Catégorie : Actualités

  • Titres-restaurant et télétravail : le juge tranche enfin !

    Titres-restaurant et télétravail : le juge tranche enfin !

    Alors que les titres-restaurant constituent un avantage social ancré dans la vie des salariés, leur attribution aux salariés en télétravail a pu susciter certaines interrogations. Faut-il réserver ce bénéfice à ceux présents sur site, ou l’étendre à tous ceux dont la journée de travail comprend un repas, et donc à ceux qui sont aussi en télétravail ? Réponse du juge…

    Les télétravailleurs ont-ils droit aux titres-restaurant mis en place dans l’entreprise ?

    Pour mémoire, le titre-restaurant désigne un avantage social accordé au salarié qui permet initialement l’achat des repas du salarié et qui repose sur un cofinancement, auquel participe l’employeur.

    Lorsqu’ils sont mis en place dans l’entreprise, l’attribution des tickets restaurant est conditionnée à l’existence de repas compris sur les horaires journaliers des salariés.

    Mais qu’en est-il pour les salariés travaillant exclusivement en télétravail : leur lieu de travail doit-il aussi influencer le droit à cet avantage ?

    Dans un récent litige, un salarié placé en télétravail pendant la crise sanitaire demande un rappel de salaires à son employeur, lui reprochant de ne pas lui avoir versé de titres-restaurant, contrairement à ses collègues restés sur site, alors même que ses horaires journaliers incluaient bien une pause déjeuner.

    Pour ce salarié, ce traitement différencié contrevient à l’égalité de traitement entre les salariés en télétravail et les salariés présents sur site.

    « Faux ! », réfute l’employeur : pour qu’il y ait rupture dans l’égalité de traitement, comme le reproche ce salarié, cela implique que tous les salariés soient placés dans une situation identique.

    Or, soutient l’employeur, le salarié en télétravail n’est pas dans une situation identique vis-à-vis de ses collègues qui ont continué à venir travailler sur site, de sorte qu’il était en droit de cesser de lui verser des titres-restaurant pendant cette période.

    Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : la seule condition légale d’attribution des titres-restaurant est l’existence d’un repas du salarié compris sur son horaire journalier.

    L’employeur ne peut donc pas conditionner le bénéfice des titres-restaurant à la présence du salarié sur site pendant cette journée de travail.

    De plus, l’égalité de traitement implique également que les salariés placés en télétravail bénéficient des mêmes droits que les salariés présents sur site.

    Ainsi, dès lors que les salariés présents dans les locaux reçoivent des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent eux aussi en bénéficier.

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  • DUERP : l’évaluation différenciée des risques professionnels est possible !

    DUERP : l’évaluation différenciée des risques professionnels est possible !

    L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a récemment publié un guide invitant les entreprises à évaluer les risques professionnels en tenant compte des différences entre les femmes et les hommes. Que faut-il en retenir ?

    Une évaluation différenciée des risques professionnels entre les hommes et les femmes

    Dans la plupart des entreprises, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes postes et ne sont donc pas exposés aux mêmes risques ni aux mêmes conditions de travail.

    Même lorsqu’ils sont exposés à un risque identique, les effets sur la santé peuvent varier selon le sexe.

    Prendre en compte ces différences dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) permet de construire des plans de prévention mieux adaptés à la réalité des situations de travail.

    Ainsi, pour encourager cette approche différenciée des risques professionnels, un nouveau guide publié par l’ANACT vise à donner des repères concrets aux personnes chargées d’évaluer les risques, à savoir :

    • les préventeurs, et notamment les chargés des RH et les représentants du CSE, afin de permettre l’enrichissement du document unique d’évaluation des risques professionnels par une démarche d’évaluation différenciée ;
    • et les experts en prévention, dont les services de prévention et santé au travail, pour les outiller dans l’accompagnement de telles démarches.

    L’objectif est double : mieux identifier les écarts d’exposition entre les femmes et les hommes tout en appréhendant mieux les effets différenciés des risques sur leur santé.

    Cette approche doit conduire à une évaluation plus fine et pertinente des risques, puis à la mise en place de mesures de prévention adaptées, permettant ainsi aux employeurs de mieux répondre à leur obligation de sécurité.

