Étiquette : FINEA – Actus

  • Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ?

    Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ?

    Si un dirigeant peut, toutes conditions remplies, être tenu au paiement solidaire des dettes fiscales et des pénalités dues par sa société, pour autant, cette solidarité concerne-t-elle également les intérêts de retard ? Réponse du juge…

    Solidarité fiscale du dirigeant : exclusion des intérêts de retard

    Pour rappel, tout particulier qui, en droit ou en fait, exerce directement ou indirectement la direction effective d’une société, de toute autre personne morale ou d’un groupement peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et des pénalités dues par ces entités.

    Cette responsabilité solidaire, décidée par le président du tribunal judiciaire, s’applique si le dirigeant de fait ou de droit n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales par une autre disposition et s’il est prouvé qu’il a commis des manœuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés à ses obligations fiscales, rendant ainsi impossible le recouvrement des sommes dues.

    Mais quelle est l’étendue de cette responsabilité solidaire ? Une question qui a confronté un dirigeant et l’administration fiscale dans une affaire récente…

    Dans cette affaire, un dirigeant est déclaré solidairement responsable des dettes de sa société par le tribunal. Dans ce cadre, l’administration fiscale se tourne vers lui pour obtenir le paiement des dettes fiscales de la société comprenant, en outre, des pénalités, mais également des intérêts de retard.

    Le dirigeant refuse l’étendue de cette solidarité fiscale : il rappelle que la solidarité fiscale à laquelle il est tenu ne concerne que les impositions et les pénalités dues par la société, exception faite des intérêts de retard.

    Ce que confirme le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : un dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut donc se voir condamner au paiement des intérêts de retard portant sur cette somme.

    Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ? – © Copyright WebLex

  • Réduction d’impôt vélo : quelle limite ?

    Réduction d’impôt vélo : quelle limite ?

    Une société qui achète une flotte de vélos pour les mettre à la disposition de ses collaborateurs peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’une réduction d’impôt, mais dans certaines limites qui viennent de faire l’objet de précisions…

    Réduction d’impôt pour l’achat/ location d’une flotte de vélos : précisions sur la limite de 25 %

    Les entreprises qui facilitent les déplacements des salariés à vélo pour leurs trajets domicile – lieu de travail à vélo peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt au titre de l’achat d’une flotte de vélos.

    Seules les entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sont effectivement concernées.

    Dès lors, sont exclues du bénéfice de cette réduction d’impôt les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu.

    Applicable depuis le 1er janvier 2016, cette réduction d’impôt est égale au montant des frais générés par la mise à disposition gratuite d’une flotte de vélos au profit des salariés, que ces derniers pourront utiliser pour effectuer leurs déplacements domicile – travail. Elle ne peut toutefois pas excéder 25 % du prix d’achat d’une flotte de vélos par l’entreprise.

    Cette réduction d’impôt s’applique aux frais engagés jusqu’au 31 décembre 2027.

    Pour le calcul de la réduction d’impôt, les dépenses suivantes sont prises en compte :

    • les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à l’acquisition des vélos ;
    • les dotations aux amortissements ou les charges déductibles afférentes aux achats ou aux locations d’équipements nécessaires à la sécurité (notamment les casques, protections, gilets réfléchissants, antivols) ;
    • les frais d’assurance contre le vol et couvrant les déplacements en vélo des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail ; les frais d’entretien des vélos ;
    • les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la construction ou à l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’un local destiné aux vélos ;
    • les frais afférents à la location d’une aire de stationnement ou d’un local destiné aux vélos.

    Depuis le 1er janvier 2019, les dépenses de location de vélos engagées par l’entreprise ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt.

    Les frais engagés pour la mise à disposition gratuite d’une flotte de vélos pour les déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail sont retenus dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de cette flotte de vélos.

    Dans la mesure où la TVA n’est pas déductible sur l’achat ou la location de ces vélos, l’administration admet que le prix d’achat ou de location soit entendu toutes taxes comprises (TTC).

