Étiquette : FINEA – Actus

  • Contributions liées au dialogue sociale et de formation : plus de transparence

    Contributions liées au dialogue sociale et de formation : plus de transparence

    En matière de contributions versées dans le cadre du dialogue social et de la formation professionnelle, les règles se durcissent pour mieux tracer les flux, encadrer les reversements et obliger les organismes bénéficiaires à justifier plus précisément l’emploi des fonds reçus. 

    Dialogue social et formation professionnelle : davantage de traçabilité dans l’utilisation des fonds

    Depuis le 11 avril 2026, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs qui perçoivent certaines ressources conventionnelles doivent faire preuve de davantage de transparence dans l’utilisation des sommes reçues.

    Notez toutefois que ces ressources ne visent pas toutes les contributions existantes, mais uniquement celles prévues par accord et recouvrées dans un cadre précis.

    En pratique, on parle de sommes versées par les entreprises au titre du dialogue social dans certaines branches, puis redistribuées aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs concernées.

    Le dispositif ne s’applique donc pas à l’ensemble des financements du dialogue social, mais à une catégorie bien identifiée de ressources, pour laquelle les règles de suivi et de justification sont désormais renforcées.

    Concrètement, ces organisations syndicales et patronales doivent désormais établir un rapport annuel détaillant l’utilisation des fonds perçus, dès lors qu’elles sont destinataires de ces ressources.

    Ce rapport doit préciser les sommes reçues, l’année à laquelle chaque financement se rattache, les moyens mobilisés pour remplir les missions financées, ainsi que le processus retenu pour affecter les charges correspondantes. Il doit être transmis dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice concerné.

    Parce que ce rapport nécessite d’être fiabilisé sur le plan comptable, il est prévu qu’il fasse l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes lorsque l’organisation bénéficiaire est tenue d’en désigner un. À défaut, cette attestation peut être établie par un expert-comptable.

    L’idée est simple : l’organisme bénéficiaire ne doit pas seulement expliquer comment il utilise les fonds ; il doit aussi pouvoir le démontrer de façon vérifiable.

    Également, les documents ayant permis d’établir ce rapport peuvent être demandés pendant une période de 3 ans suivant l’exercice concerné. Il ne s’agit donc pas seulement d’une obligation déclarative. Les éléments justificatifs doivent aussi pouvoir être produits en cas de demande.

    Par ailleurs, le sort des sommes non utilisées est aussi détaillé : en principe, les fonds qui n’ont pas été utilisés au cours de l’exercice doivent être restitués à la structure qui les perçoit.

    Un report sur l’exercice suivant reste possible, mais il ne peut pas résulter d’une simple mention dans le rapport. Il suppose une décision du conseil d’administration de l’association concernée. Ce report doit ensuite apparaître dans le rapport annuel.

    Les structures représentatives de branche sont elles aussi davantage encadrées : lorsqu’elles perçoivent ces ressources, elles doivent désormais aussi transmettre un rapport d’activité à l’association gestionnaire du fonds paritaire, chaque année.

    Ce rapport doit reprendre les grandes informations relatives à l’utilisation des fonds. Elles doivent également établir leurs comptes annuels selon des règles comptables précises.

    Autre évolution : la circulation des informations sur les entreprises redevables est mieux organisée. Les conventions conclues entre les structures gestionnaires devront désormais prévoir la transmission des données utiles concernant les entreprises concernées. L’objectif est de rendre le circuit de collecte et de répartition plus lisible, branche par branche.

    Du côté de la formation professionnelle, les contributions supplémentaires (institués par accord collectif étendu) devront désormais être reversées par France compétences aux opérateurs de compétences selon un rythme trimestriel, sauf si un autre calendrier est fixé.

    Là encore, la logique est la même : rendre les flux financiers plus réguliers et plus prévisibles.

