Catégorie : Infos juridiques

  • Fibre optique : les modalités de l’aide financière se précisent…

    Fibre optique : les modalités de l’aide financière se précisent…

    Afin de poursuivre le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire, l’État a mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement que doivent supporter certains particuliers ou entreprises. Les modalités de mise en œuvre de cette aide étant à présent connues, faisons le point…

    Fibre optique : les grandes lignes de l’aide financière

    2030 : c’est l’année où le réseau cuivre historique doit définitivement fermer, remplacé par la fibre optique.

    Cependant, certains particuliers et professionnels rencontrent des difficultés dans les opérations de raccordement en raison de travaux complémentaires à mener en parties privatives.

    L’État a donc mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de ces travaux, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027, sous réserve :

    • d’être situé dans une commune éligible, dont la liste est disponible ici ;
    • qu’un échec de raccordement au réseau en fibre optique a été constaté en raison de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative, par ou pour le compte d’un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

    Des conditions propres aux particuliers et aux entreprises sont ensuite prévues.

    Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

    • les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier est propriétaire ou locataire ;
    • les travaux concernent sa résidence principale, située dans une commune éligible ;
    • une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
    • le quotient familial du particulier ne dépasse pas 29 316 €.

    Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :

    • le montant de leur chiffre d’affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
    • l’entreprise compte moins de 10 salariés ;
    • son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
    • le local à raccorder est situé dans une commune éligible ;
    • une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local ;
    • l’entreprise n’est pas en liquidation judiciaire au jour de la demande.

    Mise en œuvre de l’aide financière : 3 forfaits pour 2 catégories de bénéficiaires

    C’est l’Agence de services et de paiement (ASP) qui a la charge de la gestion de cette aide. Concrètement, les entreprises et les particuliers doivent déposer leur dossier sur une plateforme dédiée (qui n’est pas encore disponible).

    Pour le particulier, son dossier doit comporter :

    • ses papiers d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, etc.) ;
    • l’adresse de sa résidence principale devant être raccordée ;
    • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
    • son numéro fiscal ;
    • le cas échéant, à la demande de l’ASP, un justificatif de domicile.

    Pour l’entreprise, son dossier doit comporter :

    • le numéro du système d’identification du répertoire des établissements ;
    • sa dénomination sociale ;
    • l’adresse de son local devant être raccordé ;
    • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
    • une attestation sur l’honneur portant sur le nombre de salariés ;
    • un justificatif visant le représentant légal de l’entreprise avec une copie de ses papiers d’identité.

    Concrètement, les travaux pouvant donner droit à l’aide financière sont classés en 3 catégories, dont le détail technique est décrit dans l’annexe disponible ici, en fonction de leur ampleur :

    • les travaux de faible ambleur peuvent donner lieu à une aide de 400 € ;
    • les travaux d’ampleur moyenne peuvent donner lieu à une aide de 800 € ;
    • les gros travaux peuvent donner lieu à une aide de 1 200 €.

    Il revient à la personne désignée pour réaliser les travaux de transmettre à l’ASP une demande de remboursement de l’avance de l’aide sur les travaux réalisés. La liste des pièces justificatives est consultable ici.

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  • Mayotte : une aide financière pour les entreprises renouvelée

    Mayotte : une aide financière pour les entreprises renouvelée

    Afin de soutenir la reconstruction de Mayotte après le cyclone Chido, l’État renouvelle une aide financière à destination des entreprises mahoraises pour les mois de février et de mars 2025. Quelles sont les conditions ?

    Un soutien financier pour les pertes de février et mars 2025

    L’État met en place une aide financière pour les mois de février et mars 2025 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido.

    Sont concernées les entreprises au sens large, c’est-à-dire aussi bien les sociétés que les entrepreneurs individuels.

    Notez que les associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont également éligibles à cette aide.

    Conditions d’éligibilité

    Seules les entreprises résidant fiscalement en France et ayant leur siège social et leur activité économique à Mayotte sont concernées.

