Catégorie : Infos Fiscales

  • Véhicules à faible empreinte carbone : ça se précise !

    Véhicules à faible empreinte carbone : ça se précise !

    Pour l’application de la taxe incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions et de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, les caractéristiques des véhicules à faible empreinte carbone sont précisées. Quelles sont-elles ?

    Véhicules à faibles émissions : une notion précisée

    Pour rappel, les flottes comprenant au moins 100 véhicules sont soumises à une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions, depuis le 1er mars 2025.

    Le véhicule taxable s’entend du véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : 

    • il remplit l’un des critères suivants :
      • il s’agit d’un véhicule de tourisme ;
      • il s’agit d’un véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;
      • il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;
    • il n’est pas classé en véhicule hors route. 

    Cette nouvelle taxe vise à inciter les entreprises à intégrer un certain nombre de véhicules à faibles émissions dans leur flotte. 

    Les véhicules à faible empreinte carbone bénéficient d’une prise en compte majorée par rapport aux autres véhicules :

    Catégorisation

    Qualification environnementale

    Taux de majoration

    Véhicule de tourisme qui n’est pas à usage spécial

    Faible empreinte carbone

    50 %

    Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n’est pas un véhicule de tourisme

    Faibles émissions

    Faible empreinte carbone

    100 %

    150 %

    Par ailleurs, il existe également une taxe sur la masse en ordre de marche qui est calculée à partir d’un tarif marginal appliqué à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, établie selon un barème. 

    Il vient d’être précisé qu’à compter du 1er juillet 2026, au contraire des autres véhicules électriques auxquels s’appliquera la taxe à l’immatriculation sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, avec un abattement de 600 kilogrammes, les véhicules à faible empreinte carbone resteront exonérés de cette taxe. 

    Mais que faut-il entendre par « véhicules à faible empreinte carbone » au regard de la taxe incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions et de la taxe sur la masse en ordre de marche ? 

    Un récent décret vient de clarifier cette notion : il s’agit des véhicules qui ne dépassent pas 3,5 tonnes et qui répondent aux critères du score environnemental qui constitue par ailleurs une condition pour bénéficier du bonus écologique pour les voitures particulières neuves.

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  • Déclaration de TVA : un nouveau formulaire bientôt disponible ?

    Déclaration de TVA : un nouveau formulaire bientôt disponible ?

    Suite à des modifications apportées par les lois de finances pour 2025, la nouvelle version de la déclaration de TVA CA3 est décalée au 7 juillet 2025. Les entreprises concernées sont invitées à attendre cette date pour déclarer. Explications…

    Déclaration de TVA CA3 : bientôt une nouvelle version disponible

    En raison d’une difficulté technique, la mise à jour du formulaire de déclaration de TVA CA3 (et de son annexe 3310 A) est reportée au lundi 7 juillet 2025. 

    Cette nouvelle version intégrera les dernières mesures prévues dans la loi de finances pour 2025 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 qui concernent :

    • les majorations d’accises sur l’électricité, le charbon et le gaz naturel ;
    • la taxe sur les réductions de capital par annulation d’actions rachetées par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€ ;
    • les prélèvements sociaux sur les paris sportifs et sur les jeux de cercle en ligne, pour les cessations d’activité intervenues après le 1er mars 2025 ;
    • la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions pour les loueurs.

    Les entreprises concernées par ces mesures sont invitées à attendre la mise à disposition des nouveaux formulaires le lundi 7 juillet pour effectuer leurs déclarations de juillet (au titre du mois de juin).

    En revanche, pour les entreprises non concernées par ces mesures, l’ancien formulaire peut être utilisé avant cette date.

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  • Délais de paiement en faveur de Mayotte : un report de date reporté !

    Délais de paiement en faveur de Mayotte : un report de date reporté !

    Pour rappel, afin d’aider Mayotte à se reconstruire après le cyclone Chido, une loi d’urgence a été votée le 24 février 2025. Cette loi contient différents assouplissements réglementaires pour accélérer les démarches et redynamiser l’île. Parmi les mesures était prévu un report de dates des échéances de déclarations et de recouvrement jusqu’au 30 juin 2025. Un report qui vient de nouveau d’être reporté pour certaines échéances…

    Suspension des délais fiscaux : jusqu’au 30 septembre 2025

    Afin de soutenir la population de Mayotte, l’État avait suspendu jusqu’au 30 juin 2025 plusieurs procédures et délais de déclaration ou de paiement à effectuer par les particuliers et les entreprises de l’île.

    Il s’était, dans le même temps, laissé la possibilité de prolonger cette suspension jusqu’au 31 décembre 2025.

