Auteur/autrice : olivier

  • Prime d’objectif : l’arrêt maladie empêche-t-il son versement ?

    Prime d’objectif : l’arrêt maladie empêche-t-il son versement ?

    Lorsqu’un salarié est absent en raison d’un arrêt maladie, son contrat de travail est suspendu. Mais, cette suspension empêche-t-elle le versement d’une prime d’objectifs versée aux autres salariés pendant la durée de son absence ? Réponse du juge…

    Prime d’objectif et arrêt maladie : due ou pas due ?

    Pour rappel, l’employeur qui fait dépendre le versement d’une prime de la réalisation d’objectifs doit obligatoirement communiquer de façon transparente et claire sur les objectifs à atteindre.

    À défaut, le salarié peut prétendre au versement de l’intégralité de la prime, comme si le salarié avait réalisé tous les objectifs.

    Dans une récente affaire, à la suite d’un accident du travail, une salariée est placée en arrêt maladie entre 2017 et 2019 avant d’être finalement licenciée pour inaptitude.

    Sauf que cette salariée demande le bénéfice d’une prime d’objectifs, versée tous les 6 mois en fonction d’objectifs communiqués par l’entreprise : pour elle, cette prime lui est due, car rien n’était prévu pour les salariés dont les contrats étaient suspendus.

    Et, parce qu’aucun objectif ne lui a été fixé ou communiqué durant la durée de cet arrêt maladie, l’employeur doit lui verser le montant maximum de cette prime.

    Ce que conteste l’employeur qui refuse de verser la prime ! Il rappelle que la salariée était en arrêt maladie : son contrat de travail était donc suspendu.

    En l’absence de clause prévoyant le contraire, la prime d’objectifs versée en contrepartie de l’activité professionnelle ne peut pas être versée à la salariée dont le contrat est suspendu.

    Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : parce qu’aucune clause conventionnelle ne prévoit le contraire, l’employeur n’a pas à verser à la salariée absente depuis 3 ans une prime d’objectifs, dans la mesure où son contrat est suspendu.

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  • Impôt sur le revenu : où se trouve le centre de vos intérêts économiques ?

    Impôt sur le revenu : où se trouve le centre de vos intérêts économiques ?

    Considérant que son domicile fiscal se trouve désormais en Hongrie, un couple ne déclare pas en France les gains réalisés à l’occasion de la vente de ses comptes-titres détenus en France. À tort, selon l’administration fiscale qui estime quant à elle que le domicile fiscal du couple est resté en France, ou, plus exactement, son « centre des intérêts économiques »…

    Domicile fiscal : précisions sur la notion de centre des intérêts économiques

    Parce qu’ils sont partis vivre de manière permanente pendant 2 ans en Hongrie, un couple estime que sa résidence fiscale est située non plus en France, mais en Hongrie. Il ne déclare donc pas en France les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente de ses comptes-titres détenus au sein de banques françaises.

    Ce que l’administration fiscale conteste : elle estime que la résidence fiscale du couple est située non pas en Hongrie, comme il l’affirme, mais en France, et lui réclame donc un supplément d’impôt sur le revenu.

    Pour appuyer ses dires, elle indique, en effet, que l’ensemble de la rémunération de l’épouse, détachée en Hongrie, provient d’une société française dont le siège est situé en France et est, par voie de conséquence, de source française.

    Par ailleurs, ajoute l’administration, le couple a conservé son appartement situé à Paris pour lequel il continue de payer la taxe foncière.

    Partant de là, le centre des intérêts économiques du couple, et donc son domicile fiscal, se trouve en France : il doit donc être imposé en France au titre des plus-values réalisées.

    Ce que le couple conteste à son tour, rappelant que :

    • l’activité de l’épouse à l’origine des rémunérations qu’elle perçoit est exercée en Hongrie ;
    • les salaires versés sont crédités sur un compte bancaire qui n’est pas situé en France.

    Des arguments insuffisants pour le juge, qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que le centre des intérêts économiques du couple se situe en France, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant conservé son domicile fiscal en France.

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  • Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions

    Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions

    Les entités utilisant des données personnelles pour leurs activités sont nombreuses et ont souvent recours à des bases de données qu’elles n’ont pas constituées elles-mêmes. Rappel des précautions à prendre dans ce cas-là…

    Données personnelles collectées par un tiers : s’assurer de la légalité de la ressource

    Pour se constituer des bases de données, les responsables de traitement peuvent procéder eux-mêmes à une collecte de données auprès des personnes concernées.

