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  • Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau !

    Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau !

    Dans une décision retentissante du 10 septembre 2025, le juge français vient de mettre le droit du travail en conformité avec le droit de l’Union en rappelant que, dans le cadre du décompte hebdomadaire du temps de travail, les jours de congés payés peuvent être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires. Voilà qui mérite quelques explications…

    Décompte du temps de travail sur la semaine : les congés payés pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ?

    Pour mémoire, et lorsque la durée du travail est décomptée sur la semaine –on parle alors de décompte hebdomadaire du temps de travail –, on qualifie de « supplémentaire » toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures de travail par semaine.

    Jusqu’alors, le juge considérait qu’à défaut de dispositions conventionnelles ou d’usage contraire, les jours de congés payés n’étaient pas assimilés à du temps de travail effectif et ne devaient donc pas être pris en compte dans le cadre du déclenchement des heures supplémentaires.

    C’était sans compter un changement drastique et récent de position du juge sur ce point…

    Dans cette affaire, 3 ingénieurs, qui contestaient la validité de la convention de forfait hebdomadaire en vertu de laquelle ils avaient été embauchés, demandaient le rappel de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées.

    Plus précisément, ils demandaient le paiement de 3,5 heures supplémentaires effectuées chaque semaine.

    Ce que l’employeur accepte, mais en déduisant les semaines au cours desquelles les salariés avaient pris des congés payés.

    Selon lui, le droit français considère qu’il n’est pas possible de parler d’heures « supplémentaires » lorsqu’un salarié prend un jour de congé payé puisque la semaine devient alors mécaniquement incomplète.

    « Faux », rétorquent les salariés, en considérant que cette mesure dissuade le salarié de prendre ses congés payés puisqu’elle le prive de la majoration salariale due au titre de l’accomplissement des heures supplémentaires, ce qui est contraire au droit de l’Union européenne.

    Ce que confirme le juge, en invoquant la primauté du droit de l’Union sur le droit français : le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ».

    Notez que, à l’heure où nous écrivons ces lignes, cette décision reste cantonnée aux entreprises dans lesquelles le temps de travail est décompté sur la semaine.

    Une décision importante qui intervient dans un contexte particulier

    Rappelons que cette décision intervient alors que la France a été mise en demeure de mettre le droit du travail en conformité avec le droit de l’Union en juin dernier, dans un délai de 2 mois.

    La commission européenne estimait, en effet, que la législation nationale, en excluant les jours de congés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires lorsque le temps de travail était calculé sur la semaine, avait pour objet de « dissuader » les salariés de prendre leurs congés, ce qui est contraire au droit de l’Union européenne.

    Compte tenu de la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit français, c’est donc dans ce cadre que le juge prive d’effet les dispositions légales excluant les congés payés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

    Si des incertitudes existent quant à la portée de cette décision et à ses conséquences opérationnelles pour les entreprises, une certitude demeure : ces évolutions imposent des adaptations rapides et sans doute une évolution de la loi pour sécuriser ce cadre…

    Affaire à suivre…

    Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau ! – © Copyright WebLex

  • Mayotte : une aide financière pour les entreprises renouvelée

    Mayotte : une aide financière pour les entreprises renouvelée

    Afin de soutenir la reconstruction de Mayotte après le cyclone Chido, l’État renouvelle une aide financière à destination des entreprises mahoraises pour les mois de février et de mars 2025. Quelles sont les conditions ?

    Un soutien financier pour les pertes de février et mars 2025

    L’État met en place une aide financière pour les mois de février et mars 2025 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido.

    Sont concernées les entreprises au sens large, c’est-à-dire aussi bien les sociétés que les entrepreneurs individuels.

    Notez que les associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont également éligibles à cette aide.

    Conditions d’éligibilité

    Seules les entreprises résidant fiscalement en France et ayant leur siège social et leur activité économique à Mayotte sont concernées.

