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  • CVAE : du nouveau pour les entreprises implantées dans une zone en difficulté

    CVAE : du nouveau pour les entreprises implantées dans une zone en difficulté

    Pour le calcul de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), certaines entreprises implantées dans une zone urbaine en difficulté peuvent bénéficier d’une exonération ou d’un abattement plafonné. Des plafonds qui viennent d’être actualisés au titre de 2024. Focus.

    CVAE dans les zones en difficulté : nouveaux plafonds pour 2024

    Pour rappel, la base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), due par les entreprises soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et réalisant au moins 500 000 € de chiffre d’affaires, correspond à la valeur ajoutée produite par l’entreprise au cours de l’exercice.

    Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement au titre de la CFE en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages.

    La variation de cet indice étant de 1,2 % en 2024, les plafonds d’exonération ou d’abattement applicables pour 2024 sont supérieurs de 1,2 % à ceux applicables pour 2023.

    En conséquence, pour la CVAE due au titre de 2024, le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans :

    • un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) s’élève à 162 226 € par établissement ;
    • une zone franche urbaine – territoire entrepreneur (ZFU-TE) s’élève à 440 871 € par établissement ;
    • un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale s’élève à 440 871 € par établissement.

    Initialement prévue pour 2027, il faut noter que la suppression définitive de la CVAE est reportée à 2030 par la loi de finances pour 2025.

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  • Véhicule mis à disposition par l’employeur : avantage en nature systématique ?

    Véhicule mis à disposition par l’employeur : avantage en nature systématique ?

    La mise à disposition d’un véhicule par l’employeur au salarié constitue un avantage en nature dès qu’il peut en faire usage pour des déplacements privés, soumis à cotisations sociales. Mais qu’en est-il lorsque le véhicule est mis à disposition de façon permanente par un tiers par rapport à l’employeur ? Réponse du juge…

    Mise à disposition d’un véhicule : sur qui repose la charge de la preuve de l’avantage en nature ?

    Pour mémoire, un avantage en nature (AEN) attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail entre dans l’assiette des cotisations sociales dont l’employeur doit s’acquitter.

    Par définition, un véhicule mis à disposition à titre permanent, dont le salarié peut faire usage en dehors de ses heures de travail, constitue donc bel et bien un avantage en nature.

    Dans cette affaire, un salarié bénéficie d’un véhicule, qu’il peut également utiliser dans le cadre de ses déplacements privés.

    Seule nuance : ce véhicule est mis à disposition, non pas par l’employeur, mais par une association à laquelle adhérent les salariés de l’entreprise et l’entreprise elle-même, moyennant le paiement d’une cotisation.

    Pour l’employeur, parce que ce n’est pas lui qui met concrètement à disposition ce véhicule, il ne s’agit pas d’un avantage en nature et il n’a donc pas à payer les cotisations sociales afférentes.

    « Faux ! » pour l’Urssaf qui prononce un redressement : un véhicule mis à disposition du salarié, y compris hors des horaires de travail, constitue bel et bien un avantage en nature qui doit donc donner lieu au versement de cotisations sociales par l’employeur.

    Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf : le fait que le véhicule soit mis à disposition de manière permanente par un tiers à l’employeur ne suffit pas à faire obstacle à la caractérisation d’un avantage en nature.

    Une fois que l’Urssaf a établi le fait que le véhicule pouvait bel et bien être utilisé par le salarié en dehors de ses heures de travail et était donc mis à disposition de façon permanente, c’est bel et bien à l’employeur d’apporter la preuve contraire et de démontrer qu’une telle mise à disposition ne constitue pas un avantage en nature.

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  • Fichier FICOBA : retrouvez la liste de vos comptes bancaires en ligne !

    Fichier FICOBA : retrouvez la liste de vos comptes bancaires en ligne !

    Depuis le 6 janvier 2025, l’accès au fichier FICOBA qui recense la liste des comptes bancaires ouverts en France est facilité pour les titulaires des comptes bancaires. Explications…

    Fichier FICOBA : brefs rappels

    Pour rappel, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargnes, etc.) ouverts en France.

