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  • Travailleurs agricoles : une nouvelle aide à la promotion collective agricole

    Travailleurs agricoles : une nouvelle aide à la promotion collective agricole

    Pour renforcer la formation des travailleurs agricoles appelés à exercer des responsabilités professionnelles ou syndicales, l’État crée une nouvelle aide : « l’aide à la promotion collective agricole ». Destinée aux organisations agricoles représentatives, elle vise à soutenir financièrement leurs actions de formation. Focus.

    Une participation à la formation des non-salariés et salariés agricoles appelés à occuper des responsabilités syndicales

    Pour mémoire, rappelons que l’État concourt financièrement à la formation des travailleurs agricoles appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.

    Mais, en plus de cette aide, une nouvelle « aide à la promotion collective agricole » pourra désormais être versée à certaines organisations professionnelles agricoles, à leur demande.

    Cette aide annuelle vise à contribuer à la formation des travailleurs agricoles, salariés et non-salariés, appelés à exercer des responsabilités au sein d’organisations syndicales ou professionnelles agricoles.

    Elle ne pourra être versée qu’aux organisations professionnelles agricoles, qu’elles soient patronales ou syndicales, qui sont :

    • soit habilitées à siéger dans une commission, un comité professionnel ou un organisme dans au moins un département (grâce aux résultats aux élections aux chambres d’agriculture) ;
    • soit reconnues comme représentatives dans au moins une branche professionnelle agricole.

    De plus, le bénéfice de cette aide est réservé aux organisations qui, pour l’année de la demande :

    • ont réalisé ou prévoient de réaliser, par un concours financier ou en nature, des actions de formation à destination des salariés et non-salariés agricoles appelés à exercer des responsabilités au sein d’une organisation syndicale ou professionnelle ;
    • et s’engagent à mettre effectivement en œuvre ces actions de formation et à en assurer le développement.

    Sur le plan formel, la demande de cette aide annuelle devra être déposée auprès de la direction générale de l’enseignement et de la recherche qui contrôlera la pertinence des actions de formation mise en œuvre et l’éligibilité de l’organisation syndicale ou professionnelle qui en fait le demande.

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  • Taxe locale sur la publicité extérieure : nouveaux tarifs pour 2026

    Taxe locale sur la publicité extérieure : nouveaux tarifs pour 2026

    Les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, due au profit des communes qui ont choisi de l’instaurer au titre des dispositifs publicitaires situés sur leur territoire, sont revalorisés chaque année. À combien sont-ils fixés pour 2026 ?

    Taxe locale sur la publicité extérieure : tarifs 2026 connus

    Pour mémoire, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est un impôt que la commune, sur le territoire de laquelle sont situés des dispositifs publicitaires, peut choisir d’instaurer.

    La TLPE s’applique dans les communes ayant décidé de l’instaurer uniquement si le support publicitaire est fixe et situé en extérieur. Dans ce cadre, sont exclus les supports apposés à l’intérieur d’un magasin, par exemple.

    La taxe est due par l’exploitant du support publicitaire (commerçant ou afficheur).

    Le montant de la TLPE varie selon la nature (enseigne, pré-enseigne, panneau publicitaire), la surface des supports publicitaires concernés et le nombre d’habitants de la commune concernée.

    Ces tarifs, indexés chaque année sur l’inflation, viennent d’être publiés pour 2026.

    Dispositifs et préenseignes non numériques

    TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/ m2)

    POPULATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
    (en milliers d’habitants)

    Inférieure à 50

    Supérieure ou égale à 50
    et inférieure à 200

    Supérieure ou égale à 200

    Superficie inférieure ou égale à 50 m2

    18,90 €

    24,80 €

    37,70 €

    Superficie supérieure à 50 m2

    37,80 €

    49,70 €

    75,40 €

     

    Dispositifs et préenseignes numériques

    TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES (€/ m2)

    POPULATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
    (en milliers d’habitants)

