Catégorie : Infos Fiscales

  • Mécénat d’entreprise : bientôt la fin de la déclaration spécifique ?

    Mécénat d’entreprise : bientôt la fin de la déclaration spécifique ?

    La loi de simplification de la vie économique modifie les obligations déclaratives qui pèsent sur les entreprises mécènes. La déclaration spécifique de mécénat est supprimée au profit d’un transfert d’une partie des informations dans le rapport de gestion. Une réforme présentée comme une mesure de simplification administrative…

    Mécénat d’entreprise : une obligation déclarative bientôt transférée

    À l’heure actuelle, les entreprises qui effectuent des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat doivent, dans certains cas, souscrire une déclaration spécifique.

    Cette obligation déclarative concerne les entreprises réalisant plus de 10 000 € de dons et versements au cours de leur exercice comptable.

    La déclaration doit notamment mentionner :

    • le montant des dons versés ;
    • l’identité des organismes bénéficiaires ;
    • ainsi que la valeur des éventuelles contreparties reçues.

    L’objectif poursuivi par l’administration fiscale est double : permettre le contrôle du bénéfice de la réduction d’impôt et renforcer la transparence des dispositifs de mécénat.

    Mais, en pratique, cette formalité était souvent perçue comme une obligation déclarative supplémentaire venant s’ajouter :

    • aux obligations comptables ;
    • aux justificatifs fiscaux ;
    • et aux informations déjà présentes dans certains documents sociaux.

    Ce que change la loi de simplification

    La loi de simplification supprime purement et simplement cette déclaration spécifique. En contrepartie, les informations relatives au mécénat devront figurer directement dans le rapport de gestion. Le rapport devra ainsi présenter :

    • les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat ;
    • les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt ;
    • l’identité des bénéficiaires ;
    • les actions soutenues ;
    • les effets attendus ;
    • ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie.

    Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

    Une véritable simplification ?

    Sur le papier, la réforme vise à alléger les démarches administratives des entreprises en supprimant une formalité fiscale autonome.

    Mais, en pratique, il ne s’agit pas d’une disparition de l’obligation d’information.

    Les données auparavant transmises via une annexe fiscale devront désormais être intégrées dans la documentation juridique et comptable de l’entreprise.

    Cette réforme pourrait avoir plusieurs conséquences concrètes pour les sociétés concernées.

    Les informations relatives au mécénat devront désormais être intégrées au rapport de gestion, ce qui impliquera souvent une coordination plus étroite entre les différentes directions au sein d’une entreprise (financière, juridique, communication, etc.).

    Le mécénat quitte ainsi progressivement le seul champ fiscal pour rejoindre les enjeux de gouvernance et de reporting extra-financier.

    La réforme renforce également la visibilité des politiques de mécénat puisque les entreprises devront désormais documenter :

    • les actions soutenues ;
    • leurs objectifs ;
    • et les effets attendus.

    La suppression de la déclaration dédiée ne réduit toutefois pas les possibilités de contrôle de l’administration fiscale.

    Au contraire, l’intégration des informations dans le rapport de gestion pourrait faciliter certains recoupements entre la comptabilité, les documents sociaux et les déclarations fiscales.

    Les entreprises devront donc continuer à conserver l’ensemble des justificatifs relatifs :

    • aux dons réalisés ;
    • à l’éligibilité des organismes bénéficiaires ;
    • et aux éventuelles contreparties obtenues.

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  • Fin de l’exonération de taxe sur les bureaux dans les ZFU-TE : c’est parti ?

    Fin de l’exonération de taxe sur les bureaux dans les ZFU-TE : c’est parti ?

    Dans le cadre de la réforme des dispositifs fiscaux liés à la politique de la ville, la loi de finances pour 2026 supprime l’exonération de taxe annuelle sur les bureaux (TSB) dont bénéficiaient certains locaux situés en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE). Mais à compter de quand ?

    Fin de l’exonération de TSB dans les ZFU-TE : une application différée

    Pour mémoire, certaines entreprises implantées dans des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) pouvaient bénéficier d’une exonération de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB).

    Cette exonération concernait les entreprises disposant de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement situés :

    • en Île-de-France ;
    • ainsi que dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. 