    Plus précisément, il recense les informations liées à des opérations d’ouverture, de modification et de clôture d’un compte, telles que :

    • le nom et l’adresse de la banque qui gère le compte ;
    • l’identité du ou des titulaires du compte ;
    • les caractéristiques essentielles du compte ; la date et la nature de l’opération déclarée (ouverture, clôture, modification).

    En revanche, le FICOBA ne mentionne pas les opérations effectuées sur les comptes, ni leur solde.

    Le fichier est renseigné et mis à jour par les banques et seules les personnes suivantes peuvent avoir accès au fichier :

    • le titulaire du compte ;
    • le curateur ou le tuteur du titulaire du compte ;
    • un des héritiers du titulaire du compte.

    Notez que l’administration fiscale, les officiers de police judiciaire, les notaires en charge d’une succession, les commissaires de justice, ainsi que certains agents de la Caf peuvent également accéder au FICOBA.

    FICOBA : comment y accéder ?

    Petite nouveauté cette année : depuis le 6 janvier 2025, pour accéder au fichier FICOBA afin d’obtenir la liste des comptes bancaires ouverts à votre nom en France, ainsi que ceux fermés depuis moins de 10 ans, rendez-vous sur le site impots.gouv depuis « votre espace particulier », rubrique « Autres services ».

    Notez qu’avant cette date, les demandes d’accès au fichier FICOBA devaient être effectuées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

    En revanche, pour accéder à la liste des comptes inscrits dans le FICOBA au nom d’une personne décédée dont vous êtes l’héritier, au nom d’une personne protégée en cas de curatelle, tutelle ou pupille de l’État, ou encore au nom d’une entreprise ou d’une association, la demande doit être adressée par courrier au centre national de traitement FBFV (BP31 – 77421 Marne-la-Vallée cedex 02)

    Sources :

    Fichier FICOBA : retrouvez la liste de vos comptes bancaires en ligne ! – © Copyright WebLex

  • Données personnelles : attentions aux « données technique »

    Données personnelles : attentions aux « données technique »

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est chargée de garantir la bonne application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en France. À ce titre, elle peut enquêter et prononcer des sanctions à l’encontre des entités en non-conformité. Du moins, en principe…

    Une donnée technique qui permet de remonter vers l’utilisateur n’est pas anonyme

    En 2019, après réception d’une plainte, la Commission nationale de l’informatique des libertés (CNIL) a décidé d’enquêter auprès d’une société française exploitant un moteur de recherche.

    La plainte faisait état d’une utilisation irrégulière des données à caractère personnel des utilisateurs. En effet, des données étaient transmises à un organisme tiers afin d’afficher de la publicité contextuelle.

    La société s’est défendue en indiquant que les données transmises au tiers n’étaient que des données techniques anonymes qui permettaient d’afficher des publicités en lien avec la recherche immédiate de l’utilisateur et non des publicités basées sur un profilage.

    Cependant, pour la CNIL, ces données techniques sont au mieux pseudonymes et non anonymes puisqu’elles permettent tout de même de remonter vers l’identité des utilisateurs. Ce qui en fait donc par essence des données à caractère personnel soumises aux dispositions du RGPD.

    De ce fait, la société se trouvait bien en état de non-conformité en n’accordant pas un niveau de sécurité suffisant au regard de ces données qui étaient, qui plus est, transférées vers un État tiers.

    Une fois ce constat fait, il appartient à la CNIL d’apprécier de l’opportunité d’une sanction.

    Dans ce cas précis, la Commission a décidé de procéder à un simple rappel des obligations légales. C’est une décision faisant partie de l’arsenal de la Commission, mais qui ne représente pas une sanction à proprement parler.

    Pour en venir à cette décision, la CNIL a pris en compte la coopération de la société, les actions prises rapidement pour se mettre en conformité, mais aussi le fait que la société avait la volonté initiale de développer un outil protecteur pour ses utilisateurs en cherchant à utiliser le moins de données personnelles possible.

    Cette volonté même et les conséquences limitées sur les données des utilisateurs qu’elle a permis justifient, avec les éléments cités précédemment, la mansuétude de la CNIL.

