Catégorie : Infos Sociales

  • Formation au français langue étrangère : du temps de travail effectif ?

    Formation au français langue étrangère : du temps de travail effectif ?

    Pour mémoire, la loi dite « immigration » en date du 26 janvier 2024 avait instauré de nouvelles obligations de formation à l’apprentissage pour les salariés allophones (dont la langue maternelle n’est pas le français) signataires d’un contrat d’intégration républicaine et pour leurs employeurs. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet…

    Formation : une autorisation d’absence pour apprendre le français, sous conditions…

    Au cas général, il est désormais prévu que le salarié allophone, signataire d’un contrat d’intégration républicaine, puisse faire reconnaître son absence pour suivre une formation d’apprentissage du français comme du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures. On parle de « formation au français langue étrangère ».

    Concrètement, sous réserve de respecter ce plafond, une telle absence donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié qui s’absente, pour ce faire, de son poste de travail.

    La répartition de ces heures de formation (et donc d’absence) se fera d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

    En l’absence d’un tel accord, il est toutefois prévu que l’absence du salarié ne puisse pas être supérieure à 10 % de la durée hebdomadaire fixée par le contrat.

    Une subtilité mérite ici d’être signalée : en cas de mobilisation du CPF par le salarié pour suivre une telle formation, la durée maximale de l’absence, considérée comme du temps de travail effectif et donnant lieu au maintien de la rémunération, est réduite à 28 heures.

    Dans cette hypothèse, le salarié devra faire connaître à son employeur les périodes d’absence nécessaires au suivi de sa formation au moins 30 jours avant le 1er jour de formation.

    Autre condition à noter : le niveau de formation à atteindre dans le cadre de celles faisant l’objet de la mobilisation du compte personnel de formation et / ou d’une autorisation spéciale d’absence doit permettre d’atteindre un niveau au moins égal au standard « A2 ».

    Enfin, notez que les particuliers employeurs peuvent également organiser le départ en formation du salarié allophone qu’ils emploient.

    En cas de salarié multi-employeur, le départ en formation sera organisé par l’employeur qui est à l’initiative de la formation ou bien par celui choisi par le salarié, sous réserve du recueil de son accord.

    Ici encore, un délai d’information des employeurs minimum de 30 jours avant le début de la formation doit être respecté, notamment en cas de mobilisation par le salarié de son compte personnel de formation.

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  • Agrément de la convention d’assurance chômage : ce qui change pour l’employeur

    Agrément de la convention d’assurance chômage : ce qui change pour l’employeur

    Si les partenaires sociaux sont parvenus à conclure la Convention d’Assurance chômage le 15 novembre 2024, restait encore à obtenir l’agrément du Premier ministre. C’est désormais chose faite pour certaines mesures qui s’appliqueront dès 2025. Revue de détails.

    Baisse de la contribution patronale et aménagement du bonus-malus 

    À compter du 1er mai 2025, le taux commun de la cotisation d’Assurance chômage est désormais portée à 4 % (contre 4,05% jusqu’alors), compte tenu la suppression du la contribution exceptionnelle temporaire, en vigueur depuis 2017.

    Attention : sauf exceptions, une majoration de 0,5 % des contributions patronales reste cependant applicables pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec les dockers occasionnels ou les intermittents du spectacle, pour qui des taux de contributions patronales spécifiques existent.

    Il faut noter également un changement du côté du bonus-malus, applicable aux entreprises embauchant au moins 11 salariés et visant à moduler le taux de contribution de l’employeur à l’Assurance chômage en fonction du nombre de départs dans l’entreprise.

    Ce dispositif, applicable dans 7 secteurs d’activité, était censé s’achever le 31 décembre 2024, mais vient d’être prolongé, selon des modalités un peu différentes.

    Pour rappel, le bonus-malus s’appliquait, toutes les autres conditions par ailleurs remplies, dans ces secteurs :

    • Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ; 
    • Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ; 
    • Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;  Hébergement et restauration ;  Transports et entreposage ; 
    • Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ; 
    • Travail du bois, industries du papier et imprimerie.

    Ainsi, si le taux modulé notifié en septembre 2024 reste applicable jusqu’au 31 août 2025, il sera réduit de 0,05 point à partir du 1er mai 2025, toujours pour tenir compte de la suppression de la contribution exceptionnelle.

