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  • Recouvrement de créance amiable : précision sur le formalisme

    Recouvrement de créance amiable : précision sur le formalisme

    Le recouvrement de créance comporte toujours un risque notable de faire naître des situations litigieuses. C’est pourquoi un formalisme strict entoure l’activité des professionnels du recouvrement pour le compte d’autrui, comme le démontre une récente décision du juge sur ce point…

    Faire appel à une société de recouvrement : une convention précise

    Un professionnel de la construction fait appel à une société spécialisée dans le recouvrement amiable des créances pour gérer ses situations d’impayés.

    Cependant, un différend finit par naître entre les deux entreprises lorsque la société de recouvrement soumet une facture importante à sa cocontractante.

    En effet, à la lecture de cette facture, la société de construction estime qu’elle n’a pas été suffisamment informée sur le coût des prestations de recouvrement. Elle remarque alors que plusieurs informations sont manquantes dans le mandat qui la lie à l’autre société.

    Elle rappelle que toute personne, ne dépendant pas d’un régime professionnel spécial, qui effectue une activité de recouvrement de créance amiable pour le compte d’autrui est liée à un certain formalisme.

    Or, des conditions précises sont prévues concernant la convention établie entre le créancier et celui qui procède au recouvrement, qui doit notamment faire apparaitre :

    • le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
    • les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances ;
    • les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
    • les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

    Le mandat signé ici ne comporte que la mention relative aux différentes créances à recouvrer. Toutes les autres mentions étant absentes, l’entreprise de construction estime que le mandat doit être considéré comme nul.

    Ce que conteste la société de recouvrement. Si l’ensemble des informations n’apparaît effectivement pas dans le mandat, elles sont bien présentes par ailleurs dans le contrat d’abonnement qui lie les deux parties et dans les conditions générales qui l’accompagnent.

    Un argument favorablement reçu par les juges : ceux-ci constatent, en effet, que les règles relatives au formalisme de la convention conclue entre le créancier et la personne opérant le recouvrement n’imposent aucunement que l’ensemble des informations obligatoires soit présent dans un document juridique unique.

    La combinaison du mandat, du contrat d’abonnement et de ses conditions générales suffit à la validité de la convention.

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  • Facturation électronique : une FAQ dédiée complétée

    Facturation électronique : une FAQ dédiée complétée

    La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) accompagne les commissaires aux comptes ainsi que les entreprises dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Une FAQ consacrée à ce sujet vient d’être complétée par la CNCC. Quelles sont les dernières précisions apportées ?

    FAQ Facturation électronique : nouvelles questions, nouvelles réponses

    La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) fait évoluer sa foire aux questions (FAQ) relative à la facturation électronique pour introduire de nouvelles précisions sur le sujet.

    Voici un panorama des principales nouveautés figurant dans cette nouvelle version de la FAQ.

    • Les entreprises peuvent-elles envoyer et recevoir des factures électroniques avant le 1er septembre 2026 ?

    Il est précisé qu’une phase pilote est lancée de fin février 2026 jusqu’à la fin du mois d’août 2026 pour permettre à toutes les entreprises clientes des plateformes agréées (PA), pour lesquelles le service d’immatriculation de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a levé les réserves, de transmettre des factures électroniques à leurs destinataires, sous réserve que ces destinataires aient également la capacité de recevoir des factures électroniques.

    Au cours de cette phase, les factures sont transmises exclusivement via les PA, sans maintien de l’ancien processus d’envoi des factures. Cette phase permet ainsi aux entreprises et à leurs plateformes déjà prêtes d’anticiper le dispositif, sans attendre l’échéance du 1er septembre 2026.

    • Comment les entreprises peuvent-elles connaitre leurs obligations en matière de facturation électronique ?

    La DGFIP met à disposition des entreprises un outil leur permettant de connaitre leurs obligations de manière personnalisée, disponible ici.

    Depuis cet outil, l’entreprise renseigne les informations sur sa taille, la typologie de sa clientèle, la nature de son activité et son régime d’imposition en matière de TVA, et obtient une fiche récapitulative correspondant à sa situation.