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  • Compte courant d’associé : la nature des sommes inscrites, ça compte !

    Compte courant d’associé : la nature des sommes inscrites, ça compte !

    Un dirigeant se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu par l’administration fiscale en raison de sommes créditées sur son compte courant d’associé qu’elle estime être des revenus de capitaux mobiliers. Une erreur, selon le dirigeant qui rappelle que ces sommes correspondent à des primes exceptionnelles et d’intéressement. Et ça change tout… ou pas…

    Sommes créditées sur un compte courant d’associé = revenus de capitaux mobiliers ?

    Au préalable, rappelons que les sommes mises à disposition de l’associé par l’entreprise sous forme de prêt, d’avance ou d’acompte sont présumées être des revenus distribués qui doivent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM).

    En application de ce principe, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des RCM.

    C’est cette précision qui va opposer un dirigeant à l’administration fiscale dans une affaire récente.

    Au cours du contrôle fiscal d’une société, l’administration se penche sur le compte courant d’associé de son dirigeant et constate que 2 sommes, en provenance du compte « autres charges à payer » de la société, y ont été créditées de sorte que le compte courant, alors débiteur, a été soldé.

    Une situation qui, selon l’administration, lui permet de taxer ces 2 sommes, entre les mains du dirigeant, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

    Sauf que ces sommes correspondent à des primes exceptionnelles et d’intéressement, imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non pas celle des revenus de capitaux mobiliers, se défend le dirigeant.

    Et pour preuve, il fournit des procès-verbaux de délibération du conseil d’administration de la société, lesquels mentionnent qu’il a été décidé de lui verser une prime exceptionnelle et une prime d’intéressement.

    Des preuves insuffisantes, estime l’administration qui constate, à la lecture des procès-verbaux, qu’il n’est pas indiqué avec précision la date de versement des primes.

    Par ailleurs, leur montant ne correspond pas aux sommes créditées sur le compte courant d’associé du dirigeant, maintient l’administration.

    Faute pour celui-ci d’apporter la preuve, par la production des bulletins de paie correspondants aux sommes créditées sur son compte courant par exemple, que ces sommes ne constituent pas des revenus distribués, elles doivent être imposées dans la catégorie des RCM.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : faute pour le dirigeant d’apporter la preuve que les sommes en cause ont une toute autre nature que celle de revenus réputés distribués, celles-ci doivent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

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  • Lutte contre le blanchiment de capitaux : du nouveau concernant la déclaration de soupçon 

    Lutte contre le blanchiment de capitaux : du nouveau concernant la déclaration de soupçon 

    Dès lors que, dans le cadre d’une activité professionnelle, une opération apparaît douteuse et peut potentiellement présenter un risque frauduleux ou illicite, une déclaration de soupçon doit être effectuée auprès des services du traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), selon des modalités qui viennent d’être précisées…

    TRACFIN : obligation déclarative précisée

    Le dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) vise à démanteler les circuits financiers clandestins relatifs au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

    Le dispositif TRACFIN oblige certains professionnels à collecter et à transmettre aux services spécialisés toutes les informations relatives à des opérations financières qu’ils identifient comme douteuses via une déclaration de soupçon.

    Les professionnels concernés par cette obligation de signalement relèvent de secteurs nombreux et variés : il s’agit notamment des banques et établissements de crédit, des assureurs, des intermédiaires immobiliers, mais aussi des commissaires aux comptes (CAC).

    Il est précisé que cette déclaration de soupçon s’effectue, sauf dérogation accordée à certains professionnels et situations d’urgence, au moyen d’une plate-forme sécurisée et dématérialisée dénommée « ERMES ».

    Depuis le 1er février 2025, l’utilisation de cette plateforme sécurisée est généralisée à l’ensemble des professionnels assujettis.

    En cas d’indisponibilité de la plate-forme sécurisée ERMES ou d’une urgence particulière ne permettant pas son utilisation, la déclaration de soupçon doit être effectuée par voie postale ou par courriel, au moyen d’un formulaire dématérialisé, complété de façon dactylographiée.

