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  • Franchise en base de TVA : ça se précise !

    Franchise en base de TVA : ça se précise !

    La loi de finances pour 2024 a modifié le régime de la franchise en base de TVA et a créé un régime « européen » de franchise en base. Deux régimes qui viennent de faire l’objet de précisions. Lesquelles ?

    Franchise en base de TVA : rappels

    Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet en pratique d’être exonérées de TVA.

    La loi de finances pour 2024 est venue refondre ce régime à compter du 1er janvier 2025.

    Depuis cette date, les entreprises établies en France bénéficient, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, d’une franchise les dispensant du paiement de la TVA dès lors qu’elles n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires (CA) excédant certains plafonds fixés de la manière suivante :

    Année d’évaluation 

    CA national total 

    CA national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement 

    Année civile précédente 

    85 000 € 

    37 500 € 

    Année en cours 

    93 500 € 

    41 250 € 

    Concernant les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France, ils bénéficient d’une franchise les dispensant du paiement de la TVA lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un CA excédant les plafonds suivants :

    Année d’évaluation 

    CA national afférent aux opérations mentionnées plus bas* 

    CA national afférent aux autres opérations 

    Année civile précédente 

    50 000 € 

    35 000 € 

    Année en cours 

    55 000 € 

    38 500 € 

    *Les opérations concernées sont les suivantes :

    • opérations réalisées par les avocats dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
    • livraisons par les auteurs de leurs œuvres de l’esprit (livres, compositions musicales, etc.), à l’exception des architectes, et cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
    • opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes.

    Cette franchise en base de TVA est également applicable aux entreprises établies dans un État membre de l’Union européenne (UE) autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

    • leur CA sur le territoire de l’UE n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;
    • l’entreprise a prévenu son État membre d’établissement, par notification préalable (ou mise à jour de notification), qu’il entend bénéficier de la franchise en France.

    Dès lors que ces conditions sont réunies, la franchise s’applique :

    • à compter de la date de communication de son numéro individuel d’identification à la TVA si, dans sa notification préalable, l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France ;
    • à compter de la date de confirmation de son numéro individuel d’identification à la TVA si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant le régime de franchise en base de TVA « classique » et « européen »

    Facturation simplifiée

    Les entreprises établies en France bénéficiant du régime de franchise en base peuvent désormais émettre, à compter du 1er janvier 2025, des factures simplifiées, comme cela est déjà applicable pour les factures dont le montant HT n’excède pas 150 €.

    Le contenu de ces factures simplifiées est disponible ici.

    Franchise en base « européenne » : notification préalable

    Pour les entreprises établies en France ou souhaitant être rattachées à la France, elles peuvent demander à bénéficier du régime de la franchise dans un ou plusieurs États membres de l’UE autres que la France. Dans ce cas, elles doivent adresser une notification préalable en ce sens à l’administration française.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant le contenu de cette notification préalable, adressée par voie électronique, qui doit comporter les informations suivantes :

    • le nom, l’activité, la forme juridique, les adresses postale et électronique de l’entreprise, ainsi que les numéros individuels d’identification dont elle dispose dans chaque État membre de l’Union européenne ;
    • le ou les États membres de l’Union européenne dans lesquels l’entreprise entend faire usage de la franchise ;
    • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services que l’entreprise a effectuées en France et dans chacun des autres États membres de l’Union européenne, depuis le 1er janvier de l’année en cours, au titre de l’année civile précédente et au titre de l’avant-dernière année civile.

    Plus précisément, ces montants doivent être indiqués en euros, et, s’il y a lieu, ventilés entre les livraisons de biens et les prestations de services si l’État membre octroyant la franchise applique des seuils différents.

    Lorsque l’entreprise entend faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que ceux mentionnés dans la notification préalable, elle n’est pas tenue de fournir ces informations si celles-ci figurent dans ses déclarations trimestrielles à fournir dans le cadre de ce régime ou celles relatives à un dépassement de chiffre d’affaires.

    Mise à jour de la notification préalable

    L’entreprise doit informer l’administration française, au moyen d’une mise à jour de sa notification préalable, de toute modification des informations fournies dans cette notification, y compris :

    • de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux mentionnés dans la notification préalable ;
    • de la décision de cesser d’appliquer la franchise dans un ou plusieurs des États membres mentionnés.

    L’administration française doit communiquer à l’entreprise son numéro individuel d’identification au plus tard 35 jours ouvrables après réception de la notification préalable ou de la mise à jour de cette notification.