    • Une entreprise assujettie à la TVA peut-elle transmettre sa facture sans passer par sa PA lorsque l’acheteur (également assujetti à la TVA) n’a pas choisi sa plateforme agréée ?

    Lorsque l’acheteur assujetti à la TVA figure dans l’annuaire central mais ne dispose d’aucune adresse électronique de facturation active, c’est-à-dire connectée à une PA, l’entreprise, émettrice de la facture, reste soumise à l’obligation de transmettre sa facture via sa PA.

    La plateforme agréée effectue alors les contrôles réglementaires et transmet le statut « déposée » au portail public de facturation avec le motif « Non transmise ».

    L’administration fiscale est ainsi informée du défaut de choix de la plateforme agréée de l’acheteur.

    Parallèlement, l’émetteur de la facture peut contacter l’acheteur afin de lui communiquer un duplicata de la facture. L’acheteur ne peut contraindre l’émetteur de lui communiquer une facture papier ou PDF, ce qui serait contraire à la réglementation obligeant l’acheteur à recevoir des factures électroniques et à choisir une plateforme agréée.

    • Une entreprise peut-elle échanger des factures « par lots » ?

    Il est précisé qu’une entreprise est autorisée à échanger des factures par lots, autrement dit par paquets.

    • En cas de changement de plateforme agréée par l’acheteur, comment le vendeur transmet-il les factures électroniques ?

    En cas de changement de PA par l’acheteur et dans le délai de mise à jour de l’annuaire, il convient pour la plateforme agréée émettrice de ne pas mentionner le statut « rejetée » qui aurait pour conséquence d’annuler la facture chez le vendeur et d’en créer une nouvelle.

    En revanche, la PA doit émettre un statut « erreur routage » et renouveler la transmission après la mise à jour de l’annuaire.

    • Les associations non concernées par l’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques peuvent-elles le faire volontairement ?

    Une association non assujettie à la TVA n’est pas concernée par la réforme de la facturation électronique et n’est pas présente dans l’annuaire central. Son inscription à l’annuaire central n’est donc pas possible.

    Néanmoins, l’association peut choisir volontairement de faire appel à une PA afin de recevoir des factures électroniques de ses fournisseurs qui sont concernés par la réforme, mais aussi d’émettre des factures électroniques dans la mesure où l’association a la capacité d’émettre des factures au format attendu et dès lors que la plateforme est également en mesure de traiter le ou les cas d’usage présents dans l’association.

    Pour ce faire, l’association communique, à ses fournisseurs, son adresse électronique de facturation qui lui sera fournie par la plateforme choisie, afin que ces derniers puissent lui transmettre leurs factures au format électronique.

    • Les associations, ayant une activité lucrative et une activité non lucrative, peuvent-elles transmettre des factures électroniques via les plateformes agréées pour sa partie non lucrative ?

    Une association, ayant une activité lucrative et une activité non lucrative, peut, volontairement, transmettre ses factures électroniques via la PA choisie également pour la partie non lucrative de son activité.

    Les factures concernées n’entrant pas dans le champ de la réforme, les données ne sont pas transmises à l’administration fiscale.

    De plus, il est recommandé que l’association obtienne l’accord du destinataire pour recevoir des factures électroniques par l’intermédiaire des PA.

    Facturation électronique : des précisions bienvenues – © Copyright WebLex

  • Emploi des travailleurs handicapés : nouveaux justificatifs à fournir

    Emploi des travailleurs handicapés : nouveaux justificatifs à fournir

    Les entreprises qui financent des partenariats en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées peuvent, sous conditions, en déduire le coût de leur contribution liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Les modalités de justification de ces dépenses viennent d’être précisées…

    OETH : les modèles pour encadrer la déduction des partenariats sont parus

    Les entreprises d’au moins 20 salariés qui n’atteignent pas le taux d’emploi de travailleurs handicapés de 6 % doivent verser une contribution à l’AGEFIPH.