    Le Gouvernement use finalement de cette faculté en prorogeant jusqu’au 30 septembre 2025 :

    • la période de suspension des procédures de recouvrement forcé relatives aux créances dont sont redevables les particuliers et les entreprises fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé à Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics ;
    • les délais de dépôt des déclarations de succession et des actes soumis à la publicité foncière ;
    • la période pendant laquelle les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts à l’encontre des particuliers et des entreprises de Mayotte ne sont pas applicables.

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  • ZAFR : nouveau zonage, nouvelles communes

    ZAFR : nouveau zonage, nouvelles communes

    Implanter son entreprise dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. La carte des communes françaises des ZAFR vient d’être actualisée avec l’intégration de 23 nouvelles communes. Lesquelles ?

    ZAFR : nouvelle carte des communes éligibles

    Pour rappel, les entreprises nouvelles créées dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) jusqu’au 31 décembre 2027 bénéficient, sur délibération des collectivités locales et toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

    Le zonage relatif à ces zones et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) pour la période 2022/2027 vient d’être modifié. 

    Dans ce cadre, 23 nouvelles communes font désormais partie de la carte française des ZAFR et ZAIPME.

    La liste complète des communes est disponible ici.

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  • Exonération des plus-values professionnelles : la nature des recettes, ça compte !

    Exonération des plus-values professionnelles : la nature des recettes, ça compte !

    Une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu peut être exonérée d’impôt sur les bénéfices à raison des plus-values professionnelles qu’elle réalise, en cours ou en fin d’exploitation, sous réserve de respecter des conditions de chiffre d’affaires dont les modalités de calcul font débat. Explications…

    Vente exonérée : un seuil de recettes à respecter

    Une SARL, qui est soumise à l’impôt sur le revenu et qui exerce une activité de travaux agricoles, décide de vendre du matériel agricole et réalise à cette occasion un gain, appelé plus-value, qu’elle comptabilise en recette exceptionnelle.

    Parce que son activité de travaux agricoles génère moins de 250 000 € par an, elle entend bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, mais l’administration fiscale s’y oppose.

    Elle rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir la SARL suppose le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles.

    Or, elle relève que les ventes de matériels agricoles ont porté le montant des recettes annuelles de la SARL au-delà de ce montant. Une circonstance qui suffit à écarter le bénéfice de l’exonération fiscale, estime l’administration fiscale…

    Sauf que le gain réalisé à l’occasion de la vente de ce matériel agricole constitue un revenu exceptionnel, conteste la SARL.

    Partant de là, il ne doit pas être pris en compte dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de fait, est inférieur au plafond à ne pas franchir pour bénéficier de l’exonération fiscale.

    « Faux ! », tranche le juge, qui constate que la SARL vend régulièrement du matériel agricole, de sorte que ces opérations relèvent de son activité économique courante.

    Partant de là, les gains réalisés à l’occasion de ces ventes doivent être retenus dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de facto, dépasse le seuil permettant de bénéficier de l’exonération fiscale.

    Pour rappel, pour l’application de ce dispositif d’exonération des plus-values professionnelles, les recettes annuelles s’entendent du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, le cas échéant eu égard à son modèle économique.

    Mais, face à cette position du juge, la SARL maintient sa position et relève que, selon la doctrine administrative, pour le calcul du montant des recettes annuelles, il est fait abstraction des recettes professionnelles provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Ce qui est le cas ici, avec la vente du matériel agricole.

    Et puisque la doctrine administrative est opposable à l’administration fiscale, l’exonération ne peut que lui être accordée ici, maintient la SARL.

    Ce que confirme finalement le juge, qui constate que la doctrine administrative, qui selon lui contient une interprétation contraire de la loi fiscale, est toutefois opposable à l’administration aux dates auxquelles la SARL a déposé ses déclarations de revenu litigieuses.

    Par voie de conséquence, la SARL est en droit de soutenir que les recettes obtenues à l’occasion de ses ventes de matériels agricoles (éléments d’actif immobilisé) doivent être exclues des recettes à prendre en compte pour déterminer si le plafond de recettes annuelles est inférieur à 250 000 €.

    Partant de là, ses recettes annuelles étaient inférieures à ce seuil et l’exonération est accordée, conclut le juge.

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  • Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

    Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

    La loi de finances pour 2025 a prolongé, jusqu’au 31 décembre 2027, le dispositif d’exonérations fiscales accordées aux entreprises qui s’implantent dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER). Corrélativement, ces avantages fiscaux sont désormais limités à 300 000 €. Explications…

    BER : prolongation et limitation des avantages fiscaux

    Pour rappel, si vous créez votre entreprise dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER), vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération totale :

    • d’impôt sur les bénéfices couvrant une période de 60 mois (5 ans) ;
    • de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 5 ans ;
    • de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant 5 ans.

    Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2024, ce dispositif d’exonérations a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi de finances pour 2025.

    Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations sont comprises dans le champ d’application des aides dites « de minimis » et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux.

    Cette période comprend l’exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents. Le respect de ce plafond s’apprécie au moment de la date d’octroi de chaque nouvelle aide de minimis. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des 3 années précédentes.

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  • Réforme de la franchise en base de TVA : suspension et interrogations…

    Réforme de la franchise en base de TVA : suspension et interrogations…

    La suspension de la réforme de la franchise en base de TVA de nouveau prolongée jusqu’en décembre 2025 suscite de nombreuses interrogations, notamment en cas de sortie du dispositif en 2025. Des précisions utiles viennent d’être apportées à ce sujet. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

    Sortie de la franchise en base de TVA en 2025 : précisions utiles

    Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA.

    La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.

    Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès sa création, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025.

    Alors que la prolongation de cette suspension a suscité de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement a annoncé la suspension de la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ».

    Toutefois, une question restait en suspens : à compter de quelle date les démarches déclaratives en matière de TVA doivent-elles être effectuées par un assujetti qui perd le bénéfice de la franchise en base de TVA au cours de l’année 2025 ?

    Une question à laquelle l’administration fiscale vient récemment de répondre.

    Elle rappelle que, depuis le 1er janvier 2025, les seuils de la franchise en base de TVA sont les suivants :

    Seuils de CA applicables depuis le 1er janvier 2025

     

    Année de référence

    CA national total

    CA national relatif aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place, les prestations d’hébergement et certains travaux immobiliers

     

    2024 (seuils de droit commun)

    85 000 €

    37 500 €

    2025 (seuils de tolérance)

    93 500 €

    41 250 €

     

    Il est également précisé que l’application des nouveaux seuils prévus par la loi de finances pour 2025, à savoir 25 000 € (quelle que soit la nature de l’activité) et 27 500 € pour un dépassement l’année en cours, est suspendue jusqu’au 31 décembre 2025.

    Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2025, lorsque le seuil de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de ce dépassement, et non plus à compter du 1er jour du mois du dépassement.

    Dans ce cadre, les règles suivantes sont applicables :

    • le dépassement de l’un des seuils évalués en 2024 conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du 1er janvier 2025 ;
    • le dépassement de l’un des seuils évalués en 2025 conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du jour du dépassement en 2025.

    Schématiquement, deux situations peuvent conduire à une sortie du régime de franchise en base de TVA au cours de l’année 2025 :

    Sortie de la franchise en base de TVA

     

    Année de référence

    CA national au titre de l’année de référence

     

    Date de sortie de la franchise

    2024

    Supérieur à 85 000 € ou 37 500 €

    1er janvier 2025

    2025

    Supérieur à 93 500 € ou 41 250 €

    Au jour du dépassement

     

    Par voie de conséquence, si un assujetti constate un dépassement des seuils en 2024, il doit avoir commencé à facturer et déclarer la TVA dès le 1er janvier 2025. S’il dépasse les seuils en cours d’année 2025, il devra appliquer la TVA à compter du jour même du dépassement.

    Notez qu’un assujetti éligible à la franchise peut opter pour sortir de ce régime volontairement. Dans ce cadre, l’option prend effet au 1er jour du mois au cours duquel elle est exercée. Cette faculté n’est pas affectée par les réformes entrées en vigueur en 2025.

    En pratique, les professionnels concernés par la franchise en base de TVA doivent apporter une attention particulière à l’évolution de leur chiffre d’affaires en 2025. Un dépassement des seuils entraîne des obligations immédiates en matière de facturation, de déclaration et de comptabilité.

     

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  • COVID-19, équipements de protection et taux réduit de TVA : toujours d’actualité ?

    COVID-19, équipements de protection et taux réduit de TVA : toujours d’actualité ?

    Afin de lutter au mieux contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a autorisé, en mai et juillet 2020, l’application du taux de TVA réduit à 5,5 % pour certains produits achetés ou vendus depuis le mois de mars 2020. Une tolérance toujours d’actualité ?

    Coronavirus et équipements de protection : fin du taux réduit de TVA ?

    À titre exceptionnel, la TVA pour les masques, les produits d’hygiène et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19) était perçue au taux réduit de 5,5 % pour les produits achetés ou vendus au sein de l’Union européenne depuis :

    • le 24 mars 2020 pour les masques ;
    • le 1er mars 2020 pour les produits d’hygiène ;
    • le 24 mars 2020 pour les tenues de protection.

    Il vient d’être précisé que cette tolérance a pris fin depuis le 1er janvier 2025.