    Tout d’abord, les entreprises doivent respecter plusieurs conditions administratives et de calendrier, à savoir

    • elles sont inscrites au 31 octobre 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
    • la date de début de leur activité a été déclarée dans ce même répertoire au plus tard le 31 octobre 2024 ;
    • elles n’étaient ni dissoutes, ni radiées au 30 juin 2025 ;
    • elles étaient au 31 octobre 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
    • elles n’ont pas au 31 octobre 2024 de dettes fiscales impayées.

    Notez que ne sont pas prises en compte les dettes fiscales qui :

    • ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté à la date de la demande d’aide ;
    • sont inférieures ou égales à 1 500 € ;
    • font l’objet d’un contentieux au 31 octobre 2024 relatif à leur existence ou leur montant qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive.

    Ensuite, elles doivent respecter des critères de taille, à savoir :

    • elles emploient moins de 250 salariés ;
    • le montant de leur chiffre d’affaires annuel de l’exercice clos en 2023 est inférieur à 50 M € ou le total de bilan n’excède pas 43 M €.

    Pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2023, le chiffre d’affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2024 doit être inférieur à 4 166 667 € ;

    Notez que ces critères sont appréciés au niveau du groupe lorsque l’entreprise contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés.

    Enfin, elles doivent respecter des critères financiers :

    • elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire au 31 octobre 2024 ;
    • elles ont subi une perte d’au moins 30 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2022 et le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois éligible ou, pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2022, une perte d’au moins 30 % entre le chiffre d’affaires réalisé en novembre 2024 et celui réalisé au cours du mois éligible.

    Montant de l’aide

    Concrètement, l’aide financière prendra la forme d’une subvention qui s’élèvera, sous réserve du respect des plafonds prévus par la règlementation européenne, à :

    • 20 % de leur perte pour les entreprises ayant un exercice clos en 2022, plafonné à 20 000 € ;
    • 1 000 € pour chaque mois éligible pour les entreprises qui n’ont pas d’exercice clos en 2022. Dépôt de la demande d’aide La demande d’aide doit être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard le dernier jour du mois suivant la mise en ligne du formulaire de demande.

    Cette demande, traitée par les services de la direction générale des finances publiques, doit comporter une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et de l’éligibilité de l’entreprise, ainsi que les coordonnées bancaires pour le versement de l’aide.

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  • Adresse personnelle des dirigeants :  une occultation possible

    Adresse personnelle des dirigeants : une occultation possible

    Afin de se protéger, les dirigeants de société et, sous certaines conditions, les entrepreneurs individuels, ont, depuis le 25 août 2025, la possibilité d’occulter leur adresse personnelle sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS). Quelles sont les modalités de cette protection des données personnelles ?

    RCS : une protection des données

    Depuis le 25 août 2025, peuvent demander à occulter leur adresse personnelle sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS) :

    • les dirigeants de sociétés ;
    • les associés indéfiniment responsables de personnes morales ;
    • les entrepreneurs individuels, lorsque l’adresse de leur établissement principal est également celle de leur domicile personnel.

    Cette occultation d’adresse peut, sur demande, être étendue aux actes de l’entreprise, passés et futurs, et à l’extrait K ou Kbis.

    Concrètement, le dirigeant ou l’associé doit formuler sa demande auprès du guichet unique, qui transmettra au greffier du tribunal de commerce. Ce dernier a alors un délai de 5 jours francs ouvrables après sa réception pour traiter la demande. À défaut, le dirigeant ou l’associé pourra saisir le juge commis à la surveillance du registre.

    L’entrepreneur individuel doit, quant à lui, déposer sa demande auprès de l’Insee.