    Cette contribution est d’abord calculée de manière « brute », puis peut être réduite grâce à la déduction de certaines dépenses engagées pour favoriser l’insertion, l’accessibilité ou le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, dans la limite de 10 % du montant annuel dû.

    Parmi ces dépenses figurent notamment celles engagées dans le cadre de partenariats avec des associations ou organismes qui œuvrent pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l’exclusion du mécénat.

    Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2024, ce mécanisme de déductibilité a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2029.

    Les dépenses correspondantes pourront donc être prises en compte jusqu’aux contributions versées en 2030, au titre de l’année 2029.

    Cette prolongation s’accompagne toutefois d’une condition supplémentaire : l’employeur doit avoir conclu avec un bénéficiaire de l’obligation d’emploi un CDI, un CDD d’au moins 6 mois, un contrat d’apprentissage, un contrat de professionnalisation ou une convention de stage d’au moins 6 mois.

    Pour permettre l’application de ces nouvelles règles, des modèles de documents sont désormais imposés.

    Les associations ou organismes partenaires doivent transmettre aux employeurs la liste des bénéficiaires de l’OETH concernés par ces contrats ou conventions, en indiquant notamment leur identité, la nature du contrat ou de la convention et sa date de signature.

    Cette liste doit être adressée au plus tard le 15 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle l’obligation d’emploi est déclarée (par exemple, pour l’OETH 2025 déclarée en 2026, la liste doit être transmise au plus tard le 15 mars 2026).

    Par ailleurs, ces organismes doivent transmettre chaque année au ministre chargé de l’emploi un bilan de l’impact des partenariats conclus avec les employeurs.

    Ce document comporte un volet quantitatif (nombre d’employeurs partenaires, nombre de bénéficiaires accompagnés, etc.) et un volet qualitatif portant notamment sur les caractéristiques des personnes accompagnées et l’appréciation des entreprises. Ce bilan doit être adressé au plus tard le 30 juin de chaque année.

    Ces nouveaux modèles s’appliquent aux déclarations relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés effectuées à compter de 2026.

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  • Quartiers prioritaires de la politique de la ville : nouveau régime fiscal

    Quartiers prioritaires de la politique de la ville : nouveau régime fiscal

    La loi de finances pour 2026 met fin au régime fiscal de faveur pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) laissant place à un nouveau régime d’exonération fiscale applicable aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV). Que faut-il savoir à ce sujet ?

    QPV : nouvelle exonération fiscale sur les bénéfices

    Pour rappel, les entreprises qui ont créé une activité en zone franche urbaine – territoire entrepreneur (ZFU-TE) entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2025 bénéficient d’une exonération totale, pendant 5 ans, puis partielle, des bénéfices ou des revenus tirés de l’activité de l’entreprise.

    La loi de finances pour 2026 a mis fin à ce dispositif d’exonération tout en créant un nouveau régime d’exonération fiscale en faveur des créations ou reprises d’activité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).

    Dans ce cadre, les personnes qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les QPPV sont exonérées d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du 59e mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité.

    Les bénéfices sont ensuite soumis à l’IR ou à l’IS à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la 1re, de la 2e ou de la 3e période de 12 mois suivant la période d’exonération totale. Pour bénéficier de l’exonération, les conditions suivantes doivent être remplies :

    • l’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé ;
    • l’entreprise emploie moins de 50 salariés (lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération) ;
    • l’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros (le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois).

    En cas d’exercice de l’activité pour partie dans un lieu d’exploitation situé en dehors des QPPV, l’exonération s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés à l’intérieur des QPPV.

    Par dérogation, pour une activité non sédentaire et implantée dans un QPPV, l’exonération s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité.

    En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’IR ou à l’IS dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors de ces quartiers.

    Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

    Lorsqu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération en faveur des entreprises nouvelles, de l’exonération en faveur des entreprises implantées en zones de restructuration de la défense, en ZFU-TE, en ZRR, de l’exonération en faveur des JEI ou encore en cas de reprise d’une entreprise en difficulté et du régime d’exonération tel que présenté ici, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans un délai de 6 mois à compter du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

    QPV : nouvelle exonération de CFE

    Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’une fiscalité propre, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une reprise d’activité entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE).