    Mais la loi de finances pour 2026 vient mettre un terme à cet avantage fiscal.

    En effet, dans le cadre de la réforme des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville et de la suppression des ZFU-TE, cette exonération est supprimée.

    L’administration fiscale précise toutefois que cette suppression ne s’appliquera pas immédiatement.

    En matière de taxe annuelle sur les bureaux, le principe d’annualité prévoit en effet que la taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existant au 1er janvier de l’année d’imposition.

    Or, la loi de finances pour 2026 ayant été publiée après le 1er janvier 2026, les entreprises continuent de bénéficier de l’exonération pour les impositions établies au titre de l’année 2026. En pratique :

    • l’exonération de TSB dans les ZFU-TE est maintenue pour l’année 2026 ;
    • elle sera supprimée pour les impositions établies à compter de 2027.

    Les entreprises disposant de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage ou surfaces de stationnement situés en ZFU-TE devront anticiper une hausse de leur fiscalité immobilière à compter de 2027.

    Les entreprises concernées ont donc intérêt à intégrer dès maintenant cette évolution dans leurs prévisions budgétaires et leurs arbitrages immobiliers.

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  • Groupe de sociétés et taux réduit d’IS : plus que quelques jours pour régulariser

    Groupe de sociétés et taux réduit d’IS : plus que quelques jours pour régulariser

    Le bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % a fait l’objet de précisions par le juge. Une clarification qui n’est pas sans conséquence pour les sociétés appartenant à un groupe. Voilà qui mérite quelques explications…

    Régularisation du taux réduit de 15 % d’IS pour les sociétés appartenant à un groupe

    Les PME peuvent, sous conditions, bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %, applicable à une fraction de bénéfice plafonnée à 42 500 € par période de 12 mois. Parmi ces conditions figure notamment la réalisation d’un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 M€.

    Une précision importante vient toutefois d’être apportée par le juge concernant les sociétés appartenant à un groupe.

    Pour apprécier ce seuil de chiffre d’affaires, il convient de se placer au niveau de l’ensemble du groupe détenant la société, et ce, qu’il soit fiscalement intégré ou non. Autrement dit, une société ne peut plus apprécier isolément son éligibilité au taux réduit dès lors qu’elle s’inscrit dans un ensemble économique plus large.

    Cette solution s’inscrit dans la logique du dispositif, qui vise à réserver le bénéfice du taux réduit aux petites entreprises réellement indépendantes.

    L’administration fiscale a tiré les conséquences de cette décision du juge et invite les sociétés concernées à vérifier leur éligibilité au taux réduit et, le cas échéant, à régulariser leur situation.

    Concrètement, les entreprises qui ont appliqué à tort le taux réduit au titre des exercices 2023 et 2024 sont tenues de déposer des déclarations rectificatives et d’acquitter le complément d’impôt correspondant, au plus tard le 20 mai 2026, date limite de télétransmission des résultats pour 2025.

    L’administration adopte toutefois une approche mesurée en précisant que ces régularisations ne donneront lieu à aucune pénalité, ni intérêt de retard si elles sont effectuées dans ce délai.

    Elle indique également que les demandes de plans de règlement feront l’objet d’un examen bienveillant.

    Cette évolution est loin d’être neutre en pratique, en particulier pour les groupes familiaux ou les structures organisées autour d’une holding, pour lesquelles l’éligibilité au taux réduit devra désormais être appréciée de manière globale.

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  • Taxe sur les petits colis : ça se précise !

    Taxe sur les petits colis : ça se précise !

    La loi de finances pour 2026 a créé une taxe sur les petits colis en provenance des pays tiers dont les modalités déclaratives et de paiement viennent d’être précisées. On fait le point…

    Taxe sur les petits colis : modalités de déclaration et de paiement

    La loi de finances pour 2026 a instauré une taxe égale à 2 € sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur, dits « petits colis », en provenance des pays tiers.

    La taxe vise à mieux appréhender la gestion de la forte hausse des flux de petits colis en provenance de pays tiers et à augmenter les moyens susceptibles d’être mobilisés pour les contrôler.