    Inférieure à 50

    Supérieure ou égale à 50
    et inférieure à 200

    Supérieure ou égale à 200

    Superficie inférieure ou égale à 50 m2

    56,70 €

    74,70 €

    112,90 €

    Superficie supérieure à 50 m2

    113,30 €

    147,50 €

    220,80 €

     

    Ensemble de face d’enseignes

    TARIF EN 2026 POUR LES ENSEMBLES
    DE FACES D’ENSEIGNES (€/ m2)

    POPULATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
    (en milliers d’habitants)

    Inférieure à 50

    Supérieure ou égale à 50
    et inférieure à 200

    Supérieure ou égale à 200

    Superficie inférieure ou égale à 12 m2

    18,90 €

    24,80 €

    37,70 €

    Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2

    37,70 €

    49,70 €

    75,40 €

    Superficie supérieure à 50 m2

    75,60 €

    99,50 €

    148,90 €

     

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  • Logement de fonction : à restituer à la fin du CDI ?

    Logement de fonction : à restituer à la fin du CDI ?

    Quel est le sort du logement de fonction du salarié lorsque son contrat de travail est rompu ? L’employeur peut-il imposer sa restitution ? C’est à cette question que le juge vient de répondre dans une affaire récente…

    Un studio loué sur le lieu de travail, un licenciement et…

    un litige Dans le cadre d’un contrat de travail, un logement peut être mis à disposition du salarié par l’employeur. Dans ce cas de figure et en l’absence d’un bail d’habitation autonome du contrat, le logement est alors considéré comme un « accessoire » du contrat de travail.

    Dans cette hypothèse, l’employeur est en droit de demander la restitution du logement mis à disposition à la fin du contrat de travail.

    Dans une récente affaire, au lendemain de la conclusion d’un CDI, un employeur décide de mettre un studio à disposition d’un salarié.

    À cette occasion, l’employeur prévoit que la mise à disposition de ce studio, situé sur le lieu de travail, prendra fin à la rupture du contrat, quelle qu’en soit la cause (licenciement, démission, rupture conventionnelle, etc.).

    Quelques années plus tard, le salarié est licencié et informé, par son employeur, de la perte du bénéfice du logement fourni, qu’il doit donc restituer.

    Ce que le salarié conteste, en refusant de quitter les lieux : pour lui, le logement est loué aux termes d’un bail à usage de location complètement indépendant du contrat de travail.

    D’ailleurs, rien sur son bulletin de paie n’indique que le logement mis à sa disposition est lié, de près ou de loin, à son contrat de travail.

    Pour le salarié, la rupture de son contrat n’entraînerait pas de facto la fin de la location du bien !

    Ce que réfute l’employeur, qui rappelle que la mise à disposition du logement par l’employeur et la location du bien étaient concomitantes.

    De ce fait donc, la fin du contrat de travail implique la fin de la mise à disposition de ce studio, d’autant plus en raison du fait que ce dernier se trouve sur le lieu de travail.

    Ce qui convainc le juge, qui va donner raison à l’employeur : le logement fourni au salarié, situé dans les locaux de l’entreprise, constitue bel et bien un accessoire au contrat de travail puisque la rupture du contrat avait vocation à mettre un terme à l’usage du studio.

    La rupture du CDI entraîne donc bel et bien une obligation pour le salarié de le restituer.

    De quoi rappeler que, lorsque le logement ne fait pas l’objet d’un bail de location à part entière et complètement autonome, il peut être considéré comme un accessoire au contrat de travail et donc entraîner l’obligation pour le salarié de le restituer aux termes du contrat.

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  • Mayotte : correction du montant du plafond de la sécurité sociale pour 2026

    Mayotte : correction du montant du plafond de la sécurité sociale pour 2026

    Alors que l’administration sociale avait communiqué dès octobre 2025 sur les montants des plafonds de la sécurité sociale applicable en 2026, un correctif, qui vient d’être publié, conduit à revoir son montant à Mayotte.