    Tout d’abord, les entreprises doivent respecter plusieurs conditions administratives et de calendrier, à savoir

    • elles sont inscrites au 31 octobre 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
    • la date de début de leur activité a été déclarée dans ce même répertoire au plus tard le 31 octobre 2024 ;
    • elles n’étaient ni dissoutes, ni radiées au 30 juin 2025 ;
    • elles étaient au 31 octobre 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
    • elles n’ont pas au 31 octobre 2024 de dettes fiscales impayées.

    Notez que ne sont pas prises en compte les dettes fiscales qui :

    • ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté à la date de la demande d’aide ;
    • sont inférieures ou égales à 1 500 € ;
    • font l’objet d’un contentieux au 31 octobre 2024 relatif à leur existence ou leur montant qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive.

    Ensuite, elles doivent respecter des critères de taille, à savoir :

    • elles emploient moins de 250 salariés ;
    • le montant de leur chiffre d’affaires annuel de l’exercice clos en 2023 est inférieur à 50 M € ou le total de bilan n’excède pas 43 M €.

    Pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2023, le chiffre d’affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2024 doit être inférieur à 4 166 667 € ;

    Notez que ces critères sont appréciés au niveau du groupe lorsque l’entreprise contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés.

    Enfin, elles doivent respecter des critères financiers :

    • elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire au 31 octobre 2024 ;
    • elles ont subi une perte d’au moins 30 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2022 et le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois éligible ou, pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2022, une perte d’au moins 30 % entre le chiffre d’affaires réalisé en novembre 2024 et celui réalisé au cours du mois éligible.

    Montant de l’aide

    Concrètement, l’aide financière prendra la forme d’une subvention qui s’élèvera, sous réserve du respect des plafonds prévus par la règlementation européenne, à :

    • 20 % de leur perte pour les entreprises ayant un exercice clos en 2022, plafonné à 20 000 € ;
    • 1 000 € pour chaque mois éligible pour les entreprises qui n’ont pas d’exercice clos en 2022. Dépôt de la demande d’aide La demande d’aide doit être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard le dernier jour du mois suivant la mise en ligne du formulaire de demande.

    Cette demande, traitée par les services de la direction générale des finances publiques, doit comporter une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et de l’éligibilité de l’entreprise, ainsi que les coordonnées bancaires pour le versement de l’aide.

    Mayotte : une aide financière pour les entreprises renouvelée – © Copyright WebLex

  • Mayotte : une aide financière pour les entreprises renouvelée

    Mayotte : une aide financière pour les entreprises renouvelée

    Afin de soutenir la reconstruction de Mayotte après le cyclone Chido, l’État renouvelle une aide financière à destination des entreprises mahoraises pour les mois de février et de mars 2025. Quelles sont les conditions ?

    Un soutien financier pour les pertes de février et mars 2025

    L’État met en place une aide financière pour les mois de février et mars 2025 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido.

    Sont concernées les entreprises au sens large, c’est-à-dire aussi bien les sociétés que les entrepreneurs individuels.

    Notez que les associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont également éligibles à cette aide.

    Conditions d’éligibilité

    Seules les entreprises résidant fiscalement en France et ayant leur siège social et leur activité économique à Mayotte sont concernées.

    Tout d’abord, les entreprises doivent respecter plusieurs conditions administratives et de calendrier, à savoir

    • elles sont inscrites au 31 octobre 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
    • la date de début de leur activité a été déclarée dans ce même répertoire au plus tard le 31 octobre 2024 ;
    • elles n’étaient ni dissoutes, ni radiées au 30 juin 2025 ;
    • elles étaient au 31 octobre 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
    • elles n’ont pas au 31 octobre 2024 de dettes fiscales impayées.

    Notez que ne sont pas prises en compte les dettes fiscales qui :

    • ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté à la date de la demande d’aide ;
    • sont inférieures ou égales à 1 500 € ;
    • font l’objet d’un contentieux au 31 octobre 2024 relatif à leur existence ou leur montant qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive.