    Notez que, si le public n’aura plus accès à ces adresses, elles resteront consultables par certaines personnes et certains organismes, à savoir :

    • les autorités judiciaires ;
    • les représentants légaux de la société ;
    • les associés de la société ;
    • les créanciers des personnes physiques dirigeantes ;
    • la cellule de renseignement financier nationale ;
    • les agents de l’administration des douanes ;
    • les agents de l’administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
    • les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
    • les autorités, administrations, personnes morales et professions listées ici, à l’exception des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres d’agriculture ;
    • pour les entreprises relevant de leurs compétences, les présidents des chambres de métiers et d’artisanat et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ;
    • l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    Chefs d’entreprise : vivons heureux, vivons cachés ! – © Copyright WebLex

  • Martinique : une aide spéciale pour les entreprises

    Martinique : une aide spéciale pour les entreprises

    En octobre 2024, plusieurs émeutes ont éclaté en Martinique et se sont poursuivies pendant plusieurs mois. Une situation qui a entraîné des conséquences néfastes pour de nombreuses entreprises. À ce titre, une aide spéciale est mise en place…

    Martinique : une aide pour compenser les pertes financières suite aux émeutes 

    Une aide financière exceptionnelle est mise en place au bénéfice des entreprises ayant été particulièrement touchées par les émeutes survenues en Martinique entre octobre et novembre 2024. 

    Sont éligibles les entités : 

    • résidentes fiscales françaises, ayant leur siège en Martinique et y exerçant une activité économique propre ;
    • inscrites au 31 aout 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
    • qui n’étaient pas dissoutes au 31 mai 2025 (ou radiées pour les entreprises individuelles) ;
    • à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales au 31 aout 2024 ;
    • n’ayant pas de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 aout 2024 ;
    • ayant un effectif inférieur à 250 salariés ;
    • dont le chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2023 est inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros (pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2023, le chiffre d’affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2024 doit être inférieur à 4 166 667 euros). Si elles sont contrôlées par un groupe, ce sont le chiffre d’affaires ou le bilan de celui-ci qui sont pris en compte ;
    • ne se trouvant pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 aout 2024 ;
    • soumises à l’impôt sur les sociétés pour les associations. 

    Elles doivent en outre avoir subi des pertes : 

    • pour octobre 2024, d’au moins 50 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2023 tel que déclaré à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et celui réalisé en octobre 2024 (pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2023, la perte doit être d’au moins 50 % entre le chiffre d’affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en octobre 2024) ;
    • pour novembre 2024, d’au moins 25 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP et celui réalisé en novembre 2024 (pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2023, la perte doit être d’au moins 25 % entre le chiffre d’affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en novembre 2024).

    L’aide prend la forme d’une subvention dont le montant est équivalent à : 

    • à 15 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP pour le mois d’octobre ;
    • à 7,5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP pour le mois de novembre. 

    Pour le mois d’octobre, l’aide versée est nécessairement comprise entre 1 500 et 10 000 € et pour le mois de novembre elle est comprise entre 750 et 5 000 €. 

    Pour les entreprises dont l’exercice 2023 ne serait pas clôturé, une aide forfaitaire est versée correspondant aux seuils minimaux de l’aide : 1 500 € pour octobre et 750 € pour novembre. 

    Pour bénéficier de l’aide, les entités éligibles devront en faire la demande par voie dématérialisée dans les 2 mois suivant la publication à venir du formulaire de demande sur le site martinique.gouv.fr

    Il faudra y joindre : 

    • une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et indiquant que l’entreprise remplit bien les conditions requises ;
    • les coordonnées bancaires de l’entreprise.

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  • Loyers impayés : une procédure simplifiée pour les bailleurs

    Loyers impayés : une procédure simplifiée pour les bailleurs

    La procédure des saisies sur salaire a été largement remaniée au 1er juillet 2025. Des changements entraînant des conséquences très concrètes pour le secteur de la location immobilière depuis cette date…

    Loyers impayés : simplification de la procédure de saisie sur salaire

    Pour rappel et jusqu’alors, la procédure de saisie sur salaire supposait l’autorisation préalable du juge de l’exécution, après échec d’une tentative préalable de conciliation.

