Catégorie : Infos Fiscales

  • Taxe sur les véhicules de tourisme : quelles sont les règles du jeu en 2026 ?

    Taxe sur les véhicules de tourisme : quelles sont les règles du jeu en 2026 ?

    Alors que la loi de finances pour 2025 prévoyait d’étendre l’application des taxes sur les véhicules de tourisme à de nouveaux véhicules à compter du 1er janvier 2026, le projet de loi de finances pour 2026 envisageait de reporter cette extension en 2027. En l’état actuel, la loi de finances pour 2026 n’ayant pas été définitivement adoptée, quelles règles doivent être appliquées au 1er janvier 2026 ?

    Taxes sur les véhicules de tourisme : mode d’emploi pour 2026

    Les taxes sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (dite « malus CO2 ») et sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (dite « malus masse ») sont dues lors de la délivrance d’un certificat d’immatriculation résultant de la première immatriculation en France en tant que véhicule de tourisme.

    La loi de finances pour 2025 a étendu l’application de ces taxes, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2026, à certains véhicules d’occasion ayant été initialement exonérés à raison de caractéristiques propres à leur propriétaire (notamment les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion et les diplomates).

    Cette modification a pour effet d’appliquer le malus à ces véhicules au moment de leur revente, lorsque le nouvel acquéreur ne bénéficie pas lui-même des conditions pour bénéficier d’une exonération. Le projet de loi de finances pour 2026 prévoyait cependant de reporter l’entrée en vigueur de cette évolution au 1er janvier 2027. 

    En l’absence d’adoption du projet de loi de finances pour 2026 au 31 décembre 2025, la question se pose de savoir quelles seront les règles applicables au 1er janvier 2026. 

    L’administration vient de préciser que les règles applicables avant l’adoption de la loi de finances pour 2025 continuent à s’appliquer après le 1er janvier 2026 et jusqu’à la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2026 ou une autre loi qui en reprendrait les dispositions.

    Ainsi, l’élargissement de la taxation à certains véhicules d’occasion n’interviendra pas le 1er janvier 2026, mais à une date ultérieure. Affaire à suivre…

    Taxe sur les véhicules de tourisme : quelles sont les règles du jeu en 2026 ? – © Copyright WebLex

  • Pourboires et frais de transport : une exonération fiscale et sociale en sursis ?

    Pourboires et frais de transport : une exonération fiscale et sociale en sursis ?

    Jusqu’au 31 décembre 2025, les pourboires sont exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales à l’instar de la prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement aux transports publics de leurs salariés dans la limite de 75 %. Mais en l’absence de loi de finances pour 2026 votée définitivement, quel est l’avenir de ces exonérations fiscales et sociales ? Réponse…

    Pourboires et frais de transport : prolongation exceptionnelle de l’exonération fiscale et sociale

    Pour rappel, depuis la loi de finances pour 2022 et toutes conditions remplies, les sommes volontairement remises aux salariés par les clients en contact avec eux sont exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. Cette exonération qui s’applique uniquement aux salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure à 1,6 Smic a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2025.

    Par ailleurs, les frais de transport pris en charge par l’employeur au moins à hauteur de 50 % du prix des abonnements domicile travail constituent des avantages exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Cette exonération a été portée à 75 % du coût des titres d’abonnements jusqu’au 31 décembre 2025. 

    Dans le cadre des discussions relatives à la loi de finances pour 2026, les députés et les sénateurs ont proposé de prolonger ces exonérations.

    Toutefois, en l’absence de loi de finances pour 2026 définitivement adoptée au 31 décembre 2025, ces propositions demeurent inapplicables et les exonérations temporaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des pourboires, ainsi que le relèvement du plafond d’exonération sur les frais de transport pris en charge par l’employeur devraient prendre fin au 31 décembre 2025. 

    À titre exceptionnel et de manière dérogatoire, dans l’attente d’une loi de finances pour 2026, l’administration vient de préciser que pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de promulgation de la loi de finances pour 2026, demeurent exclues du prélèvement à la source et de l’assiette des cotisations sociales :

    • les sommes remises volontairement par les clients pour le service aux salariés dont la rémunération mensuelle n’excède pas 1,6 SMIC, soit directement à ces salariés, soit à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle ;
    • la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés et excédant l’obligation de prise en charge à hauteur de 50 %, dans la limite de 25 % de ces titres.

    Pourboires et frais de transport : une exonération fiscale et sociale en sursis ? – © Copyright WebLex

  • Investissements productifs en Outre-mer : du nouveau ?

    Investissements productifs en Outre-mer : du nouveau ?

    La loi de finances pour 2024 a apporté son lot de nouveautés concernant les investissements productifs réalisés en Outre-Mer. Ces mesures, dont l’application était jusqu’à présent différée, deviennent désormais effectives. Mais depuis quand ?

    Investissements Outre-mer et avantages fiscaux : des changements désormais applicables

    La loi de finances pour 2024 a apporté des évolutions importantes concernant les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif en Outre-mer. Toutefois, certaines de ces nouveautés étaient subordonnées à une validation préalable au regard du droit de l’Union européenne, s’agissant notamment des règles relatives aux aides d’État.

    Une validation qui vient d’être obtenue…

    Les mesures concernées portent principalement sur l’élargissement du champ des investissements pouvant bénéficier des dispositifs fiscaux ultramarins. Sont notamment visés :

    • les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire, qu’il s’agisse de dispositifs photovoltaïques ou d’autres technologies exploitant l’énergie radiative du soleil ;
    • les opérations de réhabilitation lourde d’immeubles autres qu’à usage d’habitation, telles que la rénovation en profondeur de friches industrielles ou hôtelières, destinées à être réaffectées à une activité économique.

    Ces catégories d’investissements, jusqu’alors exclues ou traitées de manière restrictive, peuvent désormais ouvrir droit aux avantages fiscaux existants, sous réserve du respect des conditions prévues par la loi.

    Autre évolution notable : le coût du foncier peut, dans certaines situations, être intégré dans les investissements éligibles. Cette possibilité concerne les opérations de réhabilitation lourde portant sur des friches, lorsque l’acquisition du terrain est indissociable du projet de remise en état et de valorisation économique du site.

    L’application de ces nouvelles règles a été différée afin de permettre leur notification et leur validation par la Commission européenne. Cette étape était indispensable compte tenu de la nature des dispositifs concernés, assimilables à des aides publiques.

    Leur conformité venant d’être validée, ces mesures sont désormais entrées en vigueur et s’appliquent aux investissements réalisés depuis le 7 décembre 2025, dans les territoires suivants :

    • Guadeloupe ;
    • Guyane ;
    • Martinique ;
    • La Réunion ;
    • Mayotte ;
    • Saint-Martin.

    Les investissements réalisés avant cette date restent soumis aux règles antérieures.

    Investissements productifs en Outre-mer : du nouveau ? – © Copyright WebLex

  • Entreprises à l’étranger et TVA : le point sur les mécanismes de représentation en France

    Entreprises à l’étranger et TVA : le point sur les mécanismes de représentation en France

    Mandat fiscal, mandataire permanent ou international, représentant fiscal ponctuel… Autant de mécanismes mis à disposition des entreprises non établies en France pour respecter leurs obligations fiscales en France. Mais lequel choisir ? On fait le point.

    Entreprises non établies en France et représentation fiscale : le point sur les choix possibles

    Les entreprises qui réalisent en France des opérations imposables à la TVA sans y être établies restent tenues de respecter leurs obligations déclaratives. Selon leur situation, elles peuvent recourir à différents mécanismes de mandat ou de représentation leur permettant de déléguer ces formalités à un professionnel établi en France.

    Depuis le 1er janvier 2025, ces entreprises non établies en France disposent de 3 principaux mécanismes de mandat TVA différents :

    • le mandataire fiscal ponctuel ;
    • le mandataire permanent ;
    • le mandataire à l’international.

    La représentation fiscale ponctuelle, quant à elle, a vocation à prendre fin au 31 décembre 2025. 

    Des précisions viennent d’être apportées pour aider les entreprises étrangères à choisir le bon dispositif dès lors qu’elles interviennent en France.

    Le mandataire fiscal ponctuel

    Ce dispositif concerne uniquement les entreprises assujetties à la TVA et établies dans un autre État membre de l’Union européenne (UE).

    Il permet à ces entreprises de désigner un mandataire établi en France chargé d’effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives et de paiement, sans avoir à s’identifier en France.

    Ce mandat peut être utilisé pour des opérations très spécifiques, principalement :

    • des importations exonérées de TVA car suivies de livraisons intracommunautaires ;
    • ou des sorties de régimes suspensifs exonérées.

    Le mandataire ponctuel peut prendre en charge tout ou partie des obligations relatives à la TVA, sans que l’entreprise étrangère ne soit obligée de disposer d’un numéro de TVA français.

    Le mandataire permanent

    Le mandataire permanent est ouvert à toutes les entreprises assujetties à la TVA, qu’elles soient établies dans l’UE ou hors UE. Il assure au nom et pour le compte de l’entreprise étrangère la gestion continue de la TVA en France. Le mandataire déclare les opérations de son mandant sous le numéro TVA de ce dernier.

    Le mandataire à l’international

    Mis en place au 1er janvier 2025, le mandataire à l’international s’adresse à tous les importateurs non établis en France, qu’ils appartiennent ou non à l’Union européenne.

    Ce nouveau mécanisme présente les particularités suivantes :

    • le mandataire peut être toute personne disposant de la maîtrise physique des biens (par exemple, un entrepôt, un logisticien, etc.) ;
    • aucune accréditation spécifique n’est exigée, contrairement à la représentation fiscale stricte ;
    • il intervient essentiellement sur les obligations TVA liées à l’importation.

    Point important : le mandataire à l’international n’endosse pas la responsabilité fiscale. Celle-ci reste intégralement portée par l’entreprise étrangère.

    La représentation fiscale ponctuelle

    Longtemps utilisée par les entreprises hors UE, la représentation fiscale ponctuelle a été supprimée par la loi de finances pour 2024.

    Toutefois, afin de permettre aux entreprises de s’adapter, une période transitoire a été accordée : la représentation fiscale ponctuelle reste utilisable jusqu’au 31 décembre 2025. 

    Elle sera ensuite définitivement remplacée par les dispositifs de mandat permanent ou de mandat à l’international.

    Ce dispositif permettait aux entreprises non établies dans l’Union européenne (UE) et redevables de la TVA française de désigner un représentant en France pour déclarer depuis son propre numéro de TVA leurs importations exonérées en France.

    Pour finir, notez qu’il est précisé que tous ces dispositifs ne se substituent pas les uns aux autres, mais peuvent coexister.

    Entreprises à l’étranger et TVA : le point sur les mécanismes de représentation en France – © Copyright WebLex

  • Entreprises à l’étranger et TVA : le point sur les mécanismes de représentation en France

    Entreprises à l’étranger et TVA : le point sur les mécanismes de représentation en France

    Mandat fiscal, mandataire permanent ou international, représentant fiscal ponctuel… Autant de mécanismes mis à disposition des entreprises non établies en France pour respecter leurs obligations fiscales en France. Mais lequel choisir ? On fait le point.

    Entreprises non établies en France et représentation fiscale : le point sur les choix possibles

    Les entreprises qui réalisent en France des opérations imposables à la TVA sans y être établies restent tenues de respecter leurs obligations déclaratives. Selon leur situation, elles peuvent recourir à différents mécanismes de mandat ou de représentation leur permettant de déléguer ces formalités à un professionnel établi en France.

    Depuis le 1er janvier 2025, ces entreprises non établies en France disposent de 3 principaux mécanismes de mandat TVA différents :

    • le mandataire fiscal ponctuel ;
    • le mandataire permanent ;
    • le mandataire à l’international.

    La représentation fiscale ponctuelle, quant à elle, a vocation à prendre fin au 31 décembre 2025. 

    Des précisions viennent d’être apportées pour aider les entreprises étrangères à choisir le bon dispositif dès lors qu’elles interviennent en France.

    Le mandataire fiscal ponctuel

    Ce dispositif concerne uniquement les entreprises assujetties à la TVA et établies dans un autre État membre de l’Union européenne (UE).

    Il permet à ces entreprises de désigner un mandataire établi en France chargé d’effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives et de paiement, sans avoir à s’identifier en France.

    Ce mandat peut être utilisé pour des opérations très spécifiques, principalement :

    • des importations exonérées de TVA car suivies de livraisons intracommunautaires ;
    • ou des sorties de régimes suspensifs exonérées.

    Le mandataire ponctuel peut prendre en charge tout ou partie des obligations relatives à la TVA, sans que l’entreprise étrangère ne soit obligée de disposer d’un numéro de TVA français.

    Le mandataire permanent

    Le mandataire permanent est ouvert à toutes les entreprises assujetties à la TVA, qu’elles soient établies dans l’UE ou hors UE. Il assure au nom et pour le compte de l’entreprise étrangère la gestion continue de la TVA en France. Le mandataire déclare les opérations de son mandant sous le numéro TVA de ce dernier.

    Le mandataire à l’international

    Mis en place au 1er janvier 2025, le mandataire à l’international s’adresse à tous les importateurs non établis en France, qu’ils appartiennent ou non à l’Union européenne.

    Ce nouveau mécanisme présente les particularités suivantes :

    • le mandataire peut être toute personne disposant de la maîtrise physique des biens (par exemple, un entrepôt, un logisticien, etc.) ;
    • aucune accréditation spécifique n’est exigée, contrairement à la représentation fiscale stricte ;
    • il intervient essentiellement sur les obligations TVA liées à l’importation.

    Point important : le mandataire à l’international n’endosse pas la responsabilité fiscale. Celle-ci reste intégralement portée par l’entreprise étrangère.

    La représentation fiscale ponctuelle

    Longtemps utilisée par les entreprises hors UE, la représentation fiscale ponctuelle a été supprimée par la loi de finances pour 2024.

    Toutefois, afin de permettre aux entreprises de s’adapter, une période transitoire a été accordée : la représentation fiscale ponctuelle reste utilisable jusqu’au 31 décembre 2025. 

    Elle sera ensuite définitivement remplacée par les dispositifs de mandat permanent ou de mandat à l’international.

    Ce dispositif permettait aux entreprises non établies dans l’Union européenne (UE) et redevables de la TVA française de désigner un représentant en France pour déclarer depuis son propre numéro de TVA leurs importations exonérées en France.

    Pour finir, notez qu’il est précisé que tous ces dispositifs ne se substituent pas les uns aux autres, mais peuvent coexister.

    Entreprises à l’étranger et TVA : le point sur les mécanismes de représentation en France – © Copyright WebLex

  • Taxe locale sur la publicité extérieure : nouveaux tarifs pour 2026

    Taxe locale sur la publicité extérieure : nouveaux tarifs pour 2026

    Les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, due au profit des communes qui ont choisi de l’instaurer au titre des dispositifs publicitaires situés sur leur territoire, sont revalorisés chaque année. À combien sont-ils fixés pour 2026 ?

    Taxe locale sur la publicité extérieure : tarifs 2026 connus

    Pour mémoire, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est un impôt que la commune, sur le territoire de laquelle sont situés des dispositifs publicitaires, peut choisir d’instaurer.

    La TLPE s’applique dans les communes ayant décidé de l’instaurer uniquement si le support publicitaire est fixe et situé en extérieur. Dans ce cadre, sont exclus les supports apposés à l’intérieur d’un magasin, par exemple.

    La taxe est due par l’exploitant du support publicitaire (commerçant ou afficheur).

    Le montant de la TLPE varie selon la nature (enseigne, pré-enseigne, panneau publicitaire), la surface des supports publicitaires concernés et le nombre d’habitants de la commune concernée.

    Ces tarifs, indexés chaque année sur l’inflation, viennent d’être publiés pour 2026.

    Dispositifs et préenseignes non numériques

    TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/ m2)

    POPULATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
    (en milliers d’habitants)

    Inférieure à 50

    Supérieure ou égale à 50
    et inférieure à 200

    Supérieure ou égale à 200

    Superficie inférieure ou égale à 50 m2

    18,90 €

    24,80 €

    37,70 €

    Superficie supérieure à 50 m2

    37,80 €

    49,70 €

    75,40 €

     

    Dispositifs et préenseignes numériques

    TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES (€/ m2)

    POPULATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
    (en milliers d’habitants)

    Inférieure à 50

    Supérieure ou égale à 50
    et inférieure à 200

    Supérieure ou égale à 200

    Superficie inférieure ou égale à 50 m2

    56,70 €

    74,70 €

    112,90 €

    Superficie supérieure à 50 m2

    113,30 €

    147,50 €

    220,80 €

     

    Ensemble de face d’enseignes

    TARIF EN 2026 POUR LES ENSEMBLES
    DE FACES D’ENSEIGNES (€/ m2)

    POPULATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
    (en milliers d’habitants)

    Inférieure à 50

    Supérieure ou égale à 50
    et inférieure à 200

    Supérieure ou égale à 200

    Superficie inférieure ou égale à 12 m2

    18,90 €

    24,80 €

    37,70 €

    Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2

    37,70 €

    49,70 €

    75,40 €

    Superficie supérieure à 50 m2

    75,60 €

    99,50 €

    148,90 €

     

    Taxe locale sur la publicité extérieure : nouveaux tarifs pour 2026 – © Copyright WebLex

  • CVAE et nouvelles normes comptables : quelles conséquences ?

    CVAE et nouvelles normes comptables : quelles conséquences ?

    L’entrée en vigueur des nouvelles normes comptables depuis le 1er janvier 2025 est susceptible d’avoir un impact sur le montant dû par les entreprises au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). On fait le point…

    Plan comptable général : de nouvelles normes

    Le principe de connexion fiscalo-comptable implique que la valeur ajoutée servant de base pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) soit calculée par application des normes comptables.

    Les dernières modifications apportées au plan comptable général (PCG), qui s’appliquent obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, ont un impact significatif sur le calcul de la CVAE.

    Parmi les nouveautés majeures peuvent être citées :

    • une nouvelle définition du résultat exceptionnel : désormais, seules les opérations directement liées à un événement majeur, inhabituel et non récurrent relèvent du résultat exceptionnel, de sorte que de nombreux éléments qui jusqu’à présent étaient classés dans le résultat exceptionnel basculent dans le résultat courant des entreprises ;
    • la disparition de la technique du transfert de charges, ce qui implique qu’à la place, les charges mal classées doivent être reversées dans les bons comptes via un simple jeu d’écriture et que des comptes spécifiques sont créés pour enregistrer directement certaines opérations ;
    • les modèles de bilan, compte de résultat et annexes sont simplifiés, clarifiés et modernisés pour refléter plus fidèlement l’activité économique.

    Avec la nouvelle définition du résultat exceptionnel, davantage de charges et de produits vont remonter dans le résultat courant. Cela peut conduire à une base de CVAE plus élevée :

    • si des produits auparavant exceptionnels deviennent des produits courants ;
    • ou inversement, si des charges auparavant exceptionnelles sont désormais intégrées dans le résultat courant.

    La suppression du mécanisme de transfert de charges implique, quant à elle, de nouveaux reclassements comptables, même si, dans la plupart des cas, les comptes utilisés en remplacement étaient déjà inclus dans la base CVAE, ce qui devrait limiter les effets réels de la réforme.

    Selon la nature de l’activité et la structure des opérations exceptionnelles, un audit des conséquences de ce nouveau mode de calcul, qui peuvent varier sensiblement d’une entreprise à l’autre, peut mériter d’être anticipé.

    CVAE et nouvelles normes comptables : quelles conséquences ? – © Copyright WebLex

  • Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?

    Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?

    Pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, les déficits fiscaux viennent s’imputer sur les bénéfices imposables au titre des exercices suivants de manière chronologique. L’entreprise impute d’abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents. Une règle qui est n’est pas sans conséquence sur le pouvoir de contrôle de l’administration comme l’illustre une affaire récente…

    Ordre d’imputation des déficits : un frein pour le pouvoir de contrôle de l’administration ?

    Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal sont plus importantes que les produits imposables, au titre d’un même exercice.

    Ce déficit fiscal, constaté par la société, sera mis en réserve et viendra s’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant.

    Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’exercice suivant n’est pas suffisant pour absorber la totalité du déficit reportable, le solde non imputé est à nouveau reportable, sans limitation de durée, jusqu’à épuisement complet. Si d’aventure, au titre de l’exercice suivant, un déficit fiscal est de nouveau constaté, les déficits se cumulent.

    Le montant du déficit imputable est, toutefois, plafonné : le déficit qu’une société subit au titre d’un exercice sera imputable sur le bénéfice de l’exercice suivant dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède ce seuil d’1 M€. L’excédent de déficit qui n’a pu être imputé est alors reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, mais dans la même limite.

    Il faut noter ici que l’imputation des déficits reportés sur un bénéfice s’effectue obligatoirement de manière chronologique. L’entreprise impute d’abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents.

    Parallèlement, pour rappel, le droit de reprise de l’administration, en matière d’impôt sur les sociétés, est limité aux trois exercices précédant celui au titre duquel l’imposition est due.

    Toutefois, la période que l’administration peut contrôler ne comprend pas toujours la seule période non prescrite.

    En effet, l’administration peut remettre en cause le déficit d’un exercice prescrit lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a entraîné des conséquences sur le résultat d’exercices non prescrits.

    Attention, toutefois : l’ordre chronologique d’imputation des déficits peut avoir des conséquences sur le pouvoir de contrôle de l’administration, comme nous le précise une décision inédite du juge.

    Dans cette affaire, une société soumise à l’impôt sur les sociétés a cumulé des déficits importants entre 2006 et 2009 provenant notamment :

    • d’une provision pour dépréciation de titres d’une filiale (déficit de l’exercice 2007) ;
    • d’un « mali de confusion » suite à l’absorption de cette filiale (déficit de l’exercice 2008).

    Les exercices de 2006 à 2009 étant déficitaires, elle n’a pu imputer intégralement les déficits de 2007 et 2008 qu’au titre des exercices clos de 2010 à 2012, lorsqu’elle est devenue bénéficiaire.

    En 2016, au cours d’un contrôle fiscal portant sur les exercices de 2013 à 2014, l’administration a remis en cause la provision pour dépréciation de titres et le mali de confusion ayant conduit à la constatation des déficits de 2007 et de 2008. Une remise en cause qui a eu la cascade d’effets suivante :

    • réduction des montants des déficits de 2007 et de 2008 ;
    • réduction du montant des déficits cumulés de 2006 à 2009 ;
    • réduction du reliquat de déficit restant à imputer à l’ouverture de l’exercice de 2013, 1er exercice non prescrit de la période contrôlée.

    Sauf que l’administration n’était plus autorisée à corriger les déficits de 2007 et 2008, conteste la société. Elle rappelle, en effet, que ces 2 déficits, étant les plus anciens, ont été intégralement imputés sur les bénéfices des exercices 2010 à 2012, exercices alors prescrits, de sorte que l’administration ne pouvait plus les remettre en cause.

    « Faux ! », estime l’administration fiscale puisque le montant cumulé de déficits à l’ouverture de l’exercice 2013 résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, ce qui autorise l’administration à remettre en cause n’importe quel déficit composant cet ensemble.

    « Faux ! », conteste à son tour la société : les déficits les plus anciens, ceux des exercices 2006, 2007 et 2008, ont été imputés en priorité sur les bénéfices des exercices 2010, 2011 et 2012, conformément à la règle chronologique d’imputation. Dès lors que ces exercices bénéficiaires sont prescrits au moment du contrôle des exercices 2013 et 2014, les déficits intégralement imputés sur ces exercices prescrits doivent échapper au pouvoir de contrôle de l’administration.

    Ce que confirme le juge qui rappelle la règle fiscale suivante : les déficits sont reportés et imputés par ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Dès lors, lorsqu’un déficit issu d’un exercice antérieur est intégralement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit.

    En clair, le droit de contrôle de l’administration sur les déficits prescrits ne peut donc s’exercer que sur la fraction de déficit non encore imputée.

    Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ? – © Copyright WebLex

  • Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire !

    Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire !

    Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimonial le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l’impôt, en l’occurrence le droit de partage ? Une question qui, après avoir divisé les juges, vient d’être tranchée…

    Prélèvement avant partage = pas de droit de partage

    Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

    Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

    Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s’attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

    Une situation qui a soulevé l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevées ?

    Confrontée à des difficultés d’interprétation de la loi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a sollicité pour avis la 1ère chambre civile qui a rappelé que :

    • sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
    • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
    • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards :
      • il intervient avant tout partage ;
      • il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire ;
      • son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

    Partant de là, selon la 1ère chambre civile, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.

    Sans surprise, la chambre commerciale vient de reprendre l’ensemble des arguments formulés par la 1èrechambre civile pour trancher la question : le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage, et ne peut, de facto, pas donner lieu au droit de partage.&

    Cette décision vient mettre fin à une insécurité juridique à laquelle étaient confrontés jusqu’alors les praticiens face à des juges divisés.

    Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire ! – © Copyright WebLex

  • Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !

    Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !

    La date limite de paiement de votre cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de votre imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 décembre 2025 à minuit. Comment les payer ?

    CFE 2025 : un paiement par voie dématérialisée !

    Les avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) depuis le 3 novembre 2025.

    Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.

    Pour le consulter, connectez-vous à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr et cliquez sur « Consulter > Avis C.F.E ».

    Votre cotisation doit être payée obligatoirement par un moyen de paiement dématérialisé : le prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéance) ou le paiement direct en ligne.

    Le montant de l’imposition peut être réglé :

    • par prélèvement automatique, pour les professionnels déjà titulaires d’un tel contrat : le prélèvement se fera dans les jours suivant la date limite de paiement ;
    • par prélèvement à l’échéance, à condition d’y adhérer, au plus tard le 30 novembre 2025 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
    • par paiement direct en ligne, au plus tard le 15 décembre 2025 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable du compte bancaire dans l’espace professionnel.

    Notez qu’en principe, l’enregistrement du compte bancaire est réalisé à l’occasion de la création de votre espace professionnel. Pour toute modification, rendez-vous sur la page d’accueil de l’espace professionnel et cliquez sur « Gérer mes comptes bancaires ».

    Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer ! – © Copyright WebLex