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  • Assiette minimale : gare au redressement sur les rémunérations non versées

    Assiette minimale : gare au redressement sur les rémunérations non versées

    Peut-on faire l’objet d’un redressement par l’Urssaf sur la base d’un salaire qui n’a jamais été versé ? Lorsqu’un employeur ne respecte pas les minima légaux ou conventionnels, la règle de l’assiette minimale des cotisations peut vite le rattraper. Illustration avec une décision récemment rendue par le juge…

    Salaire dû mais non versé : l’Urssaf peut recalculer les cotisations…

    En matière de cotisations sociales, l’employeur ne peut pas toujours raisonner à partir du seul salaire effectivement versé.

    En principe, la base de calcul des cotisations ne peut pas être inférieure au Smic applicable, augmenté, le cas échéant, des primes, indemnités ou majorations prévues par la loi ou le règlement.

    Et lorsque la convention collective prévoit un minimum plus favorable, c’est ce minimum conventionnel qui doit être retenu.

    Mais que se passe-t-il lorsque l’employeur ne respecte pas ces minima légaux ou conventionnels ? Peut-il être tenu de verser des cotisations sur des sommes qu’il n’a pas versées ?

    Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle, l’Urssaf constate qu’un salarié embauché à temps partiel a été rémunéré en dessous du minimum conventionnel applicable.

    Elle décide donc de reconstituer le salaire qui aurait normalement dû être versé et redresse l’employeur sur cette base, au titre des cotisations restées impayées.

    « Impossible ! », estime l’employeur. Selon lui, en l’absence de paiement complet du salaire, les cotisations ne peuvent porter que sur les sommes effectivement versées.

    Autrement dit, pour l’employeur, il ne peut pas être tenu de payer des cotisations sociales sur des rémunérations qui n’ont jamais été versées au salarié.

    « Si ! », tranche le juge, en validant la position de l’Urssaf : la rémunération minimale due au salarié, qu’elle résulte de la loi ou de la convention collective, entre bien dans l’assiette des cotisations sociales, même lorsque l’employeur s’est abstenu de la verser.

    En conséquence, si l’employeur n’a payé qu’une partie du salaire dû, l’Urssaf peut recalculer les cotisations sur le montant exact qui aurait dû être versé et réclamer le complément.

    La leçon est donc claire : ne pas payer l’intégralité du salaire dû n’allège pas les charges sociales. Au contraire, cela peut exposer l’employeur à un redressement calculé sur une base plus élevée que celle figurant sur les bulletins de paie.

    Mieux vaut donc vérifier non seulement ce qui a été effectivement payé, mais aussi ce qui aurait dû l’être au regard du Smic et, surtout, des minima conventionnels applicables…

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  • Arrêt maladie : un entretien d’embauche qui coûte cher…

    Arrêt maladie : un entretien d’embauche qui coûte cher…

    Un salarié peut-il se rendre à un entretien d’embauche alors qu’il est en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail ? C’est la question à laquelle le juge a dû répondre dans une récente affaire…

    Interdiction de toute activité non autorisée pendant l’arrêt de travail : qu’en est-il d’un entretien d’embauche ?

    Pour mémoire, pendant un arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) suppose que le salarié s’abstienne de toute activité qui n’a pas été expressément et préalablement autorisée par son médecin.

    À défaut, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut lui réclamer le remboursement des indemnités journalières versées.

    Ici, une salariée en arrêt de travail a envoyé une candidature, échangé avec un employeur, passé des tests psychotechniques à domicile, puis s’est rendue à un entretien d’embauche alors même que son contrat de travail était suspendu en raison d’un arrêt consécutif à un accident du travail.

    Estimant qu’elle avait exercé une activité sans autorisation préalable de son médecin, la CPAM lui a demandé le remboursement d’une partie de ses indemnités journalières.

    La salariée conteste cette demande. Selon elle, la recherche d’emploi ne constitue pas une activité nécessitant une autorisation préalable pendant l’arrêt de travail. Elle fait aussi valoir qu’elle a interrogé la CPAM sur ce point, sans obtenir de réponse claire.