    Depuis le 1er juillet 2025, la procédure a connu des évolutions majeures. L’une d’elles entraîne des conséquences très concrètes pour les professionnels de la location immobilière et les propriétaires bailleurs faisant face à des situations d’impayés de loyer.

    En effet, le recours au juge de l’exécution pour la mise en place de la saisie sur salaire n’est plus nécessaire. La saisie pourra être mise en place dès lors que le bailleur justifie d’un titre exécutoire (jugement, injonction de payer définitive) établissant la réalité de la dette.

    Selon la nouvelle procédure, le bailleur pourra s’adresser à un commissaire de justice (ex-huissier) pour signifier un commandement de payer à son locataire.

    Ce dernier dispose alors de 1 mois pour payer sa dette ou contester le bien-fondé de la saisie.

    Un accord amiable peut également être recherché entre les parties.

    Passé ce délai de 1 mois, si aucune solution n’est trouvée pour débloquer la situation, le commissaire de justice pourra remettre un procès-verbal de saisie à l’employeur du locataire, ce qui permettra de mettre en place le recouvrement forcé des créances pour le bailleur, par l’intermédiaire du commissaire de justice.

    Cette démarche doit être entreprise dans les 3 mois suivant la signification du commandement.

    Il faut néanmoins noter qu’en cas de contestation du locataire, il sera toujours nécessaire de passer par la voie judiciaire.

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  • Pratiques anticoncurrentielles : un gentlemen’s agreement sur le recrutement

    Pratiques anticoncurrentielles : un gentlemen’s agreement sur le recrutement

    Par principe, la concurrence entre les différents acteurs d’un marché doit rester libre. Pour autant, afin de garantir un marché où chacun doit avoir sa chance, certaines règles existent afin d’empêcher les pratiques déloyales. Et c’est notamment le cas en matière de recrutement…

    Des accords verbaux imprécis créateurs de risques

    Dans un marché qui se veut libre, la concurrence entre les acteurs d’un secteur se met en place naturellement.

    Cependant, plusieurs acteurs pourraient être tentés d’adopter des pratiques déloyales pour conserver leurs avantages et s’assurer une place de choix dans ce marché.

    Afin de maintenir une libre concurrence, plusieurs règles existent et l’Autorité de la concurrence peut être amenée à sanctionner les entreprises pour lesquelles la tentation aura été trop forte…

    Un exemple récent a mis en évidence des pratiques qui peuvent exister en matière de recrutement dans des marchés en tension.

    En effet, l’Autorité a pu se pencher sur des accords qui liaient plusieurs entreprises des secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologies et des services informatiques.

    Ces secteurs connaissent une forte tension en termes d’emploi et de main-d’œuvre qualifiée qui peut constituer un atout stratégique pour une entreprise.

    Ainsi, des mouvements de personnels trop importants peuvent s’avérer handicapants pour une société qui, d’une part, perd alors des compétences précieuses et, d’autre part, risque de voir le coût d’une telle main-d’œuvre augmenter, celle-ci préférant généralement aller vers le plus offrant.

    Dans ce contexte, il a été porté à la connaissance de l’Autorité de la concurrence l’existence d’accords entre plusieurs entreprises du secteur.

    Ces accords passés sous la forme de gentlemen’s agreements, c’est-à-dire de façon non écrite, avaient pour effet de garantir que chacune des parties à l’accord s’abstiendrait de recruter du personnel issu des effectifs des autres parties.

    Les différents accords identifiés s’appliquaient sans durée de validité et portaient sur le non-recrutement de profils stratégiques tant pour le débauchage que pour des candidatures spontanées.

    L’Autorité de la concurrence a considéré que ces accords constituaient des ententes anticoncurrentielles, notamment du fait de leur application non limitée dans le temps et dans l’espace.