    Ce guide, librement et gratuitement consultable sur internet, est construit en 3 parties :

    • la 1re fait le point sur les connaissances sur la santé des femmes au travail et les écarts femmes-hommes : ce sont autant de données qui peuvent être utilisées pour justifier d’enrichir les pratiques d’évaluation des risques ;
    • la 2e partie détaille une méthode d’évaluation des risques en 5 phases et identifie comment mieux prendre en compte l’approche différenciée à chacune d’entre elles ;
    • la 3e partie, consacrée à 7 fiches pratiques qui contiennent des repères par famille de contraintes de travail ou de risques pour mieux identifier les écarts possibles entre les femmes et les hommes.

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  • Subvention prévention des risques ergonomiques : bientôt la date limite !

    Subvention prévention des risques ergonomiques : bientôt la date limite !

    Afin de prévenir les risques professionnels et de protéger la santé et la sécurité des salariés, l’Assurance maladie propose une subvention « Prévention des risques ergonomiques », pour les employeurs qui réalisent (ou souhaitent réaliser) des prestations liées à la prévention des risques ergonomiques. Selon quelles modalités ?

    Subvention risques ergonomiques : une demande à transmettre avant le 31 décembre 2025 

    Dans le cadre de sa politique de prévention, l’Assurance Maladie a mis en place une aide financière dénommée « Subvention Prévention des risques ergonomiques » à destination :

    • des entreprises relevant du régime général,
    • et des travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

    Y sont éligibles toutes les structures ayant financé, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, des prestations ou équipements destinés à prévenir certains risques professionnels tenant :

    • à la manutention manuelle de charges, c’est-à-dire toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ;
    • aux postures pénibles définies comme positions forcées ;
    • aux vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras et à celles transmises à l’ensemble du corps.

    Notez que, pour en bénéficier, les entreprises et travailleurs indépendants doivent être à jour de leurs obligations légales et réglementaires en matière de prévention des risques professionnels (par exemple, s’agissant de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels).

    Toutes ces conditions préalables remplies, cette subvention doit permettre de financer :

    • des actions de prévention (qui recouvrent les diagnostics ergonomiques, les formations déployées et des équipements répondant à un cahier des charges défini) ;
    • des actions de sensibilisation ;
    • des aménagements de postes de travail ;
    • la prise en charge de frais de personnels de prévention dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds.

    Pour en faire la demande, l’employeur a jusqu’au 31 décembre 2025 pour en faire la demande directement depuis son espace net-entreprises. L’ensemble des pièces nécessaires à joindre à la demande sont précisées sur le site de l’Assurance Maladie.

    Attention : dès le 1er janvier 2026, seules les factures datées de 2026 pourront être prises en compte.

    Notez qu’en cas de réception tardive de la facture, si la prestation ou la livraison est intervenue en 2025, il est possible de transmettre une attestation de service à la place de la facture, dès lors que cette dernière est envoyée dès réception.

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  • Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : quelle différence ?

    Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : quelle différence ?

    La mise à pied d’un salarié fautif peut-elle être considérée comme une sanction avant même la fin de l’enquête interne diligentée par l’employeur ? C’est la question posée au juge dans une récente affaire opposant un salarié à son employeur, et qui rappelle combien il est essentiel de distinguer la mise à pied « disciplinaire » et la mise à pied « conservatoire »…

    La mise à pied disciplinaire et conservatoire : à ne pas confondre !

    La mise à pied conservatoire désigne une mesure provisoire d’éloignement prise par l’employeur lorsque certains faits commis par le salarié sont d’une telle gravité qu’ils requièrent son éloignement temporaire de l’entreprise, le temps pour l’employeur de prendre une décision quant à une éventuelle sanction disciplinaire.

    Contrairement à la mise à pied disciplinaire, la mise à pied conservatoire ne constitue donc pas, en tant que telle, une sanction disciplinaire.

    Mais que se passe-t-il si un salarié, écarté à titre conservatoire pendant une enquête interne, estime que cette mise à pied était déjà une sanction ?

    Dans une récente affaire, un salarié embauché en qualité de second de cuisine est mis à pied à titre conservatoire à la suite de manquements.

    À l’issue d’une enquête interne menée par l’employeur, 3 semaines après sa mise à pied conservatoire, le salarié est finalement convoqué à un entretien préalable avant d’être licencié pour faute grave.