    Un argument qui ne convainc pas le juge, lequel donne raison à la CPAM. Il rappelle que le versement des IJSS est subordonné à l’obligation, pour le salarié en arrêt, de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée par le médecin.

    Or, pour le juge, le fait de se rendre à un entretien d’embauche constitue bien une activité soumise à cette autorisation préalable et expresse. Faute de l’avoir obtenue, la salariée s’expose donc au remboursement d’une partie des IJSS perçues.

    Sources :

    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 19 mars 2026, no 23-22531 (NP)

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  • Interdiction de location des passoires thermiques : quelles conséquences pour les baux en cours ?

    Interdiction de location des passoires thermiques : quelles conséquences pour les baux en cours ?

    Pour améliorer les conditions de logement des locataires et limiter les déperditions d’énergie, un calendrier est mis en place pour inciter à la rénovation des logements les moins performants sur le plan énergétique. Depuis le 1er janvier 2025, les logements avec un DPE G ne peuvent plus être mis en location. Qu’en est-il toutefois pour les contrats conclus avant cette date et toujours en cours ?

    La production d’un DPE G en cours de bail suffit-elle à caractériser l’indécence du logement ?

    Les logements dont les performances énergétiques sont les plus basses, souvent qualifiés de « passoires thermiques », posent autant problème pour la décence des conditions de vie des locataires que pour l’atteinte des objectifs nationaux d’économie d’énergie.

    Ainsi, pour inciter les propriétaires des logements les moins performants, des interdictions progressives de mise en location sont prévues.

    Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, ce sont les logements disposant d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) de niveau G qui sont considérés comme « indécents » et ne peuvent plus faire l’objet d’un nouveau contrat de location sans avoir au préalable bénéficié de travaux de rénovation permettant d’améliorer ses performances.

    Au 1ᵉʳ janvier 2028, il en sera de même des logements classés F.

    Dans une affaire récente, une locataire faisant face à de nombreux problèmes dans son logement, mettant à mal ses conditions de vie, décide de suspendre le paiement de son loyer.

    La propriétaire de l’appartement saisit alors les juges pour demander la résolution du bail en cours et le paiement de l’ensemble des loyers restés impayés.

    La locataire produit devant les juges un DPE de niveau G qu’elle a fait réaliser pendant la durée du bail. Pour elle, conformément aux règles sur les passoires thermiques, cela démontre bien que le logement qu’elle occupait était indécent. À ce titre, elle demande que le juge l’exempte du règlement des loyers impayés.

    Cependant, les juges notent qu’il ne faut pas faire la confusion entre le régime qui s’applique aux nouveaux baux et celui des baux en cours.

    Le fait de considérer un logement avec un DPE G comme automatiquement indécent ne vaut que pour les nouveaux baux. Cette logique ne se transpose pas aux baux conclus avant le 1er janvier 2025 et toujours en cours.

    La simple réalisation d’un DPE en cours de bail ne permet pas à elle seule d’établir l’indécence du logement. Pour les juges, la demande d’exemption du paiement des loyers par la locataire ne peut donc être accueillie.

    Elle devra bien rembourser sa propriétaire…

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  • Achat immobilier : état des lieux des hausses des frais de notaire

    Achat immobilier : état des lieux des hausses des frais de notaire

    Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, entre autres, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits ont augmenté dans la majeure partie des départements : seuls 10 départements ont conservé le taux du droit proportionnel à 4,50 % au 1er avril 2026…

    Hausse des droits de mutation à titre onéreux : 10 départements ont résisté

    À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.

    Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

    La loi de finances pour 2025 a relevé le taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.

    27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 autres départements ont rejoint cette liste, puis 10 nouveaux départements ont décidé de les rejoindre, à compter du 1er  juin 2025.

    Au 1er  avril 2026, seuls 2 départements ont conservé le taux de 3,80 % (Indre et Mayotte) et seuls 10 départements ont maintenu le taux à 4,50 % (Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Charente, Drôme, Lozère, Oise, Hautes-Pyrénées, Saône-et-Loire, et Guadeloupe).