    Elle note la particulière gravité de ces pratiques en ce qu’elles ont également affecté des collaborateurs en limitant leurs perspectives d’évolution et de mobilité professionnelle.

    Les entreprises concernées ont été sanctionnées par des amendes dont les montants cumulés s’élèvent à 29 500 000 €. Il leur a également été demandé de publier des informations relatives à la décision de l’Autorité sur leurs réseaux sociaux et dans la presse spécialisée.

    Il est important de noter qu’en parallèle, l’Autorité a décidé de ne pas prendre de sanction contre ces entreprises pour des clauses de non-sollicitation aux effets semblables aux accords précédents, insérées dans des contrats de partenariat.

    Il est précisé que, dans ces cas précis, ces clauses ne constituaient pas des pratiques anticoncurrentielles au regard des limitations claires de leur application temporelle et matérielle et des objectifs poursuivis.

    En revanche, l’Autorité précise bien qu’il ne s’agît pas ici d’un blanc-seing pour l’utilisation de ces clauses. Une appréciation au cas par cas est nécessaire et des sanctions pourraient tout de même être prises à l’avenir dans d’autres dossiers.

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  • Création d’entreprise : bénéficier de l’ARE ou de l’ARCE

    Création d’entreprise : bénéficier de l’ARE ou de l’ARCE

    Au moment de créer une entreprise, France Travail propose 2 types d’aides : soit le maintien de l’aide au retour à l’emploi (ARE), cumulable avec les revenus de la nouvelle activité professionnelle, soit l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE). Des dispositifs qui ont fait l’objet d’évolutions en 2025…

    Créer ou reprendre une entreprise : bénéficier de l’ARCE

    L’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) est une aide financière versée par France Travail aux porteurs d’un projet de création ou de reprise d’entreprise, qui se fait en 2 temps :

    • un 1er versement qui correspond à la moitié de l’aide au début de l’activité
    • un 2nd versement qui intervient 6 mois après la date du 1er versement sous réserve d’attester d’une poursuite de l’activité non salariée et, nouvelle condition applicable depuis le 1er avril 2025, de ne pas exercer un emploi sous CDI à temps plein.

    Le montant de l’ARCE est égal à 60 % du capital restant des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (une déduction de 3 % étant appliquée pour le financement des retraites complémentaires).

    En cas de cessation de l’activité créée ou reprise après le second versement de l’ARCE, il est possible de bénéficier d’une reprise de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, 40 % des droits étant disponibles par principe. Le paiement de l’aide au retour à l’emploi reprend après application d’un différé (qui dépend des allocations perçues lors du 2nd versement de l’ARCE).

    Cela suppose, pour rappel, de se réinscrire comme demandeur d’emploi auprès de France Travail et, depuis le 1er avril 2025, d’avoir cessé l’activité non salariée au titre de laquelle l’ARCE a été attribuée (si cette activité non salariée existe toujours, la reprise du droit à l’aide au retour à l’emploi est impossible).

    Créer ou reprendre une entreprise : bénéficier de l’ARE

    Le soutien de France Travail aux créateurs et repreneurs d’entreprise peut aussi prendre la forme d’un maintien de l’aide au retour à l’emploi (ARE) dont bénéficient les demandeurs d’emploi, et d’un cumul possible de cette aide avec les revenus de l’entreprise créée.

    En l’absence de rémunération versée par l’entreprise créée ou reprise, le créateur ou repreneur peut bénéficier de 100 % de son ARE jusqu’à la fin de ses droits, sous réserve d’attester, par un procès-verbal, l’absence de rémunération. 

    Une particularité mérite toutefois d’être signalée pour les créateurs et repreneurs soumis au statut des travailleurs non-salariés (les gérants majoritaires de SARL notamment) : le versement de l’ARE sera limité à 70 % de son montant, une régularisation étant effectuée l’année suivante pour le solde, sur la base de la déclaration de revenus du créateur ou repreneur.