    Licenciement qu’il décide de contester, puisqu’selon lui, la 1re mise à pied « conservatoire » constituait en fait une mise à pied « disciplinaire » et donc une sanction disciplinaire.

    Pour preuve, le salarié souligne le fait que la lettre de notification de la mise à pied conservatoire ne mentionne pas le fait que son sort était fonction de l’enquête diligentée en parallèle.

    Puisqu’on ne peut pas sanctionner 2 fois le salarié pour les mêmes faits, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse…

    « Faux ! », réfute l’employeur : le salarié avait bel et bien fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et avait été averti de son caractère provisoire et de sa durée (tout au long de l’enquête), sans qu’il y ait besoin de rappeler que sa décision dépendait du résultat de l’enquête menée.

    Raisonnement validé par le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : la 1re mise à pied est bien de nature « conservatoire », de sorte que le licenciement est valide ici.

    Ainsi, la mise à pied du salarié qui lui est notifiée dans l’attente du résultat d’une enquête interne rendue nécessaire par ses manquements est bel et bien une mise à pied provisoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire.

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  • Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

    Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

    Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les PME, la loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant la réduction d’impôt « Madelin » et notamment pour les investissements via les FCPI ou certaines sociétés foncières. Des aménagements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être dévoilée…

    Investissements dans les PME : date d’entrée en vigueur des nouveautés

    Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, la loi de finances pour 2025 a apporté plusieurs modifications relatives à la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » et notamment les suivantes :

    • hausse du taux de l’avantage fiscal pour les investissements réalisés via les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) passant de 18 % à 25 % ;
    • extension du dispositif de réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 25 % pour les investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) aux sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

    Le bénéfice de ces avantages fiscaux était conditionné à l’autorisation de la Commission européenne qui devait valider le dispositif au regard des règles applicables en matière d’aides d’État.

    C’est désormais chose faite : le taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt s’applique aux versements effectués du 28 septembre 2025 au 31 décembre 2025 via les FCPI et les sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

    Pour mémoire, le montant de la réduction d’impôt obéit à un double plafonnement. Ces deux limites sont appliquées l’une après l’autre selon les modalités suivantes :

    • 50 000 € par an pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
    • 100 000 € par an pour un couple de personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.

    La fraction des versements qui excède cette première limite ouvre droit à la réduction d’impôt au titre des 4 années suivantes dans les mêmes limites.

    Puis cette réduction d’impôt est ensuite prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux susceptibles d’être accordés au titre de l’impôt sur le revenu. Cette limite globale est fixée à 10 000 € par an. Il est également possible de reporter l’excédent sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième incluse.

    Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé ! – © Copyright WebLex

  • Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

    Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

    Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les PME, la loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant la réduction d’impôt « Madelin » et notamment pour les investissements via les FCPI ou certaines sociétés foncières. Des aménagements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être dévoilée…

    Investissements dans les PME : date d’entrée en vigueur des nouveautés

    Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, la loi de finances pour 2025 a apporté plusieurs modifications relatives à la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » et notamment les suivantes :

    • hausse du taux de l’avantage fiscal pour les investissements réalisés via les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) passant de 18 % à 25 % ;
    • extension du dispositif de réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 25 % pour les investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) aux sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

    Le bénéfice de ces avantages fiscaux était conditionné à l’autorisation de la Commission européenne qui devait valider le dispositif au regard des règles applicables en matière d’aides d’État.

    C’est désormais chose faite : le taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt s’applique aux versements effectués du 28 septembre 2025 au 31 décembre 2025 via les FCPI et les sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

    Pour mémoire, le montant de la réduction d’impôt obéit à un double plafonnement. Ces deux limites sont appliquées l’une après l’autre selon les modalités suivantes :

    • 50 000 € par an pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
    • 100 000 € par an pour un couple de personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.

    La fraction des versements qui excède cette première limite ouvre droit à la réduction d’impôt au titre des 4 années suivantes dans les mêmes limites.

    Puis cette réduction d’impôt est ensuite prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux susceptibles d’être accordés au titre de l’impôt sur le revenu. Cette limite globale est fixée à 10 000 € par an. Il est également possible de reporter l’excédent sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième incluse.