    Ensuite, elles doivent respecter des critères de taille, à savoir :

    • elles emploient moins de 250 salariés ;
    • le montant de leur chiffre d’affaires annuel de l’exercice clos en 2023 est inférieur à 50 M € ou le total de bilan n’excède pas 43 M €.

    Pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2023, le chiffre d’affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2024 doit être inférieur à 4 166 667 € ;

    Notez que ces critères sont appréciés au niveau du groupe lorsque l’entreprise contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés.

    Enfin, elles doivent respecter des critères financiers :

    • elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire au 31 octobre 2024 ;
    • elles ont subi une perte d’au moins 30 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2022 et le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois éligible ou, pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2022, une perte d’au moins 30 % entre le chiffre d’affaires réalisé en novembre 2024 et celui réalisé au cours du mois éligible.

    Montant de l’aide

    Concrètement, l’aide financière prendra la forme d’une subvention qui s’élèvera, sous réserve du respect des plafonds prévus par la règlementation européenne, à :

    • 20 % de leur perte pour les entreprises ayant un exercice clos en 2022, plafonné à 20 000 € ;
    • 1 000 € pour chaque mois éligible pour les entreprises qui n’ont pas d’exercice clos en 2022. Dépôt de la demande d’aide La demande d’aide doit être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard le dernier jour du mois suivant la mise en ligne du formulaire de demande.

    Cette demande, traitée par les services de la direction générale des finances publiques, doit comporter une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et de l’éligibilité de l’entreprise, ainsi que les coordonnées bancaires pour le versement de l’aide.

    Mayotte : une aide financière pour les entreprises renouvelée – © Copyright WebLex

  • Congé payé et arrêt maladie : nouvelle étape…

    Congé payé et arrêt maladie : nouvelle étape…

    Nouveau revirement en droit social : sous la pression de Bruxelles, le juge français reconnaît désormais le droit des salariés à reporter les jours de congés qui coïncideraient avec ceux d’un arrêt maladie. Une avancée majeure, mais qui laisse planer de nombreuses incertitudes pratiques pour les employeurs comme pour les salariés…

    Arrêts maladie pendant le congé payé = vers un report automatique ?

    Après son départ à la retraite, une salariée doit rembourser à son employeur une somme, correspondant à un trop-perçu, au titre de l’indemnité de congés payés.

    Seul problème : le montant du trop-perçu calculé ne tient pas compte des jours de congés payés durant lesquels la salariée était en arrêt maladie médicalement constaté.

    « À tort ! », estime l’employeur : le montant du trop-perçu doit aussi concerner les jours de congés payés durant lesquels la salariée était en arrêt maladie.

    Pour étayer sa demande, l’employeur rappelle que, depuis 1996, le juge considère que le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de reporter ultérieurement les jours de congés dont il n’a pas pu bénéficier du fait d’un arrêt maladie.

    Déduire ces jours de congés du trop-perçu revient donc à aller à l’encontre de cette position établie et à permettre à la salariée de reporter les jours de congés dont elle n’a pas pu bénéficier du fait de son état de santé.

    « À raison ! », au contraire, réfute la salariée qui invoque le droit de l’Union européenne : la finalité du droit à congé payé est de permettre au salarié de se reposer, laquelle diffère du congé maladie qui est accordé pour qu’il se rétablisse.

    Ainsi, conformément à la réglementation européenne, c’est à bon droit que le montant du trop-perçu ne tient pas compte des jours durant lesquels elle était en arrêt maladie.

    Ce qui convainc le juge qui, opérant un revirement (retentissant) de jurisprudence, donne raison à la salariée : le trop-perçu ne doit pas tenir compte des jours de congés payés coïncidant avec les jours d’arrêt maladie de la salariée.

    Désormais donc, un salarié en arrêt de travail pour maladie durant la période de congés payés a le droit de bénéficier du report ultérieur des jours de congé chevauchant la période d’arrêt de travail pour maladie.

    Seule condition exigée par le juge pour ce report : le salarié doit nécessairement notifier à son employeur l’arrêt maladie pendant les congés payés.