    Également, les partenaires sociaux doivent conclure un avenant technique à la Convention, avant le 31 mars 2025, afin de modifier certains paramètres du dispositif du bonus-malus.

    Au programme : les règles relatives au périmètre de comparaison des taux de séparation dans les secteurs d’activité ou encore les règles relatives aux fins de contrat prises en compte dans le cadre du taux de séparation devraient ainsi être modifiées.

    Cet avenant technique fixera également les modalités d’application d’une nouvelle période de modulation qui s’ouvrira le 1er septembre 2025.

    Enfin, notez qu’à Mayotte, le taux de la contribution patronale demeure fixé à 2,80 %.

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  • Contrat de sécurisation professionnelle : nouvelle prolongation ! 

    Contrat de sécurisation professionnelle : nouvelle prolongation ! 

    Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif obligatoire pour les entreprises de moins de 1000 salariés qui envisagent des licenciements pour motif économique qui devait initialement prendre fin le 31 décembre 2024. Désormais prolongé jusqu’au 31 décembre 2025, il contient également un nouveau cas d’allongement. Explications.

    Le CSP prolongé jusqu’au 31 décembre 2025 avec un cas d’allongement supplémentaire !

    Pour rappel, le CSP désigne le parcours de retour à l’emploi du salarié licencié pour motif économique, en vue de lui proposer un ensemble de mesures et de dispositifs en lien avec France Travail (formation, travail…) visant à lui assurer un retour rapide vers l’emploi.

    Durant toute la durée du CSP, qui débute après le licenciement pour motif économique, le salarié se voit verser une allocation de sécurisation professionnelle (ou ASP) dont le montant minimum équivaut à celui de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).

    Ce dispositif, qui est encadré par deux conventions interprofessionnelles, vient tout juste d’être prorogé jusqu’au 31 décembre 2025, en France métropolitaine et à Mayotte.

    Dans le même temps, ces prolongations contiennent 1 nouveau cas d’allongement du dispositif. Jusqu’alors, le CSP est conclu pour une durée de 12 mois, qui courent dès le lendemain du jour de la rupture de son contrat de travail pour motif économique.

    Cette durée peut être allongée, dans la limite de 4 mois supplémentaires, en cas de congé paternité, de congé maternité, d’adoption, d’arrêt maladie ou de congé proche aidant.

    Pour les salariés concernés par une procédure de licenciement pour motif économique à compter du 1er janvier 2025, la durée du CSP pourra être également prolongée en cas de congé de présence parentale.

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  • Apprentissage : une prolongation à la baisse des aides à l’embauche ?

    Apprentissage : une prolongation à la baisse des aides à l’embauche ?

    En plus de l’aide unique à l’apprentissage, une aide exceptionnelle à l’apprentissage d’un montant maximal de 6 000 € avait été mise en place lors de la crise sanitaire. Si le gouvernement a annoncé la maintenir pour 2025, son montant devrait être toutefois être revu à la baisse.

    Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis reconduction et baisse au programme ?

    Pour rappel, l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis s’élève aujourd’hui à 6000 € maximum et est versée aux employeurs éligibles au titre de la 1re année d’exécution du contrat.

    Le bénéfice de cette aide est subordonné à la transmission du contrat d’apprentissage à l’opérateur de compétences (OPCO) et est réservé aux :

    • employeurs embauchant moins de 250 salariés, pour les contrats d’apprentissage préparant un diplôme ou un titre professionnel équivalent de niveau bac +2 à bac +5 (bac +3 à bac +5 dans les départements d’outre-mer) ;
    • sous condition de quota, aux employeurs embauchant au moins 250 salariés, au titre des seuls contrats d’apprentissage préparant à un diplôme équivalent au plus à un bac +5.

    Cette aide exceptionnelle devait prendre fin au 31 décembre 2024. Mais, dans un communiqué récent, le gouvernement a annoncé que cette aide exceptionnelle à l’embauche serait reconduite en 2025.

    Seules différences : les montants de cette aide qui devraient être revus à la baisse en 2025.

    En effet, le gouvernement a annoncé que le montant maximal de cette aide serait de 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés et de 2 000 € pour les autres entreprises.