    La liste complète des taux applicables dans les départements est disponible ici.

    Sources :

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  • Location meublée : du nouveau pour les non-résidents

    Location meublée : du nouveau pour les non-résidents

    L’activité de loueur en meublé est exercée à titre professionnel lorsque deux conditions sont cumulativement réunies. Des conditions qui ont récemment fait l’objet de précisions s’agissant des particuliers qui n’ont pas leur résidence fiscale en France. On fait le point…

    LMP : précisions pour les non-résidents

    Pour rappel, l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel (LMP) lorsque :

    • les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
    • ces recettes excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.

    La loi de finances pour 2026 précise que, par dérogation, lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, les recettes annuelles retirées de cette activité de location meublée doivent excéder les revenus professionnels de même nature que ceux précités et qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence.

    La mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026 et des années suivantes.

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  • Copropriété : le règlement peut-il limiter les locations ?

    Copropriété : le règlement peut-il limiter les locations ?

    Le développement des locations de tourisme de courtes durées est souvent mis en cause comme une source de nuisances pour les habitants environnants et comme un facteur de tension des marchés immobiliers. C’est pourquoi des mesures sont prises pour limiter ce développement. Des mesures qui pourraient s’avérer contraires aux libertés individuelles des propriétaires ?

    Locations meublées de tourisme : une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires ?

    En 2024, la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, également appelée loi Le Meur, a mis en place plusieurs mesures permettant d’encadrer le recours aux locations meublées de tourisme par les propriétaires de résidences secondaires.

    Une des règles permettant cet encadrement prévoyait la possibilité pour un syndicat de copropriétaires de voter, à la majorité des 2/3 des voix, une résolution interdisant le recours à ces locations dans les immeubles soumis au régime de la copropriété.

    Une évolution des règles qui n’était pas au goût de certains propriétaires de résidences secondaires.

    Pour eux, sachant que des règles sont déjà en place pour lutter contre les troubles de voisinage que peuvent causer ces locations de tourisme, ajouter de nouvelles limitations revient à porter une atteinte démesurée aux droits des propriétaires. Plus précisément, à leur droit de propriété, leur liberté d’entreprendre et leur liberté contractuelle.

    C’est pourquoi, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a été interrogé pour apprécier la validité de cette nouvelle règle au regard des limitations qu’elle apporte aux droits et libertés de chacun.

    Le Conseil indique fonder son appréciation au regard du double objectif poursuivi par la mise en place de cette nouvelle règle, à savoir :

    • la lutte contre les nuisances causées au voisinage ;
    • la lutte contre les pénuries des logements destinés à la location longue durée.

    En gardant à l’esprit ces objectifs, le Conseil considère que l’introduction de cette règle est légitime.

    De plus, il indique qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires. Il rappelle en effet que de telles règles tendant à réguler l’usage qui peut être fait de certaines parties privatives existent déjà (exemple : implantation de commerce).

    Ensuite, il rappelle que certaines limitations sont prévues pour garantir les droits des propriétaires concernés. Notamment, le fait qu’une telle résolution :

    • ne puisse être adoptée que dans les copropriétés dans lesquelles une interdiction est déjà faite concernant l’implantation d’activité commerciale dans les locaux qui n’y sont pas destinés ;
    • ne puisse porter que sur les logements ne constituant pas des résidences principales ; – ne puisse porter que sur des locations en meublés de tourisme et ne concerne donc pas d’autres modalités de location.

    De plus, le Conseil rappelle qu’un vote effectué dans les mêmes conditions peut modifier le règlement de copropriété dans le sens inverse.

    Tous ces éléments pris en compte, le Conseil estime que la disposition étudiée répond bien à ses objectifs et ne limite pas de façon disproportionnée les droits et libertés des propriétaires.

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  • Aider sa filiale : une provision pour créance douteuse toujours déductible ?

    Aider sa filiale : une provision pour créance douteuse toujours déductible ?

