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  • Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance !

    Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance !

    Les agents de l’administration fiscale et douanière sont autorisés à collecter et exploiter les contenus diffusés sur internet, pour autant que l’accès ne nécessite ni saisie d’un mot de passe, ni inscription sur le site en cause. Une condition qui vient d’être supprimée, augmentant leurs possibilités de contrôle. Voilà qui mérite quelques explications…

    Fraude fiscale : un contrôle élargi sur le web

    Jusqu’à présent, les agents de l’administration fiscale et douanière étaient autorisés à collecter et exploiter les contenus diffusés sur internet dont l’accès ne nécessite ni saisie d’un mot de passe, ni inscription sur le site en cause. 

    Désormais, cette condition liée à l’accès aux sites internet sans mot de passe ou sans inscription est supprimée, de sorte que les agents des administrations fiscale et douanière peuvent désormais collecter et exploiter les contenus sur les réseaux sociaux, par exemple.  

    Plus précisément, ces administrations ont désormais la possibilité de créer des comptes officiels sur les réseaux sociaux en vue de lutter contre la fraude fiscale par le biais, par exemple, d’une comparaison entre le train de vie déclaré d’un particulier et ce qu’il diffuse sur internet.

    Toutefois, cette faculté est strictement encadrée puisque les agents fiscaux et douaniers :

    • ne peuvent exploiter que les contenus se rapportant à la personne qui les a délibérément divulgués ;
    • ne sont pas autorisés ni à entrer en relation avec d’autres détenteurs de compte, ni à diffuser des contenus.

    En ce qui concerne la recherche d’une activité occulte, des inexactitudes ou omissions découlant d’un manquement aux règles de domiciliation fiscale des particuliers ou d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes, des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions assurant que les traitements mis en œuvre par les administrations sont proportionnés aux finalités poursuivies et les conditions requises pour que les données personnelles traitées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.

    Ces précisions sont disponibles ici.

    Peuvent ainsi être collectées les données suivantes : 

    • les données d’identification des titulaires des pages internet analysées ;
    • les données susceptibles de caractériser l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité illicite et l’ampleur de cette activité, notamment les photographies des produits vendus, les données d’expédition de la marchandise et les données permettant de mesurer l’audience de la page, l’ancienneté et l’activité du profil et de l’annonce ;
    • les données relatives aux moyens de transport utilisés ;
    • les données de localisation ;
    • les contenus, lorsqu’ils sont accessibles au moyen de QR-codes ou de tout autre vecteur, des pages se rapportant à l’activité professionnelle ou l’activité illicite qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des icônes, des vidéos, ainsi que les QR-codes et autres vecteurs eux-mêmes.

    Les droits d’accès aux informations collectées, à la rectification et à l’effacement de ces données ainsi qu’à la limitation de leur traitement s’exercent auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements.

    Notez que les agents habilités sont les agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur, ou les fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques.

    Du côté de l’administration des douanes, les agents habilités sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur, ou les fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes et droits indirects.

    Pour finir, les administrations fiscales et douanières doivent adresser avant la fin de chaque semestre de l’année civile à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) la liste des opérations de collecte qui seront engagées au semestre suivant. Cette liste devra mentionner les objectifs poursuivis, ainsi que les plateformes en ligne concernées.

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  • Promesse unilatérale de vente : quand les années passent…

    Promesse unilatérale de vente : quand les années passent…

    La promesse unilatérale de vente permet au propriétaire d’un bien de s’engager sur la vente d’un bien auprès d’un bénéficiaire qui pourra choisir de lever l’option, c’est-à-dire d’acheter le bien. Mais quand le temps entre la promesse et la levée d’option est long, des désaccords peuvent naitre sur le prix…

    La fixation du prix dans une promesse unilatérale de vente à l’épreuve du temps…

    Le propriétaire d’un terrain promet la vente de son terrain à un bénéficiaire par le biais d’une promesse unilatérale de vente.

    Le document comprend le prix de la vente et le délai de validité de la promesse, à savoir 4 ans, tacitement prorogé jusqu’à un an après la mise en service d’une rocade dont le projet de construction était acté.

    Cependant, les travaux de construction de la rocade sont longs et le bénéficiaire et le promettant décèdent, leurs héritiers prenant leur place.