    Contributions liées au dialogue sociale et de formation : plus de transparence – © Copyright WebLex

  • Aménagement de la réglementation pour les ERP de 5e catégorie

    Aménagement de la réglementation pour les ERP de 5e catégorie

    Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Ces règles s’adaptent en fonction de la capacité d’accueil et de l’activité de l’établissement. Il en va ainsi des « petits » ERP sans locaux réservés au sommeil qui ont fait l’objet d’un assouplissement…

    ERP de 5e catégorie sans locaux réservés au sommeil = sans surveillance ?

    Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments, des locaux ou des enceintes auxquels le public peut avoir accès, de manière libre ou restreinte, payante ou gratuite.

    Ces établissements sont classés selon 2 critères : leur capacité d’accueil et la nature de leur exploitation.

    Ainsi, il existe 5 catégories d’ERP :

    • la 1re catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir plus de 1 500 personnes ;
    • la 2e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 701 à 1 500 personnes ;
    • la 3e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 301 à 700 personnes ;
    • la 4e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;
    • la 5e catégorie correspond aux ERP ayant une capacité d’accueil inférieure aux seuils fixés pour la 4er catégorie.

    Actuellement, et jusqu’au 1er mai 2026, il est prévu qu’au moins un membre du personnel ou un responsable doit être présent en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public.

    Cette règle ne s’applique néanmoins pas aux ERP recevant moins de 20 personnes et ne comportant pas de locaux réservés au sommeil.

    À compter du 1er mai 2026, cette exception sera aménagée. En effet, il sera toujours possible pour l’exploitant d’un ERP sans locaux réservés au sommeil avec un effectif maximum de personnes admises supérieur à 19 personnes d’accueillir du public sans la présence permanente d’un membre du personnel ou d’un responsable, mais sous 2 conditions cumulatives :

    • l’accès à l’ERP devra être limité à 19 personnes ;
    • il respecte les mesures d’un cahier des charges prévu par les pouvoirs publics afin de garantir la sécurité des personnes à tout instant.

    Aménagement de la réglementation pour les ERP de 5e catégorie – © Copyright WebLex

  • Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ?

    Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ?

    Un mécanisme anti-abus a été instauré à l’occasion de la 1re vente d’un usufruit temporaire. Mais ce dispositif s’applique-t-il lorsque l’opération est rémunérée, non par des liquidités, mais par l’attribution de titres de sociétés ? Réponse du juge…

    Apport d’usufruit temporaire : fiscalité applicable en cas de rémunération par l’attribution de titres

    Pour rappel, le droit de propriété se décompose de 2 éléments distincts : la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location par exemple).

    Il est possible pour un propriétaire de vendre, à titre onéreux, son droit d’usufruit sur un bien pour une durée déterminée : c’est ce qu’on appelle la vente d’usufruit temporaire.

    Afin de lutter contre certains montages fiscaux, un mécanisme anti-abus a été mis en place. Il vise à contourner une pratique largement répandue consistant à apporter l’usufruit temporaire d’un bien productif de revenus à une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dans le but de rendre taxables les revenus futurs de ce bien dans une structure bénéficiant d’une fiscalité plus avantageuse, tout en profitant du régime des plus-values, régime généralement plus intéressant que celui des revenus ordinaires.

    Ce dispositif anti-abus prévoit dans ce cadre que, par dérogation aux règles de droit commun sur les plus-values, le produit de la 1re cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire est imposé dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit.

    En clair, si l’usufruit concerne des parts sociales, le produit de la vente est imposable comme un revenu de capitaux mobiliers. La qualification de plus-value est alors écartée au profit d’une imposition comme un revenu ordinaire, soumis au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

    Une difficulté peut toutefois apparaître lorsque la vente n’est pas payée en numéraire, mais par l’attribution de titres de société.

    Une question à laquelle le juge vient de répondre dans une affaire récente.

    Dans cette affaire, un particulier apporte à une société civile immobilière (SCI) l’usufruit temporaire, pour une durée de 3 ans, de parts d’une autre société. En contrepartie, il reçoit des parts de cette SCI.

    Cet apport n’a pas été déclaré à l’impôt sur le revenu.

    À tort, selon l’administration fiscale qui lui rappelle que si, en principe, le produit de la vente d’un usufruit temporaire est soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des plus-values, en revanche, il existe une dérogation lorsque l’opération concerne la 1re vente à titre onéreux d’un usufruit temporaire, comme c’est le cas ici.