    Des précisions sont apportées concernant cette limite de 25 % : elle s’apprécie par achat ou location et non par exercice.

    Partant de là, la réduction d’impôt ne peut excéder 25 % du prix d’achat ou de la location de la flotte de vélos, y compris dans l’hypothèse où les dépenses afférentes sont engagées sur plusieurs exercices.

    Ces précisions s’appliquent aux dépenses d’acquisition ou de location engagées à compter du 8 janvier 2025.

    Prenons un exemple pour clarifier ces propos.

    Au cours d’un exercice N, une société achète une première flotte de 10 vélos pour un montant total de 5 000 € TTC (500 € x 10 = 5 000 €) mis à la disposition gratuite de ses salariés pour des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

    La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette flotte est de 1 250 € (5 000 € x 25 % = 1 250 €). 

    Lors de l’exercice N, les frais générés par la mise à disposition de cette flotte de vélos sont comptabilisés pour un montant de 1 400 €, soit un montant supérieur au plafond de 1 250 € applicable à cette flotte.

    Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt au titre de l’achat de cette flotte est de 1 250 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N. 

    Au cours de l’exercice N+1, les frais générés par la mise à disposition de la première flotte de vélos acquise l’année N n’ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt car le plafond de celle-ci a été consommé lors de l’exercice N. Il en ira de même pour tous les frais exposés au titre de cette flotte pour les exercices futurs. 

    Au cours de cet exercice N+1, la société achète une deuxième flotte de 10 vélos d’un montant total de 7 000 € TTC (700 € x 10 = 7 000 €). La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte est de 1 750 € (7 000 x 25 % = 1 750 €).

    Lors de cet exercice N+1, les frais générés par la mise à disposition de cette deuxième flotte sont comptabilisés pour un montant de 1 500 €, soit un montant inférieur au plafond de 1 750 € applicable à cette flotte.

    Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt accordé en N+1 au titre de l’achat de cette deuxième flotte est de 1 500 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+1. Il reste donc un reliquat de 250 € pour les exercices ultérieurs. 

    Au cours de l’exercice N+2, les frais générés par la mise à disposition de la deuxième flotte de 10 vélos sont comptabilisés pour un montant de 1 000 €, soit un montant supérieur au reliquat de la réduction d’impôt de 250 € constaté en N+1.

    Par conséquent, la société ne pourra, au titre de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte, imputer que 250 € sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+2. Le plafond de la réduction d’impôt égale à 25 % du prix de cette deuxième flotte de vélos est atteint en N+2. 

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  • Embauche d’un travailleur étranger : quelles pièces justificatives fournir ?

    Embauche d’un travailleur étranger : quelles pièces justificatives fournir ?

    Pour embaucher un travailleur étranger, l’employeur doit fournir des pièces justificatives, afin d’obtenir l’autorisation de travail nécessaire. Quelles sont-elles ?

    Autorisation de travail : mise à jour des pièces justificatives à fournir !

    Dans le cadre du recrutement d’un travailleur étranger, l’employeur doit solliciter une autorisation de travail.

    Depuis le 1er septembre 2024, la loi dite « Immigration » a subordonné la délivrance de ces autorisations de travail au respect, par l’employeur :

    • de toutes ses obligations sociales ;
    • de l’obligation de mise à disposition d’un logement décent (seulement pour l’embauche d’un travailleur saisonnier, pendant la durée de son séjour) ;
    • de l’adéquation entre l’embauche et l’activité économique exercée.

    Afin de tenir compte de ces obligations renforcées de l’employeur, la liste des pièces justificatives requises a été mise à jour.

    Ces pièces diffèrent en fonction du poste et / ou de la qualité du travailleur étranger concerné.

    Pour l’embauche d’un travailleur étranger, ou d’un demandeur d’asile, pour occuper un poste en CDD ou en CDI, l’employeur devra accompagner sa demande d’autorisation de travail des pièces suivantes :

    • une attestation de versement des cotisations et contributions sociales datant de moins de 6 mois ;
    • une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (seulement si le poste est subordonné à l’opposabilité de la situation de l’emploi).

