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  • Embauche : le test du sac à main est illicite

    Embauche : le test du sac à main est illicite

    Faire vider son sac à main à une candidate à un poste en entreprise pour évaluer son sens de l’organisation, une technique de recrutement admise ? Pour le ministère du Travail, interrogé sur ce point par une sénatrice, cette pratique n’a pas sa place en entretien d’embauche…

    Demander à une candidate de vider son sac en entretien : légal ?

    Rappelons qu’au cours d’un entretien d’embauche, l’employeur ne peut recueillir que des informations ayant un lien direct avec l’emploi proposé et les aptitudes professionnelles du candidat. En outre, ce dernier doit être informé à l’avance des méthodes d’évaluation ou des tests susceptibles d’être utilisés pendant l’entretien.

    C’est dans ce contexte qu’une sénatrice a récemment interrogé le ministère du Travail au sujet d’une pratique de recrutement contestable : le « test du sac à main ».

    En pratique, certains recruteurs demanderaient à des candidates de montrer le contenu de leur sac afin d’apprécier leur prétendu sens de l’organisation.

    Dans sa réponse, le ministère du Travail rappelle d’abord qu’une telle pratique ne présente aucun lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé.

    Le contenu d’un sac à main ne permet pas, à lui seul, d’évaluer les compétences professionnelles d’une candidate. Pour apprécier son sens de l’organisation, l’employeur doit donc recourir à d’autres méthodes, plus pertinentes et moins intrusives.

    Le ministère souligne ensuite qu’une telle demande porte atteinte à la vie privée de la candidate. En effet, un sac à main peut contenir des objets ou des informations strictement personnels, sans aucun rapport avec le poste à pourvoir. Dans ces conditions, imposer à une candidate d’en révéler le contenu constitue une atteinte qui n’est ni justifiée ni proportionnée.

    Enfin, si cette pratique concerne principalement les femmes, ce qui est vraisemblable puisqu’elles sont majoritairement les premières visées, elle pourrait également être qualifiée de discrimination fondée sur le sexe.

    En conclusion, le ministère du Travail estime que le cadre juridique actuel suffit déjà à considérer une telle demande comme illicite. Aucune réforme n’est donc envisagée à ce stade, les textes en vigueur étant jugés suffisamment protecteurs pour interdire ce type de pratique.

    Embauche : votre sac à main n’est pas un CV ! – © Copyright WebLex

  • Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouvelles précisions

    Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouvelles précisions

    La loi de finances pour 2025 a profondément réformé la fiscalité applicable aux loueurs en meublé non professionnels (LMNP) lors de la revente de biens immobiliers. Une réforme dont les contours viennent d’être précisés. On fait le point…

    LMNP : une réforme précisée

    La loi de finances pour 2025 a profondément modifié le régime d’imposition des plus-values immobilières réalisées par les loueurs en meublé non professionnels (LMNP).

    Jusqu’alors, un avantage majeur du statut LMNP résidait dans le fait que les amortissements déduits pendant la période de location n’étaient pas pris en compte lors de la revente du bien pour le calcul de la plus-value. Autrement dit, ces amortissements permettaient de réduire l’imposition des loyers sans augmenter la fiscalité à la sortie.

    Ce mécanisme a été remis en cause par la loi de finances pour 2025 : pour le calcul de la plus-value immobilière, les amortissements pratiqués doivent désormais être réintégrés.

    Une seule exception subsiste visant les amortissements correspondant à des dépenses déjà prises en compte pour l’impôt sur le revenu, telles que les travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration amortis.

    Concrètement, cette réforme entraîne une augmentation mécanique de la plus-value imposable. En effet, celle-ci est désormais déterminée en comparant le prix de cession non plus au prix d’acquisition, mais à la valeur nette comptable du bien, c’est-à-dire après déduction des amortissements pratiqués. Plus les amortissements ont été importants, plus la base de la plus-value sera élevée.

    Une fois cette plus-value brute déterminée, elle reste toutefois soumise aux abattements pour durée de détention, applicables à partir de la 6e année, selon des modalités distinctes pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.

    La question de l’application dans le temps de cette mesure a rapidement suscité des interrogations, notamment pour les biens déjà exploités en LMNP avant 2025. Fallait-il limiter la réforme aux nouveaux investissements ou uniquement aux amortissements futurs ?