    Une société consent des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières. Finalement, parce que la dissolution amiable de la filiale a été proposée et que la société pense ne jamais être remboursée, elle décide de provisionner ces sommes. Une provision qu’elle déduit ensuite de son propre résultat imposable… Ce que conteste l’administration fiscale : pourquoi ?

    Déduire une provision pour créance douteuse : attention à la nature de l’aide !

    Une société accorde des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières depuis des années. Mais au vu de la gravité de la situation, notamment concrétisée par une proposition de dissolution amiable de la filiale, la société craint que ces sommes ne lui soient jamais remboursées.

    Elle décide donc de provisionner cette « créance douteuse », qu’elle déduit ensuite de ses résultats imposables pour le calcul de son impôt sur les bénéfices. Quelques temps après, la filiale est finalement dissoute.

    Suite à un contrôle fiscal, l’administration fiscale conteste la déduction fiscale de la provision pour créance douteuse. Elle constate en effet, que :

    • la société et la filiale n’ont pas de relations commerciales ;
    • la société n’a jamais eu l’intention de se faire rembourser l’avance par la filiale, eu égard notamment à ses difficultés et au projet de dissolution amiable.

    Partant de là, les avances de trésorerie ici consenties, qui ne présentent pas un caractère commercial, constituent une aide à caractère « financier », non déductible par nature du résultat imposable de la société qui la consent, selon l’administration.

    Pour rappel, une avance consentie par une société à une autre entreprise ayant un caractère commercial est fiscalement déductible. En revanche, les avances de trésorerie à caractère financier ne sont, quant à elles, pas déductibles.

    Lorsqu’une société entretient avec une autre société à la fois des relations commerciales et financières, il peut être délicat de déterminer la nature précise de l’avance consentie. À cet égard, l’administration a eu l’occasion de préciser qu’elle s’attachera principalement aux motivations qui ont conduit à verser cette avance.

    Globalement, il faut retenir que le caractère de chaque avance résulte de l’examen global de l’ensemble des éléments (de fait ou de droit) relevés au moment où l’aide a été consentie. Il sera tenu compte, par exemple :

    • de la nature et du montant de la somme versée ;
    • des relations qui existent ou qui ont existé entre l’entreprise et l’entreprise débitrice ;
    • des motivations ayant réellement conduit à verser une avance ;
    • etc.

    Dans cette affaire ici, le juge valide le redressement fiscal : il constate, en effet, que l’avance consentie constitue une aide financière, dès lors qu’il n’était pas contesté que cette aide ne présentait pas un caractère commercial et que la société n’a jamais eu l’intention de recouvrer la créance.

    De fait, elle ne peut pas donner lieu à une déduction fiscale du bénéfice de la société qui ne peut pas, en outre, prétendre à la déduction de la provision qu’elle avait comptabilisée pour anticiper la perte correspondant à son non-recouvrement.

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  • Aménagement de la réglementation pour les ERP de 5e catégorie

    Aménagement de la réglementation pour les ERP de 5e catégorie

    Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Ces règles s’adaptent en fonction de la capacité d’accueil et de l’activité de l’établissement. Il en va ainsi des « petits » ERP sans locaux réservés au sommeil qui ont fait l’objet d’un assouplissement…

    ERP de 5e catégorie sans locaux réservés au sommeil = sans surveillance ?

    Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments, des locaux ou des enceintes auxquels le public peut avoir accès, de manière libre ou restreinte, payante ou gratuite.

    Ces établissements sont classés selon 2 critères : leur capacité d’accueil et la nature de leur exploitation.

    Ainsi, il existe 5 catégories d’ERP :

    • la 1re catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir plus de 1 500 personnes ;
    • la 2e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 701 à 1 500 personnes ;
    • la 3e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 301 à 700 personnes ;
    • la 4e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;
    • la 5e catégorie correspond aux ERP ayant une capacité d’accueil inférieure aux seuils fixés pour la 4er catégorie.

    Actuellement, et jusqu’au 1er mai 2026, il est prévu qu’au moins un membre du personnel ou un responsable doit être présent en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public.