    Une décision importante qui intervient dans un contexte particulier

    Il convient de rappeler qu’à travers une série de décisions rendues en septembre 2023, le juge avait déjà choisi d’aligner sa jurisprudence sur le droit de l’Union en reconnaissant l’acquisition, sous conditions, de congés payés par le salarié en arrêt maladie.

    Cette position avait ensuite été consacrée par le législateur avec l’adoption d’une loi en avril 2024, mettant un terme à la controverse relative à l’acquisition des congés payés durant les arrêts maladie … mais laissant en suspens la question du report des jours de congés coïncidant avec un arrêt maladie du salarié.

    C’est précisément sur ce point que la Commission européenne est intervenue, en mettant en demeure la France, en juin 2025, de se conformer pleinement au droit de l’Union, sous un délai de 2 mois.

    Elle estimait, en effet, que la législation nationale, en refusant le report des congés, était contraire aux exigences européennes et enjoignait le législateur – ou à défaut le juge – de rétablir la conformité.

    Prenant les devants, le juge a désormais tranché, en consacrant le droit du salarié à reporter les jours de congés chevauchant une période d’arrêt maladie.

    Reste toutefois à déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre de cette nouvelle règle : comment le salarié doit-il notifier son arrêt ? Dans quel délai l’employeur doit-il en être informé ? Quelles conséquences en paie ? Le salarié peut-il prétendre à une indemnisation au titre de l’arrêt avant même le report des congés ?

    Autant d’interrogations qui, pour l’heure, restent sans réponse…

    Congé payé et arrêt maladie : nouveau coup de tonnerre ! – © Copyright WebLex

  • Donner à ses enfants et profiter d’avantages fiscaux : on en sait plus !

    Donner à ses enfants et profiter d’avantages fiscaux : on en sait plus !

    La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, etc., dont les modalités d’application viennent d’être précisées…

    Exonérations des dons en faveur des enfants : brefs rappels

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire.

    Les sommes reçues doivent être affectées, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement :

    • à l’acquisition d’un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
    • à des travaux et des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont le donataire est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

    Pour bénéficier de cette exonération, le donataire doit s’engager pour une durée de 5 ans à compter de la date d’achat de l’immeuble ou de son achèvement, s’il est postérieur, ou de l’achèvement des travaux :

    • à conserver l’immeuble comme résidence principale ;
    • ou à l’affecter à la location à usage d’habitation principale.

    En cas de non-respect de l’engagement de conservation, le bénéfice de l’exonération peut être remis en cause par l’administration fiscale. Notez qu’en cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du donataire.

    Par ailleurs, l’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié :

    • du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ;
    • d’une déduction de charges pour la détermination de l’impôt sur le revenu ou de la prime de transition énergétique.

    Le donataire doit conserver les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

    Cette exonération exceptionnelle s’applique entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026.

    Date de versement du don

    Ce nouveau dispositif d’exonération est subordonné à la condition que le versement des sommes données soit intervenu entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026.

    Le bénéficiaire du don, appelé donataire, doit produire la preuve de la date du versement effectif par la production de pièces justificatives, à la demande de l’administration.

    À défaut de pouvoir en faire la preuve, seule fait foi la date de la révélation en cas de don manuel.

    Il vient d’être précisé qu’il est toutefois admis, afin de permettre au donataire de déclarer les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2026 dont il ne peut prouver la date effective, que la date de versement mentionnée sur la déclaration fait foi dès lors que celle-ci est déposée avant le 31 janvier 2027.

    Concernant les donations constatées par acte authentique, la date du versement retenue est celle de rédaction de l’acte qui la constate entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, à moins qu’elle soit expressément stipulée dans l’acte à une autre date.

    Montant de l’exonération

    Le montant de l’exonération s’applique dans la double limite suivante :

    • 100 000 € par un même donateur à un même donataire ;
    • 300 000 € par donataire.

    Par exemple, un enfant peut recevoir 100 000 € de chacun de ses parents et 100 000 € de l’un de ses grands-parents et ainsi bénéficier d’un montant cumulé de 300 000 € de dons en franchise de droits, toutes conditions par ailleurs remplies.