    Sur ce point, le gouvernement a apporté une réponse claire : la réforme s’applique à toutes les cessions intervenant à compter du 15 février 2025, date d’entrée en vigueur de la loi, sans distinction selon la date de mise en location du bien. Ainsi, même les biens acquis et exploités en LMNP avant 2025 sont concernés.

    En pratique, cela signifie que l’ensemble des amortissements déduits depuis l’origine de la location devront être réintégrés dans le calcul de la plus-value lors de la cession.

    Une confirmation de cette précision par l’administration fiscale reste toutefois attendue.

    Il convient de souligner que cette règle ne concerne, en pratique, que les loueurs relevant du régime réel d’imposition, seuls à pouvoir déduire des amortissements.

    Enfin, des précisions techniques figurent d’ores et déjà dans le formulaire 2048-IMM applicable pour l’imposition des revenus 2025. Celui-ci indique que les amortissements doivent être retranchés après la prise en compte des majorations du prix d’acquisition, notamment au titre des frais d’acquisition (pour leur montant réel ou selon le forfait de 5 %) et des travaux non déjà déduits fiscalement (pour leur montant réel ou selon le forfait de 15 % lorsque le bien est détenu depuis plus de 5 ans).

    En définitive, cette réforme peut réduire l’intérêt fiscal du statut LMNP à la revente, en réintroduisant une forme de « reprise » des amortissements, et impose aux investisseurs de revoir leurs stratégies patrimoniales.

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  • Plan épargne retraite (PER) : du nouveau ?

    Plan épargne retraite (PER) : du nouveau ?

    Chaque année, la loi de finances apporte son lot d’aménagements concernant certains dispositifs fiscaux. Cette année ne fait pas exception, plus particulièrement s’agissant du plan épargne retraite qui fait l’objet de modifications. Lesquelles ?

    Plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un PER : des aménagements à prendre en compte

    Le plan d’épargne retraite (PER) permet d’épargner tout au long de la vie active pour obtenir, à partir de l’âge de la retraite, un capital ou une rente.

    Ce produit d’épargne est alimenté par les versements volontaires effectués par ses détenteurs et permet de bénéficier d’une déduction fiscale. En effet, les sommes versées sur un PER au cours d’une année sont déductibles des revenus imposables de cette même année, dans la limite d’un plafond global fixé pour chaque membre du foyer fiscal.

    Le titulaire d’un PER, quelle que soit son activité professionnelle, peut déduire ses versements volontaires de son revenu imposable dans une limite égale, pour chaque membre du foyer fiscal, au plus élevé des 2 plafonds suivants :

    • 10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année N 1 nets de frais, retenus dans la limite de 8 fois le montant annuel du PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale) de l’année N 1 ;
    • 10 % du PASS de l’année N 1.

    Dans ce cadre, un particulier peut déduire jusqu’à 10 % de ses revenus professionnels de l’année en cours via des versements sur son PER.

    Si ce plafond de déduction de 10 % n’est pas utilisé au cours d’une année, il est possible de le reporter sur les 3 années suivantes.

    Lorsque les versements volontaires d’une année sont inférieurs à la limite de déduction de l’année en question, la part de déduction non utilisée peut l’être au cours de l’une des 3 années suivantes.

    La loi de finances pour 2026 étend le délai pour utiliser la fraction non utilisée de la déduction fiscale à 5 ans, contre 3 ans auparavant.

    Fin des avantages fiscaux à l’entrée attachés aux versements effectués à compter de 70 ans sur un PER

    Certaines sommes issues de l’épargne salariale et en principe imposables sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont affectées par leur bénéficiaire à un PER d’entreprise collectif ou obligatoire (comme les sommes attribuées au titre de la participation, de l’intéressement, etc.).

    En outre, les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sur un PER d’entreprise sont également déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

    Lorsque les sommes sont débloquées, la fiscalité applicable varie en fonction de la déductibilité des versements initiaux et du mode de sortie choisi (rente ou capital).

    S’agissant des prestations en rente, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’IR dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après abattement de 10 %.