    45 ans après la promesse, l’héritier du propriétaire, fait savoir à l’héritier du bénéficiaire qu’il n’entendait pas honorer la promesse faite par son père.

    Néanmoins, et ce avant l’ouverture de la rocade, l’héritier du bénéficiaire indique vouloir lever l’option et acheter le terrain.

    Conformément à ce qu’il avait annoncé, le nouveau promettant ne donne pas suite à cette demande, ce qui pousse le nouveau bénéficiaire à saisir les juges.

    Pour justifier son refus d’honorer la promesse, le promettant fait valoir le caractère vil du prix de vente compris dans la promesse. En effet, s’il pouvait apparaitre cohérent au moment de la promesse en 1971, au moment de la levée d’option en 2016, il apparait déraisonnable avec la réalité du marché.

    Selon lui, le décalage justifie à caractériser le prix comme vil et donc à entrainer la caducité de la promesse.

    Mais pour le bénéficiaire, c’est justement parce que le prix est cohérent avec le contexte de l’époque qu’il ne peut pas être considéré comme vil.

    Ce que confirment les juges, qui rappellent que la promesse unilatérale représente la volonté du promettant à un moment précis, le prix faisant partie des éléments essentiels de l’expression de cette volonté.

    Le prix fixé en 1971 est donc valable, malgré son décalage avec le marché de 2016.

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  • Location des passoires thermiques : c’est (presque) fini !

    Location des passoires thermiques : c’est (presque) fini !

    Le 1er janvier 2025 est une nouvelle étape dans la chasse aux passoires thermiques. Sauf exception, les logements notés « G » par un diagnostic de performance énergétique (DPE) ne peuvent plus être mis en location. Quelles sont les conséquences pratiques, notamment pour les contrats en cours ?

    Interdiction de location des logements étiquetés G

    Pour rappel, toute personne souhaitant donner en location un logement doit fournir au locataire un logement décent, qui doit notamment respecter un critère lié à la performance énergétique.

    Ce critère, couplé à la nécessaire sobriété énergétique des modes vie et donc des habitations, a amené le Gouvernement à instaurer un calendrier de retrait progressif des logements les moins bien notés par le DPE du marché locatif.

    Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, il est interdit de mettre en location les logements étiquetés G sur le DPE, considérés comme non-décents.

    Concrètement, cette interdiction d’applique :

    • aux nouveaux contrats signés en 2025 ;
    • aux renouvellements ou reconductions tacites des contrats signés avant le 1er janvier 2025.

    Autrement dit, les baux d’habitation en cours pour des logements étiquetés G ont vocation à disparaître à moyen terme.

    Notez qu’au 1er janvier 2028, ce sont les logements étiquetés F qui seront considérés comme non décents, puis les logements E à partir du 1er janvier 2034.

    Enfin, notez aussi que certains territoires d’outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, ont un calendrier de retrait des passoires thermiques différents :

    • les logements étiquetés G ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2028 ;
    • les logements étiquetés F ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2031.

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  • Aspiration de données personnelles sur les réseaux sociaux : quelles sont les limites ?

    Aspiration de données personnelles sur les réseaux sociaux : quelles sont les limites ?

    Certaines entreprises se spécialisent dans l’établissement de bases de données comportant les coordonnées de nombreuses personnes, ces informations pouvant ensuite être revendues à des partenaires commerciaux. Cependant, il ne faut pas oublier que ces données sont protégées…

    Utilisation des données personnelles accessibles sur les réseaux sociaux : rappel à l’ordre de la CNIL

    Une société commercialise une extension de navigateur web qui a pour objectif de permettre à ses utilisateurs d’obtenir les coordonnées des personnes dont ils visitent les profils sur un réseau social.

    Plusieurs personnes, ayant été sollicitées après que leurs coordonnées ont été communiquées par cette société, ont décidé de se plaindre auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) estimant qu’un traitement non conforme était fait de leurs données à caractère personnel.

    Cette dernière a donc décidé de mener une enquête afin de vérifier la façon dont cette société constituait sa base de données.

    Sur le réseau dont se sert la société pour aspirer des données, les utilisateurs ont plusieurs options quant à la visibilité de leurs coordonnées, à savoir :

    • visible uniquement par l’utilisateur ;
    • visible par tout le monde ;
    • visible par les relations du 1er niveau ;
    • visible par les relations du 1er et 2e niveau.