    Déclarations trimestrielles

    Tous les trimestres civils et dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil, l’entreprise doit communiquer à l’administration française les informations suivantes :

    • le numéro individuel d’identification délivré par l’administration elle-même ;
    • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France (si aucune livraison ni aucune prestation n’a été effectuée, un montant nul sera à déclarer) ;
    • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France (si aucune livraison ni aucune prestation n’a été effectuée, y compris dans les États membres où elle ne bénéficie pas du régime de la franchise, un montant nul sera à déclarer).

    Ces informations sont communiquées par voie électronique.

    L’entreprise doit informer l’administration française lorsque son CA annuel dans l’UE dépasse 100 000 €. Cette information doit être transmise dans un délai de 15 jours ouvrables.

    Dans le même délai, elle doit communiquer à l’administration le montant des livraisons de biens et des prestations de service effectuées en France et dans chacun des États membres autres que la France intervenues entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de 100 000 € a été dépassé.

    Notez, pour finir, que dans l’hypothèse où une entreprise établie dans un autre État membre ne respecte pas le délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil pour transmettre sa déclaration trimestrielle, elle sera alors dans l’obligation de s’identifier à la TVA en France et d’y déposer ses déclarations de TVA.

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  • Travaux et TVA à 5,5% : des précisions sur les travaux concernés !

    Travaux et TVA à 5,5% : des précisions sur les travaux concernés !

    Pour les travaux réalisés dans les logements, plusieurs taux de TVA sont applicables : le taux réduit de 10 %, sous conditions, et le taux normal de 20 %. Mais certains travaux peuvent bénéficier du taux (très) réduit de 5,5 %. Des précisions viennent d’être apportées concernant ces travaux. Lesquelles ?

    Travaux et TVA à 5,5 % : des précisions

    Pour rappel, certains travaux réalisés dans des logements bénéficient d’un taux réduit de TVA de 5,5 %.

    Sont visés certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (achevés depuis plus de 2 ans), correspondant à ceux retenus pour le dispositif MaPrimeRévov’, à savoir les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux et équipements visant :

    • l’isolation thermique ;
    • le chauffage et la ventilation ;
    • la production d’eau chaude sanitaire.

    Les différents matériaux et équipements éligibles doivent respecter des caractéristiques techniques qui viennent d’être précisées.

    Dans ce cadre, les prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de TVA de 5,5 % sont les suivantes, à savoir :

    • l’isolation thermique :
      • des parois opaques ;
      • des parois vitrées ;
      • des portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;
      • par l’installation de volets isolants ;
      • par l’installation de protections solaires ;
    • les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;
    • les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation hybride hygroréglable ;
    • le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
    • les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ;
    • les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
    • les brasseurs d’air plafonniers fixes ;
    • les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique.

    Les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés sont désormais accessibles ici.

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  • Cyclone Chido à Mayotte : quelles mesures pour la reconstruction ?

    Cyclone Chido à Mayotte : quelles mesures pour la reconstruction ?

    Le 14 décembre 2024, Mayotte a subi le passage destructeur du cyclone Chido. Pour aider le territoire et ses habitants à se reconstruire, des mesures ont été mises en place par l’État en matière humanitaire, logistique, sécuritaire, mais également juridiques et fiscales. Faisons le point.

    Les premières réponses : le « Plan Mayotte debout »

    Afin de relever le territoire, le « Plan Mayotte debout » a été mis en place afin de « refonder Mayotte pour et avec les Mahorais ».

    Ce plan se découpe en actions réparties sur 9 thématiques : électricité, eau, télécommunications, logements, écoles, sécurité, santé, transports, économie.

    Pour chaque thème, des actions concrètes, dont la liste exhaustive est disponible ici, sont énumérées allant de l’urgence aux travaux à plus long terme.

    En parallèle, et jusqu’à nouvel ordre, l’Urssaf a suspendu la collecte et le recouvrement des cotisations et contributions sociales.

    Notez que, même si les accueils de la Caisse de Sécurité sociale de Mayotte (CSSM) sont fermés, les appels téléphoniques sont maintenus.

    Maîtriser les prix de vente

    Depuis le 19 décembre 2024 et jusqu’au 18 juin 2025, le Gouvernement a mis en place un encadrement des prix de vente à la production, des marges à l’importation et à tous les stades de la distribution de produits listés.

    Concrètement, ces montants, toutes taxes comprises, ne peuvent pas être supérieurs à ceux atteints le 13 décembre 2024, c’est-à-dire avant le cyclone, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.