    Les prestations correspondant aux versements non déduits bénéficient en revanche du régime fiscal dit des rentes viagères à titre onéreux (RVTO), une modalité d’imposition avantageuse qui vise à n’appréhender que la fraction de la rente représentative des intérêts produits par le capital postérieurement à sa conversion en rente et qui permet d’exclure du champ de l’impôt sur le revenu la part de la rente réputée couvrir le remboursement du capital.

    Les versements correspondant à l’épargne salariale, qu’ils aient été ou non exonérés d’IR à l’entrée, se voient appliquer le même traitement social et fiscal que les versements volontaires non déduits.

    Les versements obligatoires donnent lieu à la sortie à l’application du régime des RVTG, ainsi qu’au prélèvement de la CSG sur les revenus de remplacement.

    S’agissant des prestations versées en capital, leur fiscalité repose systématiquement, à la différence de la fiscalité appliquée aux rentes, sur une distinction entre la fraction correspondant au cumul des versements effectués en phase d’épargne et la fraction correspondant aux produits générés par ces versements durant la même période. Elle dépend également de l’origine des versements et du recours ou non à la déductibilité.

    Ainsi, en cas de déduction fiscale à l’entrée, les versements en capital sont imposables selon les règles applicables aux pensions de retraite, mais sans application de l’abattement de 10 % propre à cette catégorie et sans possibilité d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %.

    En pratique, la part correspondant aux versements est imposée au barème progressif de l’IR et la part correspondant aux produits de ces versements se voit appliquer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), dont le taux est de 30 % (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux), sauf option pour l’imposition au barème de l’IR.

    Cela concerne les produits issus des versements volontaires, des versements correspondant à l’affectation à un PER de sommes issues de l’épargne salariale lorsque ces versements n’ont pas été exonérés et des versements obligatoires dans le cas du rachat en capital des rentes de faible montant.

    La loi de finances pour 2026 supprime les avantages fiscaux à l’entrée attachés aux versements effectués à compter de 70 ans sur un plan d’épargne retraite (PER) : les sommes versées après cet âge ne sont plus déductibles du revenu imposable.

    Corrélativement à cette absence de déduction, la fiscalité applicable aux prestations issues de ces versements est alignée sur celle applicable aux prestations correspondant à des versements n’ayant pas ouvert droit à un avantage fiscal, notamment les versements volontaires non déduits du revenu global.

    Les prestations en capital sont ainsi exonérées à hauteur des versements réalisés à compter de 70 ans, les produits correspondants étant soumis au prélèvement forfaitaire unique. Les prestations servies sous forme de rente relèvent du régime des rentes viagères à titre onéreux, la fraction imposable à l’impôt sur le revenu étant limitée à 30 %.

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  • Louer occasionnellement une dépendance de sa maison : quelle fiscalité ?

    Louer occasionnellement une dépendance de sa maison : quelle fiscalité ?

    Une tendance actuelle consiste à louer sa piscine, son jardin ou encore d’une chambre d’ami via des plateformes en ligne dédiées. Mais sur un plan fiscal, comment sont traitées les sommes perçues dans le cadre de ces locations ?

    Location occasionnelle de dépendances : déclaration et imposition

    Face à l’essor des plateformes en ligne permettant aux particuliers de louer ponctuellement divers biens tels qu’une place de stationnement, un jardin, une chambre ou encore une piscine, un député a récemment interrogé le Gouvernement sur le régime fiscal applicable aux revenus issus de ces pratiques.

    La réponse apportée est sans ambiguïté…

    Depuis le 1er janvier 2023, les plateformes numériques mettant en relation des utilisateurs en vue de la vente de biens, de la fourniture de services, de la location de moyens de transport ou encore de biens immobiliers, sont soumises à une obligation déclarative. Elles doivent ainsi transmettre à l’administration fiscale un récapitulatif des opérations réalisées par les utilisateurs par leur intermédiaire.

    En parallèle, ces plateformes sont tenues de communiquer à leurs utilisateurs, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un relevé annuel mentionnant le nombre d’opérations effectuées, ainsi que le montant brut des sommes perçues au titre de l’année précédente.