    En plus de ces documents, l’autorisation de travail d’un ressortissant étranger embauché dans le cadre d’un emploi saisonnier supposera de fournir :

    • une copie du contrat de travail, signée par l’employeur et le salarié et correspondant à l’autorisation de travail demandée ;
    • l’adresse d’un logement décent, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’employeur garantissant sa mise à disposition au salarié ;
    • une copie de la pièce d’identité de l’employeur.

    Enfin, il est désormais précisé que, pour l’emploi de ressortissants étrangers détachés, l’employeur ou les entreprises utilisatrices ou donneuses d’ordre peuvent émettre une autorisation de travail.

    Pour ce faire, ici encore, une attestation de versement des cotisations et contributions sociales datant de moins de 6 mois est exigée.

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  • Cyclone Chido : une aide financière pour les entreprises !

    Cyclone Chido : une aide financière pour les entreprises !

    Dans le cadre de son action, le Gouvernement a mis en place une aide financière versée directement sous forme de subvention aux entreprises de Mayotte afin de les aider à surmonter les conséquences du cyclone Chido. Revue de détails.

    Entreprises à Mayotte : une aide financière mensuelle

    Pour qui ?

    Cette aide de trésorerie est réservée aux entrepreneurs, aux sociétés, mais aussi à certaines associations qui résident fiscalement en France et qui ont une activité économique à Mayotte.

    Ces entreprises doivent remplir les conditions suivantes au 31 octobre 2024 :

    • elles sont inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
    • elles sont à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
    • elles ne se trouvent pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

    Notez que les associations sont également éligibles à condition d’être passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’employer au moins un salarié.

    Combien ?

    Les entreprises et associations éligibles se verront verser une subvention par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont le montant dépendra de leur situation.

    Pour les entreprises ayant un exercice clos en 2022, 2 hypothèses sont prévues.

    1re hypothèse : si l’entreprise n’a pas de dettes fiscales impayées au 31 octobre 2024, l’aide sera égale à 20 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’exercice clos en 2022 tel que déclaré à la DGFiP.

    Notez qu’il n’est pas tenu compte des dettes fiscales :

    • couvertes par un plan de règlement respecté par l’entreprise ;
    • inférieures ou égales à un montant total de 5 000 € ;
    • ou dont l’existence ou le montant font l’objet à la même date d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.

    Très concrètement, l’aide ne peut pas être inférieure à 1 000 € par mois tout en étant plafonnée à 20 000 € par mois.

    2de hypothèse : si l’entreprise a des dettes fiscales impayées supérieures à 5 000 €, non couvertes par un plan de règlement respecté ou dont l’existence ou le montant ne font pas l’objet à la même date d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue, l’aide versée sera alors de 1 000 € par mois.

    Pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2022 en raison de leur date de création, le montant de l’aide sera aussi de 1 000 € par mois.

    Notez que, peu importe la situation de l’entreprise, l’aide au titre du mois de décembre 2024 sera égale à la moitié des montants tels que prévus selon les modalités décrites ci-dessus. Cet argent sera versé directement avec l’aide de janvier 2025.

    Attention, pour les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, les montants versés pourront être diminués afin de respecter les plafonds d’aides instaurés par l’Union européenne (UE).

    Comment ?

    L’aide sera versée par la DGFiP automatiquement sur le compte bancaire connu par l’administration, sans formalité préalable.

    La DGFiP pourra, le cas échéant, demander à l’entreprise les compléments d’informations qui lui seront nécessaires.

    Contrôle

    Retenez que les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité à l’aide et du calcul de son montant devront être conservés par l’entreprise pendant les 5 ans suivant la date de versement de l’aide.

    En effet, la DGFiP peut demander pendant ces 5 ans tous documents justificatifs, à charge pour l’entreprise de les lui fournir dans un délai d’un mois à partir de la date de demande.