    Cette règle ne s’applique néanmoins pas aux ERP recevant moins de 20 personnes et ne comportant pas de locaux réservés au sommeil.

    À compter du 1er mai 2026, cette exception sera aménagée. En effet, il sera toujours possible pour l’exploitant d’un ERP sans locaux réservés au sommeil avec un effectif maximum de personnes admises supérieur à 19 personnes d’accueillir du public sans la présence permanente d’un membre du personnel ou d’un responsable, mais sous 2 conditions cumulatives :

    • l’accès à l’ERP devra être limité à 19 personnes ;
    • il respecte les mesures d’un cahier des charges prévu par les pouvoirs publics afin de garantir la sécurité des personnes à tout instant.

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  • Contributions liées au dialogue sociale et de formation : plus de transparence

    Contributions liées au dialogue sociale et de formation : plus de transparence

    En matière de contributions versées dans le cadre du dialogue social et de la formation professionnelle, les règles se durcissent pour mieux tracer les flux, encadrer les reversements et obliger les organismes bénéficiaires à justifier plus précisément l’emploi des fonds reçus. 

    Dialogue social et formation professionnelle : davantage de traçabilité dans l’utilisation des fonds

    Depuis le 11 avril 2026, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs qui perçoivent certaines ressources conventionnelles doivent faire preuve de davantage de transparence dans l’utilisation des sommes reçues.

    Notez toutefois que ces ressources ne visent pas toutes les contributions existantes, mais uniquement celles prévues par accord et recouvrées dans un cadre précis.

    En pratique, on parle de sommes versées par les entreprises au titre du dialogue social dans certaines branches, puis redistribuées aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs concernées.

    Le dispositif ne s’applique donc pas à l’ensemble des financements du dialogue social, mais à une catégorie bien identifiée de ressources, pour laquelle les règles de suivi et de justification sont désormais renforcées.

    Concrètement, ces organisations syndicales et patronales doivent désormais établir un rapport annuel détaillant l’utilisation des fonds perçus, dès lors qu’elles sont destinataires de ces ressources.

    Ce rapport doit préciser les sommes reçues, l’année à laquelle chaque financement se rattache, les moyens mobilisés pour remplir les missions financées, ainsi que le processus retenu pour affecter les charges correspondantes. Il doit être transmis dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice concerné.

    Parce que ce rapport nécessite d’être fiabilisé sur le plan comptable, il est prévu qu’il fasse l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes lorsque l’organisation bénéficiaire est tenue d’en désigner un. À défaut, cette attestation peut être établie par un expert-comptable.

    L’idée est simple : l’organisme bénéficiaire ne doit pas seulement expliquer comment il utilise les fonds ; il doit aussi pouvoir le démontrer de façon vérifiable.

    Également, les documents ayant permis d’établir ce rapport peuvent être demandés pendant une période de 3 ans suivant l’exercice concerné. Il ne s’agit donc pas seulement d’une obligation déclarative. Les éléments justificatifs doivent aussi pouvoir être produits en cas de demande.

    Par ailleurs, le sort des sommes non utilisées est aussi détaillé : en principe, les fonds qui n’ont pas été utilisés au cours de l’exercice doivent être restitués à la structure qui les perçoit.

    Un report sur l’exercice suivant reste possible, mais il ne peut pas résulter d’une simple mention dans le rapport. Il suppose une décision du conseil d’administration de l’association concernée. Ce report doit ensuite apparaître dans le rapport annuel.

    Les structures représentatives de branche sont elles aussi davantage encadrées : lorsqu’elles perçoivent ces ressources, elles doivent désormais aussi transmettre un rapport d’activité à l’association gestionnaire du fonds paritaire, chaque année.

    Ce rapport doit reprendre les grandes informations relatives à l’utilisation des fonds. Elles doivent également établir leurs comptes annuels selon des règles comptables précises.

