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  • Logement de fonction : Ă  restituer Ă  la fin du CDI ?

    Logement de fonction : Ă  restituer Ă  la fin du CDI ?

    Quel est le sort du logement de fonction du salariĂ© lorsque son contrat de travail est rompu ? L’employeur peut-il imposer sa restitution ? C’est Ă  cette question que le juge vient de rĂ©pondre dans une affaire rĂ©cente


    Un studio loué sur le lieu de travail, un licenciement et


    un litige Dans le cadre d’un contrat de travail, un logement peut ĂȘtre mis Ă  disposition du salariĂ© par l’employeur. Dans ce cas de figure et en l’absence d’un bail d’habitation autonome du contrat, le logement est alors considĂ©rĂ© comme un « accessoire » du contrat de travail.

    Dans cette hypothùse, l’employeur est en droit de demander la restitution du logement mis à disposition à la fin du contrat de travail.

    Dans une rĂ©cente affaire, au lendemain de la conclusion d’un CDI, un employeur dĂ©cide de mettre un studio Ă  disposition d’un salariĂ©.

    À cette occasion, l’employeur prĂ©voit que la mise Ă  disposition de ce studio, situĂ© sur le lieu de travail, prendra fin Ă  la rupture du contrat, quelle qu’en soit la cause (licenciement, dĂ©mission, rupture conventionnelle, etc.).

    Quelques annĂ©es plus tard, le salariĂ© est licenciĂ© et informĂ©, par son employeur, de la perte du bĂ©nĂ©fice du logement fourni, qu’il doit donc restituer.

    Ce que le salariĂ© conteste, en refusant de quitter les lieux : pour lui, le logement est louĂ© aux termes d’un bail Ă  usage de location complĂštement indĂ©pendant du contrat de travail.

    D’ailleurs, rien sur son bulletin de paie n’indique que le logement mis Ă  sa disposition est liĂ©, de prĂšs ou de loin, Ă  son contrat de travail.

    Pour le salariĂ©, la rupture de son contrat n’entraĂźnerait pas de facto la fin de la location du bien !

    Ce que rĂ©fute l’employeur, qui rappelle que la mise Ă  disposition du logement par l’employeur et la location du bien Ă©taient concomitantes.

    De ce fait donc, la fin du contrat de travail implique la fin de la mise à disposition de ce studio, d’autant plus en raison du fait que ce dernier se trouve sur le lieu de travail.

    Ce qui convainc le juge, qui va donner raison Ă  l’employeur : le logement fourni au salariĂ©, situĂ© dans les locaux de l’entreprise, constitue bel et bien un accessoire au contrat de travail puisque la rupture du contrat avait vocation Ă  mettre un terme Ă  l’usage du studio.

    La rupture du CDI entraßne donc bel et bien une obligation pour le salarié de le restituer.

    De quoi rappeler que, lorsque le logement ne fait pas l’objet d’un bail de location Ă  part entiĂšre et complĂštement autonome, il peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un accessoire au contrat de travail et donc entraĂźner l’obligation pour le salariĂ© de le restituer aux termes du contrat.

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  • Mayotte : correction du montant du plafond de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2026

    Mayotte : correction du montant du plafond de la sécurité sociale pour 2026

    Alors que l’administration sociale avait communiquĂ© dĂšs octobre 2025 sur les montants des plafonds de la sĂ©curitĂ© sociale applicable en 2026, un correctif, qui vient d’ĂȘtre publiĂ©, conduit Ă  revoir son montant Ă  Mayotte.

    Le PMSS Ă  Mayotte s’élĂšvera Ă  3 022 € Ă  partir du 1er janvier 2026

    Dans un communiquĂ© rĂ©cent, l’administration sociale fait Ă©tat de nouveaux Ă©lĂ©ments conduisant Ă  corriger le montant du plafond mensuel de la sĂ©curitĂ© sociale (PMSS) qui sera applicable dĂšs 2026 Ă  Mayotte.

    En 2026, le PMSS Ă  Mayotte s’élĂšvera Ă  3 022 € (et non Ă  3 021 € comme indiquĂ© auparavant).

    Un texte officialisant les niveaux des plafonds de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2026 reste attendu avant la fin de l’annĂ©e.

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  • Violences sexuelles et sexistes au travail : un nouveau kit de prĂ©vention

    Violences sexuelles et sexistes au travail : un nouveau kit de prévention

    L’Agence nationale pour l’amĂ©lioration des conditions de travail (Anact) a rĂ©cemment publiĂ© un guide de prĂ©vention consacrĂ© Ă  la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. L’occasion de rappeler les grands principes de prĂ©vention et les bonnes pratiques Ă  dĂ©ployer en entreprise.