    L’exonération porte, pendant 5 ans à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI doté d’une fiscalité propre.

    À l’issue de la période d’exonération et au titre des 3 années suivantes, la base nette imposable des établissements fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la 1re année, à 40 % la 2e année et à 20 % la 3e année.

    L’exonération s’applique dès lors que l’entreprise remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération sur les bénéfices.

    QPV : nouvelle exonération de taxe

    Sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI, les immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE dans les QPV, peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.

    L’ensemble de ces nouvelles mesures s’applique à compter du 1er janvier 2026.

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  • Système du quotient : même pour les sorties en capital des PER ?

    Système du quotient : même pour les sorties en capital des PER ?

    Le système du quotient permet d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu, notamment à l’occasion de la perception de revenus exceptionnels. Mais ce mode de calcul spécifique de l’impôt s’applique-t-il aux sorties en capital de plan d’épargne retraite (PER) ? Réponse…

    Sorties en capital des PER : option possible pour le système du quotient ?

    Pour mémoire, le système du quotient est un mécanisme qui permet, notamment lorsque vous percevez un revenu exceptionnel (par exemple une prestation de retraite versée sous forme de capital), d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu (IR).

    La perception d’un revenu exceptionnel au titre d’une année peut, en effet, vous faire basculer dans une tranche d’imposition supérieure à celle à laquelle vous êtes habituellement imposée. Pour l’application du système du quotient, vous allez donc devoir procéder aux calculs suivants :

    • 1 : calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant ;
    • 2 : calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant majoré du quotient ;
    • 3 : pour déterminer le quotient applicable, vous devez diviser le montant de votre revenu exceptionnel par un coefficient, fixé à 4 pour les revenus exceptionnels ;
    • 4 : vous devez ensuite calculer la différence entre le montant de l’IR majoré du quotient (point 2) et le montant de l’IR « normal » (point 1) : le résultat de cette opération correspondra au montant de la cotisation d’impôt supplémentaire due au titre de votre revenu exceptionnel ;
    • 5 : pour connaître le montant total de l’impôt, il suffit d’additionner le résultat de l’opération 4 (impôt dû pour le seul revenu exceptionnel) et le résultat de l’opération 1 (impôt dû sur le résultat ordinaire).

    L’administration fiscale vient de poser clairement le principe selon lequel la sortie en capital d’un plan épargne retraite (PER) est éligible au système du quotient.

    Pour rappel, le PER est un produit d’épargne à long terme, qui est notamment alimenté par les versements volontaires de son titulaire.

    Au dénouement du PER, la sortie s’effectue soit en rente, soit en capital. En cas de sortie en capital, la part de capital correspondant à vos versements volontaires, qui ont été déduits de vos revenus imposables l’année des versements, s’ajoute à vos revenus taxables l’année de la sortie, dans la catégorie des pensions de retraite.

    Toutefois, le titulaire du plan peut demander à bénéficier du système du quotient.

    En effet, il est précisé que ces prestations de retraite versées sous forme de capital constituent des revenus exceptionnels éligibles, pour leur part imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu, au mécanisme de quotient et ce, par exception, quel que soit leur montant.

    Cette clarification du cadre fiscal applicable aux sorties en capital du PER pourrait ainsi, selon les situations individuelles, être prise en compte dans la réflexion relative aux modalités de déblocage de l’épargne retraite.

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  • APLD Rebond : fin des nouvelles entrées

    APLD Rebond : fin des nouvelles entrées

    Le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD rebond) est désormais fermé. Depuis le 1er mars 2026, aucune nouvelle mise en place n’est possible. Les dispositifs déjà instaurés peuvent toutefois continuer à produire leurs effets, dans un contexte marqué par la revalorisation récente du montant plancher de l’allocation versée aux employeurs.

    Hausse confirmée du taux plancher de l’allocation et fermeture du dispositif depuis le 1er mars 2026

    Rappelons que l’activité partielle longue durée rebond (ou « APLD rebond ») est une modalité spécifique d’exercice de l’activité partielle, instauré par la loi de finances pour 2025.

