence d’équilibre entre les femmes et les hommes compte tenu des désignations déjà effectuées.

    Si plusieurs collèges votent séparément pour l’élection des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance salariés, il appartient aux statuts de déterminer quel collège doit désigner ses élus en fonction du résultat de l’autre collège en respectant l’équité.

    Si un seul siège est à pourvoir dans un collège et que le résultat de l’élection désigne une personne de façon à compromettre l’équité en fonction des résultats de l’autre collège, le candidat est désigné comme remplaçant et son remplaçant est élu à sa place.

    En effet, il est prévu depuis 2013 que tout candidat doit être accompagné d’un remplaçant du sexe opposé.

    De la même façon, lorsque l’élection se fait sur la base de listes et qu’un résultat est susceptible de compromettre l’équité, c’est le candidat du sexe sous-représenté suivant sur la liste qui est élu.

    En cas de vacances d’un poste, lorsqu’un remplaçant doit prendre la place de la personne élue, si la désignation du remplaçant compromet l’équité, une nouvelle élection doit être organisée pour ce collège.

    Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes – © Copyright WebLex

  • Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes

    Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes

    L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet de société qui nécessite d’apporter des améliorations dans l’ensemble des secteurs de la vie publique. L’égalité dans les instances de direction des grandes sociétés a fait l’objet d’avancées dans les dernières années, des précisions sont apportées… L’égalité hommes-femmes est un sujet qui prend de plus en plus de place dans la gouvernance des entreprises. Un sujet qui intéresse notamment la direction des sociétés de plus d e250 salariés, pour lesquelles des prévisions sont apportées quant la composition de leur conseil d’administration…

    Égalité femme-homme : précisions concernant la désignation des administrateurs

    En 2022, l’Union européenne (UE) a adopté une directive dite « Women on boards » visant à promouvoir l’égalité des sexes dans les organes de direction des sociétés cotées de plus de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros.

    Depuis 2011, la France est dotée d’un dispositif similaire qui impose un seuil minimum de 40 % pour le sexe le moins représenté dans les conseils d’administration et de surveillance de sociétés commerciales ayant plus de 250 salariés et 50 millions de chiffre d’affaires, que celles-ci soient cotées ou non.

    À l’automne 2024, le Gouvernement a pris certaines mesures pour prendre en compte l’ensemble des exigences de la directive européenne, tout en allant plus loin puisqu’il était prévu que ces nouveautés seraient également applicables à toutes les entreprises déjà concernées par le dispositif français, au champ d’application plus large que la directive.

    Un des apports les plus remarquables vise les modalités de calcul permettant d’établir si le seuil des 40 % est bien atteint ou non.

    En effet, il faut désormais inclure dans le calcul les administrateurs représentants des salariés et les administrateurs représentants des salariés actionnaires, ces derniers n’étant, au préalable, pas comptabilisés.

    Des précisions sont apportées pour la prise en compte du respect de ces seuils dans les modalités de désignation de ces administrateurs.

    Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, les sociétés qui au cours du dernier exercice ont employé un nombre moyen d’au moins 250 salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros doivent se reporter aux conditions suivantes.

    Un tableau est publié afin de rendre facilement identifiable le nombre de représentants du sexe le moins représenté qui doivent être désignés en fonction du nombre total de postes d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance salariés élus ou représentants des salariés.

    Pour les entreprises dont les statuts prévoient qu’un nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales, chacune d’elles désigne successivement, par ordre décroissant des suffrages obtenus au premier tour des élections, une personne dont le sexe est compatible avec l’exigence d’équilibre entre les femmes et les hommes compte tenu des désignations déjà effectuées.

    Si plusieurs collèges votent séparément pour l’élection des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance salariés, il appartient aux statuts de déterminer quel collège doit désigner ses élus en fonction du résultat de l’autre collège en respectant l’équité.

    Si un seul siège est à pourvoir dans un collège et que le résultat de l’élection désigne une personne de façon à compromettre l’équité en fonction des résultats de l’autre collège, le candidat est désigné comme remplaçant et son remplaçant est élu à sa place.

    En effet, il est prévu depuis 2013 que tout candidat doit être accompagné d’un remplaçant du sexe opposé.

    De la même façon, lorsque l’élection se fait sur la base de listes et qu’un résultat est susceptible de compromettre l’équité, c’est le candidat du sexe sous-représenté suivant sur la liste qui est élu.

    En cas de vacances d’un poste, lorsqu’un remplaçant doit prendre la place de la personne élue, si la désignation du remplaçant compromet l’équité, une nouvelle élection doit être organisée pour ce collège.

    Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes – © Copyright WebLex

  • Frais bancaires de succession : un nouveau plafond pour 2026

    Frais bancaires de succession : un nouveau plafond pour 2026

    Pour rappel, la loi du 13 mai 2025 a encadré les « frais bancaires de succession » facturés par les établissements pour réaliser les opérations sur les comptes des clients décédés. Un plafond a, dans ce cadre, été instauré. Plafond qui vient d’être mis à jour pour 2026.