    Notez toutefois qu’un maintien de l’aide à 6 000 € est à prévoir pour l’embauche d’apprentis en situation de handicap, cumulable avec les autres aides spécifiques qui leur sont réservées.

    Un texte ultérieur devrait officialiser cette reconduction à la baisse de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis.

    Affaire à suivre…

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  • Montant du plafond de la Sécurité sociale : un relèvement confirmé en 2025 !

    Montant du plafond de la Sécurité sociale : un relèvement confirmé en 2025 !

    Comme déjà annoncé par l’Administration en novembre 2024, le montant du plafond de la Sécurité sociale, servant au calcul de certaines cotisations, a bel et bien été relevé à compter du 1er janvier 2025.

    PASS : une augmentation (officialisée) de 1,6% au 1er janvier 2025

    Comme déjà annoncé par l’Administration en novembre 2024, le montant plafond de la Sécurité sociale (PASS) vient officiellement d’être revalorisé à hauteur de 1,6 %, à compter de 2025.

    Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est donc fixé à 3 925 € à compter du 1er janvier 2025. Idem pour la valeur journalière qui s’élève désormais à 216 euros, toujours à compter de cette même date.

    Pour rappel, le PASS constitue un outil utile pour :

    • connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul du versement de certaines cotisations ;
    • définir l’assiette de certaines contributions ;
    • calculer les droits sociaux des assurés.

    Notez qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale sera fixé à 2 821 € au 1er janvier 2025.

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  • Saisies sur rémunérations : quels montants en 2025 ?

    Saisies sur rémunérations : quels montants en 2025 ?

    La saisie des rémunérations (ou « saisie sur salaires ») permet à un créancier de récupérer des sommes dues par un salarié par l’intermédiaire de l’employeur, qui peut procéder à une retenue sur la part saisissable de son salaire. Chaque année, cette part est revalorisée. Quels sont les montants en 2025 ?

    Une revalorisation du barème du salaire saisissable depuis le 1er janvier 2025

    En cas de notification à l’employeur d’un acte de saisie des rémunérations, il doit prélever sur le salaire de l’intéressé une part correspondant à la créance due, afin de rembourser le créancier.

    Néanmoins, ce prélèvement doit se faire dans certaines limites et ne peut intervenir que sur une part du salaire appelée « fraction du revenu saisissable », définie chaque année par un barème.

    Les quotités saisissables de la rémunération, fixées en fonction de la rémunération annuelle perçue, ont été publiées pour l’année 2025.

    Ainsi, pour des revenus annuels compris entre :

    • 0 à 4 440 € : la quotité saisissable sera de 1/20e
    • 4 440,01 à 8 660 € : la quotité saisissable sera de 1/10e
    • 8 660,01 à 12 890 € : la quotité saisissable sera de 1/5e
    • 12 890,01 à 17 090 € : la quotité saisissable sera de ¼
    • 17 090,01 à 21 300 € : la quotité saisissable sera de 1/3
    • 21 300€ à 25 600 € : la quotité saisissable sera de 2/3
    • plus de 25 600 € : la quotité saisissable s’élève à la totalité du salaire.

    Notez qu’un montant égal à celui du Revenu de solidarité active (RSA) doit toujours être laissé au salarié.

    Chaque seuil annuel ici exposé est réhaussé de 1 720 € par personne à la charge du salarié, sur justification.

    Enfin, notez que la réforme prochaine de la saisie des rémunérations, prévue par la loi dite d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2025, et qui vise à confier la mise en œuvre de la procédure aux commissaires de justice, au plus tard en juillet 2025, ne devrait pas emporter d’effet sur le barème de la quotité saisissable.

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  • Mobilité des alternants : précisions autour des mentions obligatoires de la convention

    Mobilité des alternants : précisions autour des mentions obligatoires de la convention

    Depuis le 6 décembre 2024, les modalités de mise en œuvre d’un « Erasmus de l’apprentissage » viennent d’être dévoilées, régissant ainsi la mobilité internationale des alternants dans et hors de l’Union européenne. Elles visent notamment le contenu des conventions mises en place dans ce cadre…

    Précisions sur le contenu des conventions de mise en veille et de mise à disposition de l’alternant

    Pour mémoire, la loi prévoit qu’un alternant peut effectuer une mobilité à l’étranger selon 2 statuts différents :

    • soit son contrat d’alternance conclu avec une entreprise française est « mis en veille » pendant toute la durée de la mobilité ;
    • soit l’alternant est mis à disposition de façon temporaire par l’entreprise française auprès d’une entreprise ou d’un organisme de formation situé à l’étranger.