    Autre évolution : la circulation des informations sur les entreprises redevables est mieux organisée. Les conventions conclues entre les structures gestionnaires devront désormais prévoir la transmission des données utiles concernant les entreprises concernées. L’objectif est de rendre le circuit de collecte et de répartition plus lisible, branche par branche.

    Du côté de la formation professionnelle, les contributions supplémentaires (institués par accord collectif étendu) devront désormais être reversées par France compétences aux opérateurs de compétences selon un rythme trimestriel, sauf si un autre calendrier est fixé.

    Là encore, la logique est la même : rendre les flux financiers plus réguliers et plus prévisibles.

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  • Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ?

    Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ?

    Un mécanisme anti-abus a été instauré à l’occasion de la 1re vente d’un usufruit temporaire. Mais ce dispositif s’applique-t-il lorsque l’opération est rémunérée, non par des liquidités, mais par l’attribution de titres de sociétés ? Réponse du juge…

    Apport d’usufruit temporaire : fiscalité applicable en cas de rémunération par l’attribution de titres

    Pour rappel, le droit de propriété se décompose de 2 éléments distincts : la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location par exemple).

    Il est possible pour un propriétaire de vendre, à titre onéreux, son droit d’usufruit sur un bien pour une durée déterminée : c’est ce qu’on appelle la vente d’usufruit temporaire.

    Afin de lutter contre certains montages fiscaux, un mécanisme anti-abus a été mis en place. Il vise à contourner une pratique largement répandue consistant à apporter l’usufruit temporaire d’un bien productif de revenus à une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dans le but de rendre taxables les revenus futurs de ce bien dans une structure bénéficiant d’une fiscalité plus avantageuse, tout en profitant du régime des plus-values, régime généralement plus intéressant que celui des revenus ordinaires.

    Ce dispositif anti-abus prévoit dans ce cadre que, par dérogation aux règles de droit commun sur les plus-values, le produit de la 1re cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire est imposé dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit.

    En clair, si l’usufruit concerne des parts sociales, le produit de la vente est imposable comme un revenu de capitaux mobiliers. La qualification de plus-value est alors écartée au profit d’une imposition comme un revenu ordinaire, soumis au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

    Une difficulté peut toutefois apparaître lorsque la vente n’est pas payée en numéraire, mais par l’attribution de titres de société.

    Une question à laquelle le juge vient de répondre dans une affaire récente.

    Dans cette affaire, un particulier apporte à une société civile immobilière (SCI) l’usufruit temporaire, pour une durée de 3 ans, de parts d’une autre société. En contrepartie, il reçoit des parts de cette SCI.

    Cet apport n’a pas été déclaré à l’impôt sur le revenu.

    À tort, selon l’administration fiscale qui lui rappelle que si, en principe, le produit de la vente d’un usufruit temporaire est soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des plus-values, en revanche, il existe une dérogation lorsque l’opération concerne la 1re vente à titre onéreux d’un usufruit temporaire, comme c’est le cas ici.

    Elle précise que, dans cette situation, le prix de vente de l’usufruit temporaire est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien sur lequel porte l’usufruit temporaire vendu.

    Partant de là, l’usufruit temporaire vendu ici portant sur des parts sociales, le produit de la vente doit être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers, conclut l’administration.

    Sauf que l’apport des parts sociales n’a pas généré de « produit » ici, rappelle le particulier. Et parce que cette opération a été rémunéré par l’attribution de titres et non de liquidités, le dispositif n’est pas applicable ici, maintient le particulier.

    Ce qui est sans incidence, selon l’administration : le dispositif anti-abus concerne le « produit résultant de la 1re cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire », sans le restreindre aux seules ventes donnant lieu à un paiement en espèces.

    Dans ce cadre, une vente à titre onéreux rémunérée par l’attribution de titres de sociétés entre bien dans le champ du dispositif anti-abus.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : le dispositif anti-abus s’applique aux apports d’usufruit temporaire rémunérés par l’attribution de titres, même en l’absence de versement en numéraire.

    L’apport de l’usufruit temporaire aurait dû ici être déclaré. En tout état de cause, il doit être imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

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