    Un kit de prévention à destination des employeurs et des référents du CSE

    Dans le cadre de son obligation gĂ©nĂ©rale de sĂ©curitĂ©, l’employeur doit mettre en place des mesures de prĂ©vention, notamment pour prĂ©venir et combattre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’entreprise.

    À cette mĂȘme fin, lorsque l’entreprise est dotĂ©e d’un CSE, celui-ci doit Ă©galement dĂ©signer, parmi ses membres, un rĂ©fĂ©rent chargĂ© de la lutte contre le harcĂšlement sexuel et les agissements sexistes.

    Pour aider l’employeur et les rĂ©fĂ©rents dans cette mission, l’Anact, dont l’une des missions est d’accompagner les organisations dans l’amĂ©lioration continue des conditions de travail, vient de mettre Ă  disposition un kit de prĂ©vention intitulĂ© « Violences sexistes et sexuelles au travail ».

    À vocation pĂ©dagogique et pratique, ce kit vise Ă  guider les acteurs dans la mise en place de mesures de prĂ©vention Ă  la fois efficaces et adaptĂ©es. Conçu pour ĂȘtre directement utilisable, ce guide (composĂ© d’une trentaine de fiches) propose trois catĂ©gories de ressources :

    • des fiches repĂšres, pour faciliter la comprĂ©hension du sujet ;
    • des fiches outils, avec des modĂšles de documents personnalisables ;
    • des fiches ressources, orientant vers des contenus et rĂ©fĂ©rences complĂ©mentaires.

    Accessible en ligne sur le site de l’Anact, ce kit encourage à la fois :

    • des mesures de prĂ©vention destinĂ©es Ă  rĂ©duire les facteurs de risque ;
    • des mesures de traitement, Ă  mobiliser lorsque le risque s’est rĂ©alisĂ©.

    Notez qu’il est prĂ©vu que le kit soit complĂ©tĂ© par de nouvelles fiches spĂ©cifiquement dĂ©diĂ©es au traitement des situations de violences sexistes et sexuelles d’ici la fin de l’annĂ©e 2025.

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  • Assurance maladie : gĂ©nĂ©ralisation du tĂ©lĂ©contrĂŽle !

    Assurance maladie : généralisation du télécontrÎle !

    La CPAM peut procĂ©der Ă  tout moment Ă  des contrĂŽles auprĂšs des assurĂ©s percevant des prestations de l’Assurance maladie, en particulier des IJSS, afin de s’assurer que la situation dĂ©clarĂ©e rĂ©pond bien Ă  la situation rĂ©elle. Alors que ces vĂ©rifications pouvaient jusqu’à prĂ©sent ĂȘtre menĂ©es Ă  distance, une nouvelle modalitĂ© de contrĂŽle est dĂ©sormais possible : le tĂ©lĂ©contrĂŽle

    TélécontrÎle : dispositif généralisé et mobilisable depuis le 1er décembre 2025

    En contrepartie des prestations servies aux assurĂ©s, en particulier les indemnitĂ©s journaliĂšres de SĂ©curitĂ© sociale (IJSS), rappelons que la caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM) peut vĂ©rifier que l’assurĂ© respecte bien les conditions de versement de ces prestations.

    Ce contrĂŽle se matĂ©rialise par une rencontre ou un rendez-vous tĂ©lĂ©phonique entre le mĂ©decin de la CPAM (le « mĂ©decin-conseil ») et l’assurĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de la prestation.

    Dans l’hypothĂšse oĂč le mĂ©decin-conseil estime que l’arrĂȘt de travail n’est plus mĂ©dicalement justifiĂ©, la CPAM peut aller jusqu’à suspendre le versement des indemnitĂ©s journaliĂšres. Cette suspension, si elle est dĂ©cidĂ©e, n’est pas sans consĂ©quence pour l’employeur.

    Jusqu’alors, ce contrĂŽle pouvait se matĂ©rialiser par un rendez-vous physique ou encore par un entretien tĂ©lĂ©phonique.

    Durant 3 mois, une expérimentation visait à permettre à ce contrÎle de se faire via visioconférence sécurisée dans 3 régions françaises, à savoir en Normandie, en Bourgogne-Franche-Comté et en Occitanie.

    Fort du succÚs de cette expérimentation, ce « télécontrÎle » a été généralisé à tout le territoire français à compter du 1er décembre 2025.