    Notez que le préfet de Mayotte peut intervenir pour affiner la règle en fonction des produits concernés.

    Sont concernées par cet encadrement :

    • les ventes d’eaux minérales naturelles ou de source non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées et sans dioxyde de carbone, contenues dans des bouteilles en plastique et destinées à la consommation en tant que boissons ;
    • les ventes de produits de grande consommation, notamment la nourriture, les produits d’entretien et d’hygiène (la liste est disponible ici) ;
    • les ventes des produits destinés à l’alimentation animale, produits de traitement des végétaux et engrais ;
    • les ventes des produits et matériaux de construction, matériels électriques et outils.

    Notez que cet encadrement est applicable indépendamment du mode de distribution. Sont par conséquent concernées les ventes en ligne.

    Les réponses sur le long terme

    Le Gouvernement a annoncé qu’une loi d’urgence sera prise pour donner les outils juridiques à la reconstruction du territoire.

    Un Établissement public de refondation de Mayotte sera d’ailleurs mis en place, en absorbant l’actuel établissement foncier.

    De même, le Gouvernement souhaite mobiliser les fonds européens une fois que la mission d’inspection aura terminé l’évaluation des dommages subis.

    Favoriser les dons au bénéfice de Mayotte

    Pour rappel, il existe des réductions d’impôts pour les personnes faisant, toutes conditions remplies, des dons à certaines structures.

    Afin de favoriser les dons ciblés sur Mayotte, ces derniers ouvriront droit à un taux majoré de 75%, dans la limite de 1 000 €.

    Concrètement, le don doit être adressé au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique œuvrant sur place :

    • à fournir des repas gratuits à des personnes en difficulté ;
    • à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables ou à prodiguer des soins à des personnes en difficulté, à la suite du cyclone Chido.

    Ce dispositif est en place depuis le 17 décembre 2024 et se terminera le 17 mai 2025.

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  • Permis de conduire et carte grise : attention au courrier !

    Permis de conduire et carte grise : attention au courrier !

    Le Gouvernement cherche à faire des économies partout où cela est possible. Et cela inclut la communication de certains documents aux Français, dont le permis et la carte grise…

    Permis de conduire et carte grise : fin de la remise en main propre ?

    L’administration a besoin de s’assurer que certains des documents qu’elle émet arrivent bel et bien à leur destinataire pour éviter toute situation dommageable.

    C’est pourquoi, dès lors que ces documents sont acheminés par voie postale, ils ne sont délivrés à leur destinataire que contre une signature attestant de leur bonne réception.

    Cependant, l’État ayant besoin de faire des économies, il en va différemment pour les permis de conduire et les certificats d’immatriculation depuis le 2 janvier 2025.

    En effet, ces titres sont désormais envoyés par « lettre suivie » afin de permettre à l’administration de s’assurer que le titre est bien arrivé à destination, sans le surcout de la remise en main propre.

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  • Apprentissage : une prolongation à la baisse des aides à l’embauche ?

    Apprentissage : une prolongation à la baisse des aides à l’embauche ?

    En plus de l’aide unique à l’apprentissage, une aide exceptionnelle à l’apprentissage d’un montant maximal de 6 000 € avait été mise en place lors de la crise sanitaire. Si le gouvernement a annoncé la maintenir pour 2025, son montant devrait être toutefois être revu à la baisse.

    Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis reconduction et baisse au programme ?

    Pour rappel, l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis s’élève aujourd’hui à 6000 € maximum et est versée aux employeurs éligibles au titre de la 1re année d’exécution du contrat.

    Le bénéfice de cette aide est subordonné à la transmission du contrat d’apprentissage à l’opérateur de compétences (OPCO) et est réservé aux :

    • employeurs embauchant moins de 250 salariés, pour les contrats d’apprentissage préparant un diplôme ou un titre professionnel équivalent de niveau bac +2 à bac +5 (bac +3 à bac +5 dans les départements d’outre-mer) ;
    • sous condition de quota, aux employeurs embauchant au moins 250 salariés, au titre des seuls contrats d’apprentissage préparant à un diplôme équivalent au plus à un bac +5.

    Cette aide exceptionnelle devait prendre fin au 31 décembre 2024. Mais, dans un communiqué récent, le gouvernement a annoncé que cette aide exceptionnelle à l’embauche serait reconduite en 2025.

    Seules différences : les montants de cette aide qui devraient être revus à la baisse en 2025.

    En effet, le gouvernement a annoncé que le montant maximal de cette aide serait de 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés et de 2 000 € pour les autres entreprises.