    Mais il est également possible d’accéder à des bases de données déjà constituées soit en les acquérant auprès de tiers, comme les courtiers en données, soit en utilisant des bases de données librement accessibles en ligne.

    Ces méthodes peuvent représenter un risque puisque le responsable de traitement ne peut alors être totalement certain du bon respect de la réglementation en vigueur lors de la constitution de ces bases de données.

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose dès lors un rappel des précautions qu’il faut observer lors de la réutilisation de bases de données afin de s’assurer une utilisation respectueuse du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

    Ainsi, plusieurs points sont à vérifier dans le contenu des données :

    • la source des données est bien mentionnée ;
    • la constitution ou la diffusion de la base de données ne relèvent pas manifestement d’un crime ou d’un délit ;
    • l’origine des données est bien documentée ;
    • la base ne contient pas de données sensibles (relatives à la religion, la santé, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, etc.) ou concernant des infractions pénales.

    En plus de ces précautions, et lorsque la base de données a été fournie par un tiers, la CNIL recommande également d’encadrer la mise à disposition de cette base par un contrat.

    Les parties peuvent ainsi matérialiser clairement les informations permettant d’établir la légalité de la constitution de cette base de données.

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  • Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher…

    Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher…

    Les banques ont, toutes conditions remplies, l’obligation de rembourser leurs clients victimes d’une escroquerie bancaire. Mais qu’en est-il lorsque ladite escroquerie a pu se dérouler par la négligence même du client ? Réponse du juge…

    Virement non autorisé de la banque et négligence du client : partage de responsabilité ?

    Une société signe avec sa banque un contrat permettant de transmettre par internet des ordres d’opération de paiement authentifiés par un certificat numérique.

    La banque reçoit plusieurs demandes de virements de la part de la société pour plusieurs centaines de milliers d’euros. Ordres de virements qu’elle exécute, mais manifestement à tort puisque que ces demandes n’émanaient pas de la société, victime d’une escroquerie bancaire.

    Des virements dont la société réclame le remboursement à la banque qui a exécuté des ordres de virement non-autorisés et qui, dans ce cas, est dans l’obligation de rembourser à son client le montant de l’opération non autorisée.

    Sauf que la situation est légèrement différente, selon la banque qui rappelle que la société a fait preuve de négligence grave et que c’est justement son comportement qui a rendu possible l’escroquerie.

    En effet, c’est parce que la société a ouvert des mails manifestement frauduleux que l’escroc a pu installer un cheval de Troie sur ses ordinateurs et envoyer des demandes de virements en se faisant passer pour elle.

    Dans ces conditions, la banque estime donc ne rien devoir rembourser.

    La société se défend en listant, de son côté, tous les manquements de sa banque qui n’a pris en compte ni les alertes envoyées par le Centre d’alerte et de réaction aux attaques informatiques, ni les centaines de tentatives de connexion venant des ordinateurs de sa cliente, ce qui pouvait pourtant laisser imaginer facilement une fraude.

    Ainsi la banque a, toujours selon la société, manqué à son obligation de vigilance.

    Une vision que ne partage pas le juge : la négligence grave de la société qui a ouvert des mails manifestement frauduleux l’empêche de réclamer à la banque un remboursement total ou partiel des sommes perdues, puisque c’est cette négligence qui a rendu possible l’escroquerie !

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  • Perte du permis de conduire du salarié itinérant : licenciement automatique ?

    Perte du permis de conduire du salarié itinérant : licenciement automatique ?

    Dans le cadre du contrat de travail de certains salariés, la détention du permis de conduire est obligatoire. Comment doit alors réagir l’employeur en cas de suspension administrative du permis ?

    Perte du permis de conduire : sanction, oui, licenciement, non ?

    Un salarié, embauché en qualité de commercial itinérant, voit son permis de conduire suspendu, pour une durée de 3 mois, à la suite d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h, par rapport à la vitesse autorisée, alors qu’il conduit un véhicule de l’entreprise.

    À la suite de cette suspension, son employeur le convoque à un entretien préalable et le met à pied à titre conservatoire, avant de finalement le licencier pour faute grave.