    En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande de la DGFiP, les sommes indûment perçues feront l’objet d’une récupération par l’administration.

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  • Erreur de TVA : récupération possible ?

    Erreur de TVA : récupération possible ?

    Partant du principe que la TVA est due du seul fait de sa facturation, toute TVA facturée de manière erronée reste en principe due par l’émetteur de la facture. Une régularisation reste néanmoins possible. Sous quelles conditions et selon quelles modalités ? Réponse de l’administration…

    TVA erronée et régularisation : des précisions utiles

    Pour rappel, tout professionnel qui mentionne de la TVA sur une facture est, sauf exceptions, redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation. Par voie de conséquence, lorsque la TVA a été facturée de manière erronée, elle reste en principe due par l’émetteur de la facture.

    Toutefois, toutes conditions remplies, la TVA ainsi facturée de manière erronée peut être régularisée.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions et les modalités de cette régularisation.

    Pour obtenir la restitution de la TVA qui lui a été facturée à tort, l’acheteur doit en priorité s’adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur dans l’hypothèse où celui-ci n’a pas pris l’initiative de procéder au remboursement correspondant.

    L’acheteur ne doit s’adresser à l’administration fiscale que si l’obtention de la restitution de la taxe auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile (insolvabilité ou liquidation judiciaire du fournisseur, par exemple).

    La régularisation de la TVA auprès de l’administration fiscale suppose l’émission préalable d’une facture rectificative adressée au client, afin d’éliminer le risque de perte de recettes fiscales.

    Notez que si le risque de perte de recettes fiscales est nul, la régularisation d’une TVA indûment facturée par l’émetteur de la facture n’est pas subordonnée à la démonstration de sa bonne foi.

    Par ailleurs, des précisions sont apportées concernant les conditions et modalités de cette régularisation, lorsque l’administration a remis en cause la déduction de la taxe.

    Dans ce cadre, la remise en cause par l’administration de la déduction de la TVA lorsqu’elle est facturée à tort ouvre un nouveau délai de réclamation pour le client jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant celle de la réalisation de cet évènement.

    Ce délai est accordé pour permettre au client de demander au fournisseur la rectification des factures erronées, lui permettant ensuite de régulariser la déduction de TVA opérée, sous le même délai.

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  • Mécénat : des salariés réservistes de la Police nationale ?

    Mécénat : des salariés réservistes de la Police nationale ?

    Les entreprises qui mettent à disposition de la gendarmerie nationale des salariés réservistes pendant les heures de travail peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre du mécénat. Mais qu’en est-il des salariés mis à disposition de la réserve opérationnelle de la Police nationale ? Réponse de l’administration fiscale…

    La mise à disposition de salariés réservistes au profit de la Police nationale constitue du mécénat

    Engager des dépenses au titre du mécénat offre le bénéfice d’une réduction d’impôt sur les bénéfices.

    Pour que la réduction d’impôt soit effective, il faut que la dépense soit faite au profit d’une œuvre ou d’un organisme dit d’intérêt général, peu importe la nature de la dépense : don en argent, don en nature, mise à disposition de matériel, voire de salariés, etc.

    L’administration fiscale admet que la mise à disposition par une entreprise de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou de la gendarmerie nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.

    C’est justement sur ce point que l’administration vient d’apporter une précision intéressante : à l’instar de ce qu’elle a déjà admis pour les salariés réservistes mis à la disposition de la gendarmerie nationale, elle admet que la mise à disposition de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle de la Police nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.

    Concrètement, la rémunération et les charges sociales (desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés à l’entreprise) seront retenues dans la base de calcul de la réduction d’impôt.

    L’entreprise devra justifier cette mise à disposition par une attestation précisant les dates et heures des interventions des salariés au titre de cette réserve.

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  • Cotisations AGIRC-ARRCO : quel taux pour les majorations de retard en 2025 ?

    Cotisations AGIRC-ARRCO : quel taux pour les majorations de retard en 2025 ?