    Il est aussi possible de cumuler l’ARE avec des revenus professionnels obtenus dans la cadre de l’activité créée ou reprise : dans ce cas, depuis le 1er avril 2025, le cumul de l’ARE avec les revenus professionnels non-salariés est limité à 60 % des droits restants dont est titulaire le créateur ou repreneur d’entreprise.

    Toujours depuis le 1er avril 2025, il faut aussi noter que le paiement de l’ARE sera mensualisé sur une base fixe de 30 jours calendaires quel que soit le mois (auparavant, le montant mensuel de l’ARE versée variait selon le nombre de jours du mois concerné).

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  • Loi d’adaptation au droit européen : quelques mesures diverses…

    Loi d’adaptation au droit européen : quelques mesures diverses…

    Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions en matière de droit à la consommation, de commande publique ou de consultation de fichier automobile… Faisons le point.

    Loi d’adaptation : encore quelques nouveautés !

    Afin de mettre en cohérence le droit français avec le droit de l’UE, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance de nouvelles règles en matière de contrats de crédit à la consommation et de contrats de services financiers conclus à distance.

    Affaire à suivre…

    En outre, la loi permet d’élargir l’accès des conducteurs aux informations qui figurent dans le fichier des véhicules assurés (FVA).

    Enfin, en matière de marchés publics, le droit français est mis en conformité avec celui de l’UE. Ainsi, ne sont plus, par principe, considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises.

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  • Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour le registre des bénéficiaires effectifs

    Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour le registre des bénéficiaires effectifs

    Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a restreint l’accès du grand public au registre des bénéficiaires effectifs afin de respecter les droits fondamentaux de ces derniers. Quel accès est prévu à présent ?

    Registre des bénéficiaires effectifs : un accès plus sélectif !

    Pour rappel, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient, jusqu’à présent, publiques.

    Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu en 2022 une décision dans laquelle elle jugeait cet accès du grand public contraire au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel des bénéficiaires effectifs.

    La loi d’adaptation met donc en concordance la règlementation française avec le droit de l’UE en restreignant l’accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs.

    D’une part, ont désormais accès gratuitement à l’intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs les personnes concernées en 1er lieu, à savoir :

    • les sociétés ou entités pour leurs propres déclarations ;
    • les particuliers ayant déclarés être bénéficiaires effectifs pour leurs propres informations.

    D’autre part, les autorités ont, dans le cadre de leur mission, un accès intégral à ces informations, notamment les autorités judiciaires, l’administration fiscale, les douanes, la gendarmerie, la police, les agences de contrôle anti-corruption, de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme ou de transparence, un certain nombre d’organes de l’Union européenne (UE), etc.

    La liste complète de ces autorités est disponible ici.

    Des personnes peuvent également avoir accès à certaines informations, sous réserve de justifier d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.

    Les informations qui sont dans ce cas mises à leur disposition sont celles relatives :

    • à l’identité du bénéficiaire (nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois et années de naissance) ;
    • à son État de résidence ;
    • à la chaîne de propriété et aux données historiques (ces 2 éléments seront applicables à la date fixée par un décret à venir ou, au plus tard, le 10 juillet 2026) ;
    • à sa nationalité ;
    • la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’il détient dans la société ou l’entité.

    Sont présumées justifier d’un intérêt légitime les personnes ayant un lien, même indirect, à la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, à savoir notamment :

    • les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d’expression médiatique ;
    • les organismes à but non lucratif ;
    • les chercheurs universitaires ;
    • les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ;
    • les personnes ayant des obligations de vigilance ; les parlementaires, etc.

    La liste complète des personnes présumées avoir un intérêt légitime est disponible ici, ainsi que les limites à la diffusion des informations ainsi récoltées dans le cadre de leur travail.

    Notez que les sociétés peuvent demander la liste des personnes ayant consulté leurs informations ou, lorsque l’identité de la personne est protégée par la loi (par exemple les journalistes), la catégorie à laquelle ladite personne appartient.