    Ce dispositif a, en effet, pour objectif de financer le renforcement des services douaniers et des coûts engendrés par les contrôles de ces marchandises, dans un contexte d’explosion des volumes d’importations de biens achetés sur les plateformes de e-commerce, en particulier les plateformes asiatiques.

    Concrètement, les marchandises concernées sont celles ayant une « faible valeur », à savoir celles dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 € au total.

    Cette taxe de 2 € s’applique sur chaque article composant l’envoi et non sur le colis pris dans son ensemble. Cette taxe s’applique à toute importation d’un article de marchandise contenu dans un envoi d’une valeur inférieure à 150 €, sur le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin.

    Cette taxe ne s’applique pas aux petits colis envoyés depuis les territoires européens qui ne font pas pour autant partie du territoire douanier européen. Il en va ainsi, par exemple, de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Sont exonérées les importations qui relèvent de la franchise en base de TVA au niveau de l’Union européenne. Le redevable de la taxe est le redevable de la TVA à laquelle est soumise l’importation. Autrement dit :

    • lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, le redevable est la personne qui réalise cette livraison ;
    • lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés, le redevable est soit :
      • la personne qui réalise cette vente ;
      • l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;
      • le destinataire de la vente si les conditions suivantes sont remplies :
        • les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
        • aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;
        • la TVA sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement applicables aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ;
        • la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France.

    Lorsqu’il n’est pas lui‑même redevable, le déclarant doit transmettre au redevable ou lui rendre accessibles, par voie électronique, le montant de la taxe exigible et les informations nécessaires pour la constater.

    Cette taxe forfaitaire est entrée en vigueur depuis le 1er mars 2026. Elle a vocation à être abrogée au plus tard le 31 décembre 2026 en faveur de dispositions prises en ce sens à l’échelle de l’Union européenne.

    Les modalités déclaratives de cette taxe viennent d’être précisées.

    Pour les redevables qui déclarent et acquittent la taxe auprès de l’administration fiscale, et plus précisément de la DGFiP, la taxe sur les petits colis suit les règles applicables aux impositions relevant de la déclaration commune des taxes sur les biens et services, telle qu’organisée par le Code des impositions sur les biens et services.

    Cela signifie concrètement qu’aucun régime autonome n’est créé, mais cette nouvelle taxe est adossée aux mécanismes existants, en particulier ceux de la TVA.

    La conséquence pratique est une intégration dans les circuits déclaratifs déjà maîtrisés par les redevables : mêmes supports déclaratifs, mêmes règles de recouvrement, mêmes logiques de contrôle.

    Toutefois, il est précisé que ce principe d’alignement connaît une limite importante. Alors que, en droit commun, la périodicité de déclaration dépend du régime de TVA du redevable (mensuel, trimestriel ou annuel), il est prévu une dérogation pour les redevables relevant normalement d’un régime annuel.

    Pour ces derniers, la taxe sur les importations de faible valeur devra être déclarée mensuellement. Cette disposition s’explique par l’objectif visant à éviter un décalage trop important entre la perception de la taxe et son reversement à l’État, dans un contexte où les flux de petits colis sont massifs, fréquents et souvent liés au commerce électronique international.

    Enfin, il faut noter que l’échéance déclarative qui aurait dû intervenir en avril 2026 est reportée à la prochaine échéance propre au régime déclaratif du redevable.

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  • Aider sa filiale : une provision pour créance douteuse toujours déductible ?

    Aider sa filiale : une provision pour créance douteuse toujours déductible ?

    Une société consent des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières. Finalement, parce que la dissolution amiable de la filiale a été proposée et que la société pense ne jamais être remboursée, elle décide de provisionner ces sommes. Une provision qu’elle déduit ensuite de son propre résultat imposable… Ce que conteste l’administration fiscale : pourquoi ?

    Déduire une provision pour créance douteuse : attention à la nature de l’aide !

    Une société accorde des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières depuis des années. Mais au vu de la gravité de la situation, notamment concrétisée par une proposition de dissolution amiable de la filiale, la société craint que ces sommes ne lui soient jamais remboursées.