    DĂ©sormais, dans le cadre d’un arrĂȘt de travail, d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou de certaines demandes d’invaliditĂ©, il est possible pour un assurĂ© de communiquer avec le mĂ©decin de l’Assurance maladie via une visioconfĂ©rence sĂ©curisĂ©e.

    ConcrĂštement, ce « tĂ©lĂ©contrĂŽle » s’effectue en 3 Ă©tapes :

    D’abord, l’assurĂ© recevra un courriel sur sa messagerie personnelle au moins 2 jours avant son rendez-vous pour en prĂ©ciser la date et l’heure, ainsi que les modalitĂ©s de connexion. Un SMS de notification lui sera Ă©galement adressĂ©.

    Ensuite, la veille du contrĂŽle l’assurĂ© recevra Ă  nouveau un courriel et un SMS pour lui rappeler la date et l’heure du rendez-vous.

    Enfin, le jour J, l’assurĂ© se connectera Ă  la visioconfĂ©rence depuis l’appareil de son choix (ordinateur, tĂ©lĂ©phone, tablette), pour Ă©changer avec le mĂ©decin-conseil.

    L’ensemble des donnĂ©es de contact de l’assurĂ© (numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse mail) sont issues du compte personnel Ameli de l’assurĂ©.

    Notez qu’en cas d’absence justifiĂ©e ou de refus de la modalitĂ© de visioconfĂ©rence, un rendez-vous en prĂ©sentiel pourra ĂȘtre Ă  nouveau programmĂ©.

    Parmi les objectifs affichĂ©s, ce tĂ©lĂ©contrĂŽle a pour but de fluidifier les Ă©changes entre les assurĂ©s et les mĂ©decins-conseils, de simplifier les rendez-vous mĂ©dicaux et de rĂ©duire le dĂ©placement des assurĂ©s en cohĂ©rence avec les engagements Ă©cologiques de l’Assurance maladie.

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  • TVA et prestations d’hĂ©bergement hĂŽteliĂšres et parahĂŽteliĂšres : retour partiel en arriĂšre !

    TVA et prestations d’hĂ©bergement hĂŽteliĂšres et parahĂŽteliĂšres : retour partiel en arriĂšre !

    Les prestations d’hĂ©bergement fournies dans le cadre du secteur hĂŽtelier et les locations de logements meublĂ©s Ă  usage rĂ©sidentiel sont soumises au taux rĂ©duit de TVA de 10 %, toutes conditions par ailleurs remplies, si des prestations annexes sont fournies. Si la notion de prestations annexes a fait l’objet de prĂ©cisions de l’administration, un retour en arriĂšre n’est pas Ă  exclure


    TVA et prestations d’hĂ©bergement : des prĂ©cisions partiellement annulĂ©es

    La loi de finances pour 2024 a amĂ©nagĂ© le rĂ©gime de TVA applicable en matiĂšre de prestations d’hĂ©bergement hĂŽteliĂšres et aux locations de logements meublĂ©s Ă  usage rĂ©sidentiel assorties de prestations annexes.

    Pour rappel, le taux de TVA de 10 % est applicable :

    • aux prestations d’hĂ©bergement fournies dans le cadre du secteur hĂŽtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
      • elles sont offertes au client pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas 30 nuitĂ©es, sans prĂ©judice des possibilitĂ©s de reconduction proposĂ©es ;
      • elles comprennent la mise Ă  disposition d’un local meublĂ© et au moins 3 des prestations suivantes : le petit dĂ©jeuner, le nettoyage rĂ©gulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la rĂ©ception, mĂȘme non personnalisĂ©e, de la clientĂšle ;
    • aux locations de logements meublĂ©s Ă  usage rĂ©sidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux prĂ©citĂ©s, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit dĂ©jeuner, le nettoyage rĂ©gulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la rĂ©ception, mĂȘme non personnalisĂ©e, de la clientĂšle ;
    • aux locations de locaux nus, meublĂ©s ou garnis consenties Ă  l’exploitant d’un Ă©tablissement d’hĂ©bergement qui remplit les conditions prĂ©citĂ©es, Ă  l’exclusion de celles consenties Ă  l’exploitant d’un logement foyer.

    Des prĂ©cisions ont Ă©tĂ© apportĂ©es par l’administration fiscale concernant les prestations annexes qui doivent ĂȘtre fournies, notamment en ce qui concerne le nettoyage des locaux, la fourniture du linge de maison et la rĂ©ception de la clientĂšle.