    Elle précise que, dans cette situation, le prix de vente de l’usufruit temporaire est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien sur lequel porte l’usufruit temporaire vendu.

    Partant de là, l’usufruit temporaire vendu ici portant sur des parts sociales, le produit de la vente doit être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers, conclut l’administration.

    Sauf que l’apport des parts sociales n’a pas généré de « produit » ici, rappelle le particulier. Et parce que cette opération a été rémunéré par l’attribution de titres et non de liquidités, le dispositif n’est pas applicable ici, maintient le particulier.

    Ce qui est sans incidence, selon l’administration : le dispositif anti-abus concerne le « produit résultant de la 1re cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire », sans le restreindre aux seules ventes donnant lieu à un paiement en espèces.

    Dans ce cadre, une vente à titre onéreux rémunérée par l’attribution de titres de sociétés entre bien dans le champ du dispositif anti-abus.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : le dispositif anti-abus s’applique aux apports d’usufruit temporaire rémunérés par l’attribution de titres, même en l’absence de versement en numéraire.

    L’apport de l’usufruit temporaire aurait dû ici être déclaré. En tout état de cause, il doit être imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

    Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ? – © Copyright WebLex

  • Réduction générale dégressive unique : clarifications de l’administration

    Réduction générale dégressive unique : clarifications de l’administration

    Prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, la réduction générale dégressive unique (RGDU) remplace, depuis le 1er janvier 2026, l’ancienne réduction générale de cotisations patronales. Cette réforme vise à revoir le mécanisme d’allègement de charges pour le rendre plus lisible et plus étendu, puisqu’il continue désormais à produire des effets jusqu’à 3 SMIC. L’administration vient apporter des précisions attendues sur son application.

    Absences du salarié et forfait jours : l’administration fixe sa lecture des nouvelles règles

    Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a profondément revu les allègements généraux de cotisations patronales.

    Dans ce cadre, l’ancien dispositif de réduction générale de réduction patronale (ou « RGCP) a été remplacé par la réduction générale dégressive unique (ou « RGDU), avec une nouvelle logique de calcul et un champ d’application plus large.

    Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, le niveau de rémunération qui ouvre droit à la réduction de cotisations patronales est plus bas qu’auparavant puisqu’il ne s’appliquera qu’aux revenus d’activité inférieurs à 3 SMIC (contre 3,3 SMIC jusqu’au 31 décembre 2025).

    Dans ce cadre, la valeur du SMIC à prendre en compte évolue puisqu’il s’agira de s’appuyer sur la valeur du SMIC en cours lors de la période concernée et non plus sur la valeur du SMIC gelée au 1er janvier 2025.

    Dans l’hypothèse où le SMIC évolue en cours d’année, sa valeur annuelle devra alors être modifiée (elle sera égale à la somme des valeurs déterminées précédemment et postérieurement à cette évolution).

    Cette réforme supposait toutefois des précisions pratiques, notamment pour savoir comment calculer la réduction lorsque la rémunération du salarié varie en cours d’année ou en cas d’absence.

    C’est l’objet de la nouvelle fiche du bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), opposable depuis le 1er avril 2026.

    Tout d’abord, elle précise comment traiter les absences du salarié dans le calcul du SMIC de référence.

    On y apprend qu’en pratique, seuls les éléments de rémunération qui diminuent exactement en fonction de l’absence doivent être pris en compte pour ajuster ce SMIC.

    En revanche, les sommes dont la baisse ne correspond pas strictement au temps d’absence sont exclues du calcul.

    Il en va de mêmes primes versées sur une période différente de celle de la paie, comme les primes trimestrielles ou annuelles, qui ne sont pas regardées comme directement liées à l’absence du mois.

    Par ailleurs, cette même fiche tranche aussi une question très attendue pour les salariés en forfait jours.