    De fait, ses modalités d’exercice sont plus avantageuses pour les employeurs et salariés en termes d’indemnisation ou de durée par rapport à l’activité partielle « classique ».

    Notez toutefois qu’en contrepartie, ses conditions de mises en œuvre sont plus strictes, s’agissant notamment des engagements que doit prendre l’employeur afin de maintenir l’emploi et la formation professionnelle des salariés.

    Initialement conçu comme un dispositif provisoire, l’APLD Rebond avait vocation à s’appliquer aux accords collectifs et documents unilatéraux transmis à l’administration pour validation (ou homologation) à compter du 1er mars 2025 et jusqu’au 28 février 2026.

    Concrètement, depuis le 1er mars 2026, aucune nouvelle entreprise ne peut entrer dans ce dispositif. Il n’est donc plus possible de déposer de nouvel accord ou document unilatéral mettant en place l’APLD rebond.

    En revanche, les entreprises déjà engagées dans le dispositif peuvent continuer à l’appliquer pendant toute la durée prévue par leur accord ou leur document, qui peut aller jusqu’à 24 mois à compter du 3e mois civil suivant la transmission de la demande de validation ou d’homologation (soit jusqu’au 30 avril 2028 au plus tard).

    Ces mêmes entreprises peuvent également adapter les modalités du dispositif en cours d’application, notamment si la situation économique de l’entreprise évolue.

    Par ailleurs, le montant minimum de l’allocation versée à l’employeur au titre de l’activité partielle a été revalorisé.

    Depuis le 1er janvier 2026, le taux plancher est fixé à 9,52 € par heure chômée (contre 9,40 € jusqu’alors). À Mayotte, il est désormais fixé à 8,33 €. Cette allocation est versée à l’employeur par l’Agence de services et de paiement (ASP).

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  • Crédit d’impôt famille : un nouveau plafond pour 2026 ?

    Crédit d’impôt famille : un nouveau plafond pour 2026 ?

    L’aide versée aux salariés par le comité social et économique (CSE) et l’entreprise pour financer des services à la personne ouvre droit, sous conditions, au crédit d’impôt famille (CIFAM). Le montant maximal de cette aide ouvrant droit à l’avantage fiscal est revalorisé pour 2026 : à quel hauteur ?

    CIFAM 2026 : un montant maximal de l’aide services à la personne revalorisé

    Pour rappel, les entreprises, soumises à un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) égal à : 

    • 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés ;
    • 25 % du montant de l’aide versée par le comité social et économique (CSE) et l’entreprise aux salariés destinée à financer des services à la personne ou des activités assurées par des établissements privés accueillant des enfants de moins de 6 ans, dans la limite d’un plafond revalorisé.

    À compter du 1er janvier 2026, le plafond annuel par bénéficiaire de l’aide versée par le CSE et l’entreprise au profit des salariés est porté à 2 591 €, contre 2 540 € auparavant.

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  • Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprenti : à nouveau en vigueur !

    Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprenti : à nouveau en vigueur !

    L’aide exceptionnelle à l’apprentissage fait peau neuve, mais dans une mouture moins favorable qu’auparavant pour l’employeur. Depuis le 8 mars 2026, son montant dépend désormais de la taille de l’entreprise et du niveau du diplôme préparé. Voilà qui mérite quelques explications…

    Apprentissage : une nouvelle aide exceptionnelle à l’embauche, moins avantageuse

    Rappelons que, jusqu’au 31 décembre 2025, les contrats d’apprentissage qui n’ouvraient pas droit à l’aide unique à l’embauche d’apprentis, pouvaient bénéficier d’une aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis.

    Dans sa dernière version, ce dispositif permettait aux employeurs de percevoir 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés et 2 000 € pour celles de 250 salariés et plus, quel que soit le niveau du diplôme préparé.

    Désormais, une nouvelle version de l’aide exceptionnelle s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à partir du 8 mars 2026, dont l’exécution débute avant le 1er janvier 2027.