    Dans ce cadre, le nettoyage des locaux doit ĂȘtre effectuĂ© avant le dĂ©but du sĂ©jour et ĂȘtre proposĂ© au client de façon rĂ©guliĂšre pendant son sĂ©jour. Cette rĂ©gularitĂ© est apprĂ©ciĂ©e en fonction de la durĂ©e du sĂ©jour du client et des normes d’hygiĂšne habituelles dans le secteur de l’hĂ©bergement.

    Lorsque le sĂ©jour est d’une durĂ©e infĂ©rieure Ă  une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectuĂ© avant le dĂ©but du sĂ©jour.

    Par ailleurs, concernant la fourniture du linge de maison, elle doit ĂȘtre effectuĂ©e au dĂ©but du sĂ©jour et son renouvellement rĂ©gulier doit ĂȘtre proposĂ© par le prestataire d’hĂ©bergement. Cette rĂ©gularitĂ© est apprĂ©ciĂ©e en fonction de la durĂ©e du sĂ©jour du client. Lorsque le sĂ©jour est d’une durĂ©e infĂ©rieure Ă  une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelĂ© au dĂ©but du sĂ©jour.

    Enfin, s’agissant de la rĂ©ception de la clientĂšle, elle peut ĂȘtre assurĂ©e en un lieu unique diffĂ©rent du local louĂ© lui-mĂȘme, ou par l’intermĂ©diaire d’un systĂšme de communication Ă©lectronique. Il n’est pas exigĂ© qu’elle soit offerte de maniĂšre permanente.

    Ces prĂ©cisions viennent d’ĂȘtre contestĂ©es devant le juge par le Syndicat des professionnels de la location meublĂ©e qui en demande l’annulation et plus prĂ©cisĂ©ment s’agissant des prises de position suivantes de l’administration :

    • lorsque le sĂ©jour est d’une durĂ©e infĂ©rieure Ă  une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectuĂ© avant le dĂ©but du sĂ©jour ;
    • lorsque le sĂ©jour est d’une durĂ©e infĂ©rieure Ă  une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelĂ© au dĂ©but du sĂ©jour ;
    • la simple mise Ă  disposition d’une boĂźte Ă  clĂ©s serait susceptible de constituer une prestation de « rĂ©ception, mĂȘme non personnalisĂ©e, de la clientĂšle ».

    Face Ă  cette demande, le juge part du constat suivant : les prĂ©cisions de l’administration ne sont pas contraires Ă  la rĂ©glementation europĂ©enne relative Ă  la TVA lorsqu’elles prĂ©cisent que la satisfaction des conditions relatives au nettoyage rĂ©gulier et au renouvellement du linge doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en tenant compte de la durĂ©e du sĂ©jour et que, pour des sĂ©jours de courte durĂ©e, ces critĂšres peuvent ĂȘtre remplis par des prestations effectuĂ©es avant l’entrĂ©e du client.

    En revanche, les prĂ©cisions qui considĂšrent ces conditions automatiquement satisfaites du seul fait que la prestation a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e avant le dĂ©but du sĂ©jour pour tout sĂ©jour de moins d’une semaine ajoutent une condition supplĂ©mentaire non prĂ©vue par la loi et doivent ĂȘtre annulĂ©es.

    Par ailleurs, il rappelle que la rĂ©ception de la clientĂšle n’a pas Ă  ĂȘtre personnalisĂ©e, et peut ĂȘtre assurĂ©e par un systĂšme de communication Ă©lectronique avec boĂźte Ă  clĂ©s dĂšs lors qu’elle s’accompagne d’une vĂ©ritable fonction d’accueil et d’information.

    Suite Ă  l’annulation des prĂ©cisions de l’administration concernant les sĂ©jours de moins d’une semaine, se pose de nouveau la question de savoir Ă  partir de quelle frĂ©quence de nettoyage des locaux et de fourniture du linge de maison ces deux prestations seront considĂ©rĂ©es comme fournies. Affaire Ă  suivre


    TVA et prestations d’hĂ©bergement hĂŽteliĂšres et parahĂŽteliĂšres : retour partiel en arriĂšre ! – © Copyright WebLex

  • Solliciter le salariĂ© pendant son arrĂȘt : dommage automatique ?

    Solliciter le salariĂ© pendant son arrĂȘt : dommage automatique ?

