Un mĂ©canisme anti-abus a Ă©tĂ© instaurĂ© Ă lâoccasion de la 1re vente dâun usufruit temporaire. Mais ce dispositif sâapplique-t-il lorsque lâopĂ©ration est rĂ©munĂ©rĂ©e, non par des liquiditĂ©s, mais par lâattribution de titres de sociĂ©tĂ©s ? RĂ©ponse du jugeâŠ
Apport dâusufruit temporaire : fiscalitĂ© applicable en cas de rĂ©munĂ©ration par lâattribution de titres
Pour rappel, le droit de propriĂ©tĂ© se dĂ©compose de 2 Ă©lĂ©ments distincts : la nue-propriĂ©tĂ© (qui constitue le droit Ă disposer du bien comme un propriĂ©taire) et lâusufruit (qui constitue le droit dâutiliser le bien en question et de percevoir les revenus quâil peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location par exemple).
Il est possible pour un propriĂ©taire de vendre, Ă titre onĂ©reux, son droit dâusufruit sur un bien pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e : câest ce quâon appelle la vente dâusufruit temporaire.
Afin de lutter contre certains montages fiscaux, un mĂ©canisme anti-abus a Ă©tĂ© mis en place. Il vise Ă contourner une pratique largement rĂ©pandue consistant Ă apporter lâusufruit temporaire dâun bien productif de revenus Ă une entreprise soumise Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dans le but de rendre taxables les revenus futurs de ce bien dans une structure bĂ©nĂ©ficiant dâune fiscalitĂ© plus avantageuse, tout en profitant du rĂ©gime des plus-values, rĂ©gime gĂ©nĂ©ralement plus intĂ©ressant que celui des revenus ordinaires.
Ce dispositif anti-abus prĂ©voit dans ce cadre que, par dĂ©rogation aux rĂšgles de droit commun sur les plus-values, le produit de la 1re cession Ă titre onĂ©reux d’un usufruit temporaire est imposĂ© dans la catĂ©gorie de revenus Ă laquelle se rattache, au jour de la vente, le bĂ©nĂ©fice ou revenu procurĂ© ou susceptible d’ĂȘtre procurĂ© par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit.
En clair, si lâusufruit concerne des parts sociales, le produit de la vente est imposable comme un revenu de capitaux mobiliers. La qualification de plus-value est alors Ă©cartĂ©e au profit dâune imposition comme un revenu ordinaire, soumis au barĂšme de lâimpĂŽt sur le revenu et aux prĂ©lĂšvements sociaux.
Une difficultĂ© peut toutefois apparaĂźtre lorsque la vente nâest pas payĂ©e en numĂ©raire, mais par lâattribution de titres de sociĂ©tĂ©.
Une question à laquelle le juge vient de répondre dans une affaire récente.
Dans cette affaire, un particulier apporte Ă une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre (SCI) lâusufruit temporaire, pour une durĂ©e de 3 ans, de parts dâune autre sociĂ©tĂ©. En contrepartie, il reçoit des parts de cette SCI.
Cet apport nâa pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© Ă lâimpĂŽt sur le revenu.
Ă tort, selon lâadministration fiscale qui lui rappelle que si, en principe, le produit de la vente dâun usufruit temporaire est soumis Ă lâimpĂŽt sur le revenu selon les rĂšgles des plus-values, en revanche, il existe une dĂ©rogation lorsque lâopĂ©ration concerne la 1re vente Ă titre onĂ©reux dâun usufruit temporaire, comme câest le cas ici.
Elle prĂ©cise que, dans cette situation, le prix de vente de lâusufruit temporaire est imposable Ă lâimpĂŽt sur le revenu dans la catĂ©gorie de revenus Ă laquelle se rattache, au jour de la vente, le revenu procurĂ© ou susceptible dâĂȘtre procurĂ© par le bien sur lequel porte lâusufruit temporaire vendu.
Partant de lĂ , lâusufruit temporaire vendu ici portant sur des parts sociales, le produit de la vente doit ĂȘtre soumis Ă lâimpĂŽt sur le revenu dans la catĂ©gorie des revenus mobiliers, conclut lâadministration.
Sauf que lâapport des parts sociales nâa pas gĂ©nĂ©rĂ© de « produit » ici, rappelle le particulier. Et parce que cette opĂ©ration a Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ© par lâattribution de titres et non de liquiditĂ©s, le dispositif nâest pas applicable ici, maintient le particulier.
Ce qui est sans incidence, selon lâadministration : le dispositif anti-abus concerne le « produit rĂ©sultant de la 1re cession Ă titre onĂ©reux d’un mĂȘme usufruit temporaire », sans le restreindre aux seules ventes donnant lieu Ă un paiement en espĂšces.
Dans ce cadre, une vente Ă titre onĂ©reux rĂ©munĂ©rĂ©e par l’attribution de titres de sociĂ©tĂ©s entre bien dans le champ du dispositif anti-abus.
Ce que confirme le juge qui donne raison Ă lâadministration : le dispositif anti-abus s’applique aux apports d’usufruit temporaire rĂ©munĂ©rĂ©s par lâattribution de titres, mĂȘme en lâabsence de versement en numĂ©raire.
Lâapport de lâusufruit temporaire aurait dĂ» ici ĂȘtre dĂ©clarĂ©. En tout Ă©tat de cause, il doit ĂȘtre imposable dans la catĂ©gorie des revenus de capitaux mobiliers.
Usufruit temporaire : un apport rĂ©munĂ©rĂ© par des titres Ă©chappe-t-il Ă lâimpĂŽt ? – © Copyright WebLex




