    Elle décide donc de provisionner cette « créance douteuse », qu’elle déduit ensuite de ses résultats imposables pour le calcul de son impôt sur les bénéfices. Quelques temps après, la filiale est finalement dissoute.

    Suite à un contrôle fiscal, l’administration fiscale conteste la déduction fiscale de la provision pour créance douteuse. Elle constate en effet, que :

    • la société et la filiale n’ont pas de relations commerciales ;
    • la société n’a jamais eu l’intention de se faire rembourser l’avance par la filiale, eu égard notamment à ses difficultés et au projet de dissolution amiable.

    Partant de là, les avances de trésorerie ici consenties, qui ne présentent pas un caractère commercial, constituent une aide à caractère « financier », non déductible par nature du résultat imposable de la société qui la consent, selon l’administration.

    Pour rappel, une avance consentie par une société à une autre entreprise ayant un caractère commercial est fiscalement déductible. En revanche, les avances de trésorerie à caractère financier ne sont, quant à elles, pas déductibles.

    Lorsqu’une société entretient avec une autre société à la fois des relations commerciales et financières, il peut être délicat de déterminer la nature précise de l’avance consentie. À cet égard, l’administration a eu l’occasion de préciser qu’elle s’attachera principalement aux motivations qui ont conduit à verser cette avance.

    Globalement, il faut retenir que le caractère de chaque avance résulte de l’examen global de l’ensemble des éléments (de fait ou de droit) relevés au moment où l’aide a été consentie. Il sera tenu compte, par exemple :

    • de la nature et du montant de la somme versée ;
    • des relations qui existent ou qui ont existé entre l’entreprise et l’entreprise débitrice ;
    • des motivations ayant réellement conduit à verser une avance ;
    • etc.

    Dans cette affaire ici, le juge valide le redressement fiscal : il constate, en effet, que l’avance consentie constitue une aide financière, dès lors qu’il n’était pas contesté que cette aide ne présentait pas un caractère commercial et que la société n’a jamais eu l’intention de recouvrer la créance.

    De fait, elle ne peut pas donner lieu à une déduction fiscale du bénéfice de la société qui ne peut pas, en outre, prétendre à la déduction de la provision qu’elle avait comptabilisée pour anticiper la perte correspondant à son non-recouvrement.

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  • TVA et panneaux photovoltaïques : du nouveau ?

    TVA et panneaux photovoltaïques : du nouveau ?

    La livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques bénéficient d’un taux réduit de TVA sous réserve du respect de certaines conditions qui viennent d’évoluer. Que faut-il retenir à ce sujet ?

    TVA à taux réduit pour l’installation de panneaux photovoltaïques : nouvelle condition

    La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Économie et de l’Énergie permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants :

    • la consommation d’électricité sur le lieu de production ;
    • l’efficacité énergétique ;
    • la durabilité ou la performance environnementale.

    Dans ce cadre, la loi de finances pour 2026 ajoute une condition pour bénéficier du taux réduit de TVA.

    Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil doivent être réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie.

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  • Déductibilité de l’amortissement des fonds de commerce : prolongation ?

    Déductibilité de l’amortissement des fonds de commerce : prolongation ?

    L’amortissement comptable de certains fonds de commerce a exceptionnellement été admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Qu’en est-il désormais ?

    Amortissement des fonds de commerce : prolongation de la déductibilité fiscale

    Le fonds de commerce est une notion de droit commercial qui ne fait toutefois pas l’objet d’une définition précise.

    Il est toutefois possible de lister les éléments du fonds de commerce en distinguant les éléments incorporels, tels que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, ainsi que les droits de propriété intellectuelle, et les éléments corporels, comme le mobilier, le matériel, l’outillage, les marchandises, ainsi que les installations.

    Sur le plan comptable, le fonds commercial étant présumé avoir une durée d’utilisation non limitée, il est en principe non amortissable.

    Cette présomption est toutefois réfragable, c’est-à-dire que l’amortissement comptable du fonds commercial peut être admis lorsque la durée d’utilisation de ce fonds est limitée, au regard de critères physiques, techniques, juridiques ou économiques inhérents à l’utilisation de ce fonds.

    Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur sa durée d’utilisation, ou si celle ci ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.

    Il est donc possible d’amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée, comme il est aussi admis d’amortir les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, c’est-à-dire par les structures qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice clos :

    • 50 salariés ;
    • 12 M€ de chiffre d’affaires ;
    • 6 M€ de total de bilan annuel.

    En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

    Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique suite à la sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable est admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise.

    La loi de finances pour 2026 prolonge ce dispositif pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

    Fonds de commerce : rebelotte pour la déductibilité des amortissements ? – © Copyright WebLex

  • Déduction des intérêts versés par une société soumise à l’IS : du nouveau !

    Déduction des intérêts versés par une société soumise à l’IS : du nouveau !

    Parmi les mesures adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2026, il faut noter une nouveauté concernant les intérêts versés par une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Mais laquelle ?

    Du nouveau du côté des intérêts versés par les sociétés

    Pour rappel, les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (taux fiscal) ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

    On rappelle que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

    • lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
    • lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions ci-dessus, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

    La loi de finances pour 2026 précise que, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, cette règle s’applique également aux intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui est son associée, laissant ainsi la possibilité à une entreprise associée minoritaire de bénéficier de cette déduction des intérêts dans la limite du taux de marché.

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  • Réforme de la franchise en base de TVA : retour en arrière

    Réforme de la franchise en base de TVA : retour en arrière

    Suspendue avant même son entrée en vigueur, la réforme de la franchise en base de TVA telle que prévue par la loi de finances pour 2025 devait aboutir dans le cadre de la loi de finances pour 2026. Qu’en est-il et pour quelles conséquences ?

    Franchise en base de TVA : maintien du régime 2025

    Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA. 

    La loi de finances pour 2025 avait prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées. 

    Toutefois, face aux réactions qu’a suscité cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025. 

    Alors que la prolongation de cette suspension a continué de susciter de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement a ensuite annoncé sa décision de suspendre la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

    Finalement, aucune mesure n’a été prise dans ce sens dans le cadre de la loi de finances pour 2026. C’est donc une affaire, de nouveau, à suivre. Pour rappel, la réforme prévue par la loi de finances pour 2025 étant suspendue, ce sont les dispositions antérieures à la promulgation de cette loi qui sont applicables, à savoir les seuils suivants :

     

    Année d’évaluation

    Chiffre d’affaires total

    Chiffre d’affaires afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement

    Année civile précédente

    85 000 €

    37 500 €

    Année en cours

    93 500 €

    41 250 €

    Si les seuils de 93 500 € ou 41 250 € (selon la nature de l’activité) sont dépassés, la franchise en base de TVA cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement (et non plus dès le 1er jour du mois de dépassement).

    Le maintien de la franchise pendant 2 ans en cas de dépassement des seuils, qui s’appliquait, toutes conditions remplies, jusqu’en 2024, est supprimé.

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  • CVAE dans les zones en difficulté : nouveau plafond pour 2025

    CVAE dans les zones en difficulté : nouveau plafond pour 2025

    Pour le calcul de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), certaines entreprises implantées dans une zone urbaine en difficulté peuvent bénéficier d’une exonération ou d’un abattement plafonné. Des plafonds qui viennent d’être actualisés au titre de 2025…

    CVAE : plafond 2025 des exonérations ou abattements en QPV et ZFU-TE

    Pour rappel, la base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), due par les entreprises soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et réalisant au moins 500 000 € de chiffre d’affaires, correspond à la valeur ajoutée produite par l’entreprise au cours de l’exercice.

    Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement au titre de la CFE en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages.

    En 2025, la variation de cet indice est de 0,7 % par rapport à 2024.En conséquence, pour la CVAE due au titre de 2025 :

    • le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) s’élève à 163 362 € par établissement ;
    • le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneur (ZFU-TE) s’élève à 443 957 € par établissement ;
    • le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale s’élève à 443 957 € par établissement.

    Initialement prévue pour 2027, il faut noter que la suppression définitive de la CVAE a été reportée à 2030 par la loi de finances pour 2025, sans que la loi de finances pour 2026 ne modifie cette trajectoire.

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