    Licenciement qui n’est pas du goût du salarié, qui décide de le contester : selon lui, ce licenciement est disproportionné puisqu’il n’avait jamais jusqu’alors commis d’infraction au Code de la route pendant près de 8 ans au sein de l’entreprise et alors même qu’il conduit tous les jours.

    Il pointe également du doigt le fait que son employeur n’avait pas particulièrement sensibilisé les salariés au risque routier en mettant en place des formations de sensibilisation des salariés, dans le cadre de son obligation de sécurité.

    Ce que conteste fermement l’employeur : pour lui, le licenciement est tout à fait justifié parce que, compte tenu de ses fonctions impliquant l’utilisation quotidienne d’un véhicule, le salarié ne pouvait pas ignorer le risque engendré par le fait de dépasser la vitesse autorisée de plus de 40 km/h.

    Mais ces arguments sont insuffisants pour convaincre le juge, qui tranche finalement en faveur du salarié.

    Si la suspension du permis de conduire d’un salarié, utilisant quotidiennement un véhicule dans le cadre de ses fonctions, peut entraîner une sanction, le licenciement ici apparaît disproportionné compte tenu de l’absence de toute infraction au code de la route pendant 8 ans et de la proposition, par le salarié, de mesures alternatives permettant de continuer à travailler.

    Le licenciement est ici dépourvu de cause réelle et sérieuse…

    Sources :

    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2025, no 23-20792 (N/P)

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  • ZFE : s’informer et s’organiser

    ZFE : s’informer et s’organiser

    Des zones à faibles émissions (ZFE) ont été mises en place en vue de diminuer l’impact de la pollution de l’air induite par le trafic routier sur la santé. Il peut néanmoins être délicat de s’y retrouver en tant que conducteur pour savoir si l’on est concerné par ces zones. Des outils sont à votre disposition pour vous y aider…

    Zones à faibles émissions : des outils pour ne pas se faire surprendre

    Depuis le 1er janvier 2025, on compte 25 zones à faibles émissions sur le territoire français. Issues de la loi d’orientation des mobilités de 2019 et de la loi climat et résilience de 2021, ces zones viennent encadrer l’utilisation des véhicules motorisés à 2, 3 et 4 roues dans certaines agglomérations.

    Pour circuler dans ces ZFE, les véhicules doivent être équipés d’une vignette Crit’Air renseignant sur leur niveau d’émission de pollution.

    Chaque ZFE peut établir ses règles en limitant ou interdisant la circulation de certains véhicules.

    Ainsi, avant de prendre la route, il peut s’avérer compliqué de savoir quelles sont les zones que l’on va traverser, ainsi que les règles qui s’y appliquent.

    C’est pourquoi des outils ont été mis en place afin de permettre aux conducteurs de s’informer au mieux avant leurs trajets.

    L’outil Mieux respirer en ville permet ainsi, d’une part, de se renseigner sur l’ensemble des 25 ZFE et sur leurs conditions et limitations.

    D’autre part, l’outil Itinériz permet de planifier son trajet en prenant en compte les ZFE qui seront traversées et s’assurer de ne pas se trouver confronté à une limitation ou interdiction de circulation.

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  • Abus de droit : à la recherche d’un but « exclusivement » fiscal ?

    Abus de droit : à la recherche d’un but « exclusivement » fiscal ?

    Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’un dirigeant a mis en place un montage juridique artificiel dans le seul but de bénéficier d’un avantage fiscal. Ce qui, selon elle, constitue un abus de droit. Sauf qu’il ne s’agissait pas de son « seul » but, conteste le dirigeant… Et ça change tout ! Qu’en pense le juge ?

    Abus de droit : précision sur la notion de recherche « exclusive » d’un avantage fiscal

    Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les dividendes versés par une société à son dirigeant et constate, après une analyse attentive de la provenance des bénéfices ayant permis le versement de ces dividendes, l’existence de multiples interpositions « artificielles » de sociétés françaises et luxembourgeoises caractéristique d’un abus de droit.

    Selon l’administration fiscale, l’interposition des diverses sociétés n’a pour seul but ici que de transformer des revenus salariaux en dividendes dont le régime d’imposition est plus favorable grâce à l’application du régime mère-fille.

    Pour rappel, l’abus de droit consiste à dissimuler, au travers d’un montage fictif, une opération qui a pour objectif « exclusif » la recherche d’un avantage fiscal.