    En effet, depuis le 1er janvier 2026, la nouvelle rédaction des textes pouvait laisser penser que le SMIC de référence utilisé pour calculer la RGDU pouvait être augmenté pour tenir compte des jours travaillés au-delà de 218 jours dans le cadre d’un rachat de jours de repos.

    Cette lecture ouvrait donc un débat : fallait-il appliquer le texte à la lettre ou conserver l’ancienne position administrative ?

    Le BOSS met fin à cette incertitude en confirmant que le SMIC ne peut pas être majoré dans cette situation.

    Autrement dit, l’administration maintient sa doctrine antérieure, quand bien même cette position continue de susciter des interrogations au regard de la rédaction des textes…

    Réduction générale dégressive unique : clarifications de l’administration – © Copyright WebLex

  • Médaille du travail : bientôt la fin de l’exonération sociale de la prime

    Médaille du travail : bientôt la fin de l’exonération sociale de la prime

    Recevoir une médaille du travail pouvait aussi s’accompagner d’une prime plutôt avantageuse. Mais, conformément à la loi de finances pour 2026, l’administration vient d’annoncer la fin progressive de ce régime plus favorable : dès 2026, puis complètement à partir de 2027, cette récompense coûtera plus cher et rapportera moins au salarié…

    La fin prochaine du régime social de faveur de la prime versée lors de la remise de la médaille d’honneur…

    Pour mémoire, la médaille d’honneur du travail est une distinction honorifique qui récompense notamment l’ancienneté au sein du service ou de l’entreprise.

    Le plus souvent prévue par le statut conventionnel applicable dans l’entreprise, elle peut s’accompagner du versement d’une prime au salarié lors de son attribution.

    Jusqu’à présent, cette prime bénéficiait d’un régime fiscal de faveur : elle était exonérée d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal au salaire mensuel de base du salarié.

    Mais la loi de finances pour 2026 a mis fin à cet avantage. Depuis le 1er janvier 2026, la prime versée à l’occasion de l’attribution de la médaille du travail doit donc être intégrée aux revenus imposables du salarié, toutes conditions remplies.

    Restait alors à trancher la question de son régime social. En pratique, cette prime bénéficiait aussi d’un traitement favorable en matière de cotisations et contributions sociales, par alignement avec son ancien régime fiscal.

    C’est précisément sur ce point que l’administration sociale est venue apporter des précisions dans une mise à jour du BOSS.

    Dans un communiqué du 10 avril 2026, elle indique que l’exonération sociale, qui reposait sur cette logique fiscale, a elle aussi vocation à disparaître.

    Une période transitoire est toutefois prévue : par tolérance, l’exonération sociale continuera de s’appliquer aux primes versées à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur du travail jusqu’au 31 décembre 2026.

    Ce n’est donc qu’à compter du 1er janvier 2027 que ces primes ne bénéficieront plus d’aucun régime social de faveur.

    Notez toutefois que cette période de tolérance ne concerne ici que le sort social de la prime, qui est d’ores et déjà imposable.

    Médaille du travail : bientôt la fin de l’exonération sociale de la prime – © Copyright WebLex

  • Livret d’épargne populaire : des plafonds réévalués pour 2026

    Livret d’épargne populaire : des plafonds réévalués pour 2026

    Le livret d’épargne populaire (LEP) est un produit d’épargne disponible pour les personnes disposant de revenus modestes ne dépassant pas un certain seuil. Quel est ce seuil pour 2026 ?

    LEP : qui peut l’ouvrir en 2026 ?

    Le livret d’épargne populaire (LEP) est un produit d’épargne qui peut être ouvert par toute personne majeure dont les revenus sont inférieurs à certains seuils.

    Il permet de profiter d’un taux d’intérêt supérieur à celui garanti par le livret A, qui lui peut être ouvert sans conditions de revenus.

    En effet, depuis le 1er février 2026, le taux d’intérêt garanti pour le LEP est de 2,5 % contre 1,5 % pour le livret A.

    Afin de déterminer si une personne peut ouvrir ou non un LEP, il appartient à la banque sollicitée de vérifier le revenu fiscal de référence du demandeur : en 2026, il faut tenir compte du revenu fiscal de référence de 2024.