    Le fait de recevoir des mails et des sms pendant un arrĂȘt maladie par sa hiĂ©rarchie est-il de nature Ă  crĂ©er automatiquement un prĂ©judice indemnisable du salariĂ© ? C’est Ă  cette question que le juge vient d’apporter (une nouvelle fois) la (mĂȘme) rĂ©ponse


    Mails et SMS envoyĂ©s au salariĂ© arrĂȘtĂ© = prĂ©judice automatique ?

    En principe, toute personne qui s’estime victime d’un prĂ©judice doit pouvoir le prouver si elle souhaite obtenir une indemnisation. En responsabilitĂ© civile, un prĂ©judice n’est rĂ©parĂ© que s’il est certain, direct, lĂ©gitime et personnel.

    Il arrive toutefois que le juge admette l’existence d’un prĂ©judice sans exiger la preuve concrĂšte du dommage : on parle alors de prĂ©judice « automatique » ou « nĂ©cessaire ».

    Dans cette affaire, un salariĂ© a Ă©tĂ© contactĂ© par SMS et courriels par sa direction pendant son arrĂȘt maladie. Faute de rĂ©ponse, il a mĂȘme Ă©tĂ© relancĂ© Ă  plusieurs reprises, toujours durant cette pĂ©riode.

    Estimant que ces sollicitations lui causaient, par nature, un dommage, il a rĂ©clamĂ© des dommages-intĂ©rĂȘts. L’employeur s’y est opposĂ© en soutenant que le salariĂ© ne dĂ©montrait aucun prĂ©judice rĂ©el : selon lui, sans preuve de dommage, il ne pouvait y avoir d’indemnisation.

    Le juge n’a pas suivi cet argument et a donnĂ© raison au salariĂ©. Il rappelle que, au titre de son obligation de sĂ©curitĂ©, l’employeur doit prendre toutes les mesures nĂ©cessaires pour protĂ©ger la santĂ© physique et mentale des salariĂ©s.

    Or, ici, l’employeur n’a mis en place aucune mesure pour Ă©viter toute sollicitation pendant l’arrĂȘt maladie : il a donc manquĂ© Ă  cette obligation.

    Surtout, le juge considĂšre que le seul constat de ce manquement — a fortiori pendant un arrĂȘt maladie — suffit Ă  faire naĂźtre automatiquement un prĂ©judice, sans que le salariĂ© ait Ă  prouver un dommage prĂ©cis.

    Ici, le salariĂ© doit bien ĂȘtre indemnisĂ© sans avoir Ă  dĂ©montrer un dommage rĂ©sultant de cette sollicitation pendant son arrĂȘt.

    Notez que cette dĂ©cision s’inscrit dans la continuitĂ© d’autres dĂ©cisions reconnaissant un prĂ©judice nĂ©cessaire, notamment lorsque l’employeur sollicite un salariĂ© pendant son arrĂȘt maladie.

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  • Volontariat international : du nouveau !

    Volontariat international : du nouveau !

    Bonne nouvelle pour les volontaires internationaux : les rĂšgles d’indemnisation Ă©voluent, avec une indemnitĂ© supplĂ©mentaire dĂ©sormais dĂ©gressive en cas de retour anticipĂ© pour situation de crise, et un maintien renforcĂ© des droits en congĂ© maternitĂ© ou d’adoption.

    VIE / VIA : nouvelles modalitĂ©s de versement de l’indemnitĂ© supplĂ©mentaire

    Principalement destinĂ© aux Ă©tudiants, jeunes diplĂŽmĂ©s et chercheurs d’emploi ĂągĂ©s de 18 Ă  28 ans, le volontariat international en administration (VIA) ou en entreprise (VIE) constitue un vĂ©ritable tremplin vers les carriĂšres Ă  l’international.

    Ce dispositif permet ainsi d’effectuer une mission Ă  l’étranger au sein d’une entreprise ou d’un organisme public français, afin d’acquĂ©rir une expĂ©rience professionnelle, tout en percevant une indemnitĂ© mensuelle.

    En complĂ©ment, une indemnitĂ© dite « supplĂ©mentaire » est Ă©galement versĂ©e : elle vise Ă  couvrir les dĂ©penses liĂ©es Ă  la subsistance, Ă  l’équipement et au logement, selon un montant uniforme, quelle que soit la mission exercĂ©e. Or, les modalitĂ©s de versement de cette indemnitĂ© supplĂ©mentaire viennent d’évoluer.

    Depuis le 3 dĂ©cembre 2025, lorsqu’un volontaire est amenĂ© Ă  interrompre sa mission et Ă  rentrer sur instruction de l’autoritĂ© compĂ©tente en cas de situation de crise, l’indemnitĂ© supplĂ©mentaire devient dĂ©gressive jusqu’au terme initial de la mission.