    C’est cette dernière précision qui va permettre au dirigeant de se défendre dans cette affaire.

    Selon lui, les interpositions de sociétés ayant pour but de transformer des revenus de nature salariale en dividendes n’ont pas pour objectif « exclusif » de rechercher un avantage fiscal ici : elles permettent également de réduire les charges sociales relatives à ces rémunérations salariales.

    « Sans incidence ! », maintient l’administration : l’objectif poursuivi par le dirigeant est de bénéficier d’une économie d’impôt en percevant des revenus de nature salariale sous l’apparence de dividendes lui permettant de bénéficier d’un régime d’imposition plus favorable par l’application du régime mère-fille.

    Si ce montage permet également de réduire les charges sociales afférentes à ces rémunérations salariales, pour autant ce second objectif ne fait pas obstacle à la qualification d’abus de droit.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : le cumul d’objectifs, à savoir la recherche d’un avantage fiscal mais également social, n’est pas de nature à faire perdre au montage artificiel son but exclusivement fiscal.

    Se faisant, il faut toutefois savoir que l’abus de droit, inclut également désormais la transformation des revenus de nature salariale en dividendes moins imposés, peu importe que ce montage ait aussi pour objet de réduire les charges sociales.

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  • Activité économique à venir : déduction de TVA immédiate ?

    Activité économique à venir : déduction de TVA immédiate ?

    Un couple achète une villa et y réalise d’importants travaux pendant plusieurs années en vue d’exploiter un complexe parahôtelier. Une fois les travaux terminés, il demande le remboursement de la TVA acquittée pour la réalisation des travaux réalisés dans la villa affectée à sa future activité. Seulement si cette activité existe, conteste l’administration fiscale qui refuse de rembourser le couple…

    Activité économique future : conditions de déduction de la TVA

    Pour la plupart des entreprises exerçant une activité soumise à la TVA, la question de la déduction de la TVA ne pose pas en soi de difficultés : elle est déductible dès lors que le chiffre d’affaires de l’entreprise est lui-même soumis à la TVA.

    En revanche, la question du droit à déduction devient problématique à partir du moment où une entreprise décide, par exemple, d’acheter un bien qu’elle n’affectera pas immédiatement à une activité soumise à TVA.

    Si, par principe, une entreprise peut déduire la TVA qu’elle a acquittée alors qu’elle n’a pas encore commencé son activité économique, encore faut-il qu’elle ait eu l’intention d’en avoir une. C’est cette précision qui va confronter un couple à l’administration fiscale dans une affaire récente.

    Dans cette affaire, un couple achète une villa en 2009 et y réalise d’importants travaux au cours des 3 années suivantes en vue d’exploiter une activité de parahôtellerie.

    En décembre 2014, le couple demande à l’administration fiscale le remboursement de la TVA qu’il a acquittée au titre des travaux réalisés sur le bien immobilier.

    Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que la TVA n’est déductible que sur les dépenses effectuées dans le cadre d’une activité économique. Or, ici, il n’y a pas eu d’activité économique…

    Le couple se défend en expliquant que, certes, il n’y a pas eu d’activité économique, mais il y avait l’intention d’en avoir une.

    Il rappelle que le droit à déduction de la TVA nait avant la réalisation d’activités économiques et est conservé si l’activité économique n’a pas encore eu lieu pour des circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise. Ce que le couple considère être le cas ici, puisque le lancement de son activité nécessitait des travaux de grande ampleur et la réalisation de prestations haut de gamme.

    Sauf que l’exercice du droit à déduction de la TVA acquittée avant le début de la réalisation habituelle d’une activité économique doit être apprécié en fonction d’éléments objectifs permettant de s’assurer de l’affectation du bien à une activité économique, maintient l’administration.

    Or, ici, le couple n’apporte aucun élément objectif en ce sens, constate l’administration fiscale : l’ampleur des travaux, la réalisation de prestations haut de gamme, un mail évoquant une potentielle future rencontre avec un prestataire de travaux pour des locations estivales sont insuffisants pour être qualifiés d’éléments objectifs, tout comme l’inscription au registre du commerce et des sociétés de cette activité une année après la réalisation des travaux.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : faute d’éléments objectifs permettant de considérer que la villa était dès son achat destinée à être affectée à une activité économique, le remboursement du crédit de TVA est refusé ici.