    Le don peut être versé plusieurs fois par un même donateur à un même donataire, à la condition de respecter ces limites.

    Possibilité de cumuls

    Si la somme d’argent donnée est supérieure à la valeur de l’immeuble acquis ou au montant des travaux de rénovation, il est précisé que seule la fraction du don effectivement affectée à cette acquisition ou à ces travaux peut bénéficier de l’exonération.

    En revanche, le surplus peut, le cas échéant et toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier des dispositions de droit commun en matière d’abattements et d’exonération des dons de sommes d’argent telles que l’abattement de :

    • 100 000 € au profit des enfants ;
    • 31 865 euros au profit des petits-enfants ;
    • 7 967 € au profit des neveux et nièces.

    En clair, un enfant peut recevoir 300 000 € par application du nouveau dispositif d’exonération, auxquels s’ajoutent 200 000 € en cas de donation supplémentaire de 100 000 € par chacun de ses parents et 31 865 € multipliés par 4 en cas de donation reçue de chacun de ses quatre grands-parents, soit une somme totale donnée de 627 460 € totalement exonérée de droits de mutation.

    Donner à ses enfants et profiter d’avantages fiscaux : on en sait plus ! – © Copyright WebLex

  • Donner à ses enfants et profiter d’avantages fiscaux : on en sait plus !

    Donner à ses enfants et profiter d’avantages fiscaux : on en sait plus !

    La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, etc., dont les modalités d’application viennent d’être précisées…

    Exonérations des dons en faveur des enfants : brefs rappels

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire.

    Les sommes reçues doivent être affectées, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement :

    • à l’acquisition d’un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
    • à des travaux et des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont le donataire est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

    Pour bénéficier de cette exonération, le donataire doit s’engager pour une durée de 5 ans à compter de la date d’achat de l’immeuble ou de son achèvement, s’il est postérieur, ou de l’achèvement des travaux :

    • à conserver l’immeuble comme résidence principale ;
    • ou à l’affecter à la location à usage d’habitation principale.

    En cas de non-respect de l’engagement de conservation, le bénéfice de l’exonération peut être remis en cause par l’administration fiscale. Notez qu’en cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du donataire.

    Par ailleurs, l’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié :

    • du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ;
    • d’une déduction de charges pour la détermination de l’impôt sur le revenu ou de la prime de transition énergétique.

    Le donataire doit conserver les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

    Cette exonération exceptionnelle s’applique entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026.

    Date de versement du don

    Ce nouveau dispositif d’exonération est subordonné à la condition que le versement des sommes données soit intervenu entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026.

    Le bénéficiaire du don, appelé donataire, doit produire la preuve de la date du versement effectif par la production de pièces justificatives, à la demande de l’administration.

    À défaut de pouvoir en faire la preuve, seule fait foi la date de la révélation en cas de don manuel.

    Il vient d’être précisé qu’il est toutefois admis, afin de permettre au donataire de déclarer les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2026 dont il ne peut prouver la date effective, que la date de versement mentionnée sur la déclaration fait foi dès lors que celle-ci est déposée avant le 31 janvier 2027.

    Concernant les donations constatées par acte authentique, la date du versement retenue est celle de rédaction de l’acte qui la constate entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, à moins qu’elle soit expressément stipulée dans l’acte à une autre date.

    Montant de l’exonération

    Le montant de l’exonération s’applique dans la double limite suivante :

    • 100 000 € par un même donateur à un même donataire ;
    • 300 000 € par donataire.

    Par exemple, un enfant peut recevoir 100 000 € de chacun de ses parents et 100 000 € de l’un de ses grands-parents et ainsi bénéficier d’un montant cumulé de 300 000 € de dons en franchise de droits, toutes conditions par ailleurs remplies.

    Le don peut être versé plusieurs fois par un même donateur à un même donataire, à la condition de respecter ces limites.

