Étiquette : FINEA – Actus

  • Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

    Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

    Dans une affaire portée récemment devant lui, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur la nature juridique des pénalités dues à l’Urssaf en cas de paiement tardif des cotisations et contributions sociales. Constituent-elles des sanctions ? Auquel cas, le juge peut-il opérer un contrôle de proportionnalité sur le montant ainsi du ? Réponses…

    Urssaf : le contrôle de proportionnalité des majorations de retard est-il possible ?

    Pour mémoire, le juge peut opérer un contrôle de proportionnalité sur une sanction, lui permettant notamment d’en moduler le montant, lorsqu’il apparaît disproportionné vis-à-vis du manquement commis.

    Jusqu’à maintenant et au terme d’une jurisprudence établie, les majorations de retard dues en cas de déclaration ou de paiement tardif des cotisations ou des contributions sociales recouvrées par l’Urssaf n’avaient pas le caractère d’une sanction.

    Au contraire, il était admis que ces majorations avaient la même nature que les cotisations et contributions, empêchant le juge d’opérer un contrôle de proportionnalité quant au montant de ces majorations.

    Dans cette affaire récemment portée devant le juge, une société se voit adresser par l’Urssaf une mise en demeure du paiement des majorations de retard, dues en raison de la déclaration et du paiement tardifs de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

    Parce que la commission de recours amiable de l’Urssaf rejette sa demande de remise gracieuse de cette majoration de retard, la société décide de saisir le juge pour moduler le montant exigé.

    Au soutien de sa demande de remise gracieuse de cette pénalité de retard, la société estime que cette pénalité de retard constitue une sanction à caractère punitif en raison du caractère tardif de la déclaration et du paiement de la C3S.

    De ce fait, elle demande au juge d’apprécier le caractère proportionnel entre les majorations de retard et la durée du retard, au regard notamment de la crise sanitaire de l’époque.

    Mais l’Urssaf conteste en rappelant la jurisprudence jusqu’alors établie : le juge ne peut pas apprécier ou moduler le montant des majorations de retard, puisqu’elles ne revêtent pas un caractère punitif.

    Pour l’Urssaf, ces majorations ne sont destinées qu’à compenser le préjudice (et le surcoût) engendré par le caractère tardif de la déclaration et du paiement.

    Mais cet argument ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la société cotisante et opère, de ce fait, un revirement de jurisprudence…

    Désormais, il considère que les majorations de retard appliquées par l’Urssaf au cotisant constituent bel et bien des sanctions punissant le caractère tardif de la déclaration ou du paiement des cotisations et contributions sociales, et qu’elles peuvent faire l’objet d’une modulation au titre d’un contrôle de proportionnalité opéré par le juge.

    Et parce que le juge doit apprécier l’adéquation de la sanction prononcée par rapport au manquement constaté, le juge décide ici de réduire le montant des majorations de retard initialement fixé par l’Urssaf.

    Notez que cette nouvelle possibilité de modulation du juge ne concerne que les majorations visant à punir les cotisants ayant manqué à leurs obligations déclaratives, à l’exclusion des majorations exigées au titre de la réparation du préjudice subi par l’organe chargé du recouvrement de ces sommes.

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  • Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

    Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

    Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimoniale le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l’impôt, en l’occurrence le droit de partage ? Réponse du juge…

    Prélèvement avant partage = pas de droit de partage 

    Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

    Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

    Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s’attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

    Une situation qui soulève l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés ?

    Confronté à des difficultés d’interprétation de la loi, le juge sollicite l’avis d’un 2nd juge qui rappelle que :

    • sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
    • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
    • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards :
      • il intervient avant tout partage ;
      • il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire ;
      • son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

    Partant de là, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.

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  • Achat immobilier : 3ème vague de hausse des frais de notaire

    Achat immobilier : 3ème vague de hausse des frais de notaire

    Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, entre autres, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits ont augmenté dans 27 départements au 1er avril 2025, 46 départements au 1er mai 2025. Et 10 autres départements viennent de les rejoindre…

    Hausse des droits de mutation à titre onéreux : la liste des départements concernés s’allonge

    À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.

    Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

    La loi de finances pour 2025 a relevé le taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.