    La société se servait justement des informations qu’elle pouvait obtenir concernant les personnes ayant choisi les 2 dernières options pour constituer sa base de données.

    Cependant, la CNIL considère que cela ne permet pas de donner une base légale au prélèvement des données.

    Il ne faut, en effet, pas considérer que le choix des utilisateurs de rendre leurs coordonnées disponibles à leurs contacts ou aux contacts de leurs contacts donne l’autorisation aux personnes y ayant accès de les prélever pour les utiliser.

    La société a donc bien opéré un traitement non conforme des données personnelles des personnes concernées.

    Il faut savoir que pour ce manquement et d’autres (durée de conservation des données, respect de l’exercice des droits des personnes), la CNIL a prononcé une amende de 240 000 € à l’encontre de cette société.

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  • Taux AT/MP 2025 : toujours pas disponible…

    Taux AT/MP 2025 : toujours pas disponible…

    Chaque année, les taux accidents du travail, maladie professionnelle (AT/MP) sont fixés par la loi de financement pour la Sécurité sociale. En l’absence de loi de financement votée pour 2025 pour l’heure, les taux AT/MP 2024 ont été prolongés pour 2025. Provisoirement pour le moment…

    Un maintien des taux AT/MP 2024… en attendant

    En principe, les taux AT/MP sont fixés par la CARSAT aux termes de tarifications, elles-mêmes publiées dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) de l’année, et sont transmis en début d’année aux entreprises pour le calcul de leurs cotisations sociales, nécessaires à l‘établissement des bulletins de paie.

    Alors que ces taux sont normalement déterminés annuellement, faute de LFSS pour 2025 pour le moment, les taux 2024 continueront à s’appliquer jusqu’à la publication des nouveaux taux, qui ne seront connus qu’après l’adoption de la LFSS pour 2025.

    Pour mémoire, ce taux permet de calculer la cotisation d’accidents du travail et des maladies professionnelles due par l’employeur et couvrant les risques de maladie professionnelle et d’accidents de travail.

    Ce taux varie en fonction de l’activité de l’entreprise, de sa taille ou encore de la fréquence et de la gravité des AT/MP survenus et reconnus comme tels.

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  • Insertion par le travail indépendant : de nouvelles précisions !

    Insertion par le travail indépendant : de nouvelles précisions !

    Dans le cadre des structures d’insertion par l’activité économique, une expérimentation vise à favoriser l’insertion professionnelle via le travail indépendant, dont les modalités de mise en œuvre viennent d’être précisées…

    Précision des obligations des EITI et mise en place d’un cahier des charges

    Pour mémoire, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), créées en 2018, permettent de faciliter l’accès au marché du travail en cas de difficultés sociales et professionnelles particulières.

    L’une d’elles, l’entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) vise à favoriser cet objectif d’insertion via le travail indépendant.

    C’est dans ce cadre que les obligations de ces EITI viennent de faire l’objet de précisions.

    S’agissant de leur nature, les EITI désignent celles qui accompagnent les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le développement et la pérennisation de leur activité, afin d’assurer leur autonomie professionnelle dans le cadre d’une activité indépendante, ou à défaut, dans le cadre du salariat.

    Cet accompagnement doit comprendre :

    • un soutien dans la résolution des difficultés sociales rencontrées ;
    • une mise en relation avec des clients ;
    • l’appui à l’acquisition de compétences nécessaires au développement.

    Le contenu et les modalités de cet accompagnement sont précisées dans un cahier des charges, lui aussi récemment publié.

    Notez qu’en plus des missions et objectifs de l’EITI, ce cahier des charges précise les personnes éligibles à cet accompagnement, ainsi que des indicateurs et mesures de performance visant à évaluer le succès de cette expérimentation.

    Du côté de l’aide financière versée à l’EITI, notez que jusqu’au mois de juin 2025 inclus, le montant de l’aide financière versée sera égal au montant forfaitaire de l’aide telle que revalorisée annuellement, et ce, pour tous les travailleurs indépendants sans condition d’embauche de salarié ou d’immatriculation.

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  • Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 !

    Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 !

    La crise de l’énergie étant derrière les consommateurs, le Gouvernement a acté la fin du bouclier tarifaire sur l’électricité et la revalorisation du tarif d’utilisation des réseaux électriques publics d’électricité au 1er février 2025. Pour quelle conséquence ?