    Pour 2026, les plafonds à ne pas dépasser pour ouvrir un LEP sont de :

    • 23 028 € pour une personne seule ;
    • 35 326 € pour un couple marié ou pacsé et soumis à imposition commune ;
    • 47 624 € pour un couple marié ou pacsé, soumis à imposition commune et ayant 2 enfants à charge principale ou exclusive.

    Ces plafonds bénéficient d’une légère hausse par rapport aux années précédentes.

    Pour rappel, lorsqu’une personne bénéficie d’un LEP et que ses revenus dépassent le plafond correspondant à sa situation sur une année, cela n’a pas d’incidence.

    En revanche, un dépassement du plafond sur 2 années consécutives entraine la clôture du LEP.

    Livret d’épargne populaire : des plafonds réévalués pour 2026 – © Copyright WebLex

  • Assurance invalidité-décès des indépendants : du changement

    Assurance invalidité-décès des indépendants : du changement

    La couverture invalidité-décès des travailleurs indépendants évolue en 2026, mais sans changer de visage. Le régime conserve la même ossature, les mêmes grandes prestations et la même logique d’ensemble. Alors, où se situent les nouveautés ?

    Invalidité-décès des indépendants : un régime reconduit mais pas inchangé

    Récemment, un nouveau texte approuve le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants.

    Cette évolution ne modifie pas en profondeur l’économie générale du dispositif, qui reste globalement inchangée.

    Toutefois, elle s’accompagne néanmoins de quelques ajustements ponctuels, notamment sur les minima de certaines pensions d’invalidité et sur les conditions d’ouverture du capital décès pour certains retraités qui sont réhaussés.

    Ainsi, depuis le 1er avril 2026, le minimum de la pension pour incapacité partielle au métier passe de 494,47 € à 530,21 €.

    En pratique, cela signifie que les assurés concernés ne pourront pas percevoir moins que ce montant minimal, même si le calcul normal de leur pension aboutit à une somme inférieure.

    Idem du côté de la pension versée aux travailleurs indépendants pour invalidité totale et définitive passe de 696,64 € à 747 €, toujours à compter du 1er avril 2026. 

    Enfin, toujours depuis avril 2026, les conditions pour verser le capital décès aux proches d’un retraité indépendant sont beaucoup plus simples : on ne regarde plus sa dernière activité, ni un éventuel délai après la retraite, il suffit surtout qu’il ait cotisé assez longtemps, soit 80 trimestres.

    Assurance invalidité-décès des indépendants : du changement – © Copyright WebLex

  • Apport-cession : durcissement du dispositif ?

    Apport-cession : durcissement du dispositif ?

    Véritable levier d’optimisation patrimoniale, le régime de l’apport-cession fait toutefois l’objet d’un encadrement de plus en plus strict. La loi de finances pour 2026 s’inscrit dans cette logique en apportant plusieurs aménagements significatifs. On fait le point.

    Apport-cession : les nouveautés 2026

    En principe, les gains, appelés plus-values, tirés de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu, au taux de 12,8 %, en application du prélèvement forfaitaire unique (PFU), ainsi qu’au titre des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux de 18,6 % (suite à l’augmentation de la CSG de 1,4 points par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026).

    Le régime de l’apport-cession permet de reporter l’imposition de la plus-value réalisée lorsqu’un particulier apporte les titres de société qu’il détient à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Ce report est maintenu, sous conditions, en cas de cession des titres apportés.

    Concrètement, l’impôt n’est pas immédiatement payé. Son paiement est différé, sous réserve du respect de certaines conditions.

    La loi de finances pour 2026 apporte quelques aménagements à ce dispositif, applicables aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026, notamment s’agissant du montant du réinvestissement et du délai de réinvestissement.

    Pour rappel, l’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions suivantes sont remplies :

    • l’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
    • la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable (cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci).

    Pour l’application de cette dernière condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :

    • lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
    • lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
    • ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.

    Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

    Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

    Le report d’imposition prend fin lorsque certains évènements surviennent. C’est le cas, par exemple, en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport.