    Depuis le 6 décembre 2024, les mentions obligatoires contenues dans les conventions de mise en veille ou de mise à disposition sont désormais précisées.

    Les mentions exigées en cas de mise en veille du contrat d’alternance

    Lorsque la mobilité prend la forme d’une mise en veille, une convention dite « de mise en veille » doit être appliquée.

    Cette convention doit nécessairement contenir des dispositions relatives :

    • à la période de mobilité (date de début et de fin) ;
    • à l’objet de la formation suivie ;
    • aux lieux de travail et de formation ;
    • au rythme de travail (horaires, durée du travail, jours de repos et de congés…) aux modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;
    • aux dispositions applicables en matière de santé et sécurité au travail (en précisant désormais les engagements pris en matière de prévention des risques professionnels) aux garanties en matière de responsabilité civile.

    Depuis le 6 décembre 2024, il n’est plus obligatoire de préciser les modalités de prise en charge de la rémunération versée par la structure d’accueil à l’étranger.

    À titre dérogatoire, notez que si la mise en veille du contrat donne lieu à une mobilité effectuée en entreprise, la convention pourra être signée sans structure d’accueil à condition que l’alternant bénéficie de garanties équivalentes, assurées par l’employeur de l’État d’accueil.

    Les garanties équivalentes ainsi exigées doivent figurer sur un document signé par l’employeur de l’État d’accueil et l’alternant. Ce document doit être annexé à la Convention.

    Parmi les garanties équivalentes ainsi exigées dans le cadre de cette dérogation, on retrouve notamment l’identification des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité au sein de l’entreprise ou encore une communication préalable du rythme de travail et des congés dont l’alternant disposera.

    Les mentions exigées en cas de mise à disposition de l’alternant

    Pour rappel, toutes les conventions de mise à disposition conclues après le 29 décembre 2024 peuvent prévoir une mise à disposition de l’alternant sans condition de durée. Rappelons que la durée de la mise à disposition était limitée à 4 semaines de mobilité auparavant.

    Ici encore, depuis le 6 décembre 2024, cette convention de mise à disposition doit désormais contenir les mêmes mentions que dans le cadre de la mise en veille précédemment exposée.

    Seules différences : parce que l’alternant continue de relever de la responsabilité de l’employeur français, la convention n’a pas à définir les engagements pris par l’entreprise d’accueil en matière de prévention des risques professionnels.

    Idem du côté des gratifications et des avantages : la structure d’accueil n’est pas tenue de compléter la rémunération déjà versée à l’alternant par l’employeur français pendant la durée passée hors du territoire national.

    Cette mise à disposition impose à l’organisme étranger d’accueil de déclarer auprès de l’employeur français qu’il a été informé que l’alternant a bien été libéré de ses activités chez son employeur français et doit s’engager à l’accueillir pendant toute la période de la mobilité mentionnée, tout en précisant les modalités de la formation dispensée.

    Enfin, notez que la loi admet ici encore une hypothèse dérogatoire : la convention de mobilité pourra être signée sans organisme de formation d’accueil à l’étranger.

    Pour ce faire, la réglementation impose toutefois la signature préalable d’une convention de partenariat entre l’organisme de formation d’accueil et l’organisme ou le centre de formation français mentionnant :

    • l’identité de l’organisme de formation d’accueil ;
    • le lieu de la formation ;
    • les domaines de la formation dispensés par l’organisme ;
    • les modalités de suivi pédagogique, d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;
    • les coordonnées des personnes chargées de suivre le déroulement de cette mobilité.

    Cette convention de partenariat doit être tenue à la disposition de l’opérateur de compétences.

    Cette condition remplie, la convention de mise à disposition sera alors signée entre l’apprenti, l’employeur en France et le centre de formation d’apprentis français.

    Formellement, en l’absence du centre de formation d’accueil, c’est au centre de formation français (ou à l’organisme de formation français) que revient la tâche de reporter ces informations sur la convention de mise à disposition.

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