    Fin du bouclier tarifaire sur l’électricité et revalorisation des taxes

    Pour rappel, le bouclier tarifaire est un dispositif d’aide financière mis en place fin 2021 par l’État afin de soutenir les ménages et les entrepreneurs durant la crise de l’énergie.

    Le bouclier tarifaire sur l’électricité a été renouvelé plusieurs fois, puis diminué en rétablissant progressivement les taxes qui avaient été réduites au minimum.

    Finalement, ce dispositif prendra fin définitivement le 1er février 2025.

    À partir de cette date, l’accise sur l’électricité (c’est-à-dire l’ancienne taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité ou TICFE) sera rétablie à son niveau antérieur à la crise énergétique, actualisée par le taux d’inflation 2025.

    Concrètement, les consommateurs s’acquitteront d’une taxe de :

    • 33,70 €/MWh pour les particuliers, contre 21 €/MWh aujourd’hui ;
    • 26,23 €/MWh pour les PME qui étaient éligibles au bouclier tarifaire, contre 20,5 €/MWh actuellement.

    En parallèle, le tarif d’utilisation des réseaux électriques publics d’électricité (Turpe), qui finance l’acheminement et la distribution de l’électricité, augmentera également le 1er février 2025, et non le 1er août comme c’est habituellement le cas.

    En principe, cette taxe est révisée tous les 4 ans avec des ajustements annuels, effectués le 1er août de l’année, pour prendre en compte l’inflation et les coûts des gestionnaires de réseaux.

    Cependant, en août 2024, seuls les consommateurs bénéficiant d’une offre de marché ont vu leur Turpe augmenté.

    Au 1er février 2025, ce sont les consommateurs soumis aux tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) qui verront leur Turpe corrigé à la hausse, soit 22 millions de ménages et de TPE.

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  • Formation au français langue étrangère : du temps de travail effectif ?

    Formation au français langue étrangère : du temps de travail effectif ?

    Pour mémoire, la loi dite « immigration » en date du 26 janvier 2024 avait instauré de nouvelles obligations de formation à l’apprentissage pour les salariés allophones (dont la langue maternelle n’est pas le français) signataires d’un contrat d’intégration républicaine et pour leurs employeurs. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet…

    Formation : une autorisation d’absence pour apprendre le français, sous conditions…

    Au cas général, il est désormais prévu que le salarié allophone, signataire d’un contrat d’intégration républicaine, puisse faire reconnaître son absence pour suivre une formation d’apprentissage du français comme du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures. On parle de « formation au français langue étrangère ».

    Concrètement, sous réserve de respecter ce plafond, une telle absence donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié qui s’absente, pour ce faire, de son poste de travail.

    La répartition de ces heures de formation (et donc d’absence) se fera d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

    En l’absence d’un tel accord, il est toutefois prévu que l’absence du salarié ne puisse pas être supérieure à 10 % de la durée hebdomadaire fixée par le contrat.

    Une subtilité mérite ici d’être signalée : en cas de mobilisation du CPF par le salarié pour suivre une telle formation, la durée maximale de l’absence, considérée comme du temps de travail effectif et donnant lieu au maintien de la rémunération, est réduite à 28 heures.

    Dans cette hypothèse, le salarié devra faire connaître à son employeur les périodes d’absence nécessaires au suivi de sa formation au moins 30 jours avant le 1er jour de formation.

    Autre condition à noter : le niveau de formation à atteindre dans le cadre de celles faisant l’objet de la mobilisation du compte personnel de formation et / ou d’une autorisation spéciale d’absence doit permettre d’atteindre un niveau au moins égal au standard « A2 ».

    Enfin, notez que les particuliers employeurs peuvent également organiser le départ en formation du salarié allophone qu’ils emploient.

    En cas de salarié multi-employeur, le départ en formation sera organisé par l’employeur qui est à l’initiative de la formation ou bien par celui choisi par le salarié, sous réserve du recueil de son accord.

    Ici encore, un délai d’information des employeurs minimum de 30 jours avant le début de la formation doit être respecté, notamment en cas de mobilisation par le salarié de son compte personnel de formation.