    • Dans ce cas, s’il revient sur le territoire français (ou sur celui de l’État oĂč se situe sa rĂ©sidence principale), il perçoit : 100 % de l’indemnitĂ© supplĂ©mentaire pendant les 30 premiers jours ;
    • 60 % du 31e au 60e jour inclus ;
    • 35 % Ă  compter du 61e jour. Pendant toute cette pĂ©riode, le volontaire continue nĂ©anmoins de percevoir l’intĂ©gralitĂ© de son indemnitĂ© mensuelle.

    Par ailleurs, les rĂšgles d’indemnisation applicables aux volontaires en congĂ© de maternitĂ© ou en congĂ© d’adoption effectuĂ© sur le territoire français ont aussi Ă©tĂ© ajustĂ©es.

    Ainsi, dans cette hypothĂšse, le volontaire conservera l’indemnitĂ© mensuelle et l’indemnitĂ© supplĂ©mentaire, y compris lorsqu’il est en congĂ© en France (ou dans l’État de rĂ©sidence principale).

    Rappelons qu’en cas d’arrĂȘt maladie effectuĂ© en France ou dans l’État oĂč il a sa rĂ©sidence principale, le volontaire perçoit son indemnitĂ© mensuelle, ainsi que 50 % de l’indemnitĂ© supplĂ©mentaire perçue jusqu’alors.

    DĂ©sormais cet abattement de 50% ne s’applique donc pas aux volontaires en congĂ© maternitĂ© ou d’adoption.

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  • RĂ©forme des allĂ©gements gĂ©nĂ©raux des cotisations : et en 2026 ?

    Réforme des allégements généraux des cotisations : et en 2026 ?

    Au 1er janvier 2026, les allĂšgements gĂ©nĂ©raux de cotisations patronales changent de logique : on sort d’un empilement de dispositifs pour basculer vers une rĂ©duction gĂ©nĂ©rale dĂ©gressive dĂ©sormais unique aussi appelĂ©e RGCP. VoilĂ  qui mĂ©rite quelques prĂ©cisions


    Une RGCP rĂ©novĂ©e entre en vigueur au 1er janvier 2026 : comment l’appliquer ?

    Pour mĂ©moire, la rĂ©duction gĂ©nĂ©rale des cotisations patronales (RGCP) dĂ©signe un dispositif d’allĂšgement des cotisations patronales qui a fait l’objet d’une refonte par la loi de financement de la SĂ©curitĂ© sociale pour 2025. 

    Ainsi, Ă  compter du 1er janvier 2026, les mĂ©canismes distincts de rĂ©duction des taux maladie et famille cessent de s’appliquer en tant que tels au profit d’une rĂ©duction unique (RGDU) intĂ©grant ces cotisations dans son pĂ©rimĂštre.

    Notez que les bĂ©nĂ©ficiaires d’exonĂ©rations dĂ©gressives spĂ©cifiques (par exemple les exonĂ©rations zonĂ©es) pourront, par exception, continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier de taux rĂ©duits pour les cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.

    Du cĂŽtĂ© de la RGDU, le niveau de rĂ©munĂ©ration qui ouvrira le droit Ă  la rĂ©duction sera plus bas qu’auparavant

    Elle s’appliquera ainsi aux revenus d’activitĂ© infĂ©rieurs Ă  3 SMIC, contre 3,3 fois la valeur du SMIC jusqu’alors.

    La valeur du SMIC Ă  prendre en compte sera celle qui est en vigueur au cours de la pĂ©riode d’emploi concernĂ©e et non pas la valeur du SMIC antĂ©rieure gelĂ©e.

    Idem, du cÎté de la formule de calcul rénovée qui sera désormais appliquée pour obtenir la réduction générale et qui sera la suivante :

    Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × Smic calculĂ© pour un an / rĂ©munĂ©ration annuelle brute – 1)]) 1,75) 

    La mise en place de la valeur T dĂ©pendra alors du taux de FNAL (ou « contribution au fonds national d’aide au logement ») applicable dans l’entreprise.

    Notez que la mise en place d’une valeur T minimum permet ainsi d’assurer un niveau minimum d’exonĂ©ration de 2 % pour toutes les rĂ©munĂ©rations Ă©ligibles Ă  la RGCP.