    2026 : quel plafond pour les successions complexes ?

    Pour rappel, seules les successions présentant une « complexité » peuvent faire l’objet de frais bancaires.

    Une succession « complexe » correspond aux hypothèses suivantes :

    • le défunt n’a ni enfant, ni descendant ;
    • un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est toujours en cours de remboursement à la date de son décès ;
    • des comptes professionnels sont à clôturer ;
    • une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d’épargne à clôturer ;
    • les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d’extranéité (domicile fiscal ou lieu d’habitation habituel du défunt ou de l’un des héritiers localisé à l’étranger, application totale ou partielle d’une loi étrangère, etc.).

    Si des frais bancaires peuvent dans ces cas être facturés, ils doivent respecter un double plafond :

    • un plafond fixé par les pouvoirs publics ;
    • une limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et des produits d’épargne.

    En 2025, le plafond avait été fixé à 850 €. Il est revalorisé à 857 € pour 2026.

    Frais bancaires de succession : un nouveau plafond pour 2026 – © Copyright WebLex

  • Politique de la ville à Mayotte : l’ensemble du territoire est concerné

    Politique de la ville à Mayotte : l’ensemble du territoire est concerné

    La situation économique et sociale particulièrement dégradée de Mayotte a conduit les pouvoirs publics à adopter une mesure dérogatoire inédite : le classement de toutes les communes de Mayotte en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) jusqu’au 1er janvier 2030. Explications…

    Révision du zonage QPV à Mayotte : classement de l’ensemble du territoire en quartier prioritaire jusqu’en 2030

    Depuis le 1er janvier 2025, Mayotte comptait officiellement 42 quartiers prioritaires de la politique de la ville répartis sur 15 communes, faisant de ce département celui le plus largement couvert par la politique de la ville.

    Toutefois, cette révision de la géographie prioritaire a été engagée avant le passage du cyclone Chido, ainsi que des inondations provoquées par la tempête Dikeledi. Les critères ayant conduit à la délimitation des QPV n’ont donc pas intégré les conséquences dramatiques de ces événements.

    Pour répondre à cette situation exceptionnelle, il est désormais prévu que chaque commune de Mayotte soit considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville jusqu’au 1er janvier 2030.

    L’extension du zonage à l’ensemble du territoire aura donc un impact sur certains dispositifs, tels que l’extension à des zones qui en étaient jusqu’alors exclues :

    • des exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
    • de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

    Cette extension répond également à un objectif majeur : faciliter le rétablissement et l’amélioration des conditions de vie des habitants de l’archipel en permettant à tout le territoire de pouvoir bénéficier des outils de la politique de la ville, en plus des politiques de droit commun menées.

    Politique de la ville à Mayotte : l’ensemble du territoire est concerné – © Copyright WebLex

  • Fonds territorial d’accessibilité pour les petits ERP : c’est bientôt fini !

    Fonds territorial d’accessibilité pour les petits ERP : c’est bientôt fini !

    Parce qu’entreprendre des travaux de mise en accessibilité des locaux représente un investissement important, une aide financière avait été mise en place à destination des établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie. Sauf que le guichet de dépôt des demandes sera bientôt fermé…

    Aide financière : plus que quelques jours pour déposer sa demande !

    Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments, des locaux ou des enceintes auxquels le public peut avoir accès, de manière libre ou restreinte, payante ou gratuite.

    Les ERP sont classés en 5 catégories en fonction de leur capacité d’accueil, la 5e catégorie regroupant les ERP ayant les plus petites capacités d’accueil du public.

    Pour autant, ces établissements doivent respecter des normes de sécurité et d’accessibilité (rampes d’accès, sanitaires adaptés aux fauteuils roulants, etc.).

    Il n’est cependant pas toujours évident de mettre aux normes ses locaux, notamment en raison de l’investissement financier que représentent les travaux nécessaires.

    Ainsi, le fonds territorial d’accessibilité a été créé pour subventionner les travaux réalisés par les ERP de 5e catégorie de mise en conformité avec les règles d’accessibilité.

    Très concrètement, la subvention peut prendre en charge la moitié des dépenses éligibles, plafonnée à 20 500 €.

    S’il était prévu que ce fonds fermerait au plus tard le 31 décembre 2028, les pouvoirs publics avaient la possibilité de moduler cette date.

    Finalement, le guichet de dépôt des demandes fermera le 7 janvier 2026. Les propriétaires et les exploitants d’ERP de 5e catégorie ont donc jusqu’à cette date pour déposer leur dossier de demande de subvention.

    Fonds territorial d’accessibilité pour les petits ERP : dernier appel ! – © Copyright WebLex