    Possibilité de cumuls

    Si la somme d’argent donnée est supérieure à la valeur de l’immeuble acquis ou au montant des travaux de rénovation, il est précisé que seule la fraction du don effectivement affectée à cette acquisition ou à ces travaux peut bénéficier de l’exonération.

    En revanche, le surplus peut, le cas échéant et toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier des dispositions de droit commun en matière d’abattements et d’exonération des dons de sommes d’argent telles que l’abattement de :

    • 100 000 € au profit des enfants ;
    • 31 865 euros au profit des petits-enfants ;
    • 7 967 € au profit des neveux et nièces.

    En clair, un enfant peut recevoir 300 000 € par application du nouveau dispositif d’exonération, auxquels s’ajoutent 200 000 € en cas de donation supplémentaire de 100 000 € par chacun de ses parents et 31 865 € multipliés par 4 en cas de donation reçue de chacun de ses quatre grands-parents, soit une somme totale donnée de 627 460 € totalement exonérée de droits de mutation.

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  • Congé payé et arrêt maladie : nouvelle étape…

    Congé payé et arrêt maladie : nouvelle étape…

    Nouveau revirement en droit social : sous la pression de Bruxelles, le juge français reconnaît désormais le droit des salariés à reporter les jours de congés qui coïncideraient avec ceux d’un arrêt maladie. Une avancée majeure, mais qui laisse planer de nombreuses incertitudes pratiques pour les employeurs comme pour les salariés…

    Arrêts maladie pendant le congé payé = vers un report automatique ?

    Après son départ à la retraite, une salariée doit rembourser à son employeur une somme, correspondant à un trop-perçu, au titre de l’indemnité de congés payés.

    Seul problème : le montant du trop-perçu calculé ne tient pas compte des jours de congés payés durant lesquels la salariée était en arrêt maladie médicalement constaté.

    « À tort ! », estime l’employeur : le montant du trop-perçu doit aussi concerner les jours de congés payés durant lesquels la salariée était en arrêt maladie.

    Pour étayer sa demande, l’employeur rappelle que, depuis 1996, le juge considère que le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de reporter ultérieurement les jours de congés dont il n’a pas pu bénéficier du fait d’un arrêt maladie.

    Déduire ces jours de congés du trop-perçu revient donc à aller à l’encontre de cette position établie et à permettre à la salariée de reporter les jours de congés dont elle n’a pas pu bénéficier du fait de son état de santé.

    « À raison ! », au contraire, réfute la salariée qui invoque le droit de l’Union européenne : la finalité du droit à congé payé est de permettre au salarié de se reposer, laquelle diffère du congé maladie qui est accordé pour qu’il se rétablisse.

    Ainsi, conformément à la réglementation européenne, c’est à bon droit que le montant du trop-perçu ne tient pas compte des jours durant lesquels elle était en arrêt maladie.

    Ce qui convainc le juge qui, opérant un revirement (retentissant) de jurisprudence, donne raison à la salariée : le trop-perçu ne doit pas tenir compte des jours de congés payés coïncidant avec les jours d’arrêt maladie de la salariée.

    Désormais donc, un salarié en arrêt de travail pour maladie durant la période de congés payés a le droit de bénéficier du report ultérieur des jours de congé chevauchant la période d’arrêt de travail pour maladie.

    Seule condition exigée par le juge pour ce report : le salarié doit nécessairement notifier à son employeur l’arrêt maladie pendant les congés payés.

    Une décision importante qui intervient dans un contexte particulier

    Il convient de rappeler qu’à travers une série de décisions rendues en septembre 2023, le juge avait déjà choisi d’aligner sa jurisprudence sur le droit de l’Union en reconnaissant l’acquisition, sous conditions, de congés payés par le salarié en arrêt maladie.

    Cette position avait ensuite été consacrée par le législateur avec l’adoption d’une loi en avril 2024, mettant un terme à la controverse relative à l’acquisition des congés payés durant les arrêts maladie … mais laissant en suspens la question du report des jours de congés coïncidant avec un arrêt maladie du salarié.