    27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 autres départements ont rejoint cette liste. C’est désormais au tour de 10 nouveaux départements de les rejoindre, à compter du 1er juin 2025. 

    La liste complète de ces départements est disponible ici.

    Sources :

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  • Épisodes de chaleur intense : bientôt de nouvelles obligations pour l’employeur !

    Épisodes de chaleur intense : bientôt de nouvelles obligations pour l’employeur !

    À compter du 1er juillet 2025, les préconisations faites à l’employeur pour continuer à assurer pleinement la santé et la sécurité des salariés en cas d’épisode de chaleur intense vont être rendues obligatoires, et ce dès le 2 juillet 2025. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

    Confort thermique du salarié : nouvelles obligations dès le 2 juillet 2025

    Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit veiller à protéger la santé et la sécurité des salariés, en toutes circonstances.

    C’est pourquoi, en raison de la multiplication des épisodes de chaleur intense, les obligations de l’employeur en matière de prévention du confort thermique des salariés vont être renforcées dès le 2 juillet prochain.

    Le cadre réglementaire applicable est modifié pour introduire un nouveau risque professionnel lié au travail pendant des épisodes de chaleur intense.

    Cet épisode de chaleur est défini par référence aux seuils de vigilance météorologique de Météo-France.

    Ainsi, dès que le seuil de vigilance jaune, orange ou rouge est atteint, l’employeur devra mettre en place des mesures de prévention, à adapter en fonction de l’intensité de l’épisode caniculaire.

    Dès le 2 juillet 2025 et à l’instar des autres risques professionnels, l’employeur devra définir des mesures ou actions de prévention pour prévenir et traiter les risques professionnels liés aux épisodes de chaleur intense, qu’il devra donc consigner au document unique d’évaluation des risques professionnels.

    Dans le cas où l’entreprise emploie plus de 50 salariés, l’employeur devra également consigner le risque professionnel lié à un épisode de chaleur dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

    Comme pour les autres risques professionnels, le Code du travail propose à l’employeur une liste, non exhaustive, des mesures permettant de prévenir ce risque professionnel.

    Parmi ces mesures de prévention, on retrouve notamment l’obligation pour l’employeur de modifier l’aménagement et l’agencement des lieux de travail ou encore l’organisation de travail, pour diminuer le risque d’exposition prolongée à un épisode de chaleur intense.

    Dans le même esprit, l’employeur doit s’assurer de la mise à disposition d’eau potable et fraîche, dans une quantité suffisante et adaptée au seuil de vigilance atteint

    Cette obligation de mise à disposition d’eau potable s’accompagne, pour les travailleurs officiant dans le secteur du BTP, d’une obligation de mise à disposition en continu et illimitée d’eau potable permettant aux salariés de se désaltérer et de se rafraîchir.

    En cas d’impossibilité d’honorer cette obligation, un minimum de 3 litres par jour et par salarié devra alors être garanti.

    Pour les postes de travail en extérieur, cette obligation s’accompagne d’une obligation de maintien de la température fraîche de l’eau potable.

    Idem pour les travailleurs dits vulnérables, pour lesquels l’employeur devra mettre en œuvre des mesures de prévention spécifiquement adaptées à l’âge ou à l’état de santé du salarié, connu par l’employeur.

    Le Code du travail impose, en outre, désormais à l’employeur de définir et de communiquer aux salariés des consignes dites « d’urgence » en cas d’apparition d’un signe physiologique préoccupant (type malaise) ou encore des modalités de secours adaptées.

    Enfin, du côté des équipements de protection individuelle (EPI), il est désormais imposé à l’employeur de prendre en considération les conditions atmosphériques dans lesquelles les salariés évoluent pour les définir.

    En cas de manquement constaté par l’employeur à l’une de ces obligations (par exemple, si l’employeur n’a pas dressé de liste des mesures préventives), l’inspecteur du travail peut le mettre en demeure de l’établir en fixant un délai d’exécution qui ne peut pas être inférieur à 8 jours.

    Les employeurs ont jusqu’au 2 juillet 2025 pour se conformer à ces nouvelles obligations.

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  • Taxe d’apprentissage 2025 : après la répartition le versement !

    Taxe d’apprentissage 2025 : après la répartition le versement !