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  • Cookies : avertissement de la CNIL

    Cookies : avertissement de la CNIL

    Tout le monde est désormais familier avec les bannières d’installations de cookies qui apparaissent sur les écrans d’ordinateurs à chaque nouvelle visite d’un site internet. Pourtant, malgré leur omniprésence, un grand nombre de ces bannières ne sont pas parfaitement en règle…

    Installation de cookies : rappel à l’ordre

    Les Cookies sont des fichiers qui sont installés sur les ordinateurs des internautes lorsqu’ils visitent de nouveaux sites internet.

    Ces fichiers permettent à l’exploitant du site d’obtenir un certain nombre d’informations sur les habitudes de navigation des internautes.

    Cependant, les exploitants des sites en question doivent obtenir l’autorisation expresse des utilisateurs avant l’installation de ces cookies.

    Mais, saisie de plusieurs plaintes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a enquêté auprès de plusieurs éditeurs de sites internet afin de vérifier leurs pratiques en matière d’installation de cookies.

    Comme le rappelle la Commission, l’installation des cookies doit faire l’objet d’une acceptation libre et éclairée de la part de l’internaute qui doit recevoir une information complète quant à la finalité de l’installation des cookies.

    Il doit ensuite avoir la possibilité d’accepter ou de refuser, avec la même facilité, l’installation des cookies.

    Or, il résulte de l’enquête de la CNIL que de nombreux sites cherchent à influencer le choix des internautes pour les amener à accepter l’installation des cookies.

    Parmi les pratiques identifiées, le fait de rendre le bouton « refuser » peu visible de par :

    • sa couleur, sa dimension et sa police en comparaison de celles du bouton « accepter » ;
    • son placement à la marge sur la page ou confondu avec le reste du texte ;
    • l’utilisation de termes peu précis pour décrire l’action.

    La CNIL a donc mis en demeure plusieurs éditeurs de sites internet pour que ces bannières soient mises en conformité et permettent aux internautes de prendre leur décision en pleine connaissance de cause.

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  • Agrément de la convention d’assurance chômage : ce qui change pour l’employeur

    Agrément de la convention d’assurance chômage : ce qui change pour l’employeur

    Si les partenaires sociaux sont parvenus à conclure la Convention d’Assurance chômage le 15 novembre 2024, restait encore à obtenir l’agrément du Premier ministre. C’est désormais chose faite pour certaines mesures qui s’appliqueront dès 2025. Revue de détails.

    Baisse de la contribution patronale et aménagement du bonus-malus 

    À compter du 1er mai 2025, le taux commun de la cotisation d’Assurance chômage est désormais portée à 4 % (contre 4,05% jusqu’alors), compte tenu la suppression du la contribution exceptionnelle temporaire, en vigueur depuis 2017.

    Attention : sauf exceptions, une majoration de 0,5 % des contributions patronales reste cependant applicables pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec les dockers occasionnels ou les intermittents du spectacle, pour qui des taux de contributions patronales spécifiques existent.

    Il faut noter également un changement du côté du bonus-malus, applicable aux entreprises embauchant au moins 11 salariés et visant à moduler le taux de contribution de l’employeur à l’Assurance chômage en fonction du nombre de départs dans l’entreprise.

    Ce dispositif, applicable dans 7 secteurs d’activité, était censé s’achever le 31 décembre 2024, mais vient d’être prolongé, selon des modalités un peu différentes.

    Pour rappel, le bonus-malus s’appliquait, toutes les autres conditions par ailleurs remplies, dans ces secteurs :

    • Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ; 
    • Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ; 
    • Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;  Hébergement et restauration ;  Transports et entreposage ; 
    • Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ; 
    • Travail du bois, industries du papier et imprimerie.

    Ainsi, si le taux modulé notifié en septembre 2024 reste applicable jusqu’au 31 août 2025, il sera réduit de 0,05 point à partir du 1er mai 2025, toujours pour tenir compte de la suppression de la contribution exceptionnelle.

    Également, les partenaires sociaux doivent conclure un avenant technique à la Convention, avant le 31 mars 2025, afin de modifier certains paramètres du dispositif du bonus-malus.

    Au programme : les règles relatives au périmètre de comparaison des taux de séparation dans les secteurs d’activité ou encore les règles relatives aux fins de contrat prises en compte dans le cadre du taux de séparation devraient ainsi être modifiées.

    Cet avenant technique fixera également les modalités d’application d’une nouvelle période de modulation qui s’ouvrira le 1er septembre 2025.

    Enfin, notez qu’à Mayotte, le taux de la contribution patronale demeure fixé à 2,80 %.

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