    Le PMSS à Mayotte s’élèvera à 3 022 € à partir du 1er janvier 2026

    Dans un communiqué récent, l’administration sociale fait état de nouveaux éléments conduisant à corriger le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) qui sera applicable dès 2026 à Mayotte.

    En 2026, le PMSS à Mayotte s’élèvera à 3 022 € (et non à 3 021 € comme indiqué auparavant).

    Un texte officialisant les niveaux des plafonds de la sécurité sociale pour 2026 reste attendu avant la fin de l’année.

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  • Violences sexuelles et sexistes au travail : un nouveau kit de prévention

    Violences sexuelles et sexistes au travail : un nouveau kit de prévention

    L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) a récemment publié un guide de prévention consacré à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. L’occasion de rappeler les grands principes de prévention et les bonnes pratiques à déployer en entreprise.

    Un kit de prévention à destination des employeurs et des référents du CSE

    Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit mettre en place des mesures de prévention, notamment pour prévenir et combattre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’entreprise.

    À cette même fin, lorsque l’entreprise est dotée d’un CSE, celui-ci doit également désigner, parmi ses membres, un référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

    Pour aider l’employeur et les référents dans cette mission, l’Anact, dont l’une des missions est d’accompagner les organisations dans l’amélioration continue des conditions de travail, vient de mettre à disposition un kit de prévention intitulé « Violences sexistes et sexuelles au travail ».

    À vocation pédagogique et pratique, ce kit vise à guider les acteurs dans la mise en place de mesures de prévention à la fois efficaces et adaptées. Conçu pour être directement utilisable, ce guide (composé d’une trentaine de fiches) propose trois catégories de ressources :

    • des fiches repères, pour faciliter la compréhension du sujet ;
    • des fiches outils, avec des modèles de documents personnalisables ;
    • des fiches ressources, orientant vers des contenus et références complémentaires.

    Accessible en ligne sur le site de l’Anact, ce kit encourage à la fois :

    • des mesures de prévention destinées à réduire les facteurs de risque ;
    • des mesures de traitement, à mobiliser lorsque le risque s’est réalisé.

    Notez qu’il est prévu que le kit soit complété par de nouvelles fiches spécifiquement dédiées au traitement des situations de violences sexistes et sexuelles d’ici la fin de l’année 2025.

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  • Assurance maladie : généralisation du télécontrôle !

    Assurance maladie : généralisation du télécontrôle !

    La CPAM peut procéder à tout moment à des contrôles auprès des assurés percevant des prestations de l’Assurance maladie, en particulier des IJSS, afin de s’assurer que la situation déclarée répond bien à la situation réelle. Alors que ces vérifications pouvaient jusqu’à présent être menées à distance, une nouvelle modalité de contrôle est désormais possible : le télécontrôle

    Télécontrôle : dispositif généralisé et mobilisable depuis le 1er décembre 2025

    En contrepartie des prestations servies aux assurés, en particulier les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), rappelons que la caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM) peut vérifier que l’assuré respecte bien les conditions de versement de ces prestations.

    Ce contrôle se matérialise par une rencontre ou un rendez-vous téléphonique entre le médecin de la CPAM (le « médecin-conseil ») et l’assuré bénéficiaire de la prestation.

    Dans l’hypothèse où le médecin-conseil estime que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié, la CPAM peut aller jusqu’à suspendre le versement des indemnités journalières. Cette suspension, si elle est décidée, n’est pas sans conséquence pour l’employeur.

    Jusqu’alors, ce contrôle pouvait se matérialiser par un rendez-vous physique ou encore par un entretien téléphonique.

    Durant 3 mois, une expérimentation visait à permettre à ce contrôle de se faire via visioconférence sécurisée dans 3 régions françaises, à savoir en Normandie, en Bourgogne-Franche-Comté et en Occitanie.

    Fort du succès de cette expérimentation, ce « télécontrôle » a été généralisé à tout le territoire français à compter du 1er décembre 2025.