    Si on connaît d’ores et déjà les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage, notamment grâce au calendrier déjà publié sur la plateforme SOLTéA, les modalités de versement effectives de ces sommes aux établissements éligibles viennent d’être précisées. À partir de quand ? Par qui ? Qu’en est-il des sommes non réparties ?

    Précisions sur les modalités concrètes de versement du solde de la taxe d’apprentissage

    Outre les dates de chacune des étapes de la campagne SOLTéA 2025, déjà publiées, les modalités concrètes de versement et de répartition de la taxe d’apprentissage sont désormais précisées.

    Rappelons que les employeurs peuvent désigner les établissements bénéficiaires du solde de la taxe d’apprentissage :

    • du 26 mai 2025 au 27 juin inclus 2025 ;
    • et du 14 juillet 2025 au 24 octobre 2025 inclus

    Attention : une fois validé, le choix de répartition et de désignation de l’établissement éligible au versement de la taxe d’apprentissage est définitif.

    Ainsi, les employeurs qui se situent dans l’une ou l’autre de ces périodes de répartition ne peuvent plus modifier ces choix une fois qu’elle est échue.

    En revanche, dans l’hypothèse où l’employeur a effectué un choix qu’il n’a pas validé au cours de la 1re période de répartition, il garde la possibilité de le faire lors de la 2nde période, soit jusqu’au 24 octobre 2025.

    C’est ensuite à la Caisse des dépôts et consignations que reviendra la tâche d’effectuer les versements comme suit :

    • à compter du 11 juillet 2025 pour les fonds répartis par les employeurs pendant la 1re période de répartition ;
    • à compter du 7 novembre 2025 pour les fonds répartis par les employeurs pendant la 2nde période de répartition ;
    • à partir du 27 novembre 2025 pour les fonds qui n’ont fait l’objet d’aucun choix de répartition par les employeurs.

    Dans l’hypothèse où l’établissement destinataire du solde de la taxe d’apprentissage n’a pas été désigné, les sommes concernées seront affectées par la Caisse des dépôts et consignations à des établissements selon des critères tenant notamment à l’implantation géographique des entreprises, au niveau des régions, et aux besoins de recrutement de certaines formations, au niveau national.

    Enfin, notez qu’en cas d’absence ou de mauvaise communication des coordonnées bancaires par l’établissement éligible, la Caisse des dépôts et consignations doit l’inviter à régulariser la situation au plus tard 21 jours avant la fin de la 2nde période de répartition

    Cette régularisation devra ainsi intervenir au plus tard 15 jours avant la fin de la 2nde période de répartition, faute de quoi l’employeur pourrait être invité à procéder à une nouvelle affectation des sommes concernées.

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  • Réforme de la franchise en base de TVA : suspension et interrogations…

    Réforme de la franchise en base de TVA : suspension et interrogations…

    La suspension de la réforme de la franchise en base de TVA de nouveau prolongée jusqu’en décembre 2025 suscite de nombreuses interrogations, notamment en cas de sortie du dispositif en 2025. Des précisions utiles viennent d’être apportées à ce sujet. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

    Sortie de la franchise en base de TVA en 2025 : précisions utiles

    Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA.

    La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.

    Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès sa création, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025.

    Alors que la prolongation de cette suspension a suscité de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement a annoncé la suspension de la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ».

    Toutefois, une question restait en suspens : à compter de quelle date les démarches déclaratives en matière de TVA doivent-elles être effectuées par un assujetti qui perd le bénéfice de la franchise en base de TVA au cours de l’année 2025 ?

    Une question à laquelle l’administration fiscale vient récemment de répondre.

    Elle rappelle que, depuis le 1er janvier 2025, les seuils de la franchise en base de TVA sont les suivants :

    Seuils de CA applicables depuis le 1er janvier 2025

     

    Année de référence

    CA national total

    CA national relatif aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place, les prestations d’hébergement et certains travaux immobiliers

     

    2024 (seuils de droit commun)

    85 000 €

    37 500 €

    2025 (seuils de tolérance)

    93 500 €

    41 250 €

     

    Il est également précisé que l’application des nouveaux seuils prévus par la loi de finances pour 2025, à savoir 25 000 € (quelle que soit la nature de l’activité) et 27 500 € pour un dépassement l’année en cours, est suspendue jusqu’au 31 décembre 2025.

    Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2025, lorsque le seuil de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de ce dépassement, et non plus à compter du 1er jour du mois du dépassement.

    Dans ce cadre, les règles suivantes sont applicables :

    • le dépassement de l’un des seuils évalués en 2024 conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du 1er janvier 2025 ;
    • le dépassement de l’un des seuils évalués en 2025 conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du jour du dépassement en 2025.

    Schématiquement, deux situations peuvent conduire à une sortie du régime de franchise en base de TVA au cours de l’année 2025 :

    Sortie de la franchise en base de TVA

     

    Année de référence

    CA national au titre de l’année de référence

     

    Date de sortie de la franchise

    2024

    Supérieur à 85 000 € ou 37 500 €

    1er janvier 2025

    2025

    Supérieur à 93 500 € ou 41 250 €

    Au jour du dépassement

     

    Par voie de conséquence, si un assujetti constate un dépassement des seuils en 2024, il doit avoir commencé à facturer et déclarer la TVA dès le 1er janvier 2025. S’il dépasse les seuils en cours d’année 2025, il devra appliquer la TVA à compter du jour même du dépassement.

    Notez qu’un assujetti éligible à la franchise peut opter pour sortir de ce régime volontairement. Dans ce cadre, l’option prend effet au 1er jour du mois au cours duquel elle est exercée. Cette faculté n’est pas affectée par les réformes entrées en vigueur en 2025.

    En pratique, les professionnels concernés par la franchise en base de TVA doivent apporter une attention particulière à l’évolution de leur chiffre d’affaires en 2025. Un dépassement des seuils entraîne des obligations immédiates en matière de facturation, de déclaration et de comptabilité.

     

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  • COVID-19, équipements de protection et taux réduit de TVA : toujours d’actualité ?

    COVID-19, équipements de protection et taux réduit de TVA : toujours d’actualité ?

    Afin de lutter au mieux contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a autorisé, en mai et juillet 2020, l’application du taux de TVA réduit à 5,5 % pour certains produits achetés ou vendus depuis le mois de mars 2020. Une tolérance toujours d’actualité ?

    Coronavirus et équipements de protection : fin du taux réduit de TVA ?

    À titre exceptionnel, la TVA pour les masques, les produits d’hygiène et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19) était perçue au taux réduit de 5,5 % pour les produits achetés ou vendus au sein de l’Union européenne depuis :

    • le 24 mars 2020 pour les masques ;
    • le 1er mars 2020 pour les produits d’hygiène ;
    • le 24 mars 2020 pour les tenues de protection.

    Il vient d’être précisé que cette tolérance a pris fin depuis le 1er janvier 2025.

    Ainsi, à compter de cette date, les livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires portant sur les masques de protection et sur les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 relèvent du taux normal de 20 % de la TVA en métropole, y compris en Corse.

    À compter de cette même date, lorsqu’elles sont réalisées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, ces opérations sont soumises au taux normal de TVA de 8,5 % de la TVA.

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  • Handicap et apprentissage : un guide pour les employeurs et les apprentis

    Handicap et apprentissage : un guide pour les employeurs et les apprentis

    Dans le but d’accompagner les employeurs et les apprentis concernés par le handicap, le Guide « apprentissage et handicap » vient d’être publié par le ministère du Travail afin de sensibiliser et d’encourager les entreprises à recourir à l’apprentissage aménagé.

    Un guide visant à encourager et expliquer les modalités de l’apprentissage aménagé

    Parce que les personnes en situation de handicap ont encore des difficultés à s’insérer sur le marché du travail, certaines règles du contrat d’apprentissage ont été aménagées pour elles afin de faciliter leur embauche.

    Il en est ainsi notamment de la durée du contrat, du temps de travail, du déroulement de la formation ou encore des limites d’âge appliquées.

    Si, par principe, la durée du contrat varie entre 6 mois et 3 ans selon la qualification préparée, dans le cas où l’apprenti bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), cette durée pourra être portée à 4 ans maximum.

    De la même manière, le contrat d’apprentissage aménagé est accessible dès l’âge de 16 ans pour les apprentis bénéficiaires d’une RQTH et sans limite d’âge maximal.