    Le report d’imposition prend également fin à l’occasion de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de 3 ans à compter de l’apport des titres.

    Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de 3 ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement de réinvestir le produit de leur cession, dans un délai porté à 3 ans par la loi de finances pour 2026 (contre 2 ans auparavant), à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 70 % (au lieu de 60 % auparavant) du montant de ce produit.

    Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de 3 ans (2 ans auparavant) précité.

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 précise que lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues, les biens ou les titres concernés doivent être conservés pendant un délai d’au moins 5 ans (12 mois auparavant), décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société.

    Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix en faveur de la société cédante, le produit de la cession s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de 3 ans (2 ans auparavant) à compter de la date de sa perception pour réinvestir le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 70 % (60 % auparavant) du montant du produit de la cession. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de 3 ans (2 ans auparavant) expire.

    En cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport, lorsque le donataire contrôle, à l’issue de la donation, la société émettrice des titres transmis, la plus-value en report est imposée au nom du donataire :

    • en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de 6 ans (5 ans auparavant) à compter de leur acquisition ; ce délai est porté à 11 ans (10 ans auparavant) en cas d’investissement réalisé dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital-investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
    • ou lorsque l’une des conditions liées au réinvestissement n’est pas respectée.

    Apport-cession : durcissement du dispositif ? – © Copyright WebLex

  • Perte du droit de séjour : quelle prise en charge des frais de santé ?

    Perte du droit de séjour : quelle prise en charge des frais de santé ?

    La perte du droit au séjour peut désormais entraîner un nouveau point de départ pour le maintien de la prise en charge des frais de santé : il faut désormais tenir compte non seulement de l’expiration du titre, mais aussi de son retrait. Voilà qui mérite quelques explications…

    Une évolution de la prise en charge des frais de santé en cas de perte du droit de séjour

    Rappelons que la perte du titre ou du document de séjour justifiant la régularité du séjour n’emporte pas nécessairement une interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé.

    En effet, pour certains assurés étrangers, le Code de la sécurité sociale prévoit en effet un maintien temporaire de ces droits. Mais les modalités de ce maintien ont évolué : désormais, il faut tenir compte non seulement de l’expiration du titre, mais aussi, de son possible retrait.

    Ces règles concernent certaines personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne, partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de la Confédération suisse.

    Ainsi, et jusqu’alors, les droits ne pouvaient pas être fermés avant la fin du 6e mois suivant la date d’expiration du titre ou du document de séjour. Autrement dit, le maintien des droits était apprécié à compter de la seule date d’expiration.

    Désormais, et depuis le 1er avril 2026, le Code de la sécurité sociale prévoit que ce délai court non seulement à compter de la date d’expiration du titre ou du document, mais aussi, nouveauté, à compter de sa date de retrait.

    Par ailleurs, un autre changement a aussi vu le jour : jusqu’à maintenant il était prévu auparavant une dérogation en cas de mesure d’éloignement administrative devenue définitive.

    Dans ce cas, les droits pouvaient être fermés dès la fin du 2e mois suivant l’expiration du titre ou du document. Cette dérogation a été supprimée du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2026.

    La règle nouvelle est donc celle d’un maintien des droits jusqu’à la fin du 6e mois suivant l’expiration ou le retrait du titre ou du document, sous réserve des autres cas de fermeture prévus par le texte.

    Notez toutefois que, pour les personnes déjà visées par une mesure d’éloignement avant le 1er avril 2026, l’ancienne règle continue de s’appliquer, avec à la clé une possible fermeture des droits dès la fin du 2e mois suivant l’expiration du titre de séjour.

    Perte du droit de séjour : quelle prise en charge des frais de santé ? – © Copyright WebLex

  • Prestation sociales : revalorisation au 1er avril 2026

    Prestation sociales : revalorisation au 1er avril 2026

    Depuis le 1er avril 2026, le montant de plusieurs prestations sociales a augmenté. Objectif : mieux tenir compte de l’évolution du coût de la vie et, pour certaines aides, de renforcer le soutien aux personnes aux revenus modestes. Panorama de ces revalorisations…

    L’allocation de solidarité spécifique, l’allocation temporaire d’attente et l’allocation équivalent retraite : des hausses pour certains demandeurs d’emploi

    L’allocation de solidarité spécifique (ASS) est une prestation sociale qui vise à garantir un revenu minimal à certains demandeurs d’emploi arrivés en fin de droits.