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  • Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau en matière d’énergie

    Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau en matière d’énergie

    Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions en matière d’énergie. Au menu : cartographie, installations d’énergie renouvelables, solarisation et végétalisation des toitures. Faisons le point.

    Énergie : un assouplissement des règles en perspective

    Cartographie des zones favorables

    La loi d’adaptation met en place un projet de cartographie des zones favorables au développement des énergie renouvelables, nouvel outil pour atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale de lutte contre l’urgence écologique et climatique.

    Cette carte délimitera les zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables, de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité et des infrastructures de stockage.

    Réalisée par les pouvoirs publics, cette carte devra tenir compte :

    • de la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d’énergies renouvelables des différentes technologies ;
    • de la demande d’énergie prévue, des gains d’efficacité attendus et de l’intégration du système énergétique ;
    • de la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris des infrastructures de réseau et des installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.

    Dérogation à la préservation du patrimoine naturel

    Pour rappel, il existe une règlementation qui vise à protéger, par principe, les sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats.

    Toutes conditions remplies, une dérogation peut être délivrée pour certains projets.

    Jusqu’ici, seuls les projets d’installations d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique étaient dispensés d’obtenir cette dérogation.

    La loi d’adaptation introduit une nouvelle exception. Ainsi, une dérogation n’est pas requise lorsque le projet :

    • comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité qui diminuent le risque de destruction ou de perturbation des espèces protégées, au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé ;
    • intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.

    Solarisation et végétalisation des bâtiments et parkings

    Jusqu’à présent, s’agissant de la réglementation propre à la solarisation et la végétalisation des bâtiments et parkings, certains textes utilisaient la notion « d’aires de stationnement » et d’autres celle de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».

    La loi lève toute ambiguïté en généralisation l’expression de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».

    Par ailleurs, plusieurs assouplissements sont à noter.

    D’abord, il est précisé qu’au moins la moitié de la surface de ces parcs de stationnement doit intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

    Ensuite, si ces obligations de solarisation ou de végétalisation s’appliquent toujours en cas d’extension ou de rénovation lourdes, ce n’est plus le cas dans les hypothèses de conclusion ou de renouvellement d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial, ce qui constitue un assouplissement de la règlementation.

    Notez que les obligations de solarisation et de végétalisation des bâtiments ne sont plus applicables sur les ombrières, mais uniquement sur les toitures desdits bâtiments.

    Enfin, les sanctions prévues en cas de méconnaissance des obligations en matière de solarisation ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement ne peuvent plus être cumulées.

    Concernant l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m² faisant l’objet d’un contrat de concession ou d’une délégation de service public, un calendrier d’entrée en vigueur a été mis en place initialement.

    Ce calendrier a été modifié pour corriger une erreur matérielle. Retenez que l’obligation s’applique à compter :

    • du 1er juillet 2026 si le contrat a été signé ou renouvelé avant le 1er juillet 2026 ;
    • du 1er juillet 2028 si le contrat a été signé ou renouvelé après le 1erjuillet 2026.

    Dans les cas où le parc n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, l’obligation entre en vigueur :

    • le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
    • le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².

    La possibilité de report de l’obligation, prévue au 1er janvier 2028, pour les parcs de plus de 10 000 m² sous conditions a été prolongée d’un an. Ainsi, elle bénéficie au propriétaire du parc à condition de justifier d’un engagement contractuel avec versement d’un acompte avec le 31 décembre 2025 (au lieu du 31 décembre 2024) et de la signature d’un bon de commande de panneaux photovoltaïques répondant à des critères de performances avant le 30 juin 2026 (au lieu du 31 décembre 2025).

    Notez enfin que les surfaces empruntées spécifiquement par des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont exclues du calcul de surface à équiper en ombrières.

    Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau en matière d’énergie – © Copyright WebLex