    Ainsi, cette RGDU sera :

    • maximale au niveau du SMIC ;
    • dĂ©gressive jusqu’à 3 fois la valeur du SMIC entre le montant maximal d’exonĂ©ration (39,73 % ou 40,13 %) et son seuil minimal (portĂ© Ă  2 %).
    • nulle Ă  partir de 3 fois la valeur du SMIC.

    Comme auparavant, cette formule pourra ĂȘtre adaptĂ©e pour tenir compte de diverses situations ou cas particuliers applicables Ă  l’entreprise (par exemple, en cas d’heures supplĂ©mentaires, d’heures complĂ©mentaires, d’entrĂ©e ou sortie du salariĂ© en cours d’annĂ©e, etc.).

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  • RĂ©forme de la facturation Ă©lectronique : mĂȘme pour les loueurs en meublĂ© ?

    RĂ©forme de la facturation Ă©lectronique : mĂȘme pour les loueurs en meublĂ© ?

    La réforme de la facturation électronique est en cours depuis plusieurs années et sa généralisation approche à grand pas. Mais les loueurs en meublé sont-ils concernés par cette réforme ? Réponse


    Loueurs en meublé et réforme de la facturation électronique : rappels utiles

    Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis qui est fixé de la maniÚre suivante :

    • obligation de rĂ©ception des factures sous forme Ă©lectronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
    • obligation d’émission des factures sous forme Ă©lectronique et de transmission des donnĂ©es de transaction et de paiement :
      • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermĂ©diaire (ETI) ;
      • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises. Concernant les propriĂ©taires bailleurs, l’application de la rĂ©forme varie en fonction de leur assujettissement ou non Ă  la TVA. 

    Tous les propriétaires bailleurs assujettis à la TVA sont concernés par la réforme. Cela vise notamment :

    • la location, soumise Ă  la TVA, de locaux commerciaux ou professionnels Ă©quipĂ©s ;
    • la location meublĂ©e de locaux d’habitation avec services parahĂŽteliers (au moins 3 des prestations suivantes : fourniture du petit-dĂ©jeuner, du mĂ©nage, du linge de maison et accueil) ;
    • la location d’espaces de travail ou entrepĂŽts avec option pour la TVA. 

    À l’inverse, les bailleurs exonĂ©rĂ©s de TVA (location nue de biens immobiliers Ă  usage d’habitation) n’ont pas d’obligation d’Ă©mission en matiĂšre de facturation Ă©lectronique, mais devront recevoir des factures Ă©lectroniques, sous rĂ©serve de disposer Ă©galement d’un numĂ©ro SIREN. 

    Les propriétaires bailleurs concernés par la réforme de la facturation électronique seront tenus :

    • de recevoir les factures sous format Ă©lectronique Ă  compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les rĂ©ceptionner ;
    • d’émettre des factures Ă©lectroniques et/ou transmettre des donnĂ©es de transaction et de paiement (e-reporting) :
      • Ă  compter du 1erseptembre 2026 si elles sont considĂ©rĂ©es comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermĂ©diaire (ETI) ;
      • Ă  compter du 1er septembre 2027 au plus tard si elles sont considĂ©rĂ©es comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne. 

    Les opérations réalisées par ces bailleurs seront soumises à la réforme de la facturation selon les modalités suivantes :

    • si la facture est Ă  destination d’une entreprise assujettie Ă  la TVA, alors la facturation Ă©lectronique sera obligatoire selon le calendrier d’émission ;
    • si la facture est Ă  destination d’un non-assujetti ou d’un assujetti situĂ© Ă  l’international, alors l’opĂ©ration fera l’objet d’un e-reporting de transaction ;
    • pour les prestations de services, les transactions rĂ©alisĂ©es par des bailleurs assujettis devront faire l’objet d’une transmission de donnĂ©es de paiement (e-reporting de paiement), une fois que la prestation a Ă©tĂ© payĂ©e.

    RĂ©forme de la facturation Ă©lectronique : mĂȘme pour les loueurs en meublĂ© ? – © Copyright WebLex

  • RĂ©gime micro-BIC et sociĂ©tĂ© de fait entre Ă©poux : une cohabitation complexe

    Régime micro-BIC et société de fait entre époux : une cohabitation complexe

    Les sociĂ©tĂ©s ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime fiscal micro-BIC, qu’elles soient soumises Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ou Ă  l’impĂŽt sur le revenu, sociĂ©tĂ©s créées de fait y compris. Mais, s’agissant de cette derniĂšre catĂ©gorie, encore faut-il prouver l’existence d’une sociĂ©tĂ© créée de fait pour refuser le bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime micro-BIC. Illustration avec un cas vĂ©cu par un couple


    Location meublée entre époux = société créée de fait exclue du régime micro-BIC ?