    En cas de retard dans le paiement des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, une majoration, dont le taux est déterminé annuellement, est due. Quel est le taux pour 2025 ?

    Cotisations AGIRC-ARRCO : identité de taux mais relèvement du montant minimum

    Pour rappel, les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement font l’objet d’une majoration calculé en fonction du retard.

    Ce taux est fixé chaque année par la commission paritaire AGIRC-ARRCO. Pour 2025, cette commission a décidé de maintenir le taux déjà appliqué en 2024.

    Pour 2025, le taux des majorations applicables aux cotisations qui seront versées tardivement reste de 2,86 % par mois.

    Néanmoins, le montant minimal des majorations de retard est désormais porté à 108 € pour une périodicité trimestrielle, soit 36 € au titre de la période mensuelle, en 2025.

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  • Applications mobiles : une différence entre la permission et le consentement ?

    Applications mobiles : une différence entre la permission et le consentement ?

    Les applications mobiles sont devenues omniprésentes dans le quotidien de toutes et tous. Que ce soit pour le divertissement ou la gestion du quotidien, elles ne peuvent plus être évitées, alors que, du fait de leur présence sur les téléphones des utilisateurs, elles ont accès à de nombreuses informations d’ordre privé…

    Applications mobiles : attention à ne pas griller les étapes !

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité de tutelle française pour tout ce qui touche à la protection des données personnelles, tire le constat qu’en France, en moyenne, chaque personne télécharge 30 applications par an sur son téléphone mobile.

    Un constat qui en fait donc un sujet de préoccupation majeur pour la Commission, notamment du fait que les téléphones personnels contiennent de très nombreuses informations sensibles sur leur propriétaire.

    Après avoir publié en septembre 2024 un dossier complet de recommandations à destination des personnes éditant des applications mobiles, la Commission a décidé de revenir sur un point précis de cette édition : les demandes de permissions.

    Les permissions sont toutes les demandes d’accès que va faire une application pour atteindre des données ou des fonctionnalités de l’appareil qui ne lui sont normalement pas accessibles (position, contacts, appareil photo, etc.).

    Si la CNIL souligne que ces demandes de permissions ont l’avantage de mettre en évidence, pour l’utilisateur, les données qui sont récoltées par une application, elle fait néanmoins une observation importante.

    En effet, il faut garder à l’esprit que la demande de permission émise par l’application ne peut pas suffire à établir le consentement de l’utilisateur pour l’utilisation de ses données personnelles.

    La CNIL recommande donc de différencier les deux actions, la demande de permission et le recueil de consentement, qui peuvent se faire dans un n’importe quel ordre, mais sans que cela n’entraîne une confusion pour l’utilisateur.

    La commission invite donc les éditeurs d’applications à revoir certains aspects de ses recommandations pour adopter les meilleures pratiques en matière de demandes de permissions, et notamment :

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  • Crédit d’impôt famille : précisions concernant les dépenses éligibles 

    Crédit d’impôt famille : précisions concernant les dépenses éligibles 

    Les entreprises peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) au titre des dépenses destinées à financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés. Le CIFAM s’applique-t-il aux dépenses d’intermédiation facturées par des sociétés de réservation de places en crèche ? Réponse…

    CIFAM : valable pour les dépenses d’intermédiation ?

    Pour rappel, les entreprises, soumises à un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.

    Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce crédit d’impôt sont notamment :

    • les dépenses engagées par l’entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d’un établissement exploité directement par l’entreprise et assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés ;
    • les versements effectués directement par l’entreprise, en contrepartie de prestations d’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés, au profit d’organismes publics ou privés exploitant un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés.

    Certaines entreprises ont recours, pour assurer l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés, à des sociétés de réservation de places en crèche, dont l’activité consiste à réserver, dans le cadre de mandats, des places au sein de crèches partenaires et à assurer la gestion commerciale et administrative des prestations de garde correspondantes.