    Notez toutefois qu’un maintien de l’aide à 6 000 € est à prévoir pour l’embauche d’apprentis en situation de handicap, cumulable avec les autres aides spécifiques qui leur sont réservées.

    Un texte ultérieur devrait officialiser cette reconduction à la baisse de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis.

    Affaire à suivre…

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  • Contrat de sécurisation professionnelle : nouvelle prolongation ! 

    Contrat de sécurisation professionnelle : nouvelle prolongation ! 

    Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif obligatoire pour les entreprises de moins de 1000 salariés qui envisagent des licenciements pour motif économique qui devait initialement prendre fin le 31 décembre 2024. Désormais prolongé jusqu’au 31 décembre 2025, il contient également un nouveau cas d’allongement. Explications.

    Le CSP prolongé jusqu’au 31 décembre 2025 avec un cas d’allongement supplémentaire !

    Pour rappel, le CSP désigne le parcours de retour à l’emploi du salarié licencié pour motif économique, en vue de lui proposer un ensemble de mesures et de dispositifs en lien avec France Travail (formation, travail…) visant à lui assurer un retour rapide vers l’emploi.

    Durant toute la durée du CSP, qui débute après le licenciement pour motif économique, le salarié se voit verser une allocation de sécurisation professionnelle (ou ASP) dont le montant minimum équivaut à celui de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).

    Ce dispositif, qui est encadré par deux conventions interprofessionnelles, vient tout juste d’être prorogé jusqu’au 31 décembre 2025, en France métropolitaine et à Mayotte.

    Dans le même temps, ces prolongations contiennent 1 nouveau cas d’allongement du dispositif. Jusqu’alors, le CSP est conclu pour une durée de 12 mois, qui courent dès le lendemain du jour de la rupture de son contrat de travail pour motif économique.

    Cette durée peut être allongée, dans la limite de 4 mois supplémentaires, en cas de congé paternité, de congé maternité, d’adoption, d’arrêt maladie ou de congé proche aidant.

    Pour les salariés concernés par une procédure de licenciement pour motif économique à compter du 1er janvier 2025, la durée du CSP pourra être également prolongée en cas de congé de présence parentale.

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  • Saisies sur rémunérations : quels montants en 2025 ?

    Saisies sur rémunérations : quels montants en 2025 ?

    La saisie des rémunérations (ou « saisie sur salaires ») permet à un créancier de récupérer des sommes dues par un salarié par l’intermédiaire de l’employeur, qui peut procéder à une retenue sur la part saisissable de son salaire. Chaque année, cette part est revalorisée. Quels sont les montants en 2025 ?

    Une revalorisation du barème du salaire saisissable depuis le 1er janvier 2025

    En cas de notification à l’employeur d’un acte de saisie des rémunérations, il doit prélever sur le salaire de l’intéressé une part correspondant à la créance due, afin de rembourser le créancier.

    Néanmoins, ce prélèvement doit se faire dans certaines limites et ne peut intervenir que sur une part du salaire appelée « fraction du revenu saisissable », définie chaque année par un barème.

    Les quotités saisissables de la rémunération, fixées en fonction de la rémunération annuelle perçue, ont été publiées pour l’année 2025.

    Ainsi, pour des revenus annuels compris entre :

    • 0 à 4 440 € : la quotité saisissable sera de 1/20e
    • 4 440,01 à 8 660 € : la quotité saisissable sera de 1/10e
    • 8 660,01 à 12 890 € : la quotité saisissable sera de 1/5e
    • 12 890,01 à 17 090 € : la quotité saisissable sera de ¼
    • 17 090,01 à 21 300 € : la quotité saisissable sera de 1/3
    • 21 300€ à 25 600 € : la quotité saisissable sera de 2/3
    • plus de 25 600 € : la quotité saisissable s’élève à la totalité du salaire.

    Notez qu’un montant égal à celui du Revenu de solidarité active (RSA) doit toujours être laissé au salarié.

    Chaque seuil annuel ici exposé est réhaussé de 1 720 € par personne à la charge du salarié, sur justification.

    Enfin, notez que la réforme prochaine de la saisie des rémunérations, prévue par la loi dite d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2025, et qui vise à confier la mise en œuvre de la procédure aux commissaires de justice, au plus tard en juillet 2025, ne devrait pas emporter d’effet sur le barème de la quotité saisissable.

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  • Montant du plafond de la Sécurité sociale : un relèvement confirmé en 2025 !

    Montant du plafond de la Sécurité sociale : un relèvement confirmé en 2025 !