    Les informations ainsi transmises à l’administration sont ensuite intégrées, à titre indicatif, dans le parcours de déclaration en ligne des revenus sur le site impots.gouv.fr. Il appartient toutefois aux contribuables de vérifier ces données et de déclarer les montants effectivement imposables dans les catégories appropriées.

    Sur le plan fiscal, les revenus tirés de la location de biens immobiliers, qu’ils soient bâtis ou non, relèvent en principe de la catégorie des revenus fonciers, dès lors qu’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale ou artisanale.

    Toutefois, lorsque la location porte sur des locaux équipés du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation, elle est susceptible de revêtir un caractère commercial. Dans ce cas, les revenus correspondants sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

    De manière générale, la location nue d’un immeuble relève des revenus fonciers. En revanche, dès lors que la location s’accompagne de prestations de services, d’équipements ou d’une ouverture au public moyennant rémunération, elle est requalifiée en activité commerciale et imposée comme telle au titre des BIC.

    Ainsi, les revenus issus de la location occasionnelle de dépendances de la résidence principale telles que les garages, caves, emplacements de stationnement, jardins, piscines ou terrains de loisirs sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, à condition qu’aucune prestation annexe ne soit fournie. À défaut, ils relèvent des BIC non professionnels.

    Enfin, il convient de rappeler qu’une exonération d’impôt sur le revenu est prévue lorsque des pièces de la résidence principale sont louées de manière occasionnelle à des personnes n’y établissant pas leur domicile, à condition que les recettes annuelles n’excèdent pas 760 €.

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  • Déduction des intérêts versés par une société soumise à l’IS : du nouveau !

    Déduction des intérêts versés par une société soumise à l’IS : du nouveau !

    Parmi les mesures adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2026, il faut noter une nouveauté concernant les intérêts versés par une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Mais laquelle ?

    Du nouveau du côté des intérêts versés par les sociétés

    Pour rappel, les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (taux fiscal) ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

    On rappelle que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

    • lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
    • lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions ci-dessus, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

    La loi de finances pour 2026 précise que, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, cette règle s’applique également aux intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui est son associée, laissant ainsi la possibilité à une entreprise associée minoritaire de bénéficier de cette déduction des intérêts dans la limite du taux de marché.

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  • PER entreprise : un sursis pour la conformité

    PER entreprise : un sursis pour la conformité

    Les plans d’épargne-retraite (PER) d’entreprises doivent garantir qu’une part des versements faits sur le compte dédié permettent de réduire progressivement les risques financiers auxquels sont exposés les épargnants. Une application pratique de cette exigence qui vient de faire l’objet d’un léger sursis…

    PER entreprises : un report pour la prévention des risques financiers

    Le plan d’épargne retraite (PER) est un produit d’épargne disponible depuis 2019. Il peut être individuel ou lié à l’activité salariée de l’épargnant sous la forme d’un :

    • PER d’entreprise collectif ;
    • PER d’entreprise obligatoire.

    Les versements effectués sur les PER d’entreprises doivent permettre, sauf décision contraire de l’épargnant, de réduire progressivement les risques financiers auxquels celui-ci s’expose.

    À ce titre, différents profils d’investissements long terme sont définis afin de respecter cette condition, il s’agit des profils :

    • prudent horizon retraite ;
    • équilibré horizon retraite ;
    • dynamique horizon retraite ;
    • offensif horizon retraite.

    Pour chacun de ces profils, des conditions liées aux produits d’investissement sont définies pour atteindre l’objectif de réduction progressive des risques.

    Sont ainsi établis pour chaque profil, dans un premier temps, le pourcentage minimum des actifs devant représenter un faible risque qui composent le portefeuille et l’évolution de ce pourcentage dans le temps.

    Dans un second temps, sont établis la part minimale et l’évolution des versements réalisés vers :

    • des organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ;
    • certains titres financiers ;
    • des titres de sociétés de capital-risque.

    Pour ce dernier critère, les PER d’entreprises avaient initialement jusqu’au 30 juin 2026 pour se mettre en conformité avec les exigences de chaque profil d’investissement.

    Cependant, un report de cette date limite a été opéré puisque c’est désormais au 31 décembre 2026 que les PER entreprises devront être conformes aux spécificités de chaque profil.