    Désormais, dans le cadre d’un arrêt de travail, d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou de certaines demandes d’invalidité, il est possible pour un assuré de communiquer avec le médecin de l’Assurance maladie via une visioconférence sécurisée.

    Concrètement, ce « télécontrôle » s’effectue en 3 étapes :

    D’abord, l’assuré recevra un courriel sur sa messagerie personnelle au moins 2 jours avant son rendez-vous pour en préciser la date et l’heure, ainsi que les modalités de connexion. Un SMS de notification lui sera également adressé.

    Ensuite, la veille du contrôle l’assuré recevra à nouveau un courriel et un SMS pour lui rappeler la date et l’heure du rendez-vous.

    Enfin, le jour J, l’assuré se connectera à la visioconférence depuis l’appareil de son choix (ordinateur, téléphone, tablette), pour échanger avec le médecin-conseil.

    L’ensemble des données de contact de l’assuré (numéro de téléphone et adresse mail) sont issues du compte personnel Ameli de l’assuré.

    Notez qu’en cas d’absence justifiée ou de refus de la modalité de visioconférence, un rendez-vous en présentiel pourra être à nouveau programmé.

    Parmi les objectifs affichés, ce télécontrôle a pour but de fluidifier les échanges entre les assurés et les médecins-conseils, de simplifier les rendez-vous médicaux et de réduire le déplacement des assurés en cohérence avec les engagements écologiques de l’Assurance maladie.

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  • TVA et prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières : retour partiel en arrière !

    TVA et prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières : retour partiel en arrière !

    Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier et les locations de logements meublés à usage résidentiel sont soumises au taux réduit de TVA de 10 %, toutes conditions par ailleurs remplies, si des prestations annexes sont fournies. Si la notion de prestations annexes a fait l’objet de précisions de l’administration, un retour en arrière n’est pas à exclure…

    TVA et prestations d’hébergement : des précisions partiellement annulées

    La loi de finances pour 2024 a aménagé le régime de TVA applicable en matière de prestations d’hébergement hôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes.

    Pour rappel, le taux de TVA de 10 % est applicable :

    • aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
      • elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
      • elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
    • aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux précités, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
    • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions précitées, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un logement foyer.

    Des précisions ont été apportées par l’administration fiscale concernant les prestations annexes qui doivent être fournies, notamment en ce qui concerne le nettoyage des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle.

    Dans ce cadre, le nettoyage des locaux doit être effectué avant le début du séjour et être proposé au client de façon régulière pendant son séjour. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client et des normes d’hygiène habituelles dans le secteur de l’hébergement.

    Lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour.

    Par ailleurs, concernant la fourniture du linge de maison, elle doit être effectuée au début du séjour et son renouvellement régulier doit être proposé par le prestataire d’hébergement. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client. Lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour.

    Enfin, s’agissant de la réception de la clientèle, elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même, ou par l’intermédiaire d’un système de communication électronique. Il n’est pas exigé qu’elle soit offerte de manière permanente.

    Ces précisions viennent d’être contestées devant le juge par le Syndicat des professionnels de la location meublée qui en demande l’annulation et plus précisément s’agissant des prises de position suivantes de l’administration :

    • lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour ;
    • lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour ;
    • la simple mise à disposition d’une boîte à clés serait susceptible de constituer une prestation de « réception, même non personnalisée, de la clientèle ».

    Face à cette demande, le juge part du constat suivant : les précisions de l’administration ne sont pas contraires à la réglementation européenne relative à la TVA lorsqu’elles précisent que la satisfaction des conditions relatives au nettoyage régulier et au renouvellement du linge doit être appréciée en tenant compte de la durée du séjour et que, pour des séjours de courte durée, ces critères peuvent être remplis par des prestations effectuées avant l’entrée du client.

    En revanche, les précisions qui considèrent ces conditions automatiquement satisfaites du seul fait que la prestation a été réalisée avant le début du séjour pour tout séjour de moins d’une semaine ajoutent une condition supplémentaire non prévue par la loi et doivent être annulées.