    Comme déjà annoncé par l’Administration en novembre 2024, le montant du plafond de la Sécurité sociale, servant au calcul de certaines cotisations, a bel et bien été relevé à compter du 1er janvier 2025.

    PASS : une augmentation (officialisée) de 1,6% au 1er janvier 2025

    Comme déjà annoncé par l’Administration en novembre 2024, le montant plafond de la Sécurité sociale (PASS) vient officiellement d’être revalorisé à hauteur de 1,6 %, à compter de 2025.

    Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est donc fixé à 3 925 € à compter du 1er janvier 2025. Idem pour la valeur journalière qui s’élève désormais à 216 euros, toujours à compter de cette même date.

    Pour rappel, le PASS constitue un outil utile pour :

    • connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul du versement de certaines cotisations ;
    • définir l’assiette de certaines contributions ;
    • calculer les droits sociaux des assurés.

    Notez qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale sera fixé à 2 821 € au 1er janvier 2025.

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  • Mobilité des alternants : précisions autour des mentions obligatoires de la convention

    Mobilité des alternants : précisions autour des mentions obligatoires de la convention

    Depuis le 6 décembre 2024, les modalités de mise en œuvre d’un « Erasmus de l’apprentissage » viennent d’être dévoilées, régissant ainsi la mobilité internationale des alternants dans et hors de l’Union européenne. Elles visent notamment le contenu des conventions mises en place dans ce cadre…

    Précisions sur le contenu des conventions de mise en veille et de mise à disposition de l’alternant

    Pour mémoire, la loi prévoit qu’un alternant peut effectuer une mobilité à l’étranger selon 2 statuts différents :

    • soit son contrat d’alternance conclu avec une entreprise française est « mis en veille » pendant toute la durée de la mobilité ;
    • soit l’alternant est mis à disposition de façon temporaire par l’entreprise française auprès d’une entreprise ou d’un organisme de formation situé à l’étranger.

    Depuis le 6 décembre 2024, les mentions obligatoires contenues dans les conventions de mise en veille ou de mise à disposition sont désormais précisées.

    Les mentions exigées en cas de mise en veille du contrat d’alternance

    Lorsque la mobilité prend la forme d’une mise en veille, une convention dite « de mise en veille » doit être appliquée.

    Cette convention doit nécessairement contenir des dispositions relatives :

    • à la période de mobilité (date de début et de fin) ;
    • à l’objet de la formation suivie ;
    • aux lieux de travail et de formation ;
    • au rythme de travail (horaires, durée du travail, jours de repos et de congés…) aux modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;
    • aux dispositions applicables en matière de santé et sécurité au travail (en précisant désormais les engagements pris en matière de prévention des risques professionnels) aux garanties en matière de responsabilité civile.

    Depuis le 6 décembre 2024, il n’est plus obligatoire de préciser les modalités de prise en charge de la rémunération versée par la structure d’accueil à l’étranger.

    À titre dérogatoire, notez que si la mise en veille du contrat donne lieu à une mobilité effectuée en entreprise, la convention pourra être signée sans structure d’accueil à condition que l’alternant bénéficie de garanties équivalentes, assurées par l’employeur de l’État d’accueil.

    Les garanties équivalentes ainsi exigées doivent figurer sur un document signé par l’employeur de l’État d’accueil et l’alternant. Ce document doit être annexé à la Convention.

    Parmi les garanties équivalentes ainsi exigées dans le cadre de cette dérogation, on retrouve notamment l’identification des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité au sein de l’entreprise ou encore une communication préalable du rythme de travail et des congés dont l’alternant disposera.

    Les mentions exigées en cas de mise à disposition de l’alternant

    Pour rappel, toutes les conventions de mise à disposition conclues après le 29 décembre 2024 peuvent prévoir une mise à disposition de l’alternant sans condition de durée. Rappelons que la durée de la mise à disposition était limitée à 4 semaines de mobilité auparavant.

    Ici encore, depuis le 6 décembre 2024, cette convention de mise à disposition doit désormais contenir les mêmes mentions que dans le cadre de la mise en veille précédemment exposée.

    Seules différences : parce que l’alternant continue de relever de la responsabilité de l’employeur français, la convention n’a pas à définir les engagements pris par l’entreprise d’accueil en matière de prévention des risques professionnels.

    Idem du côté des gratifications et des avantages : la structure d’accueil n’est pas tenue de compléter la rémunération déjà versée à l’alternant par l’employeur français pendant la durée passée hors du territoire national.