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  • Surveillance des salariés : attention au caractère excessif  !

    Surveillance des salariés : attention au caractère excessif  !

    La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a récemment sanctionné une entreprise en raison du caractère disproportionné de la surveillance des salariés. Voilà l’occasion de revenir sur les conditions subordonnant la mise en place d’une telle surveillance…

    Vidéosurveillance en continu et logiciel de suivi des salariés en télétravail : excessifs ?

    À la suite d’un contrôle consécutif à des plaintes, la CNIL a prononcé une amende de 40 000 euros à l’encontre d’une société qui avait installé sur les ordinateurs de certains salariés un logiciel de suivi de leur activité, dans le cadre du télétravail mis en place dans l’entreprise.

    Autre point de blocage : la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans l’entreprise qui capturait le son et l’image et évaluait les performances, en continu, des salariés.

    Pour la CNIL, cette surveillance est excessive s’agissant de la mesure du temps de travail et de la mesure de la performance des salariés.

    Concernant la mesure du temps de travail, la CNIL reproche à la société d’avoir paramétré le logiciel de manière à pouvoir mesurer nominativement les temps qu’elle considérait comme des temps d’inactivité.

    Ainsi, si le salarié n’effectuait aucune frappe sur le clavier ou mouvement sur la souris pendant un certain temps, ces temps d’inactivité comptabilisés pouvaient faire l’objet d’une retenue sur salarie, à défaut d’être justifiés (ou rattrapés) par les salariés.

    Pour la CNIL, un tel dispositif ne permet pas un décompte fiable des heures de travail contrairement à la finalité annoncée, puisque ces temps pouvaient également être consacrés à des réunions ou des appels téléphoniques professionnels par exemple, considérés alors comme du temps de travail effectif.

    Concernant la mesure de la performance des salariés, la CNIL constate que le logiciel permet d’effectuer régulièrement des captures d’écran selon une récurrence déterminée individuellement par la société.

    Pour la CNIL, ce système est particulièrement intrusif en ce qu’il peut conduire à la capture d’éléments d’ordre privée (mots de passe ou conversation de messagerie instantanée par exemple).

    La CNIL en conclut que l’ensemble de ces éléments mis en place contrevient au RGPD et plus particulièrement aux obligations suivantes :

    • informer les personnes concernées ;
    • assurer la sécurité des données ;
    • réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données pour les traitements mis en œuvre.

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  • Intempéries : des mesures de soutien et d’aide aux entrepreneurs touchés !

    Intempéries : des mesures de soutien et d’aide aux entrepreneurs touchés !

    À la suite des récentes inondations survenues en régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, l’URSSAF et le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), dont la dotation annuelle de gestion administrative vient d’ailleurs d’être dévoilée, activent des mesures d’urgence et de soutien pour les entrepreneurs touchés.

    Inondations : mobilisation du CPSTI et de l’Urssaf

    Les travailleurs indépendants, dont les locaux ont été touchés par les récentes intempéries en Bretagne, Pays de la Loire et en Normandie, peuvent bénéficier d’un report des échéances de cotisations recouvertes par l’Urssaf, grâce à la mise en place d’un délai de paiement.

    Pour ce faire, le travailleur indépendant est invité à se faire connaître via la rubrique « Déclarer une situation exceptionnelle » depuis sa messagerie sécurisée.

    Les employeurs peuvent également solliciter un report des échéances de cotisations de la même manière.

    Idem du côté de l’auxiliaire praticien médical qui, s’il est touché par les intempéries, pourra également bénéficier d’un report des cotisations et d’une aide d’action sociale en se rapprochant de la caisse de retraite ou de prévoyance dont il dépend.

    Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) met, quant à lui, en œuvre un plan d’urgence pour aider les travailleurs indépendants victimes d’inondations, se matérialisant par une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000 €.

    Cette aide d’urgence s’inscrit dans la continuité de la publication récente du montant de la dotation pour les dépenses de gestion administrative, s’élevant à 4 520 878 € pour 2025.

