Auteur/autrice : olivier

  • L’apport cession : ou comment ne pas payer l’impôt à la sortie.

    L’apport cession : ou comment ne pas payer l’impôt à la sortie.

    Un sujet dont on nous vous a pas encore parlé mais qui, compte tenu de la conjoncture politique et de votre situation personnelle, pourrait s’avérer pertinent… l’apport-cession.

    L’idée principale est d’anticiper la fiscalité que vous allez devoir subir quand vous allez décider de vendre vos parts de société soit parce que vous allez partir à la retraite, soit pour un choix personnel de changement de vie.

    Concrètement, aujourd’hui, sans anticipation, lorsque vous allez décider d’arrêter votre activité, vous allez payer à minima la Flat Tax de 30% (17.2% d’impôt sur le revenu et 12.8% de CSG) sur la plus-value constatée sur vos titres.
    30%, c’est déjà beaucoup … mais, on ne peut supposer que ce système ne perdure pas dans le temps.

    Aujourd’hui, l’instabilité politique, le changement inévitable du gouvernement en 2027, laisse présager que cette fiscalité qui peut paraitre importante disparaisse et que le pourcentage appliqué sur votre plus-value soit plus significatif. Il faut donc potentiellement se prémunir.

    L’objet de cet article est donc de vous informer qu’il existe une stratégie d’optimisation fiscale et patrimoniale qui pourrait vous permettre d’éviter l’imposition sur la cession : l’apport cession.

    Cette opération consiste à apporter les titres que vous détenez de votre société à une holding contrôlée par vous-même, à charge pour elle de les conserver ou de les vendre pour ensuite réinvestir.

    Quand on apporte les titres dans la holding, on calcule la plus-value, l’impôt dû, mais on ne le paye pas, on fige la situation et on met en place un report d’imposition.

    L’apport-cession est une opération en trois temps :

    • Temps 1 : Vous apportez vos titres à une société holding que vous contrôlez qui serait créée pour l’opération.
    o On fait une valorisation de la société et donc de vos titres.
    o On fait intervenir un commissaire aux apports qui confirme la valorisation
    o On apporte les titres à la société Holding

    • Temps 2 : Plus tard, la société holding cède à un tiers les titres reçus lors de l’apport, en général par le biais d’une vente.
    o Cession avant 3 ans : pour ne pas payer la plus-value sur l’apport des titres, vous devez réinvestir 60% dans une autre société commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière ;
    o Cession après 3 ans : vous conservez définitivement le report d’imposition, vous ne payez donc pas l’impôt sur la plus-value constatée lors de l’apport des titres

    • Temps 3 : La holding se retrouve alors avec la trésorerie liée à cette vente
    o Elle peut réinvestir dans une nouvelle société.
    o Vous pouvez prendre des rémunérations ou des dividendes progressivement,
    o Vous pouvez envisager une activité différente, sous une forme différente ou un rythme différent

    Enfin, en cas de décès et de transmission des titres de la holding par succession, la plus-value en report est définitivement non imposable.

    Ce sujet vous intéresse. Appelez nous.

  • Surveillance des salariés : attention au caractère excessif  !

    Surveillance des salariés : attention au caractère excessif  !

    La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a récemment sanctionné une entreprise en raison du caractère disproportionné de la surveillance des salariés. Voilà l’occasion de revenir sur les conditions subordonnant la mise en place d’une telle surveillance…

    Vidéosurveillance en continu et logiciel de suivi des salariés en télétravail : excessifs ?

    À la suite d’un contrôle consécutif à des plaintes, la CNIL a prononcé une amende de 40 000 euros à l’encontre d’une société qui avait installé sur les ordinateurs de certains salariés un logiciel de suivi de leur activité, dans le cadre du télétravail mis en place dans l’entreprise.

    Autre point de blocage : la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans l’entreprise qui capturait le son et l’image et évaluait les performances, en continu, des salariés.

    Pour la CNIL, cette surveillance est excessive s’agissant de la mesure du temps de travail et de la mesure de la performance des salariés.