    Pour rappel, les entreprises qui rĂ©alisent un chiffre d’affaires infĂ©rieur Ă  certains seuils peuvent bĂ©nĂ©ficier, toutes conditions remplies, du rĂ©gime micro-BIC. En revanche, ce rĂ©gime de faveur ne s’applique pas aux sociĂ©tĂ©s (qu’elle relĂšve de l’impĂŽt sur le revenu ou qu’elle soit soumise Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s), ce qui inclut les sociĂ©tĂ©s créées de fait. 

    Pour mémoire, une société créée de fait suppose la réunion de 3 conditions :

    • chaque membre doit participer effectivement aux apports en capital ou en industrie ;
    • chaque membre doit participer effectivement Ă  la gestion de l’entreprise, c’est-Ă -dire aux fonctions de direction ou de contrĂŽle, et doit pouvoir engager l’entreprise vis-Ă -vis des tiers ;
    • chaque membre doit participer effectivement aux rĂ©sultats bĂ©nĂ©ficiaires ou dĂ©ficitaires de l’entreprise.

    C’est le respect de ces conditions qui va opposer un couple Ă  l’administration fiscale dans une affaire rĂ©cente.

    Dans cette affaire, un couple, qui exerce une activité de location meublée, déclare les revenus issus de cette activité en appliquant le régime micro-BIC.

    Ce que lui refuse l’administration fiscale parce que, selon elle, l’activitĂ© de location meublĂ©e est exercĂ©e dans le cadre d’une sociĂ©tĂ© de fait constituĂ©e entre les deux Ă©poux de sorte qu’ils ne pouvaient pas bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime micro-BIC.

    Pour justifier l’existence d’une sociĂ©tĂ© créée de fait entre les deux Ă©poux, l’administration s’appuie sur un faisceau d’indices :

    • les revenus proviennent de la location d’un appartement dĂ©tenu en indivision par le couple, ainsi que de la sous-location de 4 autres biens pris en location ;
    • l’époux a indiquĂ© exercer conjointement l’activitĂ© avec son Ă©pouse ;
    • un certain nombre de contrats de location Ă©taient Ă©tablis au nom des deux Ă©poux ;
    • les revenus issus des locations Ă©taient inscrits au crĂ©dit d’un compte courant d’associĂ© ouvert au nom des deux Ă©poux dans une sociĂ©tĂ© tierce ;
    • les dĂ©clarations fiscales faisaient apparaĂźtre une rĂ©partition Ă  parts Ă©gales des recettes entre les Ă©poux.

     Â« Insuffisant ! », tranche le juge qui rappelle que l’existence d’une sociĂ©tĂ© de fait suppose la rĂ©union de trois conditions : l’existence d’apports, la participation Ă  la direction et au contrĂŽle de l’affaire et la vocation aux bĂ©nĂ©fices et aux pertes.

    Or, ici, si l’affectation d’un bien dĂ©tenu en indivision par le couple Ă  l’activitĂ© de location rĂ©pond bien Ă  la condition d’apport, pour autant elle n’est pas en elle-mĂȘme suffisante


    En effet, rien ne prouve ici que chacun des Ă©poux participe effectivement Ă  la gestion de l’entreprise. La simple affirmation du conjoint selon laquelle il exerçait conjointement son activitĂ© avec son Ă©pouse ne suffit pas Ă  le prouver.

    Partant de lĂ , le bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime micro-BIC ne peut pas ĂȘtre refusĂ© au couple sur le fondement de l’existence d’une sociĂ©tĂ© créée de fait.

    En revanche, le chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© dans le cadre de cette activitĂ© de location tel que dĂ©clarĂ© par le couple dans ses dĂ©clarations fiscales est nettement supĂ©rieur aux seuils d’application du rĂ©gime micro-BIC, constate le juge qui refuse donc finalement l’application du rĂ©gime micro-BIC.

    Il rappelle en effet que, contrairement Ă  ce que soutient le couple, le seuil de chiffre d’affaires ne doit pas s’apprĂ©cier individuellement, par Ă©poux. L’activitĂ© de location est exercĂ©e dans le cadre d’une seule entreprise.

    Par consĂ©quent, c’est la totalitĂ© des revenus issus de cette entreprise qui doit ĂȘtre comparĂ©e au seuil lĂ©gal, peu importe la rĂ©partition dĂ©clarative entre les membres du foyer.

    Le redressement est validé ici.

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