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  • Chlordécone : un portail pour centraliser les informations et les solutions

    Chlordécone : un portail pour centraliser les informations et les solutions

    Bien qu’il ne soit plus utilisé depuis plus de 30 ans, le chlordécone est encore bien présent dans les sols, les eaux et la nourriture en Guadeloupe et en Martinique. Parmi les dispositifs mis en place pour aider la population, un portail officiel de mutualisation des informations et des actualités est à présent disponible.

    Chlordécone : diffuser les informations pour mieux se protéger

    Pour rappel, le chlordécone est un pesticide utilisé entre 1972 et 1993 en Guadeloupe et en Martinique pour lutter contre le charançon du bananier, un insecte s’attaquant à la plante en creusant des galeries directement dans le bulbe ou le tronc.

    Cependant, ce pesticide a eu des conséquences néfastes sur les personnes directement exposées et sur l’environnement puisqu’il s’est répandu dans la terre et dans les eaux, contaminant ainsi l’alimentation.

    Par conséquent, les pouvoirs publics ont mis en place des recommandations de gestes de protection, des conseils alimentaires, des cartes des zones contaminées, des dépistages, des aides financières pour les secteurs de l’agriculture ou de la pêche, etc.

    Les pouvoirs publics ont centralisé l’ensemble des ressources, des recherches et des actualités sur un même site, disponible ici.

    Notez que ce site a été conçu avec des partenaires publics et privés de manière à en faire une boîte à outils, mis régulièrement à jour pour faciliter l’information de la population.

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  • Taxe foncière 2025 : dernière ligne droite pour payer !

    Taxe foncière 2025 : dernière ligne droite pour payer !

    L’automne est là et, si vous êtes propriétaire, votre avis de taxe foncière est déjà disponible en ligne, dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr. L’heure a sonné pour vous de payer. Mais quand et comment ?

    Paiement de la taxe foncière : mode d’emploi

    La taxe foncière 2025 (sur les propriétés bâties ou non bâties) est à payer le 15 octobre 2025 au plus tard.

    Si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » : vous bénéficiez alors d’un délai supplémentaire de 5 jours, soit jusqu’au 20 octobre 2025 à minuit pour enregistrer votre règlement.

    Le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 27 octobre 2025. 

    Si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :

    • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
    • utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques).

    Petite nouveauté cette année : lors de votre paiement en ligne, vous avez la possibilité d’opter pour le paiement immédiat (prélèvement à J+3 à compter de l’enregistrement de votre paiement).

    Notez pour finir que, quel que soit le montant dû, si vous avez adhéré au paiement à l’échéance avant le 30 septembre 2025, votre taxe foncière sera prélevée le 27 octobre 2025.

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  • Gérants de SARL : quand les remboursements de frais font débat !

    Gérants de SARL : quand les remboursements de frais font débat !

    Par principe, les remboursements forfaitaires de frais versés aux gérants minoritaires ou égalitaires de SARL sont taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Mais à tout principe ses exceptions qui peuvent parfois faire l’objet de débats : illustration…

    Remboursements forfaitaires de frais : traitements et salaires ou RCM ?

    Les remboursements forfaitaires de frais perçus par les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL constituent, par principe, un élément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Ils sont ainsi taxés selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

    Par exception, l’administration fiscale peut requalifier ces sommes en revenus de capitaux mobiliers (RCM) dans trois situations :

    • si elles ne sont pas comptabilisées explicitement en tant que remboursements octroyés au personnel ;
    • si elles conduisent à une rémunération excessive ;
    • si leur versement est sans lien avec les fonctions de gérant.

    Dans l’une ou l’autre de ces situations, le remboursement forfaitaire de frais constitue un revenu réputé distribué, Et comme tout revenu, l’administration va soumettre ces « revenus réputés distribués » à l’impôt sur le revenu, en appliquant une règle spéciale : elle va majorer ces revenus de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement forfaitaire unique).

    Une règle spéciale de taxation qui va confronter un dirigeant à l’administration fiscale dans une affaire récente.