    Le dispositif est toutefois moins favorable qu’auparavant puisque, dans cette nouvelle mouture, le montant de l’aide varie désormais selon l’effectif de l’entreprise et le niveau du diplôme ou du titre préparé.

    Comme auparavant, l’aide exceptionnelle est attribuée au titre de la 1re année d’exécution du contrat. Elle concerne les entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats visant un diplôme ou un titre professionnel de niveau Bac +2 à Bac +5 (les formations jusqu’au Bac continuant de relever de l’aide unique à l’apprentissage).

    Les entreprises de 250 salariés et plus peuvent également en bénéficier pour les contrats visant un diplôme jusqu’à Bac +5, à condition de respecter une condition de quota d’alternants. Le montant maximal de l’aide est fixé à :

    • 4 500 € pour les entreprises de moins de 250 salariés lorsque le contrat vise un diplôme de niveau Bac +2 ;
    • 2 000 € pour ces mêmes entreprises lorsque le diplôme préparé est de niveau Bac +3 à Bac +5.

    Pour les entreprises de 250 salariés et plus, l’aide peut atteindre :

    • 2 000 € pour les diplômes de niveau CAP, BEP ou Bac ;
    • 1 500 € pour les diplômes de niveau Bac +2 ;
    • 750 € pour les diplômes de niveau Bac +3 à Bac +5.

    Dans tous les cas, l’aide peut atteindre 6 000 € lorsque le contrat est conclu avec une personne bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

    Notez que pour les entreprises d’au moins 250 salariés, le bénéfice de l’aide reste subordonné au respect d’un quota minimal d’alternants dans l’effectif :

    • soit 5 % ;
    • soit 3 %, mais dans ce cas à condition que leur nombre ait progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.

    Pour les contrats conclus en 2026, cette condition tenant au quota du nombre sera appréciée sur l’année 2027.

    Sur le plan formel et pour bénéficier de l’aide, l’employeur doit transmettre le contrat d’apprentissage à l’OPCO dans un délai de 6 mois après sa conclusion.

    Autre condition importante : le bénéfice de cette aide est également subordonné au fait que l’employeur n’a pas bénéficié d’une aide à l’embauche d’apprentis au titre d’un contrat d’apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.

    L’aide est ensuite versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement (ASP), à compter du début du contrat, sur la base des informations transmises via la déclaration sociale nominative (DSN).

    Attention : il faut rappeler que si la durée du contrat d’apprentissage est inférieure à 1 an, le montant de l’aide exceptionnelle versée sera proratisé pour le 1er et le dernier mois au prorata du nombre de jours couverts par le contrat pour ces mois.

    Enfin, rappelons qu’en cas de suspension du contrat d’apprentissage sans rémunération ou de rupture anticipée de ce dernier, le versement de l’aide pourra être interrompu.

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  • OPCO : un encadrement renforcé des frais de fonctionnement

    OPCO : un encadrement renforcé des frais de fonctionnement

    Les modalités de fonctionnement des opérateurs de compétences (OPCO), qui accompagnent les entreprises en matière de formation professionnelle, évoluent. L’objectif est de mieux encadrer leurs frais et d’améliorer la visibilité sur l’utilisation des fonds consacrés à la formation. Quel impact cette rationalisation peut-elle avoir pour les entreprises ?

    Financement des OPCO : un accent mis sur la transparence des frais

    Pour mémoire, les opérateurs de compétences (OPCO) accompagnent les branches professionnelles et les entreprises dans le financement et la mise en œuvre des actions de formation professionnelle.

    À ce titre, ils gèrent des fonds issus notamment des contributions obligatoires versées par les entreprises, redistribuées via France compétences.

    Dans un contexte budgétaire contraint, les pouvoirs publics cherchent désormais à mieux maîtriser les coûts de fonctionnement de ces organismes.

    L’objectif affiché est de rationaliser leur organisation tout en veillant à ce qu’une part plus importante des fonds bénéficie directement au financement des actions de formation.

    Dans cette logique et depuis le 1er mars 2026, certaines dépenses sont désormais clairement identifiées comme des frais de gestion.