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  • Meublés de tourisme : un guichet unique en cours de déploiement

    Meublés de tourisme : un guichet unique en cours de déploiement

    1,2 M : c’est l’estimation du nombre de meublés de tourisme en France. Face à ce phénomène, et pour en limiter les effets négatifs sur, notamment, le secteur de l’immobilier, les pouvoirs publics ont posé un cadre de régulation et des outils de contrôle de cette activité. Des outils, dont un guichet unique de centralisation des informations, en cours de déploiement…

    Meublés de tourisme : qu’est-ce que « l’API meublés » ?

    Pour rappel, un meublé de tourisme est une villa, un appartement ou un studio meublé, loué à une clientèle de passage pour des séjours à la journée, à la semaine ou au mois. Le logement doit être laissé à l’usage exclusif du locataire.

    Pour exercer cette activité, les loueurs doivent, au préalable, déclarer leurs meublés auprès de la commune du bien, selon 2 modalités différentes :

    • la déclaration dite « simple » ;
    • la déclaration préalable soumise à enregistrement.

    Dans la 1re hypothèse, le loueur déclare son meublé, sauf s’il s’agit de sa résidence principale, via le Cerfa no 14004 ou, lorsque la commune est adhérente, le téléservice disponible ici.

    La 2de hypothèse concerne le loueur dont le bien se situe dans une commune ayant adopté une délibération relative au changement d’usage, qui permet d’imposer des règles plus strictes à l’activité.

    Ici, tout bien meublé doit faire l’objet d’un enregistrement, peu importe qu’il s’agisse ou non de la résidence principale du loueur. À l’issue de cette procédure, le loueur obtient un numéro d’enregistrement qui devra être publié sur chaque annonce de location.

    Notez que cette distinction est temporaire car, à partir du 20 mai 2026, toutes les mairies devront avoir mis en place une procédure d’enregistrement.

    Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant mis en place une telle procédure peuvent demander aux intermédiaires de location de meublés (IDM) les données d’activité des meublés de tourisme de leur territoire.

    Cela permet ainsi aux autorités de vérifier le bon respect des règles, notamment en matière de jours de location autorisés.

    Pour faciliter ces échanges, un guichet unique centralisateur entre les communes et les EPCI et les IDM est en cours de déploiement, fonctionnant grâce au numéro d’enregistrement fourni au loueur lors de la procédure de déclaration-enregistrement.

    Les communes et les EPCI peuvent, si elles le souhaitent, intégrer leurs propres registres et faire des comparaisons afin de déceler les anomalies et infractions.

    Parmi les données ainsi collectées sur cette plateforme, dont la liste exhaustive est disponible ici, figurent notamment :

    • le numéro d’enregistrement du meublé ;
    • son adresse ;
    • le nombre total de jours pendant lesquels le meublé a été loué.

    Notez que cette plateforme a vocation à se déployer davantage puisque, à terme, les loueurs devront enregistrer directement leurs meublés.

    Pour finir, la Direction générale des entreprises (DGE), qui gère l’API meublés, mettra à la disposition du public, gratuitement, les données, pour l’année en cours et pour les 3 années précédentes certaines données, notamment celles relatives au nombre de meublés ayant été loués dans un secteur ou du nombre de meublés constituant une résidence principale, etc.

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  • Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : gare aux fraudes !

    Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : gare aux fraudes !

    Comme chaque année et à l’heure de la déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), l’Urssaf invite les entreprises à se méfier des sollicitations commerciales vantant des dispositifs supposés alléger leur contribution. Que faut-il savoir à ce sujet ?

    OETH : l’Urssaf appelle les employeurs à la plus grande vigilance

    À l’approche de la déclaration liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), l’Urssaf appelle les employeurs à la vigilance face aux sollicitations promettant de réduire le montant de leur contribution.

    En ligne de mire : des offres payantes présentées comme des solutions miracle qui relèvent parfois du démarchage abusif, voire de la fraude.

    En effet, en cette période déclarative, certaines entreprises peuvent être contactées par des structures affirmant pouvoir les aider à satisfaire à leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés, notamment par l’achat de biens ou de services ouvrant droit, selon elles, à une déduction de contribution.

    L’Urssaf invite clairement les employeurs à la prudence face à ces démarches.