    Ainsi, à compter de cette date, les livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires portant sur les masques de protection et sur les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 relèvent du taux normal de 20 % de la TVA en métropole, y compris en Corse.

    À compter de cette même date, lorsqu’elles sont réalisées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, ces opérations sont soumises au taux normal de TVA de 8,5 % de la TVA.

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  • Mise en location-gérance : fin du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs Outre-mer ?

    Mise en location-gérance : fin du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs Outre-mer ?

    Pour bénéficier du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs Outre-mer, les entreprises doivent affecter l’investissement à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée minimale fixée par la loi. Mais qu’en est-il si, au cours de cette période, l’investissement est mis en location-gérance ? Réponse…

    Crédit d’impôt et mise en location-gérance : une remise en cause ?

    Les entreprises qui réalisent des investissements productifs neufs dans les départements d’outre-mer peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, sous réserve de remplir certaines conditions.

    Notamment, elles doivent exploiter directement les investissements, soit en tant que propriétaires, soit, sous conditions, en tant que locataires dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou de crédit-bail.

    Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’affectation de l’investissement à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée minimale fixée par la loi. Si, au cours de cette période, l’investissement est cédé ou cesse d’être utilisé dans l’exploitation de l’entreprise, ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt est repris au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel ces événements interviennent.

    Des exceptions à cette reprise sont prévues, notamment lorsque les investissements sont repris et maintenus dans leur affectation initiale par le repreneur, dans le cadre de transmissions d’activités réalisées sous un régime de neutralité fiscale ou en cas de défaillance de l’exploitant initial.

    La question se pose de savoir si la mise en location-gérance d’une partie du fonds de commerce, comprenant des biens éligibles au crédit d’impôt, constitue une cessation d’exploitation susceptible de remettre en cause le crédit d’impôt.

    Il est précisé que la location-gérance est une modalité de poursuite de l’exploitation confiée à un tiers, à savoir le locataire-gérant qui exploite le fonds de commerce et les investissements qui y sont affectés à ses risques et périls.

    Par conséquent, l’entreprise propriétaire, bénéficiaire initiale du crédit d’impôt, n’exploite plus elle-même le fonds de commerce à titre professionnel.

    De plus, la mise en location-gérance ne constitue ni une transmission d’activité, ni une défaillance d’entreprise.

    En conséquence, lorsque des investissements ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont mis en location-gérance au cours de la période d’obligation de conservation et d’affectation, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise, conformément à la loi.

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  • Relaxe pénale et redressement fiscal : quelle articulation ?

    Relaxe pénale et redressement fiscal : quelle articulation ?

    Une décision de relaxe au pénal fondée sur le bénéfice du doute prive-t-elle l’administration fiscale d’engager une procédure de redressement fondée sur les mêmes faits ? Réponse du juge…

    Autorité de la chose jugée : le pénal l’emporte-t-il sur le fiscal ?

    Soupçonné de fraude fiscale en raison d’informations détenues par l’administration fiscale laissant supposer qu’il est titulaire de comptes bancaires en Suisse, un couple finit finalement par être relaxé, dans le bénéfice du doute, par le tribunal correctionnel par un jugement devenu définitif.

    Parallèlement, l’administration fiscale a adressé au couple une proposition de rectification au titre de l’impôt sur la fortune à raison des actifs détenus dans les comptes ouverts à l’étranger.

    Un supplément d’impôt que le couple refuse de payer : il rappelle que la décision définitive de relaxe prononcée par le juge pénal bénéficie de l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous, y compris lorsqu’elle est fondée sur le bénéfice du doute.

    Partant de là, une condamnation par le juge de l’impôt au titre des mêmes faits est impossible, estime le couple.

    Sauf que le doute portant sur la titularité des comptes bancaires étrangers n’a pas lieu d’être, conteste l’administration fiscale qui fournit les fichiers produits par la banque attestant que ces comptes appartenaient bel et bien au couple. Une preuve qui, selon elle, lui permet de rectifier l’impôt dû par le couple.

    « À tort ! », tranche le juge qui rappelle que la procédure de redressement a pour origine des faits identiques à ceux ayant donné lieu à un jugement définitif de relaxe devenu irrévocable. Partant de là, le redressement fiscal ne peut pas être validé ici.

    Notez que cette position du juge consacrant l’autorité de la chose jugée au pénal sur le contentieux fiscal s’oppose à celle du juge de l’impôt qui adopte une position inverse : une relaxe au pénal fondée sur le bénéfice du doute ne doit pas interdire l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’inexistence de ce doute, lui permettant ainsi d’opérer un redressement fiscal.

    Ce désaccord entre le juge pénal et le juge administratif crée une situation juridique complexe qui nécessiterait une future réforme… Affaire à suivre donc !

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