    C’est notamment le cas des coûts liés au traitement et au suivi des dossiers d’apprentissage et de professionnalisation, ainsi que des dépenses engagées pour contrôler la réalisation et la qualité des actions de formation.

    Ces frais font partie des dépenses dont le montant est encadré dans les conventions conclues entre les OPCO et l’État.

    Par ailleurs, toujours à compter du 1er mars 2026, davantage d’informations devront être communiquées sur le fonctionnement des opérateurs. Les OPCO seront notamment tenus de :

    • préciser les services proposés aux entreprises et aux branches professionnelles ;
    • présenter l’évolution prévisionnelle de leurs effectifs et de leur masse salariale ;
    • transmettre certaines données relatives aux rémunérations les plus élevées.

    Les modalités de limitation des dépenses évoluent également. Les frais de gestion, d’information et de mission feront désormais l’objet de plafonds clairement définis.

    Une certaine souplesse est toutefois prévue : les dépenses liées aux missions des OPCO pourront être augmentées à condition qu’une réduction équivalente soit réalisée sur les frais de gestion.

    Enfin, les règles d’utilisation de la dotation destinée au financement de l’alternance évoluent également.

    La part minimale de ces fonds que les OPCO doivent consacrer à la prise en charge des contrats d’alternance et de leurs frais annexes est ainsi portée de 92 % à 95 %.

    L’objectif est de garantir qu’une part plus importante des financements bénéficie directement au financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

    Enfin, le respect des plafonds de dépenses sera désormais apprécié sur plusieurs années et non plus uniquement sur une base annuelle, afin de permettre un pilotage plus global et plus durable des dépenses.

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  • Rémunération indirecte du dirigeant via sa holding : possible ?

    Rémunération indirecte du dirigeant via sa holding : possible ?

    Lorsqu’une société remplace la rémunération directe de ses dirigeants par des honoraires versés à leurs holdings personnelles nouvellement créées, l’administration fiscale peut y voir un l’« acte anormal de gestion ». Mais ce schéma est-il réellement contestable ? Qu’en pense le juge ?

    Rémunération indirecte du dirigeant via sa holding : un acte anormal de gestion ?

    Une société par actions simplifiée (SAS) décide de cesser de rémunérer ses dirigeants, uniques associés de la société.

    Dans le même temps, elle conclut des conventions de prestations de services avec 2 sociétés holdings nouvellement créées, qui ne comptent pas de salariés, détenues par les dirigeants de la SAS.

    Dans le cadre de ces conventions de prestations de services, la SAS déduit de son résultat imposable les sommes versées aux 2 sociétés holdings. Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui y voit là un « acte anormal de gestion »…

    Pour rappel, constitue un acte anormal de gestion tout acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient à l’administration fiscale qui entend utiliser cet argument d’apporter la preuve du caractère anormal d’un acte de gestion pour refuser la déduction de la charge correspondante.

    Les preuves apportées par l’administration dans cette affaire sont les suivantes :

    • la SAS, concomitamment à la création des 2 sociétés holdings des dirigeants, a pris la décision de ne plus rémunérer les fonctions de ces mêmes dirigeants ;
    • le montant des sommes versées par la SAS aux sociétés holdings dans le cadre des conventions de prestations de services était strictement identique à celui des rémunérations antérieurement perçues par les dirigeants de la SAS.

    Des preuves insuffisantes, tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie.

    Il rappelle, en effet, que la conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la 1re, de missions caractéristiques des fonctions de dirigeant ne relève pas d’une gestion commerciale anormale dès lors que cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant.

    Dans ces conditions, ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.

    Or ici, l’administration fiscale, qui n’a pas recherché si les organes sociaux compétents de la SAS avaient par-là entendu rémunérer indirectement ses dirigeants, n’a pas apporté de preuves suffisantes pour caractériser un acte anormal de gestion.

    Le juge souligne, par ailleurs, que l’absence de versement, par une société, d’une rémunération à son dirigeant au cours d’un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d’un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l’intermédiaire d’une autre société.

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