    Rappelons que les informations utiles à la déclaration OETH sont transmises directement aux employeurs et que la contribution annuelle, lorsqu’elle est due, doit être déclarée via la DSN d’avril 2026, exigible les 5 ou 15 mai 2026.

    En clair : avant de souscrire une offre présentée comme un moyen de diminuer la contribution OETH, mieux vaut vérifier sa fiabilité et éviter de confondre accompagnement commercial et information officielle.

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  • Coup de pouce fiscal pour la rénovation énergétique : on joue les prolongations !

    Coup de pouce fiscal pour la rénovation énergétique : on joue les prolongations !

    Sous réserve du respect de certaines conditions, le déficit foncier relatif à un bien immobilier peut être imputé sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € par an. Cette limite annuelle était portée, jusqu’au 31 décembre 2025 et sous conditions, à 21 400 € concernant certaines dépenses de travaux de rénovation énergétique. Une limite majorée prolongée…

    Déficit foncier : une limite de 21 400 € prolongée

    Pour mémoire, le déficit foncier est imputable sur le revenu global, sous conditions, dans la limite de 10 700 € par an, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d’emprunt.

    Si le montant du revenu global n’est pas suffisant pour absorber ce déficit, l’excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.

    Précisons que la fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d’emprunt, ne peuvent s’imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.

    Cette limite de 10 700 € est temporairement rehaussée à 21 400 € par an au maximum lorsque le déficit se rapporte aux dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien immobilier de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025.

    Cette disposition exceptionnelle s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

    La loi de finances pour 2026 a prolongé ce rehaussement temporaire à 21 400 € par an jusqu’au 31 décembre 2027 pour les dépenses de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.

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  • Lutte contre l’habitat indigne : de nouveau pour l’Outre-mer

    Lutte contre l’habitat indigne : de nouveau pour l’Outre-mer

    Dans le cadre de sa politique de lutte contre l’habitat indigne, l’État a mis en place des aides financières en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Des aides qui ont fait l’objet de quelques ajustements…

    Aides pour l’habitat à vocation sociale : une harmonisation des règles

    Pour rappel, l’État a mis en place 2 types d’aides :

    • l’aide à l’amélioration des logements ;
    • l’aide à l’acquisition-amélioration des logements.

    L’aide à l’amélioration des logements est une subvention forfaitaire couvrant une fraction du prix prévisionnel de travaux éligibles et, le cas échéant, le coût lié à une régularisation des titres de propriété foncière. Cette aide concerne :

    • les propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit d’usage de leur logement ;
    • les occupants engagés dans une procédure de régularisation des titres de propriété foncière, à condition que les locaux aient été construits par eux-mêmes, leurs ascendants ou leurs descendants ;
    • les personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint, de leur concubin, de leur partenaire de PACS, lorsque ces derniers sont dans une des 2 catégories citées ci-dessus.

    L’aide à l’acquisition-amélioration des logements prend également la forme d’une subvention. Elle couvre une fraction du coût de l’acquisition du logement et est attribuée en priorité pour des logements acquis et améliorés dans le cadre :

    • d’opérations d’accession à la propriété dans le périmètre d’opérations de résorption d’habitat insalubre ;
    • d’opérations de résorption de l’habitat spontané ;
    • d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat ;
    • d’opérations de revitalisation de territoire ou des quartiers visés en priorité par un nouveau programme de renouvellement urbain.

    Cette aide est attribuée aux particuliers accédant à la propriété.

    Ces 2 types de subventions sont réservés aux ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds prévus par les pouvoirs publics. Le Gouvernement a calqué ces conditions de ressources avec les catégories « modestes » et « très modestes » appliquées par l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

    Concernant l’aide à l’amélioration du logement, les plafonds des subventions ont été revalorisés. Ainsi le montant de l’aide ne peut pas excéder :

    • 60 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit « modestes » ;
    • 80 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit « très modestes ».

    Concernant l’aide à l’acquisition-amélioration du logement, les plafonds de ressources n’ont pas été modifiés pour les ménages « modestes », à la différence des ménages dits « très modestes » pour lesquels les plafonds ont été réhaussés, et dont les seuils sont disponibles ici.

    Notez que toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits et manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir une subvention entraîne son retrait et son remboursement par le bénéficiaire.

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