    Par ailleurs, il rappelle que la réception de la clientèle n’a pas à être personnalisée, et peut être assurée par un système de communication électronique avec boîte à clés dès lors qu’elle s’accompagne d’une véritable fonction d’accueil et d’information.

    Suite à l’annulation des précisions de l’administration concernant les séjours de moins d’une semaine, se pose de nouveau la question de savoir à partir de quelle fréquence de nettoyage des locaux et de fourniture du linge de maison ces deux prestations seront considérées comme fournies. Affaire à suivre…

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  • Solliciter le salarié pendant son arrêt : dommage automatique ?

    Solliciter le salarié pendant son arrêt : dommage automatique ?

    Le fait de recevoir des mails et des sms pendant un arrêt maladie par sa hiérarchie est-il de nature à créer automatiquement un préjudice indemnisable du salarié ? C’est à cette question que le juge vient d’apporter (une nouvelle fois) la (même) réponse…

    Mails et SMS envoyés au salarié arrêté = préjudice automatique ?

    En principe, toute personne qui s’estime victime d’un préjudice doit pouvoir le prouver si elle souhaite obtenir une indemnisation. En responsabilité civile, un préjudice n’est réparé que s’il est certain, direct, légitime et personnel.

    Il arrive toutefois que le juge admette l’existence d’un préjudice sans exiger la preuve concrète du dommage : on parle alors de préjudice « automatique » ou « nécessaire ».

    Dans cette affaire, un salarié a été contacté par SMS et courriels par sa direction pendant son arrêt maladie. Faute de réponse, il a même été relancé à plusieurs reprises, toujours durant cette période.

    Estimant que ces sollicitations lui causaient, par nature, un dommage, il a réclamé des dommages-intérêts. L’employeur s’y est opposé en soutenant que le salarié ne démontrait aucun préjudice réel : selon lui, sans preuve de dommage, il ne pouvait y avoir d’indemnisation.

    Le juge n’a pas suivi cet argument et a donné raison au salarié. Il rappelle que, au titre de son obligation de sécurité, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés.

    Or, ici, l’employeur n’a mis en place aucune mesure pour éviter toute sollicitation pendant l’arrêt maladie : il a donc manqué à cette obligation.

    Surtout, le juge considère que le seul constat de ce manquement — a fortiori pendant un arrêt maladie — suffit à faire naître automatiquement un préjudice, sans que le salarié ait à prouver un dommage précis.

    Ici, le salarié doit bien être indemnisé sans avoir à démontrer un dommage résultant de cette sollicitation pendant son arrêt.

    Notez que cette décision s’inscrit dans la continuité d’autres décisions reconnaissant un préjudice nécessaire, notamment lorsque l’employeur sollicite un salarié pendant son arrêt maladie.

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  • Volontariat international : du nouveau !

    Volontariat international : du nouveau !

    Bonne nouvelle pour les volontaires internationaux : les règles d’indemnisation évoluent, avec une indemnité supplémentaire désormais dégressive en cas de retour anticipé pour situation de crise, et un maintien renforcé des droits en congé maternité ou d’adoption.

    VIE / VIA : nouvelles modalités de versement de l’indemnité supplémentaire

    Principalement destiné aux étudiants, jeunes diplômés et chercheurs d’emploi âgés de 18 à 28 ans, le volontariat international en administration (VIA) ou en entreprise (VIE) constitue un véritable tremplin vers les carrières à l’international.

    Ce dispositif permet ainsi d’effectuer une mission à l’étranger au sein d’une entreprise ou d’un organisme public français, afin d’acquérir une expérience professionnelle, tout en percevant une indemnité mensuelle.

    En complément, une indemnité dite « supplémentaire » est également versée : elle vise à couvrir les dépenses liées à la subsistance, à l’équipement et au logement, selon un montant uniforme, quelle que soit la mission exercée. Or, les modalités de versement de cette indemnité supplémentaire viennent d’évoluer.