    La question qui se pose ici est de savoir si ces dépenses d’intermédiation facturées par de telles sociétés de réservation de places en crèche ouvrent droit au crédit d’impôt famille.

    Et la réponse est… Non ! L’administration fiscale vient récemment de préciser que les entreprises contractant avec une société de réservation de places en crèche n’exploitent pas directement un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.

    Par ailleurs, elles n’effectuent pas de versements directement au profit d’organismes publics ou privés exploitant un de ces établissements, la société de réservation de places en crèche n’exploitant pas de tels établissements.

    Partant de là, les versements effectués par les entreprises à de telles sociétés de réservation de places en crèche ne permettent pas de bénéficier du CIFAM.

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  • Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance !

    Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance !

    Les agents de l’administration fiscale et douanière sont autorisés à collecter et exploiter les contenus diffusés sur internet, pour autant que l’accès ne nécessite ni saisie d’un mot de passe, ni inscription sur le site en cause. Une condition qui vient d’être supprimée, augmentant leurs possibilités de contrôle. Voilà qui mérite quelques explications…

    Fraude fiscale : un contrôle élargi sur le web

    Jusqu’à présent, les agents de l’administration fiscale et douanière étaient autorisés à collecter et exploiter les contenus diffusés sur internet dont l’accès ne nécessite ni saisie d’un mot de passe, ni inscription sur le site en cause. 

    Désormais, cette condition liée à l’accès aux sites internet sans mot de passe ou sans inscription est supprimée, de sorte que les agents des administrations fiscale et douanière peuvent désormais collecter et exploiter les contenus sur les réseaux sociaux, par exemple.  

    Plus précisément, ces administrations ont désormais la possibilité de créer des comptes officiels sur les réseaux sociaux en vue de lutter contre la fraude fiscale par le biais, par exemple, d’une comparaison entre le train de vie déclaré d’un particulier et ce qu’il diffuse sur internet.

    Toutefois, cette faculté est strictement encadrée puisque les agents fiscaux et douaniers :

    • ne peuvent exploiter que les contenus se rapportant à la personne qui les a délibérément divulgués ;
    • ne sont pas autorisés ni à entrer en relation avec d’autres détenteurs de compte, ni à diffuser des contenus.

    En ce qui concerne la recherche d’une activité occulte, des inexactitudes ou omissions découlant d’un manquement aux règles de domiciliation fiscale des particuliers ou d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes, des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions assurant que les traitements mis en œuvre par les administrations sont proportionnés aux finalités poursuivies et les conditions requises pour que les données personnelles traitées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.

    Ces précisions sont disponibles ici.

    Peuvent ainsi être collectées les données suivantes : 

    • les données d’identification des titulaires des pages internet analysées ;
    • les données susceptibles de caractériser l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité illicite et l’ampleur de cette activité, notamment les photographies des produits vendus, les données d’expédition de la marchandise et les données permettant de mesurer l’audience de la page, l’ancienneté et l’activité du profil et de l’annonce ;
    • les données relatives aux moyens de transport utilisés ;
    • les données de localisation ;
    • les contenus, lorsqu’ils sont accessibles au moyen de QR-codes ou de tout autre vecteur, des pages se rapportant à l’activité professionnelle ou l’activité illicite qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des icônes, des vidéos, ainsi que les QR-codes et autres vecteurs eux-mêmes.

    Les droits d’accès aux informations collectées, à la rectification et à l’effacement de ces données ainsi qu’à la limitation de leur traitement s’exercent auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements.

    Notez que les agents habilités sont les agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur, ou les fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques.

    Du côté de l’administration des douanes, les agents habilités sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur, ou les fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes et droits indirects.

    Pour finir, les administrations fiscales et douanières doivent adresser avant la fin de chaque semestre de l’année civile à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) la liste des opérations de collecte qui seront engagées au semestre suivant. Cette liste devra mentionner les objectifs poursuivis, ainsi que les plateformes en ligne concernées.

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