    Depuis le 1er avril 2026, son montant mensuel est désormais revalorisé à hauteur de 584,4 € pour un mois de 30 jours, dans l’hypothèse d’un allocataire seul ne disposant pas d’autres ressources. Ce montant s’élève à 292,50 € à Mayotte depuis cette même date.

    De son côté, l’allocation temporaire d’attente (ATA), qui soutient, dans certaines situations particulières, des personnes ne bénéficiant pas encore d’une autre allocation de remplacement, s’élève désormais à 13,73 € par jour, contre 13,62 € auparavant.

    Enfin, l’allocation équivalent retraite (AER), qui assure un revenu à certains anciens demandeurs d’emploi proches de la retraite, atteint 42,12 € par jour depuis le 1er avril 2026, contre 41,79 € jusque-là.

    Le revenu de solidarité active : un minimum de ressources revalorisé, mais pas seulement

    Le revenu de solidarité active (RSA) garantit un minimum de ressources aux personnes disposant de faibles revenus. Le RSA a également pour fonction de fixer le seuil de rémunération totalement insaisissable en cas de saisie sur salaire.

    Ainsi, lors d’une saisie des rémunérations, une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule doit rester à la disposition du salarié. 

    Il a, lui aussi, été revalorisé depuis le 1er avril 2026. Pour une personne seule, son montant forfaitaire passe ainsi à 651,69 € par mois, contre 646,52 € auparavant.

    Ce montant reste la base de calcul du RSA effectivement versé, selon les ressources du foyer et sa composition.

    Notez qu’à Mayotte et toujours depuis le 1er avril 2026, le RSA pour une personne seule y est fixé à 325,85 € par mois.

    La prime d’activité : un soutien renforcé pour les travailleurs aux revenus modestes

    Rappelons que la prime d’activité a pour objet de compléter les revenus des personnes exerçant une activité professionnelle lorsque leurs ressources restent modestes. Son montant a également été revalorisé depuis le 1er avril 2026.

    Pour une personne seule, sans enfant, la prime d’activité s’établit désormais à 638,28 € par mois, contre 633,21 € auparavant.

    Notez que l’augmentation exceptionnelle du montant de la prime d’activité prévue par la loi de finances pour 2026, d’un montant de 50 € par mois et par bénéficiaire en moyenne, s’appliquera progressivement à partir du 1er avril 2026.

    Là encore, Mayotte se distingue : depuis le 1er avril 2026, le montant forfaitaire de la prime d’activité pour un foyer composé d’une seule personne y est fixé à 319,14 € par mois.

    L’allocation aux adultes handicapés et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé : revalorisation et règles assouplies

    L’allocation aux adultes handicapés (AAH), qui assure un minimum de ressources aux personnes en situation de handicap, est portée depuis le 1er avril 2026 à 1 041,59 € par mois, contre 1 033,32 € auparavant.

    À Mayotte, le montant applicable demeure spécifique : depuis le 1er avril 2026, l’AAH y est fixée à 518,73 € par mois. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), qui aide les familles assumant la charge d’un enfant en situation de handicap, a elle aussi évolué depuis le 1er avril 2026.

    Son montant de base atteint désormais 153,01 € par mois (contre 151,80 € jusqu’alors).

    Mais la nouveauté ne porte pas seulement sur son montant : dans certaines situations, l’allocation peut désormais être accordée sans limitation de durée.

    Sont concernés certains enfants dont le taux d’incapacité est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’aucune amélioration de leur état n’est attendue.

    L’objectif est de simplifier les démarches des familles et d’éviter la lourdeur administrative de renouvellements perpétuels.

    Sources :

    Prestation sociales : revalorisation au 1er avril 2026 – © Copyright WebLex