    Depuis le 3 décembre 2025, lorsqu’un volontaire est amené à interrompre sa mission et à rentrer sur instruction de l’autorité compétente en cas de situation de crise, l’indemnité supplémentaire devient dégressive jusqu’au terme initial de la mission.

    • Dans ce cas, s’il revient sur le territoire français (ou sur celui de l’État où se situe sa résidence principale), il perçoit : 100 % de l’indemnité supplémentaire pendant les 30 premiers jours ;
    • 60 % du 31e au 60e jour inclus ;
    • 35 % à compter du 61e jour. Pendant toute cette période, le volontaire continue néanmoins de percevoir l’intégralité de son indemnité mensuelle.

    Par ailleurs, les règles d’indemnisation applicables aux volontaires en congé de maternité ou en congé d’adoption effectué sur le territoire français ont aussi été ajustées.

    Ainsi, dans cette hypothèse, le volontaire conservera l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire, y compris lorsqu’il est en congé en France (ou dans l’État de résidence principale).

    Rappelons qu’en cas d’arrêt maladie effectué en France ou dans l’État où il a sa résidence principale, le volontaire perçoit son indemnité mensuelle, ainsi que 50 % de l’indemnité supplémentaire perçue jusqu’alors.

    Désormais cet abattement de 50% ne s’applique donc pas aux volontaires en congé maternité ou d’adoption.

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  • Réforme des allégements généraux des cotisations : et en 2026 ?

    Réforme des allégements généraux des cotisations : et en 2026 ?

    Au 1er janvier 2026, les allègements généraux de cotisations patronales changent de logique : on sort d’un empilement de dispositifs pour basculer vers une réduction générale dégressive désormais unique aussi appelée RGCP. Voilà qui mérite quelques précisions…

    Une RGCP rénovée entre en vigueur au 1er janvier 2026 : comment l’appliquer ?

    Pour mémoire, la réduction générale des cotisations patronales (RGCP) désigne un dispositif d’allègement des cotisations patronales qui a fait l’objet d’une refonte par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. 

    Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, les mécanismes distincts de réduction des taux maladie et famille cessent de s’appliquer en tant que tels au profit d’une réduction unique (RGDU) intégrant ces cotisations dans son périmètre.

    Notez que les bénéficiaires d’exonérations dégressives spécifiques (par exemple les exonérations zonées) pourront, par exception, continuer à bénéficier de taux réduits pour les cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.

    Du côté de la RGDU, le niveau de rémunération qui ouvrira le droit à la réduction sera plus bas qu’auparavant

    Elle s’appliquera ainsi aux revenus d’activité inférieurs à 3 SMIC, contre 3,3 fois la valeur du SMIC jusqu’alors.

    La valeur du SMIC à prendre en compte sera celle qui est en vigueur au cours de la période d’emploi concernée et non pas la valeur du SMIC antérieure gelée.

    Idem, du côté de la formule de calcul rénovée qui sera désormais appliquée pour obtenir la réduction générale et qui sera la suivante :

    Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1)]) 1,75) 

    La mise en place de la valeur T dépendra alors du taux de FNAL (ou « contribution au fonds national d’aide au logement ») applicable dans l’entreprise.

    Notez que la mise en place d’une valeur T minimum permet ainsi d’assurer un niveau minimum d’exonération de 2 % pour toutes les rémunérations éligibles à la RGCP.

    Ainsi, cette RGDU sera :

    • maximale au niveau du SMIC ;
    • dégressive jusqu’à 3 fois la valeur du SMIC entre le montant maximal d’exonération (39,73 % ou 40,13 %) et son seuil minimal (porté à 2 %).
    • nulle à partir de 3 fois la valeur du SMIC.

    Comme auparavant, cette formule pourra être adaptée pour tenir compte de diverses situations ou cas particuliers applicables à l’entreprise (par exemple, en cas d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires, d’entrée ou sortie du salarié en cours d’année, etc.).

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