    C’est précisément sur ce point que la Commission européenne est intervenue, en mettant en demeure la France, en juin 2025, de se conformer pleinement au droit de l’Union, sous un délai de 2 mois.

    Elle estimait, en effet, que la législation nationale, en refusant le report des congés, était contraire aux exigences européennes et enjoignait le législateur – ou à défaut le juge – de rétablir la conformité.

    Prenant les devants, le juge a désormais tranché, en consacrant le droit du salarié à reporter les jours de congés chevauchant une période d’arrêt maladie.

    Reste toutefois à déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre de cette nouvelle règle : comment le salarié doit-il notifier son arrêt ? Dans quel délai l’employeur doit-il en être informé ? Quelles conséquences en paie ? Le salarié peut-il prétendre à une indemnisation au titre de l’arrêt avant même le report des congés ?

    Autant d’interrogations qui, pour l’heure, restent sans réponse…

    Congé payé et arrêt maladie : nouveau coup de tonnerre ! – © Copyright WebLex

  • Acheter sa résidence principale : un avantage fiscal sous conditions

    Acheter sa résidence principale : un avantage fiscal sous conditions

    La loi de finances pour 2025 a mis en place un dispositif de réduction ou d’exonération de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) lors de l’achat d’une première propriété à la condition que l’acquéreur affecte le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans, sauf exceptions… Mais lesquelles ?

    DMTO réduits ou exonérés : quelles exceptions à l’engagement d’affectation ?

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a prévu que les conseils départementaux peuvent, sur délibération, réduire le taux ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété.

    Toujours pour rappel, remplissent la condition de première propriété les particuliers n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n’ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire au cours des 2 dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt.

    Le bénéfice de cette réduction ou de cette exonération est subordonné à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de son acquisition.

    Des précisions étaient attendues sur les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé, et elles sont désormais connues.

    Les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas requis sont fixés comme suit :

    • le logement doit être occupé à titre de résidence principale par l’acquéreur dans le délai maximum d’un an à compter de la date de l’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux ; ce délai est porté à 6 ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l’acquéreur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai ;
    • au cours des 5 années suivant la date d’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux, le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions cumulatives suivantes :
      • la location doit résulter de la survenance pour l’acquéreur de l’un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l’activité et le logement acquis est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d’un pacte civil de solidarité ; chômage d’une durée supérieure à un an attestée par l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ; survenance pour l’un des acquéreurs d’une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” ;
      • la location est d’une durée maximale de 3 ans ;
    • au cours des 5 années suivant la date d’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux, le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé à titre d’accessoire d’un contrat de travail ;
    • au cours des 5 années suivant la date d’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux, le logement ne peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l’un des acquéreurs que lorsque la surface affectée à cette activité n’excède pas 15 % de la surface du logement ;
    • au cours des 5 années suivant la date d’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux, le logement ne peut être cédé qu’en cas de force majeure, pour raison de santé ou à la suite de la survenance pour l’acquéreur de l’un des faits mentionnés au deuxième point ci-dessus.

    Notez pour finir qu’il est précisé ce qu’il faut entendre par « résidence principale », au sens des présentes dispositions.

    Dans ce cadre, une résidence principale est un logement occupé au moins 8 mois par an, sauf :

    • en cas de force majeure ;
    • pour raison de santé ;
    • en cas d’obligation liée à l’activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers, par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou d’une obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l’acquéreur à résider dans un autre logement, par l’éloignement entre le logement acquis et le lieu de l’activité, dans la limite d’une durée de trois ans ;
    • en cas de mise en location du logement.