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  • Assurance de Garantie des Salaires : de nouvelles créances désormais couvertes !

    Assurance de Garantie des Salaires : de nouvelles créances désormais couvertes !

    L’assurance de garantie des salaires (AGS) a pour objet de prendre en charge le paiement des sommes dues aux salariés en cas de défaillance dans l’entreprise. Sont notamment couvertes les sommes dues à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Mais est-ce aussi valable en cas de prise d’acte et de résiliation judiciaire du contrat de travail ? Réponse (inédite) du juge…

    Prise d’acte = couverte par l’AGS ?

    Ici, un salarié, engagé en qualité de chauffeur-livreur, demande la prise d’acte de son contrat de travail aux torts de l’employeur alors même que l’entreprise, initialement en redressement judiciaire, est finalement placée en liquidation judiciaire, 2 mois plus tard.

    Après avoir obtenu la reconnaissance de sa prise d’acte par le juge, le salarié demande au juge de faire en sorte que les sommes dues à ce titre soient inscrites sur la liste des créances salariales de la société.

    Rappelons, en effet, que la prise d’acte du contrat à l’initiative du salarié aux torts de l’employeur, reconnue par le juge, fait produire à la rupture du contrat les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc le versement des indemnités associées.

    Le salarié demande que les sommes qui lui sont dues au titre de cette prise d’acte soient couvertes par l’AGS au titre d’une créance salariale.

    Ce que conteste l’AGS : la rupture qui ouvre droit à cette assurance est celle qui intervient à l’initiative de l’administrateur ou du mandataire judiciaire.

    Or ici, la rupture du contrat, à savoir une prise d’acte, est à l’initiative du salarié. La garantie de l’AGS ne peut donc pas s’appliquer à une somme due en raison d’une initiative du salarié…

    Ce qui ne convainc pas le juge :  l’assurance couvre bien les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail lorsque le salarié a pris acte de la rupture de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat.

    Notez que cette décision inédite s’inscrit dans la continuité de décisions rendues au niveau de l’Union européenne aux termes desquelles les assurances de garanties des sommes salariales doivent s’appliquer à toutes les ruptures du contrat de travail, que le salarié soit ou non à l’initiative de la rupture.

    Cette décision s’applique également aux créances salariales consécutives à une résiliation judiciaire, qui sont également désormais couvertes par l’AGS.

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  • Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ?

    Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ?

    Les gérants d’une société se rendent cautions de ses dettes pour un certain montant et sans limite de durée. Ce qui amène la banque à les solliciter pour rembourser des dettes nées d’un contrat signé par la société après ce cautionnement. À tort ou à raison ?

    Cautionnement : gare aux dettes futures !

    Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque. Quelque temps après, les 2 gérants se rendent cautions des obligations de la société envers la banque.

    Plus précisément, l’engagement des gérants est limité dans le montant garanti, mais pas dans la durée. Autrement dit, ces cautionnements sont plafonnés, mais à durée indéterminée.

    Quelques années plus tard, la société signe une nouvelle convention de compte courant auprès de sa banque. Malheureusement, faute de paiement, la banque se tourne vers les 2 cautions pour obtenir le solde débiteur du compte courant.

    Ce que refusent les cautions : s’ils se sont bien engagés à payer les dettes de la société, c’est au titre du 1er compte courant et non du 2d.

    « Bien sûr que si ! », rétorque la banque qui rappelle aux gérants leurs engagements : parce qu’ils se sont engagés à garantir toutes les dettes de la société à hauteur d’un certain montant sans limite de durée, cela inclut les dettes qui n’étaient pas encore nées au moment de la signature du cautionnement.

    « Non ! », insistent les gérants qui indiquent également que la banque ne justifie pas de les avoir informés de cette nouvelle convention de compte courant, ni de leur avoir demandé s’ils maintenaient leur engagement. Autant d’éléments qui doivent faire tomber la garantie.

    « Faux ! », tranche le juge en faveur de la banque : parce que les gérants se sont rendus cautions de toutes les obligations de la société pour un certain montant vis-à-vis de la banque et que cette dernière ne les a pas déchargés de leurs engagements, la banque peut valablement les solliciter pour payer les dettes encore dues (à hauteur du plafond).

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