    L’ensemble des dispositions spécifiques applicables à ce contrat aménagé, ainsi que des bonnes pratiques et conseils à destination des apprentis, des CFA et des entreprises, est disponible dans un nouveau guide mis à disposition par le ministère du travail.

    D’une quarantaine de pages, gratuit et librement consultable, ce guide a pour objet le développement de l’apprentissage pour les personnes en situation de handicap.

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  • Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2025

    Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2025

    Le versement mobilité est une contribution que toutes les entreprises sont susceptibles de payer, dès lors qu’elles emploient au moins 11 salariés et qu’elles exercent leur activité dans une zone où il est instauré. De nouveaux taux, applicables dès le 1er juillet 2025, viennent d’être dévoilés…

    Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2025

    Pour rappel, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.

    Si on connaissait les taux et périmètres applicables jusqu’alors, ces derniers viennent d’être modifiés pour certaines zones et notamment :

    • la communauté de communes D’Aunis Atlantique ;
    • la communauté du pays de Montbéliard agglomération ;
    • Sud Gironde mobilités ;
    • la communauté d’agglomération Lunel agglo ;
    • etc.

    L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables dès le 1er juillet 2025 peuvent être consultés ici.

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  • Handicap : une différence de salaire de 10 centimes est-elle discriminatoire ?

    Handicap : une différence de salaire de 10 centimes est-elle discriminatoire ?

    Si le principe « à travail égal, salaire égal » s’applique à tous les employeurs, qu’en est-il lorsque la différence de rémunération litigieuse s’élève à 10 centimes par heure entre 2 salariés, dont l’un bénéficie du statut de travailleur handicapé ? Cette différence de rémunération, même minime, peut-elle conduire le juge à conclure à une discrimination salariale ? Illustration dans cette affaire…

    Différence de 10 centimes par heure = inégalité de traitement ?

    Rappelons que l’employeur doit assurer l’égalité de traitement et de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique.

    Aussi, pour justifier d’un salaire plus élevé, l’entreprise devra justifier d’éléments objectifs et étrangers à toute forme de discrimination (comme la qualification, la compétence, la responsabilité, etc.).

    Notez enfin qu’en cas de discrimination supposée, le salarié a simplement besoin de transmettre au juge des éléments « laissant supposer l’existence d’une discrimination ». Dans cette hypothèse, il reviendra alors à l’employeur d’apporter la preuve contraire.

    Mais, dans d’autres hypothèses, certaines différences de traitement sont présumées justifiées, notamment lorsqu’elles sont prévues par des accords collectifs dûment conclus avec des organisations syndicales.

    Dans ce cas, il appartiendra au salarié qui conteste la différence de traitement de démontrer qu’elle n’est pas objective et repose sur un critère discriminant.

    Dans cette affaire, un travailleur embauché en qualité d’aide bobineur et bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, s’estimant victime d’une discrimination salariale, décide de saisir le juge.

    Précisément, il reproche une inégalité de traitement à son employeur tenant au fait qu’un de ses collègues, embauché sur des fonctions sensiblement comparables aux siennes – en qualité de conducteur de bobineuse – était rémunéré 10 centimes de plus par heure que lui.

    Selon ce salarié, parce qu’ils effectuent le même travail, cette différence de rémunération ne trouve sa source que dans son handicap, puisqu’aucune raison objective ne permet de justifier cet écart de rémunération.

    Il s’agit donc là d’une discrimination salariale fondée sur la situation de travailleur handicapé du salarié, selon lui…

    « Faux ! », réfute l’employeur qui défend cette différence salariale minime parce que le collègue du salarié plaignant était, de par son expérience et ses compétences reconnues dans les réglages et l’optimisation des performances de la machine, un référent technique en la matière.

    Pour l’employeur, cette différence de rémunération à hauteur de 10 centimes par heure est donc justifiée par l’expérience et le statut particulier de ce salarié.

    Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui tranche donc en faveur du salarié : la qualité de référent invoquée par l’employeur ne permet pas de démontrer que cette différence de traitement était justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.

    Ce faisant, la différence de rémunération à hauteur de 10 centimes par heure constitue bel et bien une discrimination salariale, fondée sur la qualité de travailleur handicapé du salarié plaignant.

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