    Concernant la mesure du temps de travail, la CNIL reproche à la société d’avoir paramétré le logiciel de manière à pouvoir mesurer nominativement les temps qu’elle considérait comme des temps d’inactivité.

    Ainsi, si le salarié n’effectuait aucune frappe sur le clavier ou mouvement sur la souris pendant un certain temps, ces temps d’inactivité comptabilisés pouvaient faire l’objet d’une retenue sur salarie, à défaut d’être justifiés (ou rattrapés) par les salariés.

    Pour la CNIL, un tel dispositif ne permet pas un décompte fiable des heures de travail contrairement à la finalité annoncée, puisque ces temps pouvaient également être consacrés à des réunions ou des appels téléphoniques professionnels par exemple, considérés alors comme du temps de travail effectif.

    Concernant la mesure de la performance des salariés, la CNIL constate que le logiciel permet d’effectuer régulièrement des captures d’écran selon une récurrence déterminée individuellement par la société.

    Pour la CNIL, ce système est particulièrement intrusif en ce qu’il peut conduire à la capture d’éléments d’ordre privée (mots de passe ou conversation de messagerie instantanée par exemple).

    La CNIL en conclut que l’ensemble de ces éléments mis en place contrevient au RGPD et plus particulièrement aux obligations suivantes :

    • informer les personnes concernées ;
    • assurer la sécurité des données ;
    • réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données pour les traitements mis en œuvre.

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  • Intempéries : des mesures de soutien et d’aide aux entrepreneurs touchés !

    Intempéries : des mesures de soutien et d’aide aux entrepreneurs touchés !

    À la suite des récentes inondations survenues en régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, l’URSSAF et le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), dont la dotation annuelle de gestion administrative vient d’ailleurs d’être dévoilée, activent des mesures d’urgence et de soutien pour les entrepreneurs touchés.

    Inondations : mobilisation du CPSTI et de l’Urssaf

    Les travailleurs indépendants, dont les locaux ont été touchés par les récentes intempéries en Bretagne, Pays de la Loire et en Normandie, peuvent bénéficier d’un report des échéances de cotisations recouvertes par l’Urssaf, grâce à la mise en place d’un délai de paiement.

    Pour ce faire, le travailleur indépendant est invité à se faire connaître via la rubrique « Déclarer une situation exceptionnelle » depuis sa messagerie sécurisée.

    Les employeurs peuvent également solliciter un report des échéances de cotisations de la même manière.

    Idem du côté de l’auxiliaire praticien médical qui, s’il est touché par les intempéries, pourra également bénéficier d’un report des cotisations et d’une aide d’action sociale en se rapprochant de la caisse de retraite ou de prévoyance dont il dépend.

    Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) met, quant à lui, en œuvre un plan d’urgence pour aider les travailleurs indépendants victimes d’inondations, se matérialisant par une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000 €.

    Cette aide d’urgence s’inscrit dans la continuité de la publication récente du montant de la dotation pour les dépenses de gestion administrative, s’élevant à 4 520 878 € pour 2025.

    Rappelons que cette somme, révisée chaque année, vise à couvrir l’ensemble des dépenses de gestion administrative du CPSTI.

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  • TVA et microentreprise : adoption, suspension, concertation ?

    TVA et microentreprise : adoption, suspension, concertation ?

    Prévue par le projet de loi de finances pour 2025, la création d’un plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises est pour le moment suspendue. Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en a récemment fait l’annonce, tout en ouvrant la voie à de nouvelles évolutions dans ce domaine…

    Franchise TVA : un seuil finalement maintenu, temporairement…

    Actuellement, les microentreprises bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA sont dispensées de collecter cette TVA auprès de leurs clients avec, en contrepartie, l’impossibilité de déduire la TVA qu’elles ont versée à leurs fournisseurs.

    Ce régime est ouvert aux microentreprises qui ne déclarent pas plus de 37 500 € ou 85 000 € de recettes annuelles, selon leurs activités.

    Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, et dans la perspective d’améliorer la situation budgétaire de la France, il est prévu d’abaisser ce seuil de recettes à 25 000 € (plafond unique), à compter du 1er mars 2025, ce qui aurait pour conséquence de rendre assujetties à la TVA de plus nombreuses microentreprises, sans compter les nouvelles obligations déclaratives auxquelles elles se verraient contraintes.

    Mais face aux réactions que suscite cette mesure, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a, lors d’une allocution télévisuelle le 6 février 2025, annoncé que cette mesure est pour le moment suspendue, du moins temporairement.

    Dans le même temps, il a, en effet, annoncé vouloir lancer une concertation avec les différentes parties prenantes dans l’objectif de trouver des solutions conciliant les contraintes budgétaires et le soutien au développement économique et à la vie entrepreneuriale et d’assurer une mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions au cours de l’année 2025.

    Affaire à suivre, donc…

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  • Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !

    Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !

    Afin d’être le plus efficace possible dans la protection des données personnelles, le RGPD exige des opérateurs la poursuite de cette protection en cas de transfert de données en dehors de l’Espace économique européen (EEE). Pour cela, une analyse d’impact des transferts des données (AITD) est nécessaire. Comment la mener ?

    Transfert de données = ça passe par une AITD !

    Pour rappel, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a pour objectif de protéger les données personnelles des européens.

    Par conséquent, en cas de transfert de données dans un pays hors de l’Espace économique européen (EEE), une protection équivalente à celle prévue par le RGPD doit être mise en place par les exportateurs et les importateurs desdites données.

    De plus, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a également précisé que les exportateurs doivent suspendre le transfert, voire résilier le contrat, si l’importateur n’est pas, ou n’est plus, en mesure de respecter ses engagements en matière de protection des données personnelles.

    Ainsi, les exportateurs qui utilisent des outils de transferts, par exemple, via des clauses contractuelles types (CCT) ou des règles d’entreprise contraignantes (BCR), ont l’obligation de mener au préalable une analyse d’impact des transferts de données (AITD) afin d’évaluer :

    • le niveau de protection dans les pays tiers de destination ;
    • la nécessité de mettre en place des garanties supplémentaires.

    Pour aider les exportateurs à mener à bien cette analyse, la CNIL a publié à leur attention un guide pratique enrichi des dernières consultations publiques.

    La CNIL rappelle ainsi qu’une AITD doit être réalisée par l’exportateur soumis au RGPD, qu’il soit responsable de traitement ou sous-traitant, avec l’assistance de l’importateur, en amont du transfert des données vers un pays hors de l’EEE.

    Notez qu’il existe 2 exceptions à cette obligation :

    • lorsque le pays de destination est couvert par une décision d’adéquation de la Commission européenne ;
    • lorsque le transfert est effectué sur la base d’une des dérogations prévues par le RGPD, notamment pour des motifs importants d’intérêt public, pour l’exercice de la justice, pour la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne qui est dans l’incapacité de donner son consentement, etc.

    Notez enfin que l’utilisation de ce guide n’est pas obligatoire. Il constitue néanmoins une ressource intéressante d’accompagnement pour déterminer si et comment une telle analyse doit bien être menée.

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  • Aide financière du CSE : nouveau plafond d’exonération pour 2025 !

    Aide financière du CSE : nouveau plafond d’exonération pour 2025 !

    La loi autorise l’employeur ou le CSE à offrir aux salariés une aide financière afin de faciliter l’accès à des services à la personne. Cette aide est exonérée de cotisations sociales sous réserve de ne pas excéder un plafond, qui vient de faire l’objet d’une revalorisation. À quelle hauteur ?

    CSE : plafond d’exonération revalorisé depuis le 1er janvier 2025

    Pour mémoire, le Code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur ou le comité social et économique (CSE) de verser une aide financière aux salariés, qui permet de :

    • faciliter l’accès aux activités entrant dans le champ des services à la personne ;
    • financer des activités de services à la personne ou de garde d’enfant en dehors du domicile du salarié ;
    • financer des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service (CESU).

    Cette aide peut se matérialiser par :

    • le versement direct d’une aide financière au salarié ;
    • ou sous la forme d’un CESU préfinancé.

    Pour être exonéré de cotisations sociales, le montant de cette aide financière ne doit pas excéder le coût du service supporté par le bénéficiaire.

    En plus de cette condition, cette exonération est également subordonnée à un plafond d’exonération, revalorisé chaque année.

    Depuis le 1er janvier 2025, le montant maximum de cette aide exonérée de cotisation sociale est fixé à 2 540 € par bénéficiaire et par année civile (contre 2 421€ en 2024).

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  • Égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2025 !

    Égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2025 !

    Comme tous les ans, les entreprises qui comptent au moins 50 salariés sont tenues de respecter leurs obligations déclaratives en matière d’égalité professionnelle avant le 1er mars 2025. Quelles sont-elles ?

    Publication de l’index égalité professionnelle avant le 1er mars 2025

    Comme chaque année, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) employant au moins 50 salariés doivent publier sur leur site internet, au plus tard le 1er mars, la note globale de l’Index égalité professionnelle obtenue (sur 100), ainsi que les différentes notes obtenues aux indicateurs qui la composent.

    Concrètement, ces notes, ainsi que le détail de chaque indicateur, doivent être :

    • publiés sur le site internet de l’entreprise, consultable par le public ;
    • communiqués au CSE (comité sociale et économique), via la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ;
    • transmis à l’inspection du travail, via la plateforme Egapro.

    Toujours au 1er mars 2025 au plus tard, les entreprises qui ont obtenu une note globale inférieure à 85 sur 100 doivent fixer et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels elles n’ont pas atteint la note maximale.

    Si la note est inférieure à 75 sur 100, en plus des objectifs de progression, les entreprises devront également entamer des négociations avec les partenaires sociaux pour définir des mesures adéquates de rattrapage.

    À défaut d’accord collectif, notez que l’employeur pourra fixer unilatéralement les objectifs de progression et les mesures de correction. En tout état de cause, les objectifs de progression et les mesures de correction doivent faire l’objet des mêmes modalités de publication et de communication.

    À toutes fins utiles, notez que l’autorité administrative met à disposition un simulateur-calculateur qui facilite l’obtention de vos résultats pour chaque indicateur, ainsi que pour la note globale.

    Rappelons également que l’absence de publication des résultats et / ou d’application des mesures de correction ou des objectifs de progression, le cas échéant, est passible d’une pénalité financière qui peut s’élever jusqu’à 1 % de la masse salariale globale.

    Enfin, en plus de la publication de l’index d’égalité professionnelle, les entreprises embauchant au moins 1000 salariés pour le 3e exercice consécutif ont également jusqu’au 1er mars 2025 pour publier les proportions de femmes et d’hommes aux postes de direction, au titre de l’année 2024.

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  • Relevé de frais généraux : revalorisation des seuils en 2025 !

    Relevé de frais généraux : revalorisation des seuils en 2025 !

    Certaines entreprises sont tenues de fournir à l’administration fiscale, au titre de chaque exercice, un relevé des frais généraux qu’elles ont engagés au cours de l’exercice dès lors que le montant de ces frais dépasse certains montants qui, pour certains d’entre eux, viennent d’être revus à la hausse…

    Relevé de frais généraux : du nouveau pour 2025

    Pour rappel, les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel ou à l’impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories des frais généraux engagés au cours de l’exercice dès lors que ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l’un des chiffres suivants :

    • 300 000 € ou 150 000 € pour l’ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l’effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l’une d’entre elles prise individuellement ;
    • 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
    • 30 000 € pour le total, d’une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d’autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation ;
    • 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
    • 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

    À compter du 2 février 2025, les seuils applicables à la 1re catégorie de frais généraux sont revalorisés, passant à 540 000 € (contre 300 000 € jusqu’à cette date) et 270 000 € (contre 150 000 € jusqu’à cette date) pour l’ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l’effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l’une d’entre elles prise individuellement.

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  • Prime d’objectif : l’arrêt maladie empêche-t-il son versement ?

    Prime d’objectif : l’arrêt maladie empêche-t-il son versement ?

    Lorsqu’un salarié est absent en raison d’un arrêt maladie, son contrat de travail est suspendu. Mais, cette suspension empêche-t-elle le versement d’une prime d’objectifs versée aux autres salariés pendant la durée de son absence ? Réponse du juge…

    Prime d’objectif et arrêt maladie : due ou pas due ?

    Pour rappel, l’employeur qui fait dépendre le versement d’une prime de la réalisation d’objectifs doit obligatoirement communiquer de façon transparente et claire sur les objectifs à atteindre.

    À défaut, le salarié peut prétendre au versement de l’intégralité de la prime, comme si le salarié avait réalisé tous les objectifs.

    Dans une récente affaire, à la suite d’un accident du travail, une salariée est placée en arrêt maladie entre 2017 et 2019 avant d’être finalement licenciée pour inaptitude.

    Sauf que cette salariée demande le bénéfice d’une prime d’objectifs, versée tous les 6 mois en fonction d’objectifs communiqués par l’entreprise : pour elle, cette prime lui est due, car rien n’était prévu pour les salariés dont les contrats étaient suspendus.

    Et, parce qu’aucun objectif ne lui a été fixé ou communiqué durant la durée de cet arrêt maladie, l’employeur doit lui verser le montant maximum de cette prime.

    Ce que conteste l’employeur qui refuse de verser la prime ! Il rappelle que la salariée était en arrêt maladie : son contrat de travail était donc suspendu.

    En l’absence de clause prévoyant le contraire, la prime d’objectifs versée en contrepartie de l’activité professionnelle ne peut pas être versée à la salariée dont le contrat est suspendu.

    Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : parce qu’aucune clause conventionnelle ne prévoit le contraire, l’employeur n’a pas à verser à la salariée absente depuis 3 ans une prime d’objectifs, dans la mesure où son contrat est suspendu.

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  • Impôt sur le revenu : où se trouve le centre de vos intérêts économiques ?

    Impôt sur le revenu : où se trouve le centre de vos intérêts économiques ?

    Considérant que son domicile fiscal se trouve désormais en Hongrie, un couple ne déclare pas en France les gains réalisés à l’occasion de la vente de ses comptes-titres détenus en France. À tort, selon l’administration fiscale qui estime quant à elle que le domicile fiscal du couple est resté en France, ou, plus exactement, son « centre des intérêts économiques »…

    Domicile fiscal : précisions sur la notion de centre des intérêts économiques

    Parce qu’ils sont partis vivre de manière permanente pendant 2 ans en Hongrie, un couple estime que sa résidence fiscale est située non plus en France, mais en Hongrie. Il ne déclare donc pas en France les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente de ses comptes-titres détenus au sein de banques françaises.

    Ce que l’administration fiscale conteste : elle estime que la résidence fiscale du couple est située non pas en Hongrie, comme il l’affirme, mais en France, et lui réclame donc un supplément d’impôt sur le revenu.

    Pour appuyer ses dires, elle indique, en effet, que l’ensemble de la rémunération de l’épouse, détachée en Hongrie, provient d’une société française dont le siège est situé en France et est, par voie de conséquence, de source française.

    Par ailleurs, ajoute l’administration, le couple a conservé son appartement situé à Paris pour lequel il continue de payer la taxe foncière.

    Partant de là, le centre des intérêts économiques du couple, et donc son domicile fiscal, se trouve en France : il doit donc être imposé en France au titre des plus-values réalisées.

    Ce que le couple conteste à son tour, rappelant que :

    • l’activité de l’épouse à l’origine des rémunérations qu’elle perçoit est exercée en Hongrie ;
    • les salaires versés sont crédités sur un compte bancaire qui n’est pas situé en France.

    Des arguments insuffisants pour le juge, qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que le centre des intérêts économiques du couple se situe en France, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant conservé son domicile fiscal en France.

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