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  • Aide pour le raccordement à la fibre optique : la liste des communes éligible est modifiée…

    Aide pour le raccordement à la fibre optique : la liste des communes éligible est modifiée…

    Afin de poursuivre le déploiement de la fibre optique, le Gouvernement a mis en place, en cas de difficultés de raccordement, une aide financière pour les travaux achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027. Cependant, seules certaines communes listées par les pouvoirs publics sont éligibles à cette aide. Une liste qui vient d’être modifiée…

    Fibre optique : une nouvelle liste de communes éligibles

    Alors que le réseau cuivre historique ferme progressivement pour une disparition complète programmée pour 2030, certains particuliers et professionnels rencontrent des difficultés dans cette transition, notamment parce que le raccordement au réseau de la fibre optique nécessite des travaux en parties privatives.

    L’État a donc mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de ces travaux, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027, sous conditions, notamment de ressources pour les particuliers et de taille pour les entreprises.

    S’agissant spécialement des entreprises, notez qu’elles doivent réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 2 M € et employer moins de 10 salariés.

    Cette aide financière ne concerne que les sites à raccorder situés dans une commune listée par les pouvoirs publics, liste qui vient d’être modifiée.

    Ont ainsi été retirées plusieurs communes appartenant aux départements suivants :

    • l’Ille-et-Vilaine (Rennes – Cathédrale, Hoche, Parlement, Parcheminerie Toussaints, Liberté Champ de Mars, Saint-Louis et Vieux Saint Etienne) ;
    • la Corse (Scata, Scolca, Sotta, Taglio-Isolaccio, Venzolasca, Novella, Piedigriggio, Pioggiola, Porri, Santa-Lucia-di-Mercurio, Borgo, Calacuccia, Castellare-di-Casinca, Castirla, Alando, Alzi, Belgodère).

    En revanche, des communes de Corse sont à présent concernées par cette aide financière, à savoir Alata, Bastelicaccia, Foce, Monacia-d’Aullène, Villanova, Campi, Canale-di-Verde, Matra, Olmi-Cappella, Pero-Casevecchie, Pianello, Pietracorbara, Poggio-Mezzana, Sant’Andréa-di-Cotone, San-Martino-di-Lota, Santa-Maria-di-Lota et Velone-Orneto.

    Pour rappel, notez que la gestion et l’attribution de l’aide restent confiées à l’Agence de services et de paiement (ASP) et que toute demande d’aide devra être déposée avant le 31 janvier 2027.

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  • Télétravail transfrontalier : des précisions de l’Urssaf

    Télétravail transfrontalier : des précisions de l’Urssaf

    Télétravail et frontières ne font pas toujours bon ménage : quel statut social appliquer aux salariés domiciliés en Belgique, en Espagne ou en Suisse ? Face à ces questions, l’Urssaf apporte de nouvelles précisions dans une actualité récemment publiée.

    Télétravail transfrontalier : des précisions des règles de sécurité sociale applicables

    Rappelons que le télétravail transfrontalier désigne la situation dans laquelle une entreprise française occupe un salarié travaillant à distance et dont le domicile est situé en Belgique, en Espagne ou en Suisse et dont une partie de l’activité professionnelle se fait au sein des locaux situés en France.

    La question se pose de savoir quelles sont alors les règles de Sécurité sociale applicables : L’Urssaf rappelle d’abord le principe en vertu duquel le salarié qui exerce son activité dans plusieurs États membres de l’UE doit relever d’un seul régime de sécurité sociale, qu’il soit ou non placé en télétravail.

    C’est le service de mobilité internationale de l’Urssaf qui détermine quel est le système de Sécurité sociale duquel relève le salarié concerné.

    Pour ce faire, l’employeur doit adresser une demande de certificat de mobilité internationale « télétravail » à l’Urssaf. Cette demande, dont les modalités précises sont détaillées ici, peut être effectuée depuis l’espace personnel en ligne.

    Attention : si l’employeur est établi dans un autre pays que la France, il est demandé de contacter l’institution compétente de cet État.

    Enfin notez que dans le cadre d’un accord-cadre dérogatoire sur le télétravail transfrontalier, la France ainsi que certains autres pays européens se sont mis d’accord pour simplifier la demande de certificat.

    Cet accord n’est applicable qu’aux situations qui impliquent des États signataires où le télétravail représente au moins 50 % du temps de travail total.

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