    Dans cette affaire, au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des remboursements forfaitaires de frais de déplacements versés au gérant égalitaire d’une SARL et, en l’absence de justificatifs de leur caractère professionnel, lui réclame un supplément d’impôt…

    … qu’il refuse de payer, du moins partiellement. En cause : le montant du supplément d’impôt réclamé. Il constate en effet que l’administration taxe ces remboursements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM)…

    « À tort ! », estime le gérant, puisque ces sommes constituent un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

    Un argument que l’administration fiscale va réfuter en requalifiant les sommes versées au dirigeant en revenus de capitaux mobiliers (RCM). En effet, selon elle, leur versement est sans lien avec les fonctions de gérant puisque le caractère professionnel des frais n’est pas prouvé.

    « Sans incidence ! », tranche le juge en faveur du gérant : le défaut de justificatifs du caractère professionnel des frais ne suffit pas, à lui seul, à exclure le lien avec la fonction de gérant et donc à rendre leur remboursement forfaitaire taxable au titre des RCM.

    Morale de l’histoire : le défaut de justificatifs du caractère professionnel des frais ne peut conduire à considérer que l’administration apporte la preuve de l’absence de lien avec la fonction de gérant et donc à les rendre taxables au titre des RCM.

    Rappelons que cette décision s’inscrit dans la lignée d’autres décisions relatives aux gérants majoritaires de SARL par lesquelles le juge rappelle, par exemple, que les remboursements forfaitaires de frais de déplacements perçus par un gérant majoritaire de SARL constituent, en principe, même en l’absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée.

    Au-delà de cette problématique liée à la catégorie d’imposition, il est important de rappeler l’option qui s’offre aux dirigeants d’entreprise de choisir, pour le remboursement de frais engagés dans le cadre de leur activité, entre un remboursement des frais réels, par nature exonérés d’impôt sur le revenu, et un remboursement forfaitaire, par principe imposable.

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  • Temps partiel : repos compensateur assimilé aux congés payés ?

    Temps partiel : repos compensateur assimilé aux congés payés ?

    Au titre de l’égalité de traitement, les jours de congés payés doivent répondre aux mêmes règles s’agissant de la prise ou de l’acquisition pour les salariés embauchés à temps partiel et à temps complet. Mais qu’en est-il pour les jours de repos compensatoire ? Doivent-ils répondre aux mêmes règles ? Réponse du juge…

    Les repos compensatoires d’un salarié à temps partiels sont-ils des jours de congés payés ?

    Pour mémoire, les congés payés se calculent de la même manière pour tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Un salarié à temps partiel acquiert donc, comme les autres, 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois.

    De même, lorsqu’ils sont pris, ces jours de congés payés doivent être décomptés selon les mêmes règles pour tout le monde. Si l’entreprise compte les congés en jours ouvrables, elle doit le faire pour tous les salariés, embauchés à temps complet ou à temps partiel.

    En plus des congés payés classiques, il existe des jours de repos « compensateurs ». Ils servent à compenser des heures effectuées au-delà des horaires contractuels du salariés : heures supplémentaires pour un temps plein, heures complémentaires pour un temps partiel.

    Mais alors, faut-il compter ces jours de repos compensateur comme des congés payés (en jours ouvrables) ou de façon différente, proportionnée au temps réellement travaillé ?

    Ici, une salariée à temps partiel travaillait le mardi toute la journée et le jeudi matin, et avait droit à des jours de repos compensateurs pour les heures complémentaires qu’elle effectuait au-delà de cette durée prévue au contrat.

    Son employeur, toutefois, avait choisi de décompter ces jours de repos compensateur comme des congés payés classiques, c’est-à-dire sur tous les jours ouvrables de la semaine, même ceux où elle ne travaillait jamais.

    Or, ce calcul, que la salariée conteste, lui est défavorable : en procédant ainsi, l’employeur « consomme » plus vite les jours de repos compensateur.

    Pour la salariée, ces jours de repos compensatoire auraient dû, en raison de leur objet, être décomptés uniquement sur les jours durant lesquels il était prévu que la salariée travaille : dans son cas, seulement les mardis et les jeudis matin.

    Ce que valide le juge, en donnant raison au salarié : si les jours de congé payé doivent être décomptés de manière identique pour les salariés, il en va autrement pour les jours de repos compensateur, qui ne pourront être décomptés que sur les jours où la salariée était censée réellement travailler.

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