    Rappelons que cette somme, révisée chaque année, vise à couvrir l’ensemble des dépenses de gestion administrative du CPSTI.

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  • TVA et microentreprise : adoption, suspension, concertation ?

    TVA et microentreprise : adoption, suspension, concertation ?

    Prévue par le projet de loi de finances pour 2025, la création d’un plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises est pour le moment suspendue. Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en a récemment fait l’annonce, tout en ouvrant la voie à de nouvelles évolutions dans ce domaine…

    Franchise TVA : un seuil finalement maintenu, temporairement…

    Actuellement, les microentreprises bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA sont dispensées de collecter cette TVA auprès de leurs clients avec, en contrepartie, l’impossibilité de déduire la TVA qu’elles ont versée à leurs fournisseurs.

    Ce régime est ouvert aux microentreprises qui ne déclarent pas plus de 37 500 € ou 85 000 € de recettes annuelles, selon leurs activités.

    Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, et dans la perspective d’améliorer la situation budgétaire de la France, il est prévu d’abaisser ce seuil de recettes à 25 000 € (plafond unique), à compter du 1er mars 2025, ce qui aurait pour conséquence de rendre assujetties à la TVA de plus nombreuses microentreprises, sans compter les nouvelles obligations déclaratives auxquelles elles se verraient contraintes.

    Mais face aux réactions que suscite cette mesure, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a, lors d’une allocution télévisuelle le 6 février 2025, annoncé que cette mesure est pour le moment suspendue, du moins temporairement.

    Dans le même temps, il a, en effet, annoncé vouloir lancer une concertation avec les différentes parties prenantes dans l’objectif de trouver des solutions conciliant les contraintes budgétaires et le soutien au développement économique et à la vie entrepreneuriale et d’assurer une mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions au cours de l’année 2025.

    Affaire à suivre, donc…

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  • Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !

    Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !

    Afin d’être le plus efficace possible dans la protection des données personnelles, le RGPD exige des opérateurs la poursuite de cette protection en cas de transfert de données en dehors de l’Espace économique européen (EEE). Pour cela, une analyse d’impact des transferts des données (AITD) est nécessaire. Comment la mener ?

    Transfert de données = ça passe par une AITD !

    Pour rappel, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a pour objectif de protéger les données personnelles des européens.

    Par conséquent, en cas de transfert de données dans un pays hors de l’Espace économique européen (EEE), une protection équivalente à celle prévue par le RGPD doit être mise en place par les exportateurs et les importateurs desdites données.

    De plus, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a également précisé que les exportateurs doivent suspendre le transfert, voire résilier le contrat, si l’importateur n’est pas, ou n’est plus, en mesure de respecter ses engagements en matière de protection des données personnelles.

    Ainsi, les exportateurs qui utilisent des outils de transferts, par exemple, via des clauses contractuelles types (CCT) ou des règles d’entreprise contraignantes (BCR), ont l’obligation de mener au préalable une analyse d’impact des transferts de données (AITD) afin d’évaluer :

    • le niveau de protection dans les pays tiers de destination ;
    • la nécessité de mettre en place des garanties supplémentaires.

    Pour aider les exportateurs à mener à bien cette analyse, la CNIL a publié à leur attention un guide pratique enrichi des dernières consultations publiques.

    La CNIL rappelle ainsi qu’une AITD doit être réalisée par l’exportateur soumis au RGPD, qu’il soit responsable de traitement ou sous-traitant, avec l’assistance de l’importateur, en amont du transfert des données vers un pays hors de l’EEE.

    Notez qu’il existe 2 exceptions à cette obligation :

    • lorsque le pays de destination est couvert par une décision d’adéquation de la Commission européenne ;
    • lorsque le transfert est effectué sur la base d’une des dérogations prévues par le RGPD, notamment pour des motifs importants d’intérêt public, pour l’exercice de la justice, pour la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne qui est dans l’incapacité de donner son consentement, etc.

    Notez enfin que l’utilisation de ce guide n’est pas obligatoire. Il constitue néanmoins une ressource intéressante d’accompagnement pour déterminer si et comment une telle analyse doit bien être menée.

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