    Cette mise à disposition impose à l’organisme étranger d’accueil de déclarer auprès de l’employeur français qu’il a été informé que l’alternant a bien été libéré de ses activités chez son employeur français et doit s’engager à l’accueillir pendant toute la période de la mobilité mentionnée, tout en précisant les modalités de la formation dispensée.

    Enfin, notez que la loi admet ici encore une hypothèse dérogatoire : la convention de mobilité pourra être signée sans organisme de formation d’accueil à l’étranger.

    Pour ce faire, la réglementation impose toutefois la signature préalable d’une convention de partenariat entre l’organisme de formation d’accueil et l’organisme ou le centre de formation français mentionnant :

    • l’identité de l’organisme de formation d’accueil ;
    • le lieu de la formation ;
    • les domaines de la formation dispensés par l’organisme ;
    • les modalités de suivi pédagogique, d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;
    • les coordonnées des personnes chargées de suivre le déroulement de cette mobilité.

    Cette convention de partenariat doit être tenue à la disposition de l’opérateur de compétences.

    Cette condition remplie, la convention de mise à disposition sera alors signée entre l’apprenti, l’employeur en France et le centre de formation d’apprentis français.

    Formellement, en l’absence du centre de formation d’accueil, c’est au centre de formation français (ou à l’organisme de formation français) que revient la tâche de reporter ces informations sur la convention de mise à disposition.

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  • Prêt réglementé et délai de réalisation des travaux : du nouveau !

    Prêt réglementé et délai de réalisation des travaux : du nouveau !

    Pour rappel, il existe plusieurs prêts réglementés permettant aux ménages d’accéder à la propriété ou de faire réaliser des travaux de performance énergétique. Autant d’opérations de construction et de travaux qui peuvent prendre du retard. Un allongement des délais est donc prévu par les pouvoirs publics, dont les modalités viennent d’être modifiées.

    Allongement des délais de réalisation des travaux : un nouveau prêt concerné

    Pour rappel, les pouvoirs publics ont mis en place des prêts réglementés caractérisés par des conditions avantageuses, notamment en matière de taux d’intérêt ou de modalités de remboursement.

    Ces prêts facilitent l’accès à la propriété ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique.

    Ces opérations de travaux et de construction peuvent d’ailleurs faire l’objet d’un allongement de délai pour leur réalisation.

    Jusqu’ici, 3 types de prêts étaient concernés par l’allongement de délais de travaux :

    • le prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, plus connu sous le prêt à taux zéro ou « PTZ » ;
    • l’avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens, ou « éco-PTZ » ;
    • le prêt conventionné.

    Depuis le 6 décembre 2024, les demandes d’allongement du délai de réalisation des travaux peuvent également concernés les prêts avance mutation ne portant pas intérêt, aussi appelé « prêt avance rénovation » ou « PAR ».

    Concrètement, l’emprunteur bénéficiant de l’un de ces prêts peut demander à l’organisme prêteur, via une demande motivée et au plus tard 3 mois avant son expiration, un allongement du délai de réalisation des travaux.

    Un tel allongement de délai n’est possible que si l’emprunteur est confronté à :

    • un cas de force majeure, autrement dit un évènement imprévisible, insurmontable et échappant au contrôle de l’emprunteur, qui a une incidence sur la réalisation de l’opération ;
    • une maladie ou un accident ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d’une durée de 3 mois minimum ou en cas de décès ;
    • une procédure contentieuse liée à la réalisation de l’opération ;
    • un cas de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.

    En principe, les allongements de délais sont accordés directement par l’organisme prêteur.

    Par exception, la décision peut relever de la compétence du Trésor public. Cela concerne :

    • les cas de force majeure ayant une incidence sur la réalisation de l’opération pour laquelle l’emprunteur a conclu :
      • un contrat de construction d’un immeuble à usage d’habitation seul ou avec un usage professionnel ;
      • un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan ;
      • une vente en l’état futur d’achèvement ;
      • une vente d’immeuble à rénover ;
      • un contrat pour se faire assister par un architecte ;
    • les cas de maladie, d’accident, de décès ;
    • les cas d’état de catastrophe naturelle ou technologique.

    Ici, après 2 premiers allongements accordés par l’organisme prêteur, tout allongement supplémentaire est accordé par la direction générale du Trésor. Cette décision est ensuite transmise à l’organisme prêteur qui en informe l’emprunteur.

    Prêt réglementé et délai de réalisation des travaux : du nouveau ! – © Copyright WebLex