Catégorie : Actualités

  • ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !

    ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !

    Les CSE doivent, très bientôt, revoir leurs critères d’attribution des aides aux activités sociales et culturelles (ASC) pour éliminer toute référence à l’ancienneté du salarié, faute de quoi ils s’exposent à des contrôles et à un risque de redressement. Date butoir : le 31 décembre 2025…

    ASC du CSE : plus qu’un mois pour supprimer le critère d’ancienneté !

    Les activités sociales et culturelles (ASC) proposées par le CSE bénéficient d’un régime d’exonération de cotisations sociales, à condition notamment qu’aucun critère discriminatoire ne régisse leur attribution.

    L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondés sur un motif discriminatoire.

    À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.

    Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en maintenant l’exonération de cotisations et contributions sociales.

    C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.

    Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.

    Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.

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  • Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ?

    Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ?

    Une vaste opération de réévaluation des bases locatives pour le calcul de la taxe foncière est engagée, ce qui pourrait entraîner une augmentation de cette taxe pour plusieurs millions de propriétaires. Selon les chiffres évoqués, environ 7,4 millions de logements seraient concernés par cette mise à jour automatique. On fait le point…

    Taxe foncière : revalorisation des valeurs locatives fondée sur des éléments de confort

    La Direction générale des finances publiques (DGFiP) constate que l’ensemble des logements dispose d’équipements dits « de confort » qui ne sont pas retenus dans le calcul de la valeur locative des biens immobiliers pour le calcul de la taxe foncière tels que :

    • le raccordement à l’eau ;
    • le raccordement à l’électricité ;
    • les WC, les lavabos ;
    • les douches ou baignoires ;
    • le système de chauffage ;
    • etc.

    Chacun de ses équipements doit être converti en mètres carrés fiscaux supplémentaires : par exemple 4 m² pour une douche, 5 m2 pour une baignoire ou 2 m2 pour l’électricité.

    Mais cette augmentation de superficie entraîne mécaniquement une hausse de la valeur locative cadastrale, qui sert de base au calcul de la taxe foncière, mais aussi d’autres impositions locales (comme la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, par exemple).

    Selon des estimations, l’augmentation moyenne serait de 63 € par logement.

    Une situation inquiétante, selon un député qui alerte le Gouvernement sur différents points :

    • l’absence de vérification sur place alors même qu’aucune preuve n’atteste que les logements disposent réellement des installations retenues ;
    • les propriétaires ne seraient prévenus que lorsqu’une variation est jugée « significative », laissant, de fait, de nombreux ménages sans information préalable ;
    • certaines communes, comme en Haute-Corse, verraient plus de 60 % des logements réévalués ;
    • les ménages modestes occupant des logements anciens ou partiellement équipés pourraient subir une charge fiscale injustifiée.

    Ces différents points, sources d’une multiplication des contentieux, conduisent le député à interroger le Gouvernement sur la légalité de cette réévaluation des valeurs locatives sans vérification préalable.

    Il lui demande également de préciser les garanties prévues pour éviter des rehaussements infondés et s’il entend suspendre cette procédure tant qu’une information complète et loyale n’aura pas été adressée à l’ensemble des particuliers concernés.

    À ce jour, aucune communication officielle complète n’a été publiée par Bercy pour préciser :

    • le périmètre exact des logements concernés ;
    • les modalités de contestation ;
    • les garanties de fiabilité des données retenues.

    Dans l’attente de réponses du Gouvernement, la prudence s’impose pour les propriétaires comme pour les collectivités locales, qui devront anticiper d’éventuels contentieux.

    Affaire à suivre, dans l’attente de précisions officielles sur cette révision d’ampleur des bases locatives.

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  • Assurés volontaires : une nouveauté à connaître

    Assurés volontaires : une nouveauté à connaître

    À compter du 1er décembre 2025, les assurés volontaires n’auront plus qu’un seul interlocuteur pour leurs cotisations : l’Urssaf Picardie. Ce transfert de gestion, pensé pour simplifier les démarches et renforcer l’accompagnement, s’opère automatiquement, mais nécessite quelques informations…

    Assurés volontaires : changement d’Urssaf au 1er décembre 2025

    À partir du 1er décembre 2025, la gestion du compte Urssaf des assurés volontaires évolue. C’est l’Urssaf Picardie qui devient l’interlocuteur unique pour toutes les démarches liées aux cotisations, paiement compris.

    Ce transfert de compétences, qui vise à simplifier les démarches et à améliorer l’accompagnement proposé, n’implique aucune démarche supplémentaire. 

    Pour les assurés s’acquittant des cotisations par prélèvements automatiques, le mandat reste valable et les prélèvements seront effectués par l’Urssaf Picardie dès le 1er décembre 2025.

    Pour les assurés réglant leur cotisation par virement ou par chèque, il reste possible d’utiliser ces moyens de paiement. Un courrier envoyé début décembre communiquera :

    • les nouvelles coordonnées bancaires et l’adresse postale pour les paiements par virements et chèques ;
    • un nouveau numéro de compte « assuré volontaire ».

    Notez que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) reste l’interlocuteur pour les démarches concernant l’adhésion ou la sortie du dispositif d’assurance volontaire.

    Enfin, dans l’hypothèse où l’assuré volontaire est titulaire d’un autre compte Urssaf, ce dernier sera géré par l’Urssaf habituel.

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  • Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : de nouveaux rebondissements !

    Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : de nouveaux rebondissements !

    Initialement prévue au plus tard le 1er juillet 2025, l’obligation de déclarer (et de payer) par voie dématérialisée les dons manuels, les successions ou encore les cessions de droits sociaux a finalement été annulée avant même d’entrer en vigueur. Mais ce n’est pas sans compter sur de nouveaux rebondissements : lesquels ?

    Droits d’enregistrement : en route vers la dématérialisation ?

    La loi de finances pour 2020 a confié au pouvoir réglementaire la mission de fixer, en matière de droits d’enregistrement, les déclarations dont la souscription devait être effectuée par voie électronique, ainsi que les impositions devant faire l’objet d’un télérèglement.

    Dans ce cadre, un décret publié en 2020 a établi la liste des déclarations concernées par cette obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée qui concerne :

    • les déclarations de cessions de droits sociaux ;
    • les déclarations de dons manuels ;
    • les déclarations de dons de sommes d’argent ;
    • les déclarations de succession.

    Il était prévu que la télédéclaration et le télépaiement deviendraient obligatoires au fur et à mesure de la mise en place des guichets de téléservice dédiés, et au plus tard au 1er juillet 2025.

    Toutefois, ce décret de 2020 a été abrogé. En clair, le 23 juin 2025, il a été mis fin à l’obligation de souscrire et de payer, par voie dématérialisée, les opérations d’enregistrement susvisées.

    Depuis cette date, l’obligation réglementaire de déposer et régler par voie électronique pour les déclarations visées (dons manuels, succession, cession de droits sociaux, etc.) n’est plus en vigueur.

    Mais, dernier rebondissement en date, il vient d’être rétabli, de manière toutefois plus ciblée, l’obligation de souscrire certaines déclarations d’enregistrement par voie électronique.

    Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2026, les déclarations de dons manuels révélés spontanément ainsi que les déclarations de dons familiaux de sommes d’argent exonérés à hauteur de 31 835 € devront être réalisées exclusivement en ligne, via un téléservice dédié mis à disposition par l’administration fiscale.

    Le paiement des droits afférents devra également être effectué par télérèglement.

    Par exception, la télédéclaration ne sera pas obligatoire pour :

    • les déclarations de dons soumis à imputation de l’impôt acquitté hors de France ;
    • les déclarations de dons soumis au dispositif Dutreil ;
    • les déclarations de dons de sommes d’argent exonérés sous condition d’affectation des sommes données ;
    • les déclarations des dons après exercice du droit de retour ;
    • les déclarations de dons soumis à droits réduits dans les départements d’outre-mer ;
    • les déclarations de dons relatifs à un patrimoine artistique national ;
    • les déclarations de dons au profit d’un descendant venant en représentation de son parent prédécédé ;
    • les déclarations de dons de sommes d’argent à un petit-neveu venant en représentation de son parent prédécédé ;
    • les déclarations de dons comprenant un rappel de dons antérieurs précédemment déclarés au format papier et ayant donné lieu au paiement de droits d’enregistrement ;
    • les déclarations de dons au profit d’une personne morale ;
    • les déclarations de dons au profit d’un mineur ou d’un majeur protégé dès lors que son représentant n’est pas le donateur.

    Notez que les particuliers qui ne disposent pas d’un accès internet ou qui indiquent ne pas être en mesure d’utiliser le téléservice restent dispensés de l’obligation de télédéclaration et de télépaiement.

    Pour finir, retenez qu’après l’abrogation du dispositif général en juin 2025, l’obligation de dématérialisation est recentrée sur un périmètre plus restreint.

    À partir de 2026, seules les déclarations de dons manuels et de dons familiaux de sommes d’argent seront soumises à l’obligation de télédéclaration, les autres opérations d’enregistrement demeurant, pour l’heure, exclues du champ de la dématérialisation obligatoire.

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  • Contribution sur les hauts revenus : un simulateur à votre disposition

    Contribution sur les hauts revenus : un simulateur à votre disposition

    La nouvelle contribution visant à garantir un taux d’imposition minimal de 20 % pour les plus hauts revenus entre en scène. Dès décembre 2025, les foyers dont le revenu fiscal de référence dépasse un certain montant devront verser un acompte représentant 95 % de la contribution estimée. Un simulateur est désormais disponible pour anticiper ce calcul. On fait le point…

    CDHR : ouverture du simulateur

    La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle contribution destinée à garantir une imposition minimale de 20 % pour les particuliers les plus aisés. Concrètement, lorsque le taux moyen d’imposition d’un foyer se situe en dessous de ce seuil, une contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) vient compléter l’impôt dû pour atteindre ce niveau plancher.

    Sont concernés les foyers dont le revenu fiscal de référence (RFR) au titre de 2025 dépasse : 

    • 250 000 € pour une personne seule ;
    • 500 000 € pour un couple. 

    Si vous êtes concerné par cette nouvelle contribution, vous devrez verser, dès décembre 2025, un acompte égal à 95 % du montant estimé de votre CDHR. 

    Pour vous accompagner dans cette démarche, l’administration met à disposition un simulateur dédié permettant d’estimer l’acompte et de vérifier si vous êtes redevable de la contribution. Cet outil vous aide ainsi à anticiper, avant même votre déclaration, votre éventuelle imposition supplémentaire.

    Nouveau point important : à partir du 1er décembre 2025, un service spécifique sera ouvert dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr pour déclarer et régler cet acompte.

    Le montant versé à cette occasion sera ensuite intégré dans votre avis d’imposition disponible à l’été 2026, émis à la suite de votre déclaration de revenus du printemps 2026.

    • si l’acompte excède la contribution finalement due : l’excédent vous sera remboursé ;
    • s’il est insuffisant : le complément devra être acquitté avec le solde de l’impôt sur le revenu.

    Attention : pour établir cette déclaration d’acompte, il faudra effectuer une estimation de vos revenus 2025, y compris ceux de fin d’année qui ne seront pas encore définitivement connus.

    L’administration fiscale recommande donc de préparer cette estimation le plus tôt possible.

    Elle précise également qu’aucune sanction ne sera appliquée aux particuliers de bonne foi en cas d’erreur.

    Pour mémoire, la déclaration et le paiement de l’acompte de CDHR devront être effectués entre le 1er et le 15 décembre 2025.

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  • Versement mobilité : les taux 2026 sont disponibles !

    Versement mobilité : les taux 2026 sont disponibles !

    Le versement mobilité est une contribution que peuvent être amenées à payer toutes les entreprises employant au moins 11 salariés, dès lors qu’elles sont situées dans une zone où ce dispositif s’applique. De nouveaux taux, effectifs au 1er janvier 2026, viennent d’être publiés…

    Versement mobilité : de nouveaux taux à compter au 1er janvier 2026 !

    Pour mémoire, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.

    Si on connaissait les taux et périmètres applicables jusqu’alors, ces derniers viennent d’être modifiés pour certaines zones et notamment :

    • la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer ;
    • la communauté urbaine Grand Besançon métropole ;
    • la communauté d’agglomération Chartres métropole ;
    • la communauté de communes Roche aux Fées communauté ;
    • la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne ;
    • la communauté d’agglomération Mont de Marsan agglomération ;
    • la communauté d’agglomération territoires Vendômois ;
    • la communauté de communes Pontivy communauté ;
    • la communauté de communes du Liancourtois La Vallée Dorée ;
    • la communauté de communes du pays de Sainte Odile ;
    • le pôle métropolitain du Genevois Français ;
    • le syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise ;
    • la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;
    • la région Centre Val de Loire ; • la région Bourgogne Franche-Comté ;
    • la région Bretagne ;
    • la région Nouvelle Aquitaine ;
    • la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry.

    L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables dès le 1er janvier 2026 peuvent être consultés ici.

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  • Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire !

    Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire !

    Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimonial le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l’impôt, en l’occurrence le droit de partage ? Une question qui, après avoir divisé les juges, vient d’être tranchée…

    Prélèvement avant partage = pas de droit de partage

    Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

    Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

    Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s’attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

    Une situation qui a soulevé l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevées ?

    Confrontée à des difficultés d’interprétation de la loi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a sollicité pour avis la 1ère chambre civile qui a rappelé que :

    • sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
    • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
    • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards :
      • il intervient avant tout partage ;
      • il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire ;
      • son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

    Partant de là, selon la 1ère chambre civile, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.

    Sans surprise, la chambre commerciale vient de reprendre l’ensemble des arguments formulés par la 1èrechambre civile pour trancher la question : le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage, et ne peut, de facto, pas donner lieu au droit de partage.&

    Cette décision vient mettre fin à une insécurité juridique à laquelle étaient confrontés jusqu’alors les praticiens face à des juges divisés.

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  • Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ?

    Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ?

    Une entreprise peut-elle justifier un licenciement pour motif économique même si elle ne prouve pas une baisse de chiffre d’affaires selon les critères légaux, dès lors que d’autres indicateurs révèlent des difficultés réelles et durables ? Réponse du juge…

    Licenciement économique : ne prendre en compte que les « critères légaux » ?

    Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, la loi fixe précisément ce qu’il faut entendre par « difficultés économiques ».

    Avant d’envisager un tel licenciement, l’employeur doit démontrer l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants : baisse des commandes, baisse du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation ou difficultés de trésorerie.

    Il peut également s’appuyer sur tout autre élément de nature à prouver une situation économique réellement dégradée comme le témoigne une affaire récente…

    Dans cette affaire, après avoir été licenciée pour motif économique, en acceptant un contrat de sécurisation professionnelle, une salariée conteste le bienfondé de son licenciement.

    En effet, pour elle, les difficultés économiques invoquées au soutien de son licenciement ne sont pas avérées puisque l’employeur n’apportait pas la preuve requise d’une baisse de son chiffre d’affaires en versant au débat des données semestrielles, et non trimestrielles comme le mentionne la loi, eu égard aux effectifs de l’entreprise.

    Ainsi, le caractère durable des difficultés économiques n’est pas rempli ici, ce qui aurait dû empêcher l’employeur de la licencier sur ce fondement.

    Ce dont se défend l’entreprise, en apportant d’autres éléments comptables retraçant l’évolution du chiffre d’affaires.

    Ainsi, même si ces indicateurs ne sont pas trimestriels, comme le requiert la loi, mais semestriels, l’employeur apporte d’autres éléments destinés à mettre en évidence les difficultés économiques rencontrées : une baisse de plus de 10 % du chiffre d’affaires au second semestre 2020 ou encore une chute de près de 30 % du résultat d’exploitation vis-à-vis de 2019.

    Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : tout en constatant que la baisse du chiffre d’affaires n’est pas démontrée selon les critères légaux, il n’empêche que les autres éléments produits permettent d’établir l’existence de difficultés économiques réelles et durables.

    Ainsi, même si l’indicateur « chiffre d’affaires » n’est pas rempli au sens légal du terme, le juge peut tout à fait retenir d’autres éléments pour caractériser les difficultés économiques durables et réelles.

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  • Tarification AT-MP et gel des effectifs : quelle articulation ?

    Tarification AT-MP et gel des effectifs : quelle articulation ?

    Entre règles de tarification fondées sur l’effectif et mécanisme de gel instauré par la loi PACTE, les entreprises pouvaient légitimement s’interroger sur la manière d’articuler ces dispositifs. Une récente décision vient lever toute ambiguïté, en rappelant que le passage du taux dérogatoire au mode de tarification correspondant à l’effectif réel échappe totalement au gel des seuils. Voilà qui mérite quelques explications…

    4e année d’existence de l’entreprise : tarification mixte ou collective ?

    Pour rappel, la tarification AT/MP détermine le taux de cotisation que l’employeur doit acquitter au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    Ce taux dépend de l’effectif de l’entreprise. Il existe trois modes de tarification :

    • la tarification collective, appliquée aux entreprises de moins de 20 salariés, avec un taux fixé au niveau national ;
    • la tarification individuelle, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, calculée en fonction des AT/MP réellement survenus dans l’entreprise ;
    • la tarification mixte, pour les entreprises comptant entre 20 et 149 salariés, qui combine une part collective et une part individuelle.

    À titre dérogatoire, les nouvelles entreprises bénéficient d’un taux net collectif pendant les trois années suivant leur création, quel que soit leur effectif.

    En parallèle, la loi PACTE a introduit un mécanisme de gel des seuils d’effectif, prévoyant que le franchissement d’un seuil ne produit d’effet qu’après cinq années consécutives durant lesquelles ce seuil est atteint ou dépassé.

    Dès lors, une question se pose : comment articuler les règles de tarification AT/MP, fondées sur l’effectif, avec le gel de ce dernier instauré par la loi PACTE ?

    C’est précisément à cette question que répond le juge dans une récente affaire…

    Ici, une entreprise créée en 2018 avait bénéficié, conformément à la règle dérogatoire, du taux net collectif durant ses trois premières années.

    Or, dès la 4ème année en 2022, la CARSAT lui a appliqué une tarification mixte, au motif que son effectif se situe entre 20 et 149 salariés.

    Ce que l’entreprise conteste, en invoquant le gel des effectifs : selon elle, la tarification AT/MP ne pouvait évoluer qu’après 5 années civiles consécutives de dépassement du seuil d’effectif, ce qui impliquait le maintien du taux net collectif jusqu’en 2025 ici.

    « Faux ! », pour la CARSAT, qui rappelle que les nouvelles entreprises ne bénéficient d’un taux collectif que pendant trois ans à titre dérogatoire, puis doivent obligatoirement se voir appliquer la tarification correspondant à leur effectif réel dès la 4e année.

    Ce que confirme le juge, en validant l’interprétation de la CARSAT : le 1er mode de tarification appliqué aux nouvelles entreprises ne résulte pas du franchissement d’un seuil.

    En conséquence, dès la 4e année suivant sa création, soit en 2022, l’entreprise devait bel et bien être soumise à la tarification mixte.

    Ainsi, le mécanisme de gel des seuils ne s’applique pas au passage automatique d’un régime dérogatoire vers le mode de tarification AT/MP, lequel correspond toujours à l’effectif réel de l’entreprise à partir de sa 4e année d’existence.

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  • Monuments historiques, démembrement de propriété et exonération fiscale : fin des difficultés pratiques

    Monuments historiques, démembrement de propriété et exonération fiscale : fin des difficultés pratiques

    La transmission d’un monument historique ouvre droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sous réserve de respecter des conditions strictes qui posent des difficultés pratiques, notamment en cas de transmission de droits démembrés. Explications et solutions…

    Immeubles classés monuments historiques : précisions relatives à l’exonération de DMTG

    Pour rappel, les transmissions à titre gratuit (donations ou successions) portant sur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que sur le mobilier qui en constitue le complément historique ou artistique, peuvent bénéficier d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

    Cette exonération suppose le respect d’un certain nombre de conditions, dont la principale consiste en la signature d’une convention à durée indéterminée incluant un engagement d’ouverture au public entre les bénéficiaires de la transmission (héritiers, légataires ou donataires) et le ministre chargé de la culture.

    Cette condition soulève des difficultés d’application en cas de démembrement de propriété. Pour mémoire, le démembrement de propriété consiste à séparer l’usufruit et la nue-propriété d’un bien. L’usufruitier a le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus (par exemple, habiter les lieux ou percevoir un loyer). Le nu-propriétaire est propriétaire du bien, mais ne peut pas en jouir tant que l’usufruit existe.

    L’exonération de DMTG suppose un engagement de conservation et d’ouverture au public pris par les héritiers, légataires ou donataires, ce qui pose des difficultés en cas de donation avec réserve d’usufruit. 

    Pour mémoire, la donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit consiste pour le propriétaire (le donateur) à transmettre uniquement la nue-propriété du bien à un bénéficiaire (le donataire), tout en conservant l’usufruit pour lui-même.

    Dans ce cadre, le donataire, celui à qui profite la donation, est le nu-propriétaire. Or, s’il est bénéficiaire de l’exonération fiscale de DMTG, pour autant, il ne dispose pas de la capacité juridique pour s’engager à ouvrir le bien au public, ce pouvoir étant réservé à l’usufruitier, le donateur.

    En clair, le bénéficiaire de l’avantage fiscal ne peut pas, juridiquement, remplir la condition impérative pour bénéficier de l’exonération. Pour remédier à cette contradiction juridique, il vient d’être précisé que l’exonération s’applique selon les modalités suivantes en cas de démembrement de propriété :

    • en cas de donation de la nue-propriété par un donateur qui en conserve l’usufruit et qui a déjà souscrit la convention requise, l’exonération s’applique sous réserve que le nu-propriétaire bénéficiaire de la donation adhère à la convention préexistante ;
    • si la propriété du bien immobilier est démembrée au moment de la transmission (par exemple, lorsque certains héritiers recueillent l’usufruit et d’autres la nue-propriété au jour du décès du propriétaire), l’exonération s’applique si les héritiers usufruitiers signent la convention et s’engagent à ouvrir le bien au public, les héritiers nus-propriétaires, quant à eux, ne pouvant pas prendre cet engagement.

    Par ailleurs, il est également admis que l’exonération s’applique en cas de donation de la nue-propriété d’un monument historique avec réserve d’usufruit au profit du donateur, même lorsqu’aucune convention préalable n’existe au jour de la donation.

    Cette possibilité est toutefois strictement encadrée :

    • le donateur, qui conserve l’usufruit et reste donc la seule personne ayant la capacité de prendre l’engagement d’ouverture au public, doit signer la convention au moment de la donation ;
    • le donataire doit également signer cette convention ;
    • les deux parties doivent s’engager formellement à respecter toutes ses stipulations.

    Ainsi, même en l’absence de convention préalable, la donation peut ouvrir droit à l’exonération si la convention est conclue concomitamment par le donateur (usufruitier) et le donataire (nu-propriétaire